Court dismisses opposition to a default criminal judgment regarding probation revocation and recidivism warnings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the opposition filed against a default judgment convicting the defendant of multiple offenses. The defendant argued for procedural review, but the court relied on the original judgment's findings and the statutory requirements for probation revocation. Consequently, the court upheld the conviction, imposed a five-year recidivism warning, and confirmed the original sentence without further intervention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 327, 442-2 et 561 du Code pénal; Opposition to a default judgment is inadmissible if the original judgment was rendered in accordance with the law and the defendant was properly summoned.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 871/2026
Not. 33245/24/CD
3 x ex.p./s. prob.
J u g e m e n t s u r O P P O S I T I O N
AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 MARS 2026
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.)
- p r é v e n u e –
___________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et
considérants d'un jugement rendu par défaut à l'égard de la prévenue PERSONNE1.)
par le Tribunal correctionnel de Luxembourg le 23 janvier 2025 sous le numéro
255/2025 et dont le dispositif est conçu comme suit :
“P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de
PERSONNE1.), la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées à
PERSONNE1.),
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se
trouvent en concours idéal, à une peine d’emprisonnement de QUATRE (4) ans, à une
amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite
pénale, ces frais liquidés à 33,92 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
QUINZE (15) jours.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 327, 442-2 et 561 du
Code pénal, des articles 2 et 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la
vie privée, des articles 1, 26-1, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194,
195 et 196 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par le
Premier Juge-Président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Yashar AZARMGIN et
Larissa LORANG, Premiers juges, et prononcé par Yashar AZARMGIN, Premier Juge,
en l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, date qu’en
tête, en présence de Martine WODELET, Substitut Principal du Procureur d’État, et de
la greffière Chantal REULAND, qui, à l’exception du Premier Vice-Président
légitimement empêché à la signature et de la représentante du Ministère Public, ont
signé le présent jugement. »
Par lettre datée du 10 février 2025, entrée au Parquet de Luxembourg le même jour,
Maître Brian HELLINCKX releva opposition au nom et pour compte de PERSONNE1.)
contre le prédit jugement no. 255/2025 du 23 janvier 2025.
Par citation du 27 janvier 2026, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 12
février 2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur
le mérite de l'opposition ainsi relevée.
A l’audience publique du 12 février 2026, le vice-président constata l'identité de la
prévenue PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et
l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Le représentant du Ministère Public, David GROBER, premier substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Brian HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE5.), exposa plus
amplement les moyens de défense de la prévenue.
La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Revu le jugement numéro 255/2025 rendu par défaut par le Tribunal correctionnel de
Luxembourg en date du 23 janvier 2025, notifié à PERSONNE1.) en date du 7 février
2025.
Vu l’opposition relevée par PERSONNE1.) par lettre datée du 10 février 2025, entrée
au Parquet de Luxembourg le même jour.
L’opposition a été relevée dans les forme et délai de la loi. Elle est partant recevable.
Par application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale, les
condamnations prononcées à l’égard de la prévenue PERSONNE1.) par jugement
numéro 255/2025 du 23 janvier 2025 sont dès lors à considérer comme non avenues
et il y a lieu de statuer à nouveau sur le bien-fondé des préventions libellées par le
Ministère Public à l’encontre de la prévenue PERSONNE1.).
Vu le rapport neuro-psychiatrique établi par le docteur Marc GLEIS en date du 10 juillet
2019.
Vu la citation à prévenue du 27 janvier 2026 (not. 33245/24/CD) régulièrement notifiée
à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 744/2024 dressé le 16 mai 2024 par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat porte de l’Ouest.
Entendus les dépositions du témoin PERSONNE2.) à l’audience publique du 12 février
2026.
⃰ ⃰ ⃰
Le Tribunal se déclare compétent pour connaître des contraventions libellées sub 5. à
charge de PERSONNE1.) dans la mesure où celles-ci sont connexes aux délits libellés
sub 1. et 4. à son encontre.
