Court convicts defendant of Article 375 CP violation and orders civil compensation for moral and material damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of violating Article 375 of the Penal Code and ordered the restitution of seized clothing. The civil party successfully claimed moral and material damages, which the court found justified based on the proven facts. Consequently, the defendant was ordered to pay a total of €3,110.93 plus interest, while the procedural fee claim was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 74, 375 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 132, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict for the specific offense and simultaneously award civil damages for moral and material harm proven by the evidence, while rejecting procedural fee claims if unsupported.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 827/2026
Not.: 30811/25/CD
1x ex.p. (s)
1x restit.
Audience publique du 12 mars 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cameroun),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- prévenu -
en présence de :
PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.) (France),
demeurant à L-ADRESSE4.)
comparant Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
FAITS :
Par citation du 21 janvier 2026, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 6 février
2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la
prévention suivante :
infraction à l’article 375 du Code pénal.
À l’appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu,
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de
garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu par la loi.
Maître Elisabeth KOHLL, en remplacement de Maître Lydie LORANG, avocats à la
Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour
compte d’PERSONNE2.) contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Elle donna lecture de ses conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau du Tribunal et
qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement.
Maître Elisabeth KOHLL développa ensuite ses moyens à l'appui de sa demande civile.
Le représentant du Ministère Public, Michel FOETZ, premier substitut du Procureur
d’État, fut entendu en son réquisitoire.
Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.), tant au
pénal qu’au civil.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 21 janvier 2026 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information adressée en date du 21 janvier 2026 à la SOCIETE1.) en application
de l’article 453 du Code des assurances sociales.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
numéro 30811/25/CD.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1374/25 (XXIIe) rendue en date du 26 novembre
2025 par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
renvoyant PERSONNE1.), par application de l’article 132 (1) du Code de procédure
pénale et de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même
Tribunal du chef d’infraction de viol.
Au pénal :
Le Ministère Public reproche, ensemble l’ordonnance de renvoi, à PERSONNE1.)
d’avoir, le 28 juillet 2025, entre 06.40 et 08.00 heures, à la salle de sport SOCIETE2.),
sise à L-ADRESSE5.), commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne
d’PERSONNE2.), née le DATE2.), en pénétrant le vagin de celle-ci, à deux reprises,
avec au moins un de ses doigts, sans le consentement de celle-ci, en la surprenant à un
moment où elle était allongée sur son ventre et se faisait masser par lui.
Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se
résumer comme suit :
Le 30 juillet 2025, PERSONNE2.) s’est présentée au commissariat de police, afin de
porter plainte contre son entraîneur de fitness PERSONNE1.) du chef de viol.
PERSONNE2.) a expliqué qu’PERSONNE1.) qui était son entraîneur depuis quatre
années et en qui elle avait confiance, lui avait proposé à plusieurs reprises de lui masser
le dos et les hanches, afin d’une part, de réduire les tensions musculaires et d’autre part,
d’affiner ses cuisses. Cependant, le 28 juillet 2025, lors d’une telle séance de massage,
lors de laquelle elle était couchée sur le ventre, PERSONNE1.) avait commencé à la
masser en dessous de son legging, avait approché ses mains de ses fesses puis avait
introduit un doigt dans son vagin. Choquée, PERSONNE2.) lui avait indiqué qu’un tel
acte ne correspondait pas à un massage, mais PERSONNE1.) a introduit une seconde
fois son doigt dans le vagin d’PERSONNE2.). Cette dernière s’est rapidement levée et
est sortie de la salle de fitness.
À la suite de sa déposition, PERSONNE2.) a remis aux agents de la police, un échange
de messages avec PERSONNE1.) dans lesquels celui-ci a notamment affirmé être désolé
d’avoir « perdu le contrôle », mais qu’il l’aurait « sentie toute mouillée », qu’il avait
ressenti la « symbiose » entre eux et qu’il aurait continué à lui « donner du plaisir avec
[ses] doigts et [sa] langue ». À ce message, PERSONNE2.) lui a répondu qu’il l’avait
prise « par surprise et à aucun moment [elle n’avait] entendu consentir à un truc
pareil » et qu’il le savait très bien. Elle lui a encore précisé que « ça fait des années que
tu m’entraînes, qu’il y a aussi des massages à la fin de l’entraînement et jamais je n’ai
manifesté l’envie d’avoir quelques relations sexuelles que ce soit avec toi […] Il n’y
avait strictement aucune symbiose dans ce qui tu as fait, c’est toi qui l’as imposé un acte
que je qualifie d’agression sexuelle en profitant de ma fragilité du moment et de la
confiance que je pouvais avoir en toi ».
La police judiciaire ayant été chargée de l’enquête, PERSONNE2.) a réitéré lors de son
audition du 31 juillet 2025 ses premières déclarations faites au commissariat le jour
précédent. Sur question des enquêteurs, elle a encore précisé qu’PERSONNE1.) avait
introduit son doigt assez profondément dans son vagin.
Le même jour, les enquêteurs ont procédé à l’interrogatoire d’PERSONNE1.) qui a
déclaré avoir été l’entraîneur et le confident d’PERSONNE2.) depuis plusieurs années.
Il a estimé ne jamais avoir eu une autre cliente qui s’est montrée aussi ouverte à son
égard. Concernant les faits du 28 juillet 2025, il a déclaré que lorsqu’il lui a massé les
fesses, PERSONNE2.) a commencé à bouger tout en lui précisant qu’elle ne ressentait
pas de douleur. Il a ensuite noté que la culotte était mouillée et qu’il ne s’agissait pas de
transpiration. PERSONNE2.) aurait ensuite commencé à gémir. Sa main se trouvait dans
sa culotte et il a estimé qu’ils étaient « dans un élan ». Selon PERSONNE1.),
PERSONNE2.) était « tellement mouillée » que lors du massage de ses fesses, le bout
de son index « a glissé tout seul ». PERSONNE1.) a déclaré qu’il n’y avait eu qu’une
pénétration et qu’il avait été très surpris, de sorte qu’il avait immédiatement enlevé son
doigt du vagin d’PERSONNE2.). Il a cependant également déclaré que de son point de
vue, « elle était consentante » et qu’il ne l’avait pas forcée. Il n’a encore pas hésité à
dire « Je veux préciser qu’elle ne disait pas d’arrêter. Elle m’imposait cet acte ».
Contrairement au contenu de ses messages envoyés à PERSONNE2.) qu’il a reconnu
avoir envoyés, PERSONNE1.) a encore indiqué ne jamais avoir ressenti d’attirance
sexuelle à l’égard d’PERSONNE2.) pendant les quatre années d’entraînement.
Les enquêteurs ont ensuite procédé à l’audition des collègues de travail
d’PERSONNE2.), à savoir PERSONNE3.) et PERSONNE4.), qui ont confirmé l’état
de choc d’PERSONNE2.) le jour des faits, ainsi que pendant les jours qui ont suivi. Ils
ont indiqué que leur collègue leur avait expliqué que son entraîneur avait, dans le cadre
d’un massage ayant suivi la séance de sport, introduit son doigt dans son vagin.
PERSONNE2.) a par ailleurs transmis aux enquêteurs une attestation rédigée par son
amie PERSONNE5.) à qui elle avait téléphoné immédiatement après les faits.
PERSONNE5.) a détaillé dans son attestation les faits commis par PERSONNE1.) lui
rapportés par son amie et l’état de choc dans lequel son amie se trouvait lors de l’appel
téléphonique.
À l’audience du 6 février 2026, PERSONNE1.) a maintenu ses déclarations faites le 31
juillet 2025 lors de son interrogatoire par les enquêteurs.
PERSONNE2.) a réitéré, sous la foi du serment, ses déclarations faites lors de ses
déclarations le 30 juillet 2025 auprès des agents de la police et le 31 juillet 2025 auprès
des enquêteurs.
Appréciation
À l’audience du 6 février 2026, le mandataire d’PERSONNE1.) a plaidé à titre principal
l’acquittement de son mandant au motif qu’il existerait un doute quant à l’élément moral
de l’infraction en raison de « l’ambiance particulière ».
Le Tribunal rappelle que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre
appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge
1986, I, 549).
Si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que
cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la
forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail
préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit
d’une personne raisonnable.
L’article 375 du Code pénal définit le viol comme étant « tout acte de pénétration sexuelle,
de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, qu’il soit de nature vaginale, anale ou
buccale, à l’aide notamment du sexe, d’un objet ou d’un doigt, commis sur une personne qui n’y consent
pas, ou à l’aide d’une personne qui n’y consent pas, y compris lorsque la personne est amenée à
commettre l’acte sur son propre corps ou sur le corps d’une tierce personne, notamment à l’aide de
violences ou de menaces graves, par ruse, artifice ou surprise, ou en abusant d’une personne hors d’état
de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance ».
Le viol suppose donc la réunion des trois éléments constitutifs suivants :
-
un acte de pénétration sexuelle,
-
une absence de consentement de la victime ou le fait d’abuser d’une personne
hors d’état de donner un consentement libre,
-
ainsi qu’une intention criminelle de l’auteur.
Concernant tout d’abord la crédibilité des déclarations de la plaignante, le Tribunal
constate tout d’abord qu’PERSONNE2.) a été auditionnée à deux reprises et que ses
déclarations étaient identiques. À l’audience du 6 février 2026, elle a réitéré – une
troisième fois et sous la foi du serment -, ses déclarations précédentes. Elle a, à chaque
fois, été formelle pour dire qu’elle s’était liée d’amitié avec son entraîneur
PERSONNE1.) et cela depuis quatre années, sans émettre de quelconques signes en
faveur d’une relation plus intime. Elle a précisé qu’elle avait refusé à plusieurs reprises
les propositions d’PERSONNE1.) de se rendre chez lui, et ce même, le vendredi ayant
précédé l’abus, lorsque le prévenu lui avait proposé de venir chez lui pour qu’il puisse
la masser. Le comportement d’PERSONNE2.) n’était donc pas source d’interprétation.
Les déclarations d’PERSONNE2.) sont par ailleurs confirmées par les messages
échangés avec PERSONNE1.) le jour des faits, ainsi que par les déclarations de ses
collègues de travail, PERSONNE3.) et PERSONNE4.), et de son amie, PERSONNE5.),
à laquelle elle s’est confiée immédiatement après les faits.
Le Tribunal note par ailleurs que les déclarations d’PERSONNE1.) lors desquelles il a
tenté de minimiser ses gestes sont contraires au contenu de ses messages envoyés à
PERSONNE2.).
PERSONNE1.) a ainsi déclaré qu’PERSONNE2.) était excitée - « toute mouillée ».
D’une part, le Tribunal estime que pour un massage du dos et des hanches, il n’y avait
nul besoin de masser l’entrejambes d’PERSONNE2.), et d’autre part, elle venait de
terminer sa séance de sport lors de laquelle elle avait certainement transpiré. Le Tribunal
se questionne d’ailleurs sur les capacités du prévenu lui permettant d’affirmer qu’il avait
remarqué – à travers les vêtements – qu’il ne s’agissait pas de transpiration (page 4 du
procès-verbal d’interrogatoire par les enquêteurs), ce qui l’avait incité à insérer sa main
à l’intérieur du legging d’PERSONNE2.) et d’introduire son doigt dans le vagin de celle-
ci.
Le Tribunal est d’avis que le prévenu a ressenti une excitation lors du massage prodigué
à PERSONNE2.) et qu’il n’a pas réussi à résister à ses pulsions sexuelles, malgré les
multiples refus exprimés par PERSONNE2.) lorsqu’il a essayé de se rapprocher d’elle.
Ses pulsions sexuelles sont d’ailleurs confirmées dans son premier message envoyé
après les faits à PERSONNE2.) dans lequel il lui a écrit « C’est en partie parce que tu
es très sexy ! Beau corps, belles fesses […] J’aurais continué à te donner du plaisir avec
mes doigts et ma langue ».
Le prévenu a encore tenté de minimiser l’abus en indiquant que seul le bout de son index
avait glissé dans le vagin d’PERSONNE2.).
Or, le Tribunal constate que son doigt n’a pas « glissé ». Il a volontairement inséré sa
main dans le legging d’PERSONNE2.) – ce qui n’était nullement nécessaire dans le
cadre dudit massage - avec le seul et unique but d’introduire son doigt dans le vagin de
celle-ci.
Il n’a par ailleurs par seulement introduit le « bout de son index », mais son doigt en
entier, et ce à deux reprises, alors que lui était « dans le flow » tel qu’il l’a écrit dans son
message, respectivement « dans l’ambiance » tel que l’a plaidé son avocat à l’audience.
PERSONNE2.) était encore formelle pour dire qu’il y a eu une première pénétration
après laquelle elle était choquée et lui a dit que cela ne constituait pas un massage, et
une deuxième pénétration après laquelle elle s’est rapidement relevée et a pris la fuite.
Elle était encore formelle pour affirmer qu’PERSONNE1.) avait introduit son doigt
profondément dans son vagin (réponse nr 32 de la transcription de l’audition par les
enquêteurs).
Le Tribunal relève en outre que la pénétration digitale est intervenue par surprise dans
le cadre d’un massage du corps effectué au sein de la salle de sport qu’PERSONNE2.)
fréquentait depuis plus de quatre années, contexte dans lequel elle se trouvait ainsi
légitimement en confiance. Elle se trouvait par ailleurs dans un état de détente inhérent
au massage, situation dans laquelle elle savait que des contacts corporels étaient
normaux, mais ne pouvait en aucun cas s’attendre à être touchée de manière aussi intime.
Le viol est une infraction intentionnelle qui ne peut être constituée que si son auteur a
été conscient du fait qu'il imposait à sa victime des rapports sexuels contre la volonté de
celle-ci.
L'élément intentionnel du viol disparaît si l'auteur a pu se méprendre sur le défaut de
consentement de la victime. L'intention n'existe pas lorsque l'auteur des faits a pu croire,
de bonne foi, que sa victime consentait aux relations sexuelles.
En l’espèce, l’intention criminelle ne fait pas de doute dans le chef d’PERSONNE1.)
alors qu’en introduisant son doigt dans le vagin d’PERSONNE2.) au cours d’une séance
de massage, sans prévenir ni demander son accord, PERSONNE1.) devait être conscient
du fait qu’il imposait à cette dernière un rapport sexuel contre son gré.
PERSONNE1.) a tenté de se disculper en affirmant « Je veux préciser qu’elle ne disait
pas d’arrêter. Elle m’imposait cet acte ».
Or, la réaction d’PERSONNE2.) qui l’a immédiatement interpellé en insistant que ces
gestes ne faisaient pas partie d’un massage et qu’elle a immédiatement quitté la salle de
sport prouve le contraire.
Il est dès lors établi qu’au moment des faits, PERSONNE1.) avait conscience d’imposer
à PERSONNE2.) des actes contraires à la volonté de celle-ci et qu’il a sciemment abusé
de la confiance que celle-ci lui accordait depuis plus de quatre années en sa qualité
d’entraîneur de sport et masseur.
L’intention coupable est par conséquent établie dans le chef d’PERSONNE1.).
Le prévenu est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction de viol.
PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 28 juillet 2025, entre 06.40 et 08.00 heures, à la salle de sport SOCIETE2.), sise à
L-ADRESSE5.),
en infraction à l’article 375 du Code pénal,
d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par
quelque moyen que ce soit, sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide
de surprise,
en l’espèce, d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne
d’PERSONNE2.), née le DATE2.), en pénétrant le vagin de celle-ci, à deux reprises,
avec au moins un de ses doigts, sans consentement de celle-ci, en la surprenant à un
moment où elle était allongée sur son ventre et se faisait masser pas lui ».
La peine
L’infraction de viol retenue à charge d’PERSONNE1.) est punie, en application de
l’article 375 du Code pénal de la réclusion de cinq à dix ans.
Suite à la décriminalisation opérée par la Chambre du conseil et en application de
l’article 74 du Code pénal, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de trois
mois à cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251
à 10.000 euros peut être prononcée.
Au vu de la gravité de l’infraction et de la minimisation par le prévenu de ses gestes,
mais prenant en considération ses aveux partiels, le Tribunal condamne PERSONNE1.)
du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de 24 mois.
Étant donné qu’PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation à une peine
privative de liberté, il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu
d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis intégral.
Il y a encore lieu d’ordonner la restitution à PERSONNE2.) du legging de couleur noire
saisi suivant procès-verbal numéro 1374/2025 du 30 juillet 2025 établi par la Police
Grand-ducale, Région Capitale, Commissariat ADRESSE6.).
Au civil :
À l’audience publique du 6 février 2026, Maître Elisabeth KOHLL, en remplacement
de Maître Lydie LORANG, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se
constitua partie civile au nom et pour compte d’PERSONNE2.) contre le prévenu
PERSONNE1.), préqualifié.
Cette partie civile est annexée au présent jugement.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
PERSONNE2.) réclame réparation du dommage moral et matériel subi à hauteur de
22.010,93 + p.m. avec les intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2025, date des
faits, sinon de la présente demande en justice jusqu’à solde. Cette somme se décompose
comme suit :
I. Préjudice moral :
20.000,00 euros + p.m.
II. Préjudice matériel :
2.010,93 euros + p.m.
Frais et honoraires d’avocat : 1.500,00 euros
Frais médicaux : 10,93 euros
Frais vestimentaires : 500,00 euros
TOTAL :
22.010,93 euros + p.m.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal
à l’encontre du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Au vu des circonstances de l’espèce et au vu des renseignements et pièces obtenus à
l’audience, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le préjudice moral accru à
PERSONNE2.)
à
1.500 euros
et le préjudice matériel à
1.610,93 euros
(1.500+10,93+100 pour les frais vestimentaires).
PERSONNE1.) est partant condamné à payer à la demanderesse au civil, le montant
total de 3.110,93 (1.500 + 1.610,93) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 28
juillet 2025, date des faits, jusqu’à solde.
PERSONNE2.) réclame encore, sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure
pénale, une indemnité de procédure à hauteur de 2.000 euros.
Le Tribunal note qu’PERSONNE2.) n’établit les sommes exposées par elle autre que les
frais d’avocat, de sorte que le Tribunal déclare cette demande non fondée.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, la partie demanderesse au civil et son
mandataire entendus en leurs explications, le représentant du Ministère Public entendu
en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, le prévenu ayant eu la
parole en dernier,
Au pénal :
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,
ces frais liquidés à 8,52 euros ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement
prononcée à l’encontre de PERSONNE1.) ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit
commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible
avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes
de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
ordonne la restitution à PERSONNE2.) du legging de couleur noire saisi suivant
procès-verbal numéro 1374/2025 du 30 juillet 2025 établi par la Police Grand-ducale,
Région Capitale, Commissariat ADRESSE6.).
Au civil :
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
dit la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée à titre de dommage moral
pour le montant de mille cinq cents euros (1.500) euros, et à titre de dommage matériel
pour le montant total de mille six cent dix virgule quatre-vingt-treize (1.610,93)
euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 28 juillet 2025 jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant total de trois mille cent
dix virgule quatre-vingt-treize (3.110,93) euros, avec les intérêts au taux légal à partir
du 28 juillet 2025 jusqu’à solde ;
dit
la demande en indemnité de procédure sur base de l’article 194 du Code de
procédure pénale non fondée, partant,
déboute PERSONNE2.) de sa demande sur base de l’article 194 du Code de procédure
pénale;
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.
Par application des articles 14, 15, 74 et 375 du Code pénal et des articles 1, 2, 3, 132,
155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626, 628 et 628-
1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite à l’audience par le vice-
président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Céline MERTES, premier juge, et
Stéphanie ALMEIDA, juge-délégué, et prononcé par le vice-président en audience
publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Dominique
PETERS, Procureur d’État adjoint, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.