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TALCH07_871 Généré par l'IA

Court dismisses opposition to a default criminal judgment regarding probation revocation and recidivism warnings.

Numéro de cause TALCH07_871
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the opposition filed against a default judgment convicting the defendant of multiple offenses. The defendant argued for procedural review, but the court relied on the original judgment's findings and the statutory requirements for probation revocation. Consequently, the court upheld the conviction, imposed a five-year recidivism warning, and confirmed the original sentence without further intervention.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 327, 442-2 et 561 du Code pénal; Opposition to a default judgment is inadmissible if the original judgment was rendered in accordance with the law and the defendant was properly summoned.

Mots-clés

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opposition to default judgment probation revocation recidivism warning criminal conviction Tribunal d'arrondissement harcèlement sexuel harcèlement en ligne menace insuffisamment établie

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 327, 442-2 et 561 du Code pénal
Articles 2 et 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée
harceler par des messages écrits est puni, en vertu de l’article 2 de la loi du 11 août
Articles 1, 26-1, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
article 187 du Code de procédure pénale
Par application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale, les
article 327 du Code pénal
accompagnée d’ordre ou de condition au sens de l’alinéa 2 de l’article 327.
article 442-2 du Code pénal
en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,
article 65 du Code pénal
application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la
article 71-1 du Code pénal
l’application de l’article 71-1 du Code pénal et a demandé à voir entériner les
article 20 du Code pénal
faire abstraction d’une peine d’amende dans son chef en vertu de l’article 20 du Code
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Texte complet

Jugt no 871/2026

Not. 33245/24/CD

3 x ex.p./s. prob.

J u g e m e n t s u r O P P O S I T I O N

AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 MARS 2026

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.)

- p r é v e n u e –

___________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et

considérants d'un jugement rendu par défaut à l'égard de la prévenue PERSONNE1.)

par le Tribunal correctionnel de Luxembourg le 23 janvier 2025 sous le numéro

255/2025 et dont le dispositif est conçu comme suit :

“P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de

PERSONNE1.), la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées à

PERSONNE1.),

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se

trouvent en concours idéal, à une peine d’emprisonnement de QUATRE (4) ans, à une

amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite

pénale, ces frais liquidés à 33,92 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

QUINZE (15) jours.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 327, 442-2 et 561 du

Code pénal, des articles 2 et 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la

vie privée, des articles 1, 26-1, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194,

195 et 196 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par le

Premier Juge-Président.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Yashar AZARMGIN et

Larissa LORANG, Premiers juges, et prononcé par Yashar AZARMGIN, Premier Juge,

en l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, date qu’en

tête, en présence de Martine WODELET, Substitut Principal du Procureur d’État, et de

la greffière Chantal REULAND, qui, à l’exception du Premier Vice-Président

légitimement empêché à la signature et de la représentante du Ministère Public, ont

signé le présent jugement. »

Par lettre datée du 10 février 2025, entrée au Parquet de Luxembourg le même jour,

Maître Brian HELLINCKX releva opposition au nom et pour compte de PERSONNE1.)

contre le prédit jugement no. 255/2025 du 23 janvier 2025.

Par citation du 27 janvier 2026, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 12

février 2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur

le mérite de l'opposition ainsi relevée.

A l’audience publique du 12 février 2026, le vice-président constata l'identité de la

prévenue PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et

l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le

serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.

Le représentant du Ministère Public, David GROBER, premier substitut du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Brian HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE5.), exposa plus

amplement les moyens de défense de la prévenue.

La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Revu le jugement numéro 255/2025 rendu par défaut par le Tribunal correctionnel de

Luxembourg en date du 23 janvier 2025, notifié à PERSONNE1.) en date du 7 février

2025.

Vu l’opposition relevée par PERSONNE1.) par lettre datée du 10 février 2025, entrée

au Parquet de Luxembourg le même jour.

L’opposition a été relevée dans les forme et délai de la loi. Elle est partant recevable.

Par application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale, les

condamnations prononcées à l’égard de la prévenue PERSONNE1.) par jugement

numéro 255/2025 du 23 janvier 2025 sont dès lors à considérer comme non avenues

et il y a lieu de statuer à nouveau sur le bien-fondé des préventions libellées par le

Ministère Public à l’encontre de la prévenue PERSONNE1.).