A l’audience publique du 12 février 2026, PERSONNE2.) a, sous la foi du serment,
déclaré avoir entretenu une relation avec la prévenue PERSONNE1.) pendant une
durée de 3 mois et que suite à leur rupture, il a immédiatement commencé à recevoir
des messages malveillants de sa part. Cette situation a perduré de manière quasi
ininterrompue depuis 2017 ; il n’y a eu qu’une pause durant une année mais le
harcèlement a par après repris de plus belle. PERSONNE2.) a encore confirmé avoir
été victime de l’ensemble des faits tels que libellés dans la citation à prévenue et qu’il
ne comprendrait pas l’acharnement mis à jour par PERSONNE1.) à son encontre et a
indiqué qu’il n’a, depuis 2018, pas répondu à un seul des messages lui adressés.
Sur question du Tribunal, il a confirmé qu’il a pris les menaces proférées par
PERSONNE1.) au sérieux.
Le Tribunal relève encore qu’il ressort du jugement dont opposition qu’à l’audience
publique du 3 janvier 2025, PERSONNE2.) a déclaré que PERSONNE1.) l’avait
contacté pour la dernière fois le 2 janvier 2025.
A cette même audience, la prévenue PERSONNE1.) a été en aveu des infractions lui
reprochées. Son mandataire a soutenu que le message « … PERSONNE3.) wees de
waat, brems dein ego oder ech brengen dech einfach em … », envoyé par
PERSONNE1.), libellé au titre de l’infraction de menace d’attentat avec ordre et sous
condition, constituerait une menace sans ordre ou condition.
A ce sujet, le Tribunal constate que ledit message, dont notamment les mots « brems
dein ego » ne constituaient ni un ordre, ni une condition au sens de l’alinéa 1 de l’article
327 du Code pénal, et que ce message constituait dès lors une simple menace, non
accompagnée d’ordre ou de condition au sens de l’alinéa 2 de l’article 327. Il y a dès
lors lieu de rectifier le libellé du Ministère public en ce sens.
Le mandataire de PERSONNE1.) a encore plaidé que le dossier répressif ne
contiendrait pas de preuves concrètes quant aux reproches libellés sub 1) à charge de
la prévenue suivant lesquels cette dernière aurait écrit des messages à plusieurs amis
de PERSONNE2.) et qu’elle aurait appelé sur son lieu de travail.
Quant à ces arguments, le Tribunal relève que les agissements prémentionnés sont à
suffisance établis par les déclarations policières cohérentes de PERSONNE2.),
réitérées sous la foi du serment, et que ces déclarations sont partant crédibles. A cela
s’ajoute qu’aucun élément du dossier répressif n’est de nature à remettre en question
la crédibilité de ces déclarations.
Le mandataire de PERSONNE1.) a par ailleurs soutenu que PERSONNE2.) n’aurait
pas pris les menaces proférées par PERSONNE1.) au sérieux. Dans ce contexte, le
Tribunal rappelle que sur question du Tribunal, PERSONNE2.) a, sous la foi du
serment, confirmé à l’audience publique du 12 février 2026 qu’il a pris les menaces
proférées par PERSONNE1.) au sérieux.
Le mandataire de PERSONNE1.) a par ailleurs plaidé que le fait pour sa mandante
d’avoir commandé plusieurs articles à connotation sexuelle sur le site internet
MEDIA1.) et de les avoir ensuite envoyés aux parents de PERSONNE2.) constituerait
tout au plus un harcèlement à l’égard des parents de PERSONNE2.) mais non pas à
l’encontre de lui-même, d’autant plus que le caractère répétitif ferait défaut.
Quant à cet argument de la défense, le Tribunal relève de prime abord que l’envoi
d’articles à connotation sexuelle aux parents de PERSONNE2.) par PERSONNE1.) a
eu lieu pendant la même période de temps que les autres actes d’harcèlement libellés
sub 1). A cela s’ajoute que même si ces envois pris isolément ne constituent pas des
actes répétitifs et que PERSONNE2.) n’en était pas le destinataire, le Tribunal estime
que ces envois, combinés aux autres actes d’harcèlement libellés sub 1), font partie
intégrante d’un harcèlement répétitif au détriment de PERSONNE2.). Il y a dès lors
également lieu de retenir les envois d’articles à connotation sexuelle aux parents de
PERSONNE2.) à charge de PERSONNE1.).
Le mandataire de PERSONNE1.) a enfin soutenu que les injures libellées sous l’article
561, 7° du Code pénal devraient être orales pour être constituées.
Concernant ce dernier argument de la défense, le Tribunal relève qu’il est de
jurisprudence constate qu’une injure doit être orale pour constituer une injure au sens
de l’article 561, 7° du Code pénal. Il y a dès lors lieu d’acquitter la prévenue
PERSONNE1.) du chef de cette prévention.
Pour le surplus, le Tribunal constate que les infractions libellées à charge de
PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier
répressif et notamment par les déclarations de PERSONNE2.) auprès de la police et
à l’audience, des aveux de la prévenue PERSONNE1.) et des innombrables messages
et photos figurant au dossier répressif, de sorte qu’il y a lieu de retenir PERSONNE1.)
dans les liens de ces infractions.
La prévenue PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction suivante :
« comme auteur ayant elle-même commis les infractions,
5. en infraction à l’article 561, 7° du Code pénal,
d'avoir dirigé, contre des particuliers, des injures autres que celles prévues au titre VIII
chapitre V du Livre Il du Code pénal,
en l'espèce, d’avoir injurié PERSONNE2.), préqualifié, notamment en lui écrivant les
messages suivants :
« Gei dach einfach futti du Asi »,
« Oh wie geil der Herr PERSONNE4.), kann man den Depp mieten? »,
« Du bass einfach Asi (…) Ween well schon sou en Arsch (…) Egaaaaalwaat bass du,
en klengen Full, behennert an domm ewei eng Sau. Mei bass de net. Et geet lo duer
du blöden Geimer »,
« hey arschlach an du? (…) wie domm bass du dann? Oh nee PERSONNE3.) (…)
bass DU baal färdeg? have a nice weekend där Idioten »,
« där Idioten, waaat sid där Spillverdierwer där Nullen (…) »,
« Leck mech am Arsch PERSONNE3.), 1. hun ech keen Bock op dech an souweisou
net op den Sandro an 2. sidd där sou schlecht all dass ech frou sin wann där all en
anert feckt an ech meng Rou hun. Där sidd sou onwichteg wie Ameisen bei mär am
Gaart. So siehts aus där Knaschtsäck (…) »,
« (…) Waat feiert där op där Idioten????? Egaaaaalwaat!!!!! Freaks sid där an soss
guer neicht!!!!!!! (…) »,
« Weess de PERSONNE3.), bupp einfach irgend eng Trulla an dann gess de frou an
dengem klengen Geesenduerf. Och du kris keng 120 Joer an dein Meckenlierwen as
och iergendwann um Enn. Also, Mister Onwichteg, maach bessi Geld, schleim, wixx
da een, et as mär egaaaaaaaaallllll!!!!! (…) ». ».
