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TALCH12_840 Généré par l'IA

Court corrects citation date/location and imposes driving ban for driving without valid license.

Numéro de cause TALCH12_840
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court corrected the citation's date and location to match the actual facts admitted by the defendant. The defendant confessed to driving while his license was suspended and requested leniency. Consequently, the court imposed a driving ban with specific exemptions for work and family travel.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal; Articles 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955: When a citation contains factual errors regarding time or place, the court may rectify the libellé if the defendant voluntarily appears to be judged on the true facts, leading to a conviction based on the corrected circumstances.

Mots-clés

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driving without license suspended license rectification of citation driving ban confession of facts leniency request exemptions for travel sanction de la circulation routière

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 3-6, 179,
Articles 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut
Articles 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Conformément à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
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Texte complet

Jugt n° 840/2026

Not.: 5104/24/CC

2x ic (s/tp)

Audience publique du 12 mars 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Guinée-ADRESSE1.)),

demeurant à L-ADRESSE2.) ;

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 19 janvier 2026, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 20 février

2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la

prévention suivante :

circulation – défaut d’un permis de conduire valable.

A l'appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata

l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa

de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,

datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut

ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Wendy MONTEIRO, attachée de justice, fut

entendue en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 19 janvier 2026 régulièrement notifiée au prévenu

PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 1585/2023 du 22 décembre 2023 dressé par la Police Grand-

Ducale, Unité de Police de la Route, Service Intervention Autoroutier.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 22 décembre 2023 vers 15.45 heures

à ADRESSE3.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, de

l’avoir conduit sans être titulaire d’un permis de conduire valable.

Dans la mesure où il résulte des éléments du dossier répressif que les faits reprochés au

prévenu n’ont pas eu lieu tel qu’erronément indiqué dans la citation à prévenu le 22

décembre 2023 vers 15.45 heures à ADRESSE3.), mais le 11 décembre 2023 vers 17.00

heures, à ADRESSE4.) et qu’à l’audience du 20 février 2026, le prévenu a

volontairement comparu pour être jugé de ces faits, le Tribunal est valablement saisi et

il y a lieu de rectifier le libellé des circonstances de temps et de lieu de l’infraction en

ce sens.

Tant lors de ses déclarations auprès des agents de la police le 12 janvier 2024 qu’à

l’audience du 20 février 2026, PERSONNE1.) a avoué avoir conduit sur la voie

publique, alors qu’il savait que le Ministère de la Mobilité et des Travaux publics avait,

par arrêté du 18 juillet 2023, suspendu son droit de conduire. Il a présenté ses excuses

et a sollicité la clémence du Tribunal.

Les aveux du prévenu sont corroborés par les constatations des agents de la police, par

l’arrêté du Ministère de la Mobilité et des Travaux publics et par la fiche de

renseignements émise par le service des interdictions de conduire du Parquet Général.

L’infraction de conduite sans permis de conduire valable est dès lors établie tant en fait

qu’en droit et est à retenir à l’encontre de PERSONNE1.).

PERSONNE1.) est convaincu :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 11 décembre 2023 vers 17.00 heures à ADRESSE4.),

d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de

conduire valable,

en l’espèce, avoir conduit un véhicule sur la voie publique, malgré une suspension

administrative du permis de conduire par arrêté ministériel du 18 juillet 2023, notifiée

au prévenu le 11 septembre 2023 et exécutée du 11 septembre 2023 au 11 septembre

2024 ».

Conformément à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’infraction retenue à

charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois

ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines

seulement.

L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une

interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois

mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu de la gravité de l’infraction commise et des nombreux antécédents en matière de

circulation figurant au casier du prévenu, mais considérant l’ancienneté des faits, le

Tribunal condamne PERSONNE1.) à une interdiction de conduire de 18 mois pour

l’infraction retenue à sa charge ainsi qu’à une amende de 800 euros qui tient également

compte de ses revenus disponibles.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre

assortie du sursis, sinon d’exceptions pour les trajets effectués dans l’intérêt de son

emploi.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux

peuvent « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la

voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie

de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,

l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef

d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses ».

Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant

le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y

a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à l’interdiction de conduire

à prononcer à son encontre.

L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive

d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets

limitativement énumérés ci-après :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne

concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du

travail.

Le prévenu PERSONNE1.) a dûment justifié qu'il a impérativement besoin de son

permis de conduire pour des raisons professionnelles.

Le Tribunal décide d’excepter de 12 mois de l’interdiction de conduire à prononcer

pour les infractions retenues à son encontre le trajet d’aller et de retour effectué entre la

résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou

tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial

et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur.

Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire

dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou

l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce

personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation

professionnelle.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications et moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de

huit cents (800) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,52

euros;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8)

jours;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la

durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de six (6) mois de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

excepte de douze (12) mois de cette interdiction de conduire, le trajet d’aller et de retour

effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère

de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des

motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt

prouvé de son employeur ;

dit que ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu

nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son

enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une

tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son

occupation professionnelle.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 3-6, 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale et des articles 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à

l’audience par le premier juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Céline MERTES, premier juge-président, en audience

publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Dominique

PETERS, Procureur d’État adjoint, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir

au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,

de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.