Court imposes 25-month driving ban for drunk driving, allowing limited travel for work and family.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two drunk driving cases and imposed a 25-month driving ban on the defendant. The defendant argued he did not drink and hit a curb due to poor visibility, but the court found the alcohol levels conclusive. Consequently, the court ruled that the ban must include exceptions for essential travel to work and family residences.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; articles 1, 2, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: A driving ban resulting from a conviction for driving under the influence of alcohol must include exceptions for journeys between the primary residence, a stable secondary residence, and the workplace, as well as trips to care for a child.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 833/2026
Not.: 43218/25/CC + 50282/25/CC
2x ic (sp/tp)
Audience publique du 12 mars 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- prévenu -
FAITS :
Par citations des 13 et 16 janvier 2026, le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience
publique du 18 février 2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre
statuer sur les préventions suivantes :
Notice 43218/25/CC : circulation – ivresse (1,18 mg/l).
Notice 50282/25/CC : circulation – ivresse (1,11 mg/l), contraventions.
À l’appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l’identité du
prévenu, lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses
droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut
ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Wendy MONTEIRO, attachée de Justice, fut
entendue en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu les citations à prévenu des 13 et 16 janvier 2026 régulièrement notifiées à
PERSONNE1.).
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Ministère Public sous les notices 43218/25/CC et 50282/25/CC.
Notice 43218/25/CC
Vu le procès-verbal numéro 3641/2025 du 29 octobre 2025 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R).
Il y a d’emblée lieu de procéder à la rectification d’une erreur matérielle contenue dans
la citation à prévenu, alors qu’il ressort des éléments du dossier répressif que les faits à
la base de la présente affaire ont eu lieu à 22.10 heures.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 29 octobre 2025 vers 22.10
heures à ADRESSE3.) vers ADRESSE4.), comme conducteur d’un véhicule automoteur
sur la voie publique, circulé avec un taux d’alcool de 1,18 mg par litre d’air expiré.
À l’audience publique du 18 février 2026, le prévenu a contesté l’infraction libellée à
son encontre, en déclarant ne pas avoir bu avant de prendre le volant. Selon le prévenu,
il aurait voulu s’arrêter au bord de la route pour uriner, mais n’aurait pas vu, en raison
des conditions météorologiques et du fait que la nuit était tombée, la bordure au bord de
la route, de sorte qu’il l’aurait heurtée. Il n’aurait par la suite plus réussi à faire bouger
le véhicule qui était calé sur la bordure, de sorte qu’il aurait appelé un dépanneur
(SOCIETE1.)). En attendant le dépanneur pendant trois heures, il aurait bu une bouteille
et demie de vodka, sans plus reprendre le volant.
Il appartient au conducteur d’un véhicule automoteur ayant fait l’objet d’un contrôle
positif révélant sur lui un état d’ivresse, respectivement d’influence d’alcool, qui
conteste avoir conduit son véhicule dans l’état ainsi révélé en affirmant avoir consommé
de l’alcool entre le moment où il a cessé la conduite du véhicule et le moment du
contrôle, de rapporter la preuve de ses allégations (Cour d’appel, 23 mai 1995, n°232/95
V).
Lorsqu’un chauffeur, prévenu d’avoir conduit son véhicule en se trouvant dans l’un des
états alcooliques prévus par la loi, prétend que le taux d’alcoolémie, bien que
régulièrement établi, a été influencé par des boissons consommées après qu’il eut cessé
de conduire son véhicule, il lui appartient d’en rapporter la preuve (cf. Cour d’appel 11
et 14. 10. 1974, Pas. 23, p. 31 ; cf. également Cour 23. 5. 1995, no 232/95 V et Cour 1.
12. 2003, no 346/03 VI).
Ce n’est que lorsqu’un prévenu qui allègue une circonstance qui exclut sa culpabilité et
que cette allégation n’est pas dénuée de tout élément permettant de lui accorder crédit,
qu’il incombe au ministère public d’établir l’inexactitude de cette allégation (Cass.
27.10.1977, Pasicrisie 24, page 7 et ss.).
Ne viole pas les règles relatives à la charge de la preuve en matière répressive le juge
qui, sur base des considérations qu’il énonce, considère comme dépourvues de tout
élément de nature à leur donner crédit les allégations formulées par le prévenu à l’appui
de ses moyens de défense (Cass. belge, 1er octobre 1980, Pasicrisie belge 1980, I, page
115).
En l’espèce, le Tribunal retient que les allégations formulées par le prévenu sont
dépourvues de toute crédibilité. Le prévenu ne rapporte aucune preuve de ces
allégations. Le simple fait que la police ait effectivement trouvé dans le véhicule une
bouteille de vodka à moitié vide n’emporte à ce titre pas la conviction du Tribunal alors
que ce fait ne suffit pas à prouver que le prévenu l’aurait bue seulement après s’être
encastré dans la bordure de la route. Par ailleurs, il résulte des éléments du dossier
répressif que contrairement aux allégations du prévenu, le prévenu n’a jamais appelé un
quelconque dépanneur, les agents de police ayant eux-mêmes dû dépêcher un dépanneur
sur les lieux. Il est encore peu crédible que pendant trois heures, aucun passant ne se soit
arrêté sur les lieux de l’accident ou n’ait appelé les secours, et que soudainement au bout
de trois heures, deux passants s’y arrêtent simultanément pour porter secours au
prévenu. Finalement, le Tribunal tient à relever que l’examen sommaire de l’haleine
(éthylotest) effectué à 22.24 heures, a donné un résultat de 1,40 mg/ l’air expiré, tandis
que l’éthylomètre, effectué à 22.52 heures, a donné un résultat de 1,18 mg / l d’air expiré.
La diminution du taux d’alcoolémie entre le test sommaire et le test par éthylomètre
exclut la possibilité d’une consommation récente.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de la prévention d’avoir circulé en état
d’ivresse.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, les éléments
du dossier répressif, ainsi que le résultat de l’examen de l’air expiré :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 29 octobre 2025 vers 22.10 heures à ADRESSE3.) vers ADRESSE4.),
d’avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en
l'espèce de 1,18 mg par litre d'air expiré ».
Notice 50282/25/CC
Vu le procès-verbal numéro JDA 193368-1/2025 du 26 décembre 2025 dressé par la
Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 26 décembre 2025 vers 00.40
heure à L-ADRESSE5.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie
publique, circulé avec un taux d’alcool de 1,11 mg par litre d’air expiré ainsi que d’avoir
enfreint plusieurs dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
À l’audience publique du 18 février 2026, le prévenu n’a pas autrement contesté les
infractions libellées à son encontre. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la
clémence du Tribunal.
Au vu des éléments du dossier répressif et notamment les constatations des agents de la
police, les déclarations de PERSONNE2.) et le résultat de l’éthylomètre, ensemble les
aveux de PERSONNE1.), les infractions telles que libellées par le Ministère Public dans
la citation sont établies tant en fait qu’en droit et sont à retenir à l’encontre de
PERSONNE1.).
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 26 décembre 2025 vers 00.40 heure à L-ADRESSE5.),
1) d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux
d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 1,11 mg par
litre d'air expiré ;
2) vitesse dangereuse selon les circonstances ;
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés privées ;
4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».
Les infractions retenues sous la notice 50282/25/CC à charge de PERSONNE1.) se
trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de
l’article 65 du Code pénal. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec
l’infraction retenue sous la notice 43218/25/CC, de sorte qu’il y a lieu à application de
l’article 60 du Code pénal.
Les infractions retenues sous la notice 43218/25/CC et sous la notice 50282/25/CC sub
1) à charge de PERSONNE1.) sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours
à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines
seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’infraction retenue sous la notice 50282/25/CC sub 2) est punie d’une amende de 25
à 2.000 euros en application de l’article 7 de la loi du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions retenues sous la notice 50282/25/CC sub 3) et 4) à charge de
PERSONNE1.) sont punies d’une amende de 25 à 1.000 euros en application du même
article.
La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 12 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans
en matière de délits ou de crimes.
Aux termes de l’article 13 point 1. al. 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques « l’interdiction de
conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au
point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12
ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue
pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en
matière de circulation routière déjà commises, mais peut en outre avoir un effet
pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un
outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et
pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les
autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont
le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant répétitivement sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le
prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge, le Tribunal décide de condamner
PERSONNE1.) à une interdiction de conduire de 26 mois du chef de l’infraction retenue
sous la notice 43218/25/CC et à une interdiction de conduire de 25 mois du chef de
l’infraction retenue sous la notice 50282/25/CC sub 1), ainsi qu’à une amende
correctionnelle de 1.000 euros qui tient également compte de ses revenus disponibles.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
assortie du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi,
dans la mesure où il serait actuellement en chômage et à la recherche d’un emploi, étant
chauffeur professionnel. Il a expliqué à l’audience reconnaître souffrir d’alcoolisme,
mais avoir désormais terminé son sevrage éthylique.
Le Tribunal tient à relever qu’il ne ressort pas des pièces soumises au Tribunal en cours
de délibéré que le prévenu suivrait actuellement, ou aurait terminé un sevrage. En effet,
le certificat de « SOCIETE0.)» date du 22 décembre 2025 et est dès lors antérieur au
fait reproché au prévenu dans la notice n° 50282/25/CC. Le certificat des Hôpitaux
HÔPITAL1.) datant du 9 janvier 2026 ne précise ni la raison, ni la date de la prétendue
hospitalisation (« Par la présente, nous certifions que Monsieur PERSONNE1.) né le
DATE1.), demeurant à ADRESSE6.) est hospitalisé dans notre hôpital depuis le . Cette
attestation est délivrée à la demande de l’intéressé, pour servir et valoir ce que de
droit. »). Par ailleurs, les certificats médicaux d’incapacité de travail versés par le
prévenu couvrent uniquement la période du 10 décembre 2025 au 31 décembre 2025.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera
sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses ».
Le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Or, au vu de
l’absence de pièces relatives à un éventuel sevrage en cours ou terminé et de l’antécédent
spécifique du prévenu, il y a lieu de ne lui accorder que la faveur du sursis partiel quant
à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre pour l’infraction retenue sous la
notice n° 43218/25/CC.
Par ailleurs, au vu du fait que le prévenu, après avoir conduit en état d’ivresse une
première fois en date du 29 octobre 2025, s’être vu interdit provisoirement de conduire,
puis s’être vu accorder une mainlevée partielle de cette interdiction de conduire
provisoire, a conduit une nouvelle fois en état d’ivresse moins de deux mois après, il n’y
a pas lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre pour les infractions retenues sous la notice n° 50282/25/CC.
L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive
d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets
limitativement énumérés ci-après :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne
concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du
travail.
Le prévenu PERSONNE1.) a dûment justifié qu'il a impérativement besoin de son
permis de conduire pour des raisons professionnelles.
Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel du prévenu, le Tribunal décide
d’excepter :
de la partie de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre sous la notice
43218/25/CC non assortie du sursis, ainsi que
de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre sous la notice
50282/25/CC sub 1),
le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend
de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les
trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur.
Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend
de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être
le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,
ordonne la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
43218/25/CC et 50282/25/CC;
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 25,27
euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende
correctionnelle à dix (10) jours;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous la notice
43218/25/CC à sa charge pour la durée de vingt-six (26) mois l’interdiction de conduire
un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de treize (13) mois de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
excepte des treize (13) mois restants de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et
de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un
caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle
pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans
l’intérêt prouvé de son employeur ;
dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas
être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous la notice
50282/25/CC sub 1) à sa charge pour la durée de vingt-cinq (25) mois l’interdiction de
conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;
excepte de l’intégralité de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour
effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère
de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des
motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt
prouvé de son employeur ;
dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas
être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal ; des articles
1, 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale ; des articles 1, 2, 7, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ; des
articles 1, 2, 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement
de la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à l’audience par le
premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Lisa WAGNER, premier juge-président, en audience
publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Dominique
PETERS, Procureur d’Etat adjoint, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.