Vu le rapport neuro-psychiatrique établi par le docteur Marc GLEIS en date du 10 juillet

2019.

Vu la citation à prévenue du 27 janvier 2026 (not. 33245/24/CD) régulièrement notifiée

à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 744/2024 dressé le 16 mai 2024 par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat porte de l’Ouest.

Entendus les dépositions du témoin PERSONNE2.) à l’audience publique du 12 février

2026.

⃰ ⃰ ⃰

Le Tribunal se déclare compétent pour connaître des contraventions libellées sub 5. à

charge de PERSONNE1.) dans la mesure où celles-ci sont connexes aux délits libellés

sub 1. et 4. à son encontre.

A l’audience publique du 12 février 2026, PERSONNE2.) a, sous la foi du serment,

déclaré avoir entretenu une relation avec la prévenue PERSONNE1.) pendant une

durée de 3 mois et que suite à leur rupture, il a immédiatement commencé à recevoir

des messages malveillants de sa part. Cette situation a perduré de manière quasi

ininterrompue depuis 2017 ; il n’y a eu qu’une pause durant une année mais le

harcèlement a par après repris de plus belle. PERSONNE2.) a encore confirmé avoir

été victime de l’ensemble des faits tels que libellés dans la citation à prévenue et qu’il

ne comprendrait pas l’acharnement mis à jour par PERSONNE1.) à son encontre et a

indiqué qu’il n’a, depuis 2018, pas répondu à un seul des messages lui adressés.

Sur question du Tribunal, il a confirmé qu’il a pris les menaces proférées par

PERSONNE1.) au sérieux.

Le Tribunal relève encore qu’il ressort du jugement dont opposition qu’à l’audience

publique du 3 janvier 2025, PERSONNE2.) a déclaré que PERSONNE1.) l’avait

contacté pour la dernière fois le 2 janvier 2025.

A cette même audience, la prévenue PERSONNE1.) a été en aveu des infractions lui

reprochées. Son mandataire a soutenu que le message « … PERSONNE3.) wees de

waat, brems dein ego oder ech brengen dech einfach em … », envoyé par

PERSONNE1.), libellé au titre de l’infraction de menace d’attentat avec ordre et sous

condition, constituerait une menace sans ordre ou condition.

A ce sujet, le Tribunal constate que ledit message, dont notamment les mots « brems

dein ego » ne constituaient ni un ordre, ni une condition au sens de l’alinéa 1 de l’article

327 du Code pénal, et que ce message constituait dès lors une simple menace, non

accompagnée d’ordre ou de condition au sens de l’alinéa 2 de l’article 327. Il y a dès

lors lieu de rectifier le libellé du Ministère public en ce sens.

Le mandataire de PERSONNE1.) a encore plaidé que le dossier répressif ne

contiendrait pas de preuves concrètes quant aux reproches libellés sub 1) à charge de

la prévenue suivant lesquels cette dernière aurait écrit des messages à plusieurs amis

de PERSONNE2.) et qu’elle aurait appelé sur son lieu de travail.

Quant à ces arguments, le Tribunal relève que les agissements prémentionnés sont à

suffisance établis par les déclarations policières cohérentes de PERSONNE2.),

réitérées sous la foi du serment, et que ces déclarations sont partant crédibles. A cela

s’ajoute qu’aucun élément du dossier répressif n’est de nature à remettre en question

la crédibilité de ces déclarations.

Le mandataire de PERSONNE1.) a par ailleurs soutenu que PERSONNE2.) n’aurait

pas pris les menaces proférées par PERSONNE1.) au sérieux. Dans ce contexte, le

Tribunal rappelle que sur question du Tribunal, PERSONNE2.) a, sous la foi du

serment, confirmé à l’audience publique du 12 février 2026 qu’il a pris les menaces

proférées par PERSONNE1.) au sérieux.

Le mandataire de PERSONNE1.) a par ailleurs plaidé que le fait pour sa mandante

d’avoir commandé plusieurs articles à connotation sexuelle sur le site internet

MEDIA1.) et de les avoir ensuite envoyés aux parents de PERSONNE2.) constituerait

tout au plus un harcèlement à l’égard des parents de PERSONNE2.) mