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TALCH12_827 Généré par l'IA

Court convicts defendant of Article 375 CP violation and orders civil compensation for moral and material damages.

Numéro de cause TALCH12_827
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of violating Article 375 of the Penal Code and ordered the restitution of seized clothing. The civil party successfully claimed moral and material damages, which the court found justified based on the proven facts. Consequently, the defendant was ordered to pay a total of €3,110.93 plus interest, while the procedural fee claim was rejected.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 74, 375 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 132, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict for the specific offense and simultaneously award civil damages for moral and material harm proven by the evidence, while rejecting procedural fee claims if unsupported.

Mots-clés

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Article 375 Penal Code violation of privacy civil damages award moral and material harm procedural fee rejection restitution of seized items Tribunal d'Arrondissement contrainte sexuelle

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 74 et 375 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 74 et 375 du Code pénal et des articles 1, 2, 3, 132,
Articles 1, 2, 3, 132, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
renvoyant PERSONNE1.), par application de l’article 132 (1) du Code de procédure
Article 453 du Code des assurances sociales
de l’article 453 du Code des assurances sociales.
Article 194 du Code de procédure pénale
PERSONNE2.) réclame encore, sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure
article 375 du Code pénal
infraction à l’article 375 du Code pénal.
article 74 du Code pénal
l’article 74 du Code pénal, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de trois
article 77 du Code pénal
En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251
article 194 du Code de procédure pénale
PERSONNE2.) réclame encore, sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure
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Texte complet

Jugt n° 827/2026

Not.: 30811/25/CD

1x ex.p. (s)

1x restit.

Audience publique du 12 mars 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cameroun),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- prévenu -

en présence de :

PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.) (France),

demeurant à L-ADRESSE4.)

comparant Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

FAITS :

Par citation du 21 janvier 2026, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 6 février

2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la

prévention suivante :

infraction à l’article 375 du Code pénal.

À l’appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu,

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de

garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le

serment prévu par la loi.

Maître Elisabeth KOHLL, en remplacement de Maître Lydie LORANG, avocats à la

Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour

compte d’PERSONNE2.) contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

Elle donna lecture de ses conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau du Tribunal et

qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement.

Maître Elisabeth KOHLL développa ensuite ses moyens à l'appui de sa demande civile.

Le représentant du Ministère Public, Michel FOETZ, premier substitut du Procureur

d’État, fut entendu en son réquisitoire.

Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.), tant au

pénal qu’au civil.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 21 janvier 2026 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information adressée en date du 21 janvier 2026 à la SOCIETE1.) en application

de l’article 453 du Code des assurances sociales.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

numéro 30811/25/CD.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1374/25 (XXIIe) rendue en date du 26 novembre

2025 par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

renvoyant PERSONNE1.), par application de l’article 132 (1) du Code de procédure

pénale et de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même

Tribunal du chef d’infraction de viol.

Au pénal :

Le Ministère Public reproche, ensemble l’ordonnance de renvoi, à PERSONNE1.)

d’avoir, le 28 juillet 2025, entre 06.40 et 08.00 heures, à la salle de sport SOCIETE2.),

sise à L-ADRESSE5.), commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne

d’PERSONNE2.), née le DATE2.), en pénétrant le vagin de celle-ci, à deux reprises,

avec au moins un de ses doigts, sans le consentement de celle-ci, en la surprenant à un

moment où elle était allongée sur son ventre et se faisait masser par lui.

Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se

résumer comme suit :

Le 30 juillet 2025, PERSONNE2.) s’est présentée au commissariat de police, afin de

porter plainte contre son entraîneur de fitness PERSONNE1.) du chef de viol.

PERSONNE2.) a expliqué qu’PERSONNE1.) qui était son entraîneur depuis quatre

années et en qui elle avait confiance, lui avait proposé à plusieurs reprises de lui masser

le dos et les hanches, afin d’une part, de réduire les tensions musculaires et d’autre part,

d’affiner ses cuisses. Cependant, le 28 juillet 2025, lors d’une telle séance de massage,

lors de laquelle elle était couchée sur le ventre, PERSONNE1.) avait commencé à la

masser en dessous de son legging, avait approché ses mains de ses fesses puis avait

introduit un doigt dans son vagin. Choquée, PERSONNE2.) lui avait indiqué qu’un tel

acte ne correspondait pas à un massage, mais PERSONNE1.) a introduit une seconde

fois son doigt dans le vagin d’PERSONNE2.). Cette dernière s’est rapidement levée et

est sortie de la salle de fitness.

À la suite de sa déposition, PERSONNE2.) a remis aux agents de la police, un échange

de messages avec PERSONNE1.) dans lesquels celui-ci a notamment affirmé être désolé

d’avoir « perdu le contrôle », mais qu’il l’aurait « sentie toute mouillée », qu’il avait

ressenti la « symbiose » entre eux et qu’il aurait continué à lui « donner du plaisir avec

[ses] doigts et [sa] langue ». À ce message, PERSONNE2.) lui a répondu qu’il l’avait

prise « par surprise et à aucun moment [elle n’avait] entendu consentir à un truc

pareil » et qu’il le savait très bien. Elle lui a encore précisé que « ça fait des années que

tu m’entraînes, qu’il y a aussi des massages à la fin de l’entraînement et jamais je n’ai

manifesté l’envie d’avoir quelques relations sexuelles que ce soit avec toi […] Il n’y

avait strictement aucune symbiose dans ce qui tu as fait, c’est toi qui l’as imposé un acte

que je qualifie d’agression sexuelle en profitant de ma fragilité du moment et de la

confiance que je pouvais avoir en toi ».

La police judiciaire ayant été chargée de l’enquête, PERSONNE2.) a réitéré lors de son

audition du 31 juillet 2025 ses premières déclarations faites au commissariat le jour

précédent. Sur question des enquêteurs, elle a encore précisé qu’PERSONNE1.) avait

introduit son doigt assez profondément dans son vagin.

Le même jour, les enquêteurs ont procédé à l’interrogatoire d’PERSONNE1.) qui a

déclaré avoir été l’entraîneur et le confident d’PERSONNE2.) depuis plusieurs années.

Il a estimé ne jamais avoir eu une autre cliente qui s’est montrée aussi ouverte à son

égard. Concernant les faits du 28 juillet 2025, il a déclaré que lorsqu’il lui a massé les

fesses, PERSONNE2.) a commencé à bouger tout en lui précisant qu’elle ne ressentait

pas de douleur. Il a ensuite noté que la culotte était mouillée et qu’il ne s’agissait pas de

transpiration. PERSONNE2.) aurait ensuite commencé à gémir. Sa main se trouvait dans

sa culotte et il a estimé qu’ils étaient « dans un élan ». Selon PERSONNE1.),

PERSONNE2.) était « tellement mouillée » que lors du massage de ses fesses, le bout

de son index « a glissé tout seul ». PERSONNE1.) a déclaré qu’il n’y avait eu qu’une

pénétration et qu’il avait été très surpris, de sorte qu’il avait immédiatement enlevé son

doigt du vagin d’PERSONNE2.). Il a cependant également déclaré que de son point de

vue, « elle était consentante » et qu’il ne l’avait pas forcée. Il n’a encore pas hésité à

dire « Je veux préciser qu’elle ne disait pas d’arrêter. Elle m’imposait cet acte ».

Contrairement au contenu de ses messages envoyés à PERSONNE2.) qu’il a reconnu

avoir envoyés, PERSONNE1.) a encore indiqué ne jamais avoir ressenti d’attirance

sexuelle à l’égard d’PERSONNE2.) pendant les quatre années d’entraînement.

Les enquêteurs ont ensuite procédé à l’audition des collègues de travail

d’PERSONNE2.), à savoir PERSONNE3.) et PERSONNE4.), qui ont confirmé l’état

de choc d’PERSONNE2.) le jour des faits, ainsi que pendant les jours qui ont suivi. Ils

ont indiqué que leur collègue leur avait expliqué que son entraîneur avait, dans le cadre

d’un massage ayant suivi la séance de sport, introduit son doigt dans son vagin.

PERSONNE2.) a par ailleurs transmis aux enquêteurs une attestation rédigée par son

amie PERSONNE5.) à qui elle avait téléphoné immédiatement après les faits.

PERSONNE5.) a détaillé dans son attestation les faits commis par PERSONNE1.) lui

rapportés par son amie et l’état de choc dans lequel son amie se trouvait lors de l’appel

téléphonique.

À l’audience du 6 février 2026, PERSONNE1.) a maintenu ses déclarations faites le 31

juillet 2025 lors de son interrogatoire par les enquêteurs.

PERSONNE2.) a réitéré, sous la foi du serment, ses déclarations faites lors de ses

déclarations le 30 juillet 2025 auprès des agents de la police et le 31 juillet 2025 auprès

des enquêteurs.

Appréciation

À l’audience du 6 février 2026, le mandataire d’PERSONNE1.) a plaidé à titre principal

l’acquittement de son mandant au motif qu’il existerait un doute quant à l’élément moral

de l’infraction en raison de « l’ambiance particulière ».

Le Tribunal rappelle que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre

appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en

fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge

1986, I, 549).

Si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que

cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la

forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail

préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit

d’une personne raisonnable.

L’article 375 du Code pénal définit le viol comme étant « tout acte de pénétration sexuelle,

de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, qu’il soit de nature vaginale, anale ou

buccale, à l’aide notamment du sexe, d’un objet ou d’un doigt, commis sur une personne qui n’y consent

pas, ou à l’aide d’une personne qui n’y consent pas, y compris lorsque la personne est amenée à

commettre l’acte sur son propre corps ou sur le corps d’une tierce personne, notamment à l’aide de

violences ou de menaces graves, par ruse, artifice ou surprise, ou en abusant d’une personne hors d’état

de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance ».

Le viol suppose donc la réunion des trois éléments constitutifs suivants :

-

un acte de pénétration sexuelle,

-

une absence de consentement de la victime ou le fait d’abuser d’une personne

hors d’état de donner un consentement libre,

-

ainsi qu’une intention criminelle de l’auteur.

Concernant tout d’abord la crédibilité des déclarations de la plaignante, le Tribunal

constate tout d’abord qu’PERSONNE2.) a été auditionnée à deux reprises et que ses

déclarations étaient identiques. À l’audience du 6 février 2026, elle a réitéré – une

troisième fois et sous la foi du serment -, ses déclarations précédentes. Elle a, à chaque

fois, été formelle pour dire qu’elle s’était liée d’amitié avec son entraîneur

PERSONNE1.) et cela depuis quatre années, sans émettre de quelconques signes en

faveur d’une relation plus intime. Elle a précisé qu’elle avait refusé à plusieurs reprises

les propositions d’PERSONNE1.) de se rendre chez lui, et ce même, le vendredi ayant

précédé l’abus, lorsque le prévenu lui avait proposé de venir chez lui pour qu’il puisse

la masser. Le comportement d’PERSONNE2.) n’était donc pas source d’interprétation.

Les déclarations d’PERSONNE2.) sont par ailleurs confirmées par les messages

échangés avec PERSONNE1.) le jour des faits, ainsi que par les déclarations de ses

collègues de travail, PERSONNE3.) et PERSONNE4.), et de son amie, PERSONNE5.),

à laquelle elle s’est confiée immédiatement après les faits.

Le Tribunal note par ailleurs que les déclarations d’PERSONNE1.) lors desquelles il a

tenté de minimiser ses gestes sont contraires au contenu de ses messages envoyés à

PERSONNE2.).

PERSONNE1.) a ainsi déclaré qu’PERSONNE2.) était excitée - « toute mouillée ».

D’une part, le Tribunal estime que pour un massage du dos et des hanches, il n’y avait

nul besoin de masser l’entrejambes d’PERSONNE2.), et d’autre part, elle venait de

terminer sa séance de sport lors de laquelle elle avait certainement transpiré. Le Tribunal

se questionne d’ailleurs sur les capacités du prévenu lui permettant d’affirmer qu’il avait

remarqué – à travers les vêtements – qu’il ne s’agissait pas de transpiration (page 4 du

procès-verbal d’interrogatoire par les enquêteurs), ce qui l’avait incité à insérer sa main

à l’intérieur du legging d’PERSONNE2.) et d’introduire son doigt dans le vagin de celle-

ci.

Le Tribunal est d’avis que le prévenu a ressenti une excitation lors du massage prodigué

à PERSONNE2.) et qu’il n’a pas réussi à résister à ses pulsions sexuelles, malgré les

multiples refus exprimés par PERSONNE2.) lorsqu’il a essayé de se rapprocher d’elle.

