Luxembourg court joins two charges and convicts defendant of trespass and theft with suspended sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement joined two separate criminal charges against the defendant for trespassing and theft. The court found the defendant guilty of violating a family residence and destroying property after a public hearing where he waived legal representation. Consequently, the court imposed an 18-month prison sentence suspended for five years and ordered the return of seized property.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 60, 66, 74, 439, 461, 468 et 528 du Code pénal; Articles 1, 2, 3-6, 130-1, 132, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may join distinct criminal proceedings in the interest of good administration of justice and convict the accused of the joined offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 825/2026
Not.: 17837/25/CD+29215/25/CD
1x ex.p.(s)
1x restit.
Audience publique du 12 mars 2026
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Espagne),
demeurant à L-ADRESSE2.)
placé sous le régime du contrôle judiciaire depuis le 2 mai 2025 ;
- prévenu -
FAITS :
Par citations du 21 janvier 2026, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 6 février
2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
Notice 17837/25/CD : violation de domicile ; destruction de biens mobiliers
d’autrui ;
Notice 29215/25/CD : vol à l’aide de violences.
A l'appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l'identité du
prévenu, lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses
droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut
ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.
Le Ministère public renonça au témoin PERSONNE2.).
Le représentant du Ministère Public, Michel FOETZ, premier substitut du Procureur
d’État, demande la jonction des affaires, les résuma et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu les citations à prévenu du 21 janvier 2026 régulièrement notifiées au prévenu
PERSONNE1.).
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Ministère Public sous les notices 17837/25/CD et 29215/25/CD.
1. Quant au dossier portant la notice 17837/25/CD
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 994/25 (XXIe) rendue le 24 septembre 2025 par la
Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant
PERSONNE1.), par application de circonstances atténuantes, devant une chambre
correctionnelle du même Tribunal du chef de violation de domicile.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice 17837/25/CD et notamment
le procès-verbal dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat
Luxembourg (C3R).
Le Ministère Public, ensemble l’ordonnance de renvoi, reproche à PERSONNE1.), le
1er mai 2025, vers 12.45 heures, à L-ADRESSE2.), de s’être introduit dans le logement
familial, sis à l’adresse précitée, duquel il avait été expulsé sur base d’une mesure
d’expulsion du 1er mai 2025, lui notifiée en date du même jour.
Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir, le 30 avril 2025 entre
21.00 heures et 22.00 heures, à L-ADRESSE2.), endommagé le téléphone portable de
la marque ENSEIGNE1.) modèle NUMERO1.) appartenant à sa mère PERSONNE3.),
notamment en le jetant par terre.
Tant lors de sa comparution devant le Juge d’instruction le 2 mai 2025 qu’à l’audience
du 6 février 2026, PERSONNE1.) a avoué être entré dans le logement familial après
avoir reçu, quelques heures auparavant, la mesure d’expulsion. Il a précisé avoir su qu’il
n’avait plus le droit d’y entrer. Il a encore confirmé avoir cassé le téléphone portable de
sa mère, tout en précisant qu’il lui avait acheté un nouveau.
Au vu des éléments du dossier répressif et notamment de la mesure d’expulsion prise à
l’égard d’PERSONNE1.), des constatations des agents de la police s’étant rendus au
domicile de la famille PERSONNE4.) et y ayant constaté la présence du prévenu, des
déclarations du père du prévenu, PERSONNE5.), ainsi que de sa mère, PERSONNE3.),
ensemble les aveux d’PERSONNE1.) lors de sa comparution devant le Juge
d’instruction et à l’audience, les infractions de violation de domicile et de destruction
volontaire du téléphone portable sont établies tant en fait qu’en droit et sont à retenir à
l’encontre d’PERSONNE1.).
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I. le 1er mai 2025, vers 12.45 heures, à L-ADRESSE2.),
en infraction à l’article 439 alinéa 2 du Code pénal,
s’être introduit dans une maison, habitée par une personne avec laquelle il a cohabité,
en violation d’une mesure d’expulsion régie par l’article Ier de la loi modifiée du 8
septembre 2003 sur la violence domestique,
en l’espèce, de s’être introduit dans le logement familial, sis à L-ADRESSE2.), duquel
il avait été expulsé sur base d’une mesure d’expulsion du 1er mai 2025, lui notifiée en
date du même jour ;
II. le 30 avril 2025 entre 21.00 heures et 22.00, à L-ADRESSE2.),
en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé des biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir endommagé le téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.)
modèle NUMERO1.) appartenant à sa mère PERSONNE3.), notamment en le jetant
par terre ».
2. Quant au dossier portant la notice 29215/25/CD
Vu l’information adressée en date du 21 janvier 2026 à la SOCIETE1.) en application
de l’article 453 du Code des assurances sociales.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1159/25 (XXIIe) rendue le 15 octobre 2025 par la
Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant
PERSONNE1.), par application de l’article 132 (1) et de circonstances atténuantes,
devant une chambre correctionnelle du même Tribunal, du chef de vol à l’aide de
violences.
