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TALCH12_846 Généré par l'IA

Court imposes driving ban for drunk driving and invalid license, allowing exceptions for work and family.

Numéro de cause TALCH12_846
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of drunk driving and operating a vehicle without a valid license, imposing a three-month driving ban. While the defendant contested the charge regarding a specific license document, the court upheld the conviction based on police evidence and the defendant's admission of other infractions. The judgment grants the defendant exceptions to the ban for essential travel to work, family residences, and childcare duties.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal; 1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; 1, 2, 7, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques: The court may impose a driving ban for drunk driving and license violations but must grant exceptions for necessary travel to employment, family stability, and childcare obligations.

Mots-clés

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drunk driving conviction driving license ban valid license requirement traffic regulation exceptions family and work travel Code pénal Luxembourg circulation arrêté conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal ; 1, 154, 179,
Articles 1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
pour le permis du prévenu qui a été délivré le 20 janvier 1989), l’article 176, point 1.
Articles 1, 2, 7, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
pour le permis du prévenu qui a été délivré le 20 janvier 1989), l’article 176, point 1.
Articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
pour le permis du prévenu qui a été délivré le 20 janvier 1989), l’article 176, point 1.
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Texte complet

Jgt no 846/2026

Not.: 47957/25/CC

2x ic (tp)

Audience publique du 12 mars 2026

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement

qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Italie),

demeurant à F-ADRESSE2.) ;

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 23 décembre 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 17 février

2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes:

circulation – ivresse (1,38 mg/l) ; défaut de permis de conduire valable ;

contraventions.

À l'appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l'identité du

prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses

droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Wendy MONTEIRO, attachée de Justice, fut

entendue en son réquisitoire.

Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa

ensuite plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

La représentante du Ministère Public répliqua.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 23 décembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 25365/2025 du 4 décembre 2025, dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 4 décembre 2025 vers 15.30

heures à L-ADRESSE3.), au rond-point, comme conducteur d’un véhicule automoteur

sur la voie publique, circulé avec un taux d’alcool prohibé par la loi, conduit sur la voie

publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable ainsi que d’avoir enfreint

trois dispositions de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques.

À l’audience publique du 17 février 2026, le prévenu n’a pas autrement contesté les

infractions libellées sub 1), 3), 4) et 5), qui sont, au vu des éléments du dossier répressif,

notamment des constatations des agents de police, du résultat de l’examen de l’air

expiré, et des déclarations policières de PERSONNE3.), établies tant en fait qu’en droit.

Il a toutefois formellement contesté l’infraction libellée sub 2).

Le mandataire du prévenu a fait valoir une erreur de droit dans le chef du prévenu, en

estimant que le « Certificat d’authenticité d’un permis de conduire luxembourgeois »

lui délivré par le Ministère de la Mobilité et des Travaux publics prêterait à confusion

dans la mesure où ce document ferait état, comme date d’expiration du permis de

conduire du prévenu, du 19 janvier 2033, tout en retenant que le même permis de

conduire serait valable jusqu’au 2 janvier 2020.

L’erreur de droit peut constituer une cause de justification lorsque, en raison de

circonstances spéciales à l’espèce, indépendantes de la volonté de l’agent ou à

l’influence desquelles il n’a pu se soustraire, elle doit nécessairement être considérée

comme invincible, c’est-à-dire lorsqu’elle résulte d’une cause étrangère qui ne peut en

rien être imputée à celui qui en est la victime et lorsque le prévenu a versé dans une

ignorance qui eut été dans les mêmes circonstances celle de tout homme raisonnable et

prudent (CSJ corr. 19 janvier 1999, n° 17/99 V citée in D. SPIELMANN, Droit pénal

général).

Le Tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 87, point 1. de l’arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques :

« Sans préjudice des dispositions de l’article 83 relatives à la durée de validité du permis de

conduire pendant la période de stage, la durée de validité des permis de conduire des catégories

A, A1, A2, AM, B, BE et F est de dix ans, sans dépasser l’âge de 70 ans des titulaires.

À partir de l’âge de 70 ans du titulaire, le permis de conduire n’est renouvelé que pour une

durée maximale de cinq ans à la fois, sans que la durée de validité puisse excéder 80 ans. À

partir de l’âge de 80 ans du titulaire, le permis de conduire n’est renouvelé que pour une durée

maximale de deux ans à la fois.

Pour obtenir le renouvellement de son permis de conduire, le titulaire doit présenter au

ministre, avec sa demande, la pièce spécifiée sous 5) de l’alinéa 2 de l’article 78. Toutefois, en

vue du renouvellement de son permis de conduire au-delà de l’âge de 60 ans, le titulaire doit

présenter en outre avec sa demande, le certificat médical dont question sous 1) de l’alinéa 2 de

l’article 78.»

Or, pour les permis de conduire délivrés avant le 1er janvier 2010 (tel que c’est le cas

pour le permis du prévenu qui a été délivré le 20 janvier 1989), l’article 176, point 1. de

l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 susmentionné dispose que :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du paragraphe 1er de l’article 87, les

permis de conduire des catégories A, B, B+E et F et des sous-catégories A1, A2 et A3, délivrés

avant le 1er janvier 2010, sont valables jusqu’à l’âge de 50 ans des titulaires et expirent à la

date limite y inscrite. La durée de validité de ces permis de conduire qui vient à échéance après

le 1er janvier 2010, est renouvelée sans frais jusqu’à l’âge de 60 ans des titulaires sur

convocation de la SOCIETE1.), sous condition de la production par le titulaire d’une

photographie répondant aux critères sous 5) du deuxième alinéa de l’article 78 et de la remise

de l’ancien permis de conduire. (…) »

Le point 11. du même article dispose que :

« Par dérogation aux durées de validité du permis de conduire prévues à l’article 87, les permis

de conduire délivrés avant le 19 janvier 2013 restent valables avec la durée de validité y

inscrite. Toutefois, ces permis de conduire doivent être échangés avant le 19 janvier 2033

contre le modèle de permis de conduire communautaire dont question à l’article 75,

conformément aux dispositions des paragraphes 1.et 2.de l’article 87. »

L’article 13 point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques dispose dans son alinéa 2 que « toute

personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire d’un permis

de conduire valable, est condamnée à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois

ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement » et dans

son dernier alinéa que « si toutefois le conducteur du véhicule est en possession d’un

permis périmé correspondant au genre de véhicule conduit, une amende de 25 à 250

euros est prononcée ».

L’article 87 point 2 dernier alinéa de l’arrêté grand-ducal précité fournit une définition

du permis de conduire périmé : « Un permis de conduire est périmé si sa validité

administrative est venue à échéance. »

En l’espèce, le Tribunal constate que la copie du permis de conduire du prévenu délivré

le 20 janvier 1989 prévoit, sans l’ombre d’un doute, qu’il n’est valable que jusqu’au 2

janvier 2020, date du cinquantième anniversaire du prévenu. Il aurait dès lors incombé

au prévenu, conformément à l’article 176 susmentionné, de produire une photographie

répondant aux critères de l’article 78, alinéa 2 sous 5) et de remettre son ancien permis

de conduire pour le faire renouveler jusqu’à l’âge de soixante ans.

Dans la mesure où la durée de validité résulte dès lors sans équivoque du permis de

conduire du prévenu, il n’a pu se méprendre sur sa date de validité en la confondant

prétendument avec la date du 19 janvier 2033 figurant au « Certificat d’authenticité

d’un permis de conduire luxembourgeois » délivré par le Ministère de la Mobilité et des

Travaux. Cette dernière date ne vise nullement la validité administrative d’un permis

individuel, mais uniquement l’obligation générale d’échanger les anciens permis de

type « rose » contre le modèle de permis communautaire. Aucun conducteur raisonnable

ne pourrait déduire de l’indication administrative générale de l’article 176 susmentionné

que son propre permis resterait valable pendant quarante-quatre ans après sa délivrance,

alors même que la date de péremption est clairement inscrite au permis lui-même.

L’argumentation du prévenu est d’autant moins convaincante que le « Certificat

d’authenticité d’un permis de conduire luxembourgeois » duquel proviendrait sa

prétendue erreur de droit n’a été établi que le 6 novembre 2025, soit quelques semaines

seulement avant les faits, alors que selon la date renseignée sur le permis lui-même, il

n’était valable que jusqu’au 2 janvier 2020. Cette circonstance ne vient nullement

soutenir l’existence d’une confusion raisonnable dans le chef du prévenu, mais révèle

au contraire que le prévenu avait vraisemblablement déjà circulé pendant plus de cinq

ans avec un permis périmé depuis le 2 janvier 2020, sans jamais s’interroger auparavant

sur la validité de son titre de conduite. Il ne saurait sérieusement soutenir qu’un

document administratif obtenu plus de cinq ans après l’expiration de son permis, serait

à l’origine d’une méprise quant à la date de validité qui figurait clairement sur le permis

lui-même depuis l’origine.

Le fait que le prévenu se soit abstenu pendant une période aussi longue de vérifier ou

renouveler son permis exclut toute idée d’erreur invincible : un conducteur raisonnable

et prudent, confronté à une échéance aussi ancienne, aurait nécessairement pris les

mesures requises. Aucun élément du dossier ne révèle une confusion inévitable ou une

situation susceptible d’induire en erreur un conducteur normalement attentif. Les

contestations du prévenu apparaissent dès lors comme de simples tentatives d’éluder sa

responsabilité.

Il est constant en cause que le 4 décembre 2025, le prévenu n’était plus titulaire d’un

permis de conduire valable, mais il était en possession de son permis de conduire qui

était périmé depuis l’année 2020.

Le Tribunal n’est pas lié par la qualification donnée au fait et a même l’obligation de

donner aux faits dont il est saisi la qualification légale correcte et d’y appliquer la loi

pénale conformément à ce qui résultera de l’instruction qui sera faite devant lui (G. LE

POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, n° 58).

Le Tribunal a par conséquent l’obligation de statuer sur les faits lui renvoyés soit en

prononçant une condamnation, quitte à en changer la qualification, soit en acquittant le

prévenu si les faits ne sont pas prouvés ou ne revêtent aucune qualification pénale (TAL,

16 octobre 2002, n° 2181/2002).

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir que l’infraction reprochée

au prévenu est constitutive de la contravention de conduite sans être titulaire d’un

permis de conduire valable, tout en étant en possession d’un permis périmé

correspondant au genre du véhicule conduit, de sorte qu’il convient de requalifier la

prévention à retenir à l’encontre du prévenu et de le retenir dans les liens de cette

contravention.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble

les débats menés à l’audience :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 4 décembre 2025 vers 15.30 heures à L-ADRESSE4.), au rond-point,

1) d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux

d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de 1,38 mg par litre d'air

expiré ;

2) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

tout en étant en possession d’un permis périmé correspondant au genre de véhicule

conduit ;

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation ;

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés privées ;

5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.»

Les infractions retenues sub 1), 3), 4) et 5) se trouvent en concours idéal entre elles. Ce

groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 2) de sorte

qu’il y a lieu de faire application des articles 59 et 65 du Code pénal.

L’infraction retenue sub 1)

à charge du prévenu

est

punie d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros

ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques.

Les infractions libellées sub 3), 4) et 5) sont punies d’une amende de 25 à 1.000 euros

en application de l’article 7 de la même loi.

La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 12 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques.

Aux termes de l’article 13 point 12., dernier alinéa, de la loi modifiée du 14 février 1955

précitée, le conducteur d’un véhicule en possession d’un permis périmé correspondant

au genre de véhicule conduit est puni d’une amende de 25 à 250 euros.

L’article 13 point 1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou

de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une

interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois

mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Aux termes de l’article 13 point 1. al. 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques « l’interdiction de

conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au

point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12

ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue

pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en

matière de circulation routière déjà commises, mais peut le cas échéant avoir en outre

un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue

encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la

circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le

Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un

conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a

gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne le prévenu

PERSONNE1.) à amende correctionnelle de 1.500 euros pour la conduite en état

d’ivresse, à une amende de police de 200 euros pour la conduite sans permis valable,

lesquelles tiennent compte de ses revenus disponibles, ainsi qu’à une interdiction de

conduire de 32 mois pour la conduite en état d’ivresse et à une interdiction de conduire

de 3 mois pour la conduite sans permis de conduire valable.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre

assortie du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.

Il ressort du casier judiciaire français de PERSONNE1.) que par jugement du 16 mai

2019 rendu par le Tribunal correctionnel de Val de Briey, il a été condamné à une peine

d’emprisonnement délictuel de 4 mois du chef d’infractions aux lois et règlements

régissant la circulation sur la voie publique, de sorte que le sursis est légalement exclu.

L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive

d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets

limitativement énumérés ci-après :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne

concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du

travail.

Au vu des explications fournies par le prévenu et afin de ne pas compromettre son avenir

professionnel, le Tribunal décide cependant d’excepter de l’intégralité des interdictions

de conduire à prononcer à son encontre le trajet d’aller et de retour effectué entre la

résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou

tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial

et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur.

Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend

de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être

le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un

covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est

obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en

dernier,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de mille cinq cents (1.500) euros et à une amende de police de deux

cents (200) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 189,49

euros (dont 180,77 euros pour la facture de garage) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

correctionnelle à quinze (15) jours et à deux (2) jours en cas de non-paiement de

l’amende de police ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour

la durée de trente-deux (32) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur

des catégories A - F sur la voie publique ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour

la durée de trois (3) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

excepte de l’intégralité de ces interdictions de conduire le trajet d’aller et de retour

effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère

de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des

motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt

prouvé de son employeur;

dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas

être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un

covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est

obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal ; 1, 154, 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale ; des

articles 1, 2, 7, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ; 1, 2 et 140 de l'arrêté

grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les

voies publiques, qui furent désignés à l'audience par le premier juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Lisa WAGNER, premier juge-président, en audience

publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Dominique

PETERS, Procureur d’Etat adjoint et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.