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TALCH12_829 Généré par l'IA

Court convicts defendant for drunk driving and THC use, imposing fine, license ban, and body attachment.

Numéro de cause TALCH12_829
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence of alcohol and THC after he confessed to the charges. The court found the evidence, including toxicological reports, sufficient to prove the offenses of exceeding alcohol limits and THC thresholds. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, an eighteen-month driving ban, and body attachment for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 182 et 184 du Code de procédure pénale; le tribunal peut condamner le prévenu à une amende, une interdiction de conduire et une contrainte par corps lorsque les faits sont établis par les aveux et les éléments du dossier.

Mots-clés

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drunk driving conviction THC presence body attachment penalty driving ban duration confession evidence conduite en état d'ébriété qualifiée infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants dépendance à l'alcool

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; des articles 1,
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi
Articles 1, 2, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi
article 65 du Code pénal
idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt no 829/2026

Not. 2322/24/CC

2x ic (s)

Audience publique du 12 mars 2026

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique),

demeurant à L-ADRESSE2.);

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 13 janvier 2026, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 18 février 2026

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes:

circulation – ivresse (1,24 g/l), THC (1,43 ng/ml).

À l’appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l’identité du

prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits

de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut ensuite entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Wendy MONTEIRO, attachée de Justice, fut

entendue en son réquisitoire.

Maître Elisabeth KOHLL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 13 janvier 2026, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro JDA 148923-1/2024 du 11 janvier 2024, dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

Vu l’expertise toxicologique n° 24 005434 du 18 janvier 2024 établie par le Laboratoire

National de Santé.

Le Ministère Public reproche PERSONNE1.) d’avoir, le 11 janvier 2024 vers 01.10

heures à L-ADRESSE3.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie

publique, circulé avec un taux d'alcool de 1,24 g par litre de sang ainsi qu’avec un taux

sérique de THC de 1,43 ng/ml.

À l’audience publique du 18 février 2026, le prévenu n’a pas autrement contesté les

infractions mises à sa charge. Il a sollicité la clémence du Tribunal et a présenté ses

excuses.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience et ses aveux

circonstanciés, ensemble les éléments du dossier répressif, et le résultat de l’expertise

toxicologique :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 11 janvier 2024 vers 01.10 heures à L-ADRESSE3.),

1) d’avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 1,2 g par litre de sang, en l'espèce

de 1,24 g/l de sang ;

2) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de

tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en

l'espèce de 1,43 ng/ml. »

Les infractions retenues ci-dessus à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours

idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sont punies d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à

10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques.

L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans

en matière de délits ou de crimes.

Aux termes de l’article 13 point 1. al. 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques « l’interdiction de

conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au

point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12

ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue

pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en

matière de circulation routière déjà commises, mais peut le cas échéant avoir en outre

un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue

encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la

circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le

Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un

conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique et sous l’effet de

stupéfiants, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des

autres usagers.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une interdiction

de conduire de 18 mois pour les infractions retenues à sa charge, ainsi qu’à une amende

de 1.000 euros, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.

PERSONNE1.) demande au Tribunal d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à

son encontre du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de

son emploi.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux

peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule

automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera

sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses. »

Le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant

lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à

prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en

dernier,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 536,16 euros (dont 458,64 euros pour l’analyse toxicologique et 69 euros

pour la prise de sang) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10)

jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la

durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; des articles 1,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale; et des articles 1, 2, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent

désignés à l'audience par le premier juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Lisa WAGNER, premier juge-président, en audience

publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Dominique

PETERS, Procureur d’Etat adjoint et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.