Vu le procès-verbal numéro 2223/2025 du 4 juillet 2025 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Remich/Mondorf (C3R).
Le Ministère Public, ensemble l’ordonnance de renvoi, reproche à PERSONNE1.)
d’avoir, le 4 juillet 2025 vers 21.45 heures à ADRESSE3.) jumelées, dans le complexe
scolaire de l’école primaire, soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.).,
né le DATE2.) à ADRESSE4.) (Brésil), notamment une trottinette électrique du type
ENSEIGNE0.) d’une valeur d’environ 700 euros, avec la circonstance aggravante que
le vol a été commis à l’aide de violences à l’égard de PERSONNE2.), notamment en le
poussant avec les deux mains contre la cage thoracique et en lui portant un coup contre
le tête.
À l’audience du 6 février 2026, PERSONNE1.) a avoué s’être emparé de la trottinette
de PERSONNE2.), alors que celui-ci lui devait encore de l’argent. Il a précisé que son
intention n’avait pas été celle de lui causer des blessures.
Les aveux du prévenu sont corroborés par la constatation des agents de la police d’un
hématome au niveau de la tête de PERSONNE2.), par l’interpellation, - grâce aux
données transmises par l’« airtag » -, d’PERSONNE1.) à proximité du lieu du vol en
possession de la trottinette précédemment soustraite à PERSONNE2.) et par les
informations données par PERSONNE2.) sur le lieu de l’infraction et ses déclarations
lors de son audition par les agents de la police le 5 juillet 2025.
L’infraction de vol à l’aide de violences telle que reprochée par le Ministère Public,
ensemble l’ordonnance de renvoi, à PERSONNE1.), est établie tant en fait qu’en droit
et est à retenir à l’encontre d’PERSONNE1.).
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 4 juillet 2025 vers 21.45 heures à ADRESSE3.) jumelées, dans le complexe scolaire
de l’école primaire,
en infraction aux articles 461 et 468 Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, le vol ayant été
commis à l'aide de violences,
en l'espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né le
DATE2.) à ADRESSE4.) (Brésil), une trottinette électrique du type ENSEIGNE0.)
d’une valeur d’environ 700 euros,
avec la circonstance aggravante que le vol a été commis à l’aide de violences à l’égard
de PERSONNE2.), notamment en le poussant avec les deux mains contre la cage
thoracique et en lui portant un coup contre le tête ».
3. Quant à la peine :
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles de
sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal. Il y a partant lieu de ne
prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du
maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
Aux termes de l’article 439 alinéa 2 du Code pénal, la violation d’une mesure
d’expulsion prise sur base de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence
domestique est punie d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de
251 euros à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
L’infraction de vol avec violences est punie, en vertu de l’article 468 du Code pénal, de
la réclusion de cinq à dix ans. Suite à la correctionnalisation décidée par la Chambre du
conseil et en application de l’article 74 alinéa 5 du Code pénal, la peine encourue est un
emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum de la peine d’emprisonnement
est de cinq ans.
Aux termes de l’article 528 du Code pénal, la destruction volontaire de la chose d’autrui
est punie d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à
10.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est donc celle prévue pour l’infraction de vol qualifié, la durée
maximale de privation de liberté étant la plus longue.
Au vu de la gravité des faits, l’absence de prise de conscience de cette gravité par
PERSONNE1.) et l’absence d’un quelconque repentir, mais prenant également en
considération son jeune âge, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 18 mois.
Étant donné qu’PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation à une peine
privative de liberté, il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu
d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis intégral.
Le Tribunal ordonne encore la restitution à son légitime propriétaire, PERSONNE1.),
du téléphone portable de marque ENSEIGNE1.), numéro NUMERO2.)/09/022296/1,
saisi suivant procès-verbal numéro 2223/2025 du 4 juillet 2025 dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Remich/Mondorf.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère
Public entendu en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications et moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
ordonne la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
17837/25/CD et 29215/25/CD ;
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de dix-huit (18) mois ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 33,97 euros ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement
prononcée à l'encontre d’PERSONNE1.) ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit
commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible
avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes
de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
ordonne la restitution à son légitime propriétaire, PERSONNE1.), du téléphone
portable de marque ENSEIGNE1.), numéro NUMERO2.)/09/022296/1, saisi suivant
procès-verbal numéro 2223/2025 du 4 juillet 2025 dressé par la Police Grand-Ducale,
Région Centre-Est, Commissariat Remich/Mondorf.
Par application des articles 14, 15, 60, 66, 74, 439, 461, 468 et 528 du Code pénal et des
articles 1, 2, 3-6, 130-1, 132, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196,
626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l'audience par le
vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Céline MERTES, premier juge, et
Stéphanie ALMEIDA, juge-délégué, et prononcé par le vice-président en audience
publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Dominique
PETERS, Procureur d’État adjoint, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.