Ses pulsions sexuelles sont d’ailleurs confirmées dans son premier message envoyé

après les faits à PERSONNE2.) dans lequel il lui a écrit « C’est en partie parce que tu

es très sexy ! Beau corps, belles fesses […] J’aurais continué à te donner du plaisir avec

mes doigts et ma langue ».

Le prévenu a encore tenté de minimiser l’abus en indiquant que seul le bout de son index

avait glissé dans le vagin d’PERSONNE2.).

Or, le Tribunal constate que son doigt n’a pas « glissé ». Il a volontairement inséré sa

main dans le legging d’PERSONNE2.) – ce qui n’était nullement nécessaire dans le

cadre dudit massage - avec le seul et unique but d’introduire son doigt dans le vagin de

celle-ci.

Il n’a par ailleurs par seulement introduit le « bout de son index », mais son doigt en

entier, et ce à deux reprises, alors que lui était « dans le flow » tel qu’il l’a écrit dans son

message, respectivement « dans l’ambiance » tel que l’a plaidé son avocat à l’audience.

PERSONNE2.) était encore formelle pour dire qu’il y a eu une première pénétration

après laquelle elle était choquée et lui a dit que cela ne constituait pas un massage, et

une deuxième pénétration après laquelle elle s’est rapidement relevée et a pris la fuite.

Elle était encore formelle pour affirmer qu’PERSONNE1.) avait introduit son doigt

profondément dans son vagin (réponse nr 32 de la transcription de l’audition par les

enquêteurs).

Le Tribunal relève en outre que la pénétration digitale est intervenue par surprise dans

le cadre d’un massage du corps effectué au sein de la salle de sport qu’PERSONNE2.)

fréquentait depuis plus de quatre années, contexte dans lequel elle se trouvait ainsi

légitimement en confiance. Elle se trouvait par ailleurs dans un état de détente inhérent

au massage, situation dans laquelle elle savait que des contacts corporels étaient

normaux, mais ne pouvait en aucun cas s’attendre à être touchée de manière aussi intime.

Le viol est une infraction intentionnelle qui ne peut être constituée que si son auteur a

été conscient du fait qu'il imposait à sa victime des rapports sexuels contre la volonté de

celle-ci.

L'élément intentionnel du viol disparaît si l'auteur a pu se méprendre sur le défaut de

consentement de la victime. L'intention n'existe pas lorsque l'auteur des faits a pu croire,

de bonne foi, que sa victime consentait aux relations sexuelles.

En l’espèce, l’intention criminelle ne fait pas de doute dans le chef d’PERSONNE1.)

alors qu’en introduisant son doigt dans le vagin d’PERSONNE2.) au cours d’une séance

de massage, sans prévenir ni demander son accord, PERSONNE1.) devait être conscient

du fait qu’il imposait à cette dernière un rapport sexuel contre son gré.

PERSONNE1.) a tenté de se disculper en affirmant « Je veux préciser qu’elle ne disait

pas d’arrêter. Elle m’imposait cet acte ».

Or, la réaction d’PERSONNE2.) qui l’a immédiatement interpellé en insistant que ces

gestes ne faisaient pas partie d’un massage et qu’elle a immédiatement quitté la salle de

sport prouve le contraire.

Il est dès lors établi qu’au moment des faits, PERSONNE1.) avait conscience d’imposer

à PERSONNE2.) des actes contraires à la volonté de celle-ci et qu’il a sciemment abusé

de la confiance que celle-ci lui accordait depuis plus de quatre années en sa qualité

d’entraîneur de sport et masseur.

L’intention coupable est par conséquent établie dans le chef d’PERSONNE1.).

Le prévenu est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction de viol.

PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 28 juillet 2025, entre 06.40 et 08.00 heures, à la salle de sport SOCIETE2.), sise à

L-ADRESSE5.),

en infraction à l’article 375 du Code pénal,

d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par

quelque moyen que ce soit, sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide

de surprise,

en l’espèce, d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne

d’PERSONNE2.), née le DATE2.), en pénétrant le vagin de celle-ci, à deux reprises,

avec au moins un de ses doigts, sans consentement de celle-ci, en la surprenant à un

moment où elle était allongée sur son ventre et se faisait masser pas lui ».

La peine

L’infraction de viol retenue à charge d’PERSONNE1.) est punie, en application de

l’article 375 du Code pénal de la réclusion de cinq à dix ans.

