Court convicts defendant for assault and awards civil damages for moral harm to victim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of assault and ordered him to pay 500 euros in civil damages for moral harm. The court found that the defendant voluntarily struck his sister, causing injuries sufficient to warrant a one-day work incapacity. Consequently, the defendant was sentenced to a 1,000 euro fine and held liable for the victim's non-material losses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 409 al. 1 et 3 du Code pénal; Articles 1, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may convict for intentional injury and award civil compensation for moral damages when the victim constitutes themselves as a civil party and the facts establish personal incapacity resulting from the assault.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 826/2026
Not.: 11902/25/CD
Audience publique du 12 mars 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- prévenu -
en présence de
PERSONNE2.),
née le DATE2.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE3.),
comparant en personne,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
FAITS :
Par citation à prévenu du 21 janvier 2026, le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience
publique du 6 février 2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre
statuer sur la prévention suivante :
infraction à l’article 409 alinéas 1er et 3 du Code pénal.
À l’appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de
ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu par la loi.
PERSONNE2.) se constitua ensuite oralement partie civile contre le prévenu
PERSONNE1.), préqualifié.
Le représentant du Ministère Public, Michel FOETZ, premier substitut du Procureur
d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Maître Max KREUTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 21 janvier 2026, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information adressée en date du 21 janvier 2026 à la SOCIETE1.) en application
de l’article 453 du Code des assurances sociales.
Au pénal :
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 405/2025 du
17 mars 2025 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat
Syrdall (C2R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 17 mai 2025, vers 20.54
heures, à L-ADRESSE2.), volontairement porté des coups et fait des blessures à sa sœur
PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en la poussant sur le lit, en lui donnant un
coup de pied au ventre et des coups de poing au visage, avec la circonstance que les
blessures faites et les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail
personnel d’au moins un jour.
Les faits
Les faits, tels qu’ils ressortent des éléments du dossier répressif et des débats menés à
l’audience, se résument comme suit :
En date du 17 mars 2025, vers 19.53 heures, les agents de police du Commissariat
Syrdall (C2R) ont été dépêchés à intervenir à L-ADRESSE2.), au domicile de la famille
PERSONNE1.).
À l’arrivée des agents, PERSONNE2.) se trouvait devant le domicile, en pleurs. Les
agents de police ont pu constater chez elle un état d’agitation et de choc, ainsi que la
présence d’un saignement au niveau du nez. Ils ont en outre relevé que son visage
présentait une rougeur et un léger gonflement. Une documentation photographique a été
établie par les agents de police.
D’après les premières déclarations recueillies sur les lieux, une altercation serait
survenue plus tôt dans la soirée entre le prévenu et PERSONNE2.). Il ressort de ces
déclarations que le prévenu l’aurait frappée, entraînant un saignement de son nez.
Lors de son audition, PERSONNE2.) a déclaré qu’une dispute aurait éclaté entre le
prévenu et elle alors qu’elle se trouvait dans la chambre de leur mère, PERSONNE3.),
avec laquelle elle était en train de dîner. Elle a indiqué que la dispute aurait d’abord été
verbale, avant que le prévenu ne la pousse. Elle a précisé s’être alors défendue et a ajouté
que le prévenu l’aurait ensuite frappée au visage, ce qui aurait provoqué le saignement
de son nez.
En raison de la blessure qu’elle présentait au niveau du nez, elle a été transportée à
l’hôpital afin d’y recevoir les soins nécessaires.
Dès la constatation de la présence des agents de police, le prévenu s’est montré peu
coopératif. Lors de son interrogatoire, il a reconnu avoir poussé PERSONNE2.), mais
uniquement dans le cadre de sa défense. Il a indiqué que l’altercation aurait débuté
lorsqu’il lui aurait demandé pour quelle raison son enceinte se trouvait dans sa chambre.
Il a déclaré que celle‑ci aurait alors commencé à l’injurier et à le pousser à l’aide de ses
mains. Il a ajouté qu’elle l’aurait frappé, ce qui l’aurait conduit à se défendre. Il a encore
précisé qu’en la poussant, elle se serait heurtée avec le visage contre la télévision, plus
précisément contre le système audio, qui serait à l’origine de sa blessure.
Sur décision du Ministère Public, une expulsion a été prononcée à l’encontre de
PERSONNE1.).
Lors de son audition, PERSONNE3.) a indiqué qu’une dispute serait survenue entre
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), au cours de laquelle ils auraient crié et se seraient
mutuellement injuriés et poussés. Elle a précisé que le prévenu aurait bousculé
PERSONNE2.), laquelle serait tombée sur le lit. Celle‑ci se serait ensuite relevée et
serait repartie en direction de PERSONNE1.), lequel l’aurait à nouveau repoussée,
entraînant un impact contre le système audio. Elle a indiqué que le prévenu aurait porté
des coups à PERSONNE2.), tout en précisant qu’il les aurait portés dans l’intention de
se défendre. Elle a ajouté ne pas avoir été en mesure d’observer l’intégralité de
l’altercation, dans la mesure où elle tenait le chien, lequel se trouvait entre eux.
En date du 18 mars 2025, PERSONNE2.) a remis aux agents de police une ordonnance
médicale établie par le Dr. Koizan LEON en date du 17 mars 2025, attestant une
incapacité de travail personnel d’un jour.
À l’audience
À l’audience publique du Tribunal du 6 février 2026, le témoin PERSONNE2.) a réitéré
ses déclarations sous la foi du serment.
Le prévenu a maintenu ses déclarations qu’il a tenues auprès des agents de police et a
soutenu que l’altercation aurait été réciproque et a affirmé l’avoir uniquement poussée.
En droit :
Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir, en infraction à l’article 409, alinéas
1er et 3 du Code pénal, porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), ces coups
et blessures ayant entrainé dans le chef de la victime une incapacité de travail personnel.
Les articles 398 et suivants du Code pénal requièrent l’intention d’attenter à la personne
de la victime. Le dol qui caractérise les infractions intentionnelles que constituent les
infractions prévues aux articles 398 à 401 du Code pénal ne requiert pas dans le chef de
l’auteur la volonté déterminée de produire le mal qui est résulté des coups et blessures.
C’est la volonté d’attenter à la personne d’autrui qui caractérise l’élément moral requis.
La volonté d’attenter à la personne d’autrui implique la conscience des conséquences
possibles, alors même que ces conséquences ne sont pas voulues. L’auteur qui a porté
des coups volontairement est en conséquence responsable de toutes les conséquences,
de celles qu’il a voulues comme de celles qu’il n’a pas voulues.
En ce qui concerne la circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel
prévue par l’article 409 alinéa 3 du Code pénal, le Tribunal rappelle que par incapacité
de travail, on entend parler de l’impossibilité de se livrer à un travail corporel (G.
Schuind, Traité Pratique de Droit Criminel I, page 383). Il n’y a partant pas lieu de se
poser la question de savoir si la personne ayant subi des coups et blessures volontaires
s’adonne à un travail rémunéré, mais d’analyser si la gravité de ses blessures la met ou
non dans l’impossibilité de se livrer à un travail corporel.
En l’espèce, il ressort des déclarations de PERSONNE2.) que le prévenu lui aurait porté
des coups, notamment au visage, à l’origine de la blessure constatée, ce que le prévenu
a contesté.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée,
tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système
de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction
librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa
conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de
procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge
1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et
administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une
conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de
doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Le juge a également un droit
d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits : il n’est lié ni par le
nombre ni par la qualité des témoins produits.
Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules
déclarations de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912).
La Chambre correctionnelle rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves
en matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de
fond apprécie souverainement la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises
et que les parties ont pu librement contredire.
En l’espèce, il ressort tant du dossier répressif que des débats à l’audience que le prévenu
ne conteste pas être à l’origine de la blessure subie par PERSONNE2.).
Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a indiqué avoir poussé PERSONNE2.),
provoquant sa chute contre le système audio et entraînant une lésion au niveau de son
nez. Cette blessure a été documentée par une photographie réalisée par les agents de
police et annexée au procès‑verbal n° 405/2025 du 17 mars 2025.
Cependant, lors de son audition, PERSONNE2.) n’a pas fait état d’une telle chute, mais
a déclaré avoir reçu des coups au visage ayant entraîné une lésion au niveau de son nez.
À l’audience, entendue sous la foi du serment, elle a précisé que le prévenu lui avait
porté un coup de poing au visage.
Ces déclarations sont confirmées par la mère, PERSONNE3.).
Le Tribunal constate que les coups au ventre mentionnés dans le certificat médical du
Dr Koizan LEON ne résultent pas des déclarations de PERSONNE2.) faites lors de son
audition par les agents de police, ni de celles formulées à l’audience du 6 février 2026,
de sorte qu’il n’y a lieu de retenir que le coup de poing porté au visage.
Le fait, pour le prévenu, d’avoir porté un coup de poing au visage de PERSONNE2.),
occasionnant une lésion au niveau du nez, est constitutif de coups et blessures au sens
de l’article 398 du Code pénal.
Le prévenu est, par conséquent, à retenir dans les liens de l’infraction de coups et
blessures.
Il est en outre constant que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont frère et sœur, ayant
en commun leur mère, PERSONNE3.), de sorte qu’il y a lieu de retenir l’infraction visée
à l’article 409, alinéa 1er, du Code pénal.
Enfin, le Tribunal constate que le certificat médical versé au dossier répressif atteste une
incapacité de travail personnel d’un jour. Il y a donc également lieu de retenir la
circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel, au sens de l’article 409,
alinéa 3, du Code pénal.
Quant à l’excuse de provocation et de la légitime défense
À l’audience du 6 février 2026, le mandataire de PERSONNE1.) a invoqué l’excuse de
provocation, faisant valoir que la dispute aurait été réciproque et que PERSONNE2.) en
aurait été à l’initiative en provoquant le prévenu.
Aux termes de l’article 411 du Code pénal, le meurtre, les blessures et les coups sont
excusables, s’ils ont été immédiatement provoqués par des violences graves envers les
personnes, et sont dès lors sanctionnés par des peines réduites, conformément aux
dispositions de l’article 414 du Code pénal.
La provocation entraîne donc un abaissement de la peine lorsqu’elle est propre à porter
atteinte au libre arbitre en ce sens que l’agressé n’a pu se dominer comme il convenait
ou a riposté en excédant les bornes de la légitime défense. Fondée sur une présomption
de perte partielle du libre arbitre chez la personne provoquée, elle doit être grave
(Jurisclasseur de Droit pénal, v°Crimes et Délits excusables, sub. Art. 321 -325 n°22).
Le Tribunal constate que les agissements de PERSONNE2.), tels qu’interprétés par
PERSONNE1.) comme des actes de provocation, ne sont aucunement établis. Quand
bien même le prévenu se serait senti agressé, les gestes de PERSONNE2.) ne peuvent,
d’un point de vue objectif, être qualifiés d’agression. Le fait de lui porter un coup au
visage constitue une réaction disproportionnée et n’était aucunement légitime.
Le comportement de PERSONNE2.) ne constitue dès lors pas un acte de provocation au
sens de l’article 411 du Code pénal.
Le mandataire de PERSONNE1.) a également soutenu que son mandant avait asséné un
coup, notamment en poussant PERSONNE2.), alors qu’il s’était senti menacé par celle-
ci. Il s’agirait ainsi d’actes de légitime défense.
Aux termes de l’article 416 du Code pénal, il n’y a ni crime ni délit lorsque l’homicide,
les blessures ou les coups sont commandés par la nécessité actuelle de la légitime
défense de soi‑même ou d’autrui.
La légitime défense est donc un état de nécessité qui permet de recourir à la force pour
repousser une agression injustifiée qui se commet ou va se commettre contre soi‑même
ou contre autrui. L’exercice de la légitime défense se décompose par conséquent suivant
un schéma agression‑riposte. Elle exige d’abord que l’agressé ait exercé son droit de
défense contre une attaque violente et actuelle, ou pour le moins imminente, une riposte
tardive apparaissant tout au plus comme une vengeance, violant le principe que nul ne
peut se faire justice soi‑même. Ensuite, l’agression doit être injuste, elle doit être dirigée
contre la personne qui en est victime ou contre autrui et, finalement, la riposte doit être
proportionnée à l’attaque. Le Tribunal, pour apprécier la riposte, devra tenir compte des
possibilités réelles qui s’offraient au prévenu dans la situation où il se trouvait au
moment des faits.
En l’espèce, les conditions de la légitime défense ne sont pas réunies. En effet, aucun
acte de violence imputable à PERSONNE2.) n’est démontré. Les gestes qu’elle a
accomplis, consistant à tenter de repousser PERSONNE1.) avec ses mains, s’analysent
comme une réaction de défense face aux bousculades et au coup que celui-ci lui a portés.
Il ne ressort par ailleurs pas du dossier répressif que le prévenu ait subi la moindre
blessure.
PERSONNE1.) ne se trouvait donc pas face à une attaque violente et actuelle envers lui.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 17 mai 2025 vers 20.54 heures à L-ADRESSE2.),
en infraction à l’article 409 alinéas 1er et 3 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa sœur,
avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail
personnel,
en l’espèce d’avoir volontairement porté un coup et fait des blessures à sa demi-sœur
PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en la poussant sur le lit et en lui donnant
un coup poing au visage,
avec la circonstance que les blessures faites et le coups porté volontairement ont
entraîné une incapacité de travail personnel d’au moins un jour. »
Quant à la peine
Aux termes de l’article 409, alinéa 1er, du Code pénal, sera puni d’un emprisonnement
de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros, quiconque aura
volontairement fait des blessures ou porté des coups à un frère ou à une sœur.
Aux termes de l’article 409, alinéa 3, du Code pénal, s’il est résulté de ces coups ou
blessures volontaires une maladie ou une incapacité de travail personnel, les peines
seront un emprisonnement de 1 an à 5 ans et une amende de 501 euros à 25.000 euros
en l’absence de préméditation.
Eu égard aux éléments du dossier répressif, le Tribunal estime qu’en application de
l’article 20 du Code pénal, le trouble causé à l’ordre public est réparé à suffisance par
une amende adéquate.
Le Tribunal partant condamne PERSONNE1.) à une amende de 1.000 euros.
Au civil :
À l’audience publique du 6 février 2026, PERSONNE2.) se constitua oralement partie
civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal
à l’égard de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal décide que la demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage
dont PERSONNE2.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec
l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.).
PERSONNE2.) réclame à titre du dommage moral subi un montant de 2.500 euros.
Au vu des explications et de la blessure attestée au dossier répressif, le Tribunal décide
que la demande civile est fondée et justifiée, ex aequo et bono, à titre de dommage moral,
à hauteur de 500 euros.
PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE2.) la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la partie demanderesse au civil
entendue en ses conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en son
réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications
et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, et le prévenu ayant eu la parole en
dernier,
Au pénal :
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de
mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 16,52
euros.
Au civil :
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
dit la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée à titre de dommage moral,
ex aequo et bono, pour le montant de cinq cents (500) euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de cinq cents (500)
euros ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.
Par application des articles 16, 20, 27, 28, 29, 30, 66, et 409 du Code pénal ainsi que des
articles 1, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de
procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Céline MERTES, premier juge, et
Stephanie ALMEIDA, juge-déléguée, et prononcé par le vice-président en audience
publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Dominique
PETERS, Procureur d’Etat adjoint, et de Maïté LOOS, greffière, qui, à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
1 ère instance — Contradictoire
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.