La prévenue PERSONNE1.) est cependant convaincue par les éléments du dossier
répressif et l’instruction menée à l’audience des infractions suivantes :
« comme auteur ayant elle-même commis les infractions,
depuis un temps non encore prescrit, et notamment depuis le 1er janvier 2017
jusqu’au 2 janvier 2025, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment à ADRESSE3.), et à ADRESSE4.),
1. en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,
d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’elle savait qu’elle
affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,
en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée PERSONNE2.), né le DATE2.) à
Luxembourg, notamment :
- en lui écrivant de multiples courriels,
- en lui écrivant de multiples messages,
- en écrivant des messages à plusieurs amis de la victime,
- en appelant au lieu de travail de la victime,
- en utilisant des fausses identités sur les réseaux sociaux pour contacter la
victime,
- en commandant plusieurs articles à connotation sexuelle sur le site internet
MEDIA1.) (préservatifs, jouets, etc.) et en les envoyant par la suite aux parents
de la victime,
alors qu’elle savait qu’elle affecterait gravement par ce comportement la
tranquillité de la personne visée,
2. en infraction à l’article 327, alinéa 2 du Code pénal,
d’avoir menacé par écrit, d’un attentat contre les personnes, punissable d’une
peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition,
en l’espèce, d’avoir menacé par écrit d’un attentat punissable d’une peine
criminelle PERSONNE2.), préqualifié, notamment en lui écrivant sur le réseau
social MEDIA2.) le message suivant : « … PERSONNE3.) wees de waat, brems
dein ego oder ech brengen dech einfach em … »,
3. en infraction à l’article 327, alinéa 2 du Code pénal,
d’avoir menacé par écrit d’un attentat contre les personnes, punissable d’une
peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition,
en l’espèce, d’avoir menacé par écrit d’un attentat punissable d’une peine
criminelle PERSONNE2.), préqualifié, notamment en lui écrivant sur le réseau
social MEDIA2.) le message suivant : « Ech kann och einfach iwert dech rennen
an soen et wua en Hues iwert Stroos gelaaf. Et gin 100 Meiglechkeeten. But first,
laaf nach e bessen »,
et en lui envoyant un courriel intitulé « Sonne Mond und Sterne, ihr alle werdet
alle sterben » en annexant une liste contenant le nom de la victime,
4. en infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de
la vie privée,
d’avoir harcelé une personne par des messages écrits,
en l’espèce, d’avoir harcelé PERSONNE2.), préqualifié, notamment en lui
envoyant une multitude de messages écrits à travers les réseaux sociaux
MEDIA2.) et MEDIA3.), et en lui envoyant une multitude de courriels ».
Quant à la peine :
Toutes les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours idéal
entre elles pour avoir été commises dans une intention unique. Il y a partant lieu à
application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la
peine la plus forte.
Le harcèlement obsessionnel est puni, en application de l’article 442-2 alinéa 1er du
Code pénal, d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une
amende de 251 à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La menace par écrit d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine
criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition, est punie, en vertu de l’article
327 alinéa 2 du Code pénal, d’une peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans
et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros.
Le fait d’inquiéter et d’importuner une personne par des appels téléphoniques et de la
harceler par des messages écrits est puni, en vertu de l’article 2 de la loi du 11 août
1982 concernant la protection de la vie privée, d’un emprisonnement de huit jours à
un an et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 327 alinéa 2 du Code pénal.
A l’audience publique du 12 février 2026, le mandataire de PERSONNE1.) a demandé
l’application de l’article 71-1 du Code pénal et a demandé à voir entériner les
conclusions de l’expert docteur Marc GLEIS contenues dans son rapport du 10 juillet
2019.
L’article 71-1 du Code pénal, introduit par la loi du 8 août 2000, dispose que « la
personne qui était atteinte, au moment des faits de troubles mentaux ayant altéré son
discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois la
juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine ».
Il appert des travaux parlementaires de cette loi que l’article 71-1 du Code pénal
envisage l’hypothèse des personnes atteintes d’un trouble mental ayant simplement
altéré leur discernement ou entravé le contrôle de leurs actes, que l’on qualifie parfois
de « anormaux mentaux » ou de « demi-fous », hypothèse qui n’était pas traitée par
l’article 71 avant la loi du 8 août 2000 (cf. : Doc.parl. 4457, commentaire des articles,
p.8). L’article 71-1 du Code pénal conforte en effet la pratique suivie par les tribunaux
en précisant que ces personnes demeurent punissables, mais que la juridiction doit
tenir compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine, les juges disposant
ainsi d’une entière liberté dans la détermination de la peine, selon les circonstances
de l’espèce.
Le Tribunal constate qu’il résulte du rapport d’expertise neuro-psychiatrique établi en
date du 10 juillet 2019 par le docteur Marc GLEIS que PERSONNE1.) a présenté, au
moment des faits, un syndrome de psychose atténuée et un trouble de l’humeur, ces
troubles mentaux ayant gravement altéré le discernement et les capacités de contrôle
de ses actes.
Compte tenu de ces conclusions, le Tribunal fait application de l’article 71-1 du Code
pénal et fait bénéficier la prévenue de circonstances atténuantes tenant compte du
trouble mental dont elle était atteinte au moment des faits.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des faits en cause, ainsi que de leur caractère
incessant, les faits s’étendant sur une période de sept années, mais en prenant
également en compte ses aveux et l’application de l’article 71-1 du Code pénal, le
Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 2 ans.
Comme la prévenue PERSONNE1.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de
condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, le Tribunal estime qu’elle
n’est pas indigne d’une certaine indulgence et décide dès lors de lui accorder la faveur
du sursis quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son
encontre.
Dans la mesure où, d’après les conclusions prémentionnées du docteur Marc GLEIS
du 10 juillet 2019, le discernement et les capacités de contrôle des actes de
PERSONNE1.) étaient gravement altérés, et que le traitement par une prise en charge
psychiatrique est nécessaire, il y a lieu d'assortir ce sursis des conditions
probatoires plus amplement spécifiées au dispositif du présent jugement.
Au vu de la situation financière précaire de la prévenue, le Tribunal décide encore de
faire abstraction d’une peine d’amende dans son chef en vertu de l’article 20 du Code
pénal.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, la prévenue et son
mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant
du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
d é c l a r e
l'opposition relevée par PERSONNE1.) contre le jugement numéro
255/2025 du 23 janvier 2025
r e c e v a b l e;
d é c l a r e
non avenues les condamnations y prononcées;
s t a t u a n t à n o u v e a u :
a c q u i t t e
la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa
charge;
c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d'emprisonnement de deux (2) ans, ainsi qu'aux frais de sa mise
en jugement, ces frais liquidés à 51,14 euros;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d'emprisonnement
prononcée contre la prévenue PERSONNE1.) et la place sous le régime du
sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations
suivantes :
1. de suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant
des visites régulières et rapprochées en vue du traitement de ses
troubles psychiatriques ou psychologiques détectés ou à détecter,
2. de justifier de ce traitement par des rapports, respectivement des
certificats médicaux à faire parvenir tous les six (6) mois au Parquet
Général, Service de l’exécution des peines,
a v e r t i t
la prévenue PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures
ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué,
a v e r t i t
la prévenue PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à
dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement
correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis
probatoire aura lieu de plein droit,
a v e r t i t
la prévenue PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à
dater du présent jugement elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement
correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la
révocation du sursis probatoire sera facultative,
a v e r t i t
la prévenue PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à
dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement
correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première
infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles
prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du code pénal,
a v e r t i t
la prévenue PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à
dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement
correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois,
les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans
confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du code
pénal.
Par application des articles 14, 15, 20, 65, 66, 71-1, 327 et 442-2 du Code pénal, des
articles 1, 26-1, 155, 179, 182, 184, 185, 187, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196,
626, 627, 628 et 628-1, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code de
procédure pénale et des articles 2 et 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la
protection de la vie privée, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, David SCHETTGEN, juge, et
Annabelle GABAIL, juge-déléguée, et prononcé par le vice-président en audience
publique au Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en présence de Michel
FOETZ, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Tahnee WAGNER, greffier
assumé, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code
de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que
la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’Arrondissement de
Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. L’appel peut
également être interjeté par les parties par voie de courrier électronique, à adresser au guichet
du greffe du tribunal ayant rendu le jugement dont appel. L’appel interjeté par voie électronique
le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Les
adresses électroniques du greffe par le biais desquelles appel peut valablement être interjeté
par courrier électronique sont publiées par les autorités judiciaires sur leur site internet.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.