Suite à la décriminalisation opérée par la Chambre du conseil et en application de

l’article 74 du Code pénal, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de trois

mois à cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251

à 10.000 euros peut être prononcée.

Au vu de la gravité de l’infraction et de la minimisation par le prévenu de ses gestes,

mais prenant en considération ses aveux partiels, le Tribunal condamne PERSONNE1.)

du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de 24 mois.

Étant donné qu’PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation à une peine

privative de liberté, il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu

d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis intégral.

Il y a encore lieu d’ordonner la restitution à PERSONNE2.) du legging de couleur noire

saisi suivant procès-verbal numéro 1374/2025 du 30 juillet 2025 établi par la Police

Grand-ducale, Région Capitale, Commissariat ADRESSE6.).

Au civil :

À l’audience publique du 6 février 2026, Maître Elisabeth KOHLL, en remplacement

de Maître Lydie LORANG, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se

constitua partie civile au nom et pour compte d’PERSONNE2.) contre le prévenu

PERSONNE1.), préqualifié.

Cette partie civile est annexée au présent jugement.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

PERSONNE2.) réclame réparation du dommage moral et matériel subi à hauteur de

22.010,93 + p.m. avec les intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2025, date des

faits, sinon de la présente demande en justice jusqu’à solde. Cette somme se décompose

comme suit :

I. Préjudice moral :

20.000,00 euros + p.m.

II. Préjudice matériel :

2.010,93 euros + p.m.

Frais et honoraires d’avocat : 1.500,00 euros

Frais médicaux : 10,93 euros

Frais vestimentaires : 500,00 euros

TOTAL :

22.010,93 euros + p.m.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal

à l’encontre du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Au vu des circonstances de l’espèce et au vu des renseignements et pièces obtenus à

l’audience, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le préjudice moral accru à

PERSONNE2.)

à

1.500 euros

et le préjudice matériel à

1.610,93 euros

(1.500+10,93+100 pour les frais vestimentaires).

PERSONNE1.) est partant condamné à payer à la demanderesse au civil, le montant

total de 3.110,93 (1.500 + 1.610,93) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 28

juillet 2025, date des faits, jusqu’à solde.

PERSONNE2.) réclame encore, sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure

pénale, une indemnité de procédure à hauteur de 2.000 euros.

Le Tribunal note qu’PERSONNE2.) n’établit les sommes exposées par elle autre que les

frais d’avocat, de sorte que le Tribunal déclare cette demande non fondée.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, la partie demanderesse au civil et son

mandataire entendus en leurs explications, le représentant du Ministère Public entendu

en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, le prévenu ayant eu la

parole en dernier,

Au pénal :

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,

ces frais liquidés à 8,52 euros ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement

prononcée à l’encontre de PERSONNE1.) ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit

commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible

avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes

de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

ordonne la restitution à PERSONNE2.) du legging de couleur noire saisi suivant

procès-verbal numéro 1374/2025 du 30 juillet 2025 établi par la Police Grand-ducale,

Région Capitale, Commissariat ADRESSE6.).

Au civil :

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;

se déclare compétent pour en connaître ;

déclare la demande recevable en la forme ;

dit la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée à titre de dommage moral

pour le montant de mille cinq cents euros (1.500) euros, et à titre de dommage matériel

pour le montant total de mille six cent dix virgule quatre-vingt-treize (1.610,93)

euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 28 juillet 2025 jusqu’à solde ;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant total de trois mille cent

dix virgule quatre-vingt-treize (3.110,93) euros, avec les intérêts au taux légal à partir

du 28 juillet 2025 jusqu’à solde ;

dit

la demande en indemnité de procédure sur base de l’article 194 du Code de

procédure pénale non fondée, partant,

déboute PERSONNE2.) de sa demande sur base de l’article 194 du Code de procédure

pénale;

condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.

Par application des articles 14, 15, 74 et 375 du Code pénal et des articles 1, 2, 3, 132,

155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626, 628 et 628-

1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite à l’audience par le vice-

président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Céline MERTES, premier juge, et

Stéphanie ALMEIDA, juge-délégué, et prononcé par le vice-président en audience

publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Dominique

PETERS, Procureur d’État adjoint, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir

au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,

de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.