Court dismisses appeal regarding driving ban extension due to valid insurance contract established by new evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the defendant's appeal against a driving ban extension, ruling that the original conviction for driving without valid insurance was correct. Although the defendant argued for a reduced sentence based on a new insurance contract, the court found no evidence proving the contract existed at the time of the offense. Consequently, the statutory requirement for a six-month ban was applied without modification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal; Articles 1, 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire: A driving ban imposed for driving without valid insurance remains in force for the full statutory period unless the defendant proves the insurance was valid at the time of the offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 831/2026
Not.: 17176/24/CC
2x ic (sp/tp)
Audience publique du 12 mars 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 13 janvier 2026, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 18 février
2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la
prévention suivante :
circulation – défaut d’un contrat d’assurance valable.
À l'appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata
l’identité du prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa
de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut
ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Wendy MONTEIRO, attachée de Justice, fut
entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 13 janvier 2026 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 21860/2024 du 12 février 2024 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).
Il y a d’emblée lieu de procéder à la rectification d’une erreur matérielle contenue dans
la citation à prévenu, alors qu’il ressort des éléments du dossier répressif que les faits à
la base de la présente affaire ont eu lieu à ADRESSE3.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 12 février 2024 vers 10.45
heures à L-ADRESSE4.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie
publique, conduit un véhicule automoteur sur la voie publique sans être couvert par un
contrat d’assurance valable.
Il ressort des éléments du dossier répressif qu’en date du 12 février 2024, des habitants
de la ADRESSE5.) à ADRESSE3.) se sont plaints auprès d’une patrouille de police d’un
véhicule stationné le long du trottoir depuis plus de trois mois. Les agents de police ont
constaté que le véhicule de marque ENSEIGNE1.), de couleur violette, immatriculé
NUMERO1.) (L), appartenant à PERSONNE1.), en mauvais état, n’avait plus de
contrôle technique depuis le 7 avril 2023, ni de vignette fiscale depuis le 1er décembre
2023. Par ailleurs, des vérifications auprès de la SOCIETE1.) ont permis de constater
que le véhicule en question n’était plus couvert par un contrat d’assurance valable depuis
le 2 octobre 2023.
À l’audience publique du 18 février 2026, le prévenu n’a pas autrement contesté
l’infraction libellée à son encontre, en expliquant avoir été en instance de divorce et
avoir laissé le véhicule à son ex-conjointe en attendant que celle-ci obtienne le permis
de conduire, de sorte qu’il n’aurait pas renouvelé l’assurance, croyant qu’elle allait le
faire. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal.
Une bande de stationnement ou un parking font partie de la voirie publique. Il est
constant en cause que la voiture appartenant au prévenu était garée sur une bande de
stationnement ouverte au public. Le prévenu a donc mis en circulation un véhicule sur
la voie publique (CSJ, 8 janvier 2018, n° 4/18 VI.).
Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents de la
police, ainsi que des renseignements fournis par la SOCIETE1.), ensemble les aveux du
prévenu, l’infraction de défaut d’assurance telle que libellée par le Ministère Public est
établie tant en fait qu’en droit et est à retenir à l’encontre de PERSONNE1.) en sa qualité
de détenteur et propriétaire du véhicule.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 12 février 2024 vers 10.45 heures à L-ADRESSE4.),
l'avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat
d'assurance valable. »
L’infraction retenue à charge de
PERSONNE1.)
est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 28 de la loi
modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile
en matière de véhicules automoteurs.
Suivant l’article 29 de la même loi, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation sur toutes les voies publiques sont
applicables aux infractions à l’article 28 prémentionné.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze
ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité de l’infraction retenue à sa charge, et de l’antécédent spécifique du
prévenu, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une interdiction de conduire
de 12 mois ainsi qu’à une amende correctionnelle de 800 euros qui tient également
compte de ses revenus disponibles.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
assortie du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera
sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses ».
Le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal.
Or, au vu de l’antécédent spécifique du prévenu, il y a lieu de ne lui accorder que la
faveur du sursis partiel quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive
d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets
limitativement énumérés ci-après:
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne
concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du
travail.
Le prévenu PERSONNE1.) a dûment justifié qu'il a impérativement besoin de son
permis de conduire pour des raisons professionnelles.
Le Tribunal décide d’excepter de la partie de l’interdiction de conduire à prononcer à
son encontre non assortie du sursis, le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence
principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre
lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu
du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur.
Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend
de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être
le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications et moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de
huit cents (800) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
249,54 euros (dont 241,02 euros pour frais de garage) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende
correctionnelle à huit (8) jours;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la
durée de douze (12) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de de 6 mois de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
excepte des six (6) mois restants de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de
retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un
caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle
pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans
l’intérêt prouvé de son employeur ;
dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas
être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ; des articles 1, 3-6,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale ; des articles 1, 2, 13 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; et des articles 1, 2, 28 et
29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile
en matière de véhicules automoteurs, qui furent désignés à l'audience par le premier
juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Lisa WAGNER, premier juge-président, en audience
publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Dominique
PETERS, Procureur d’Etat adjoint, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
1 ère instance — Contradictoire
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration
du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel
appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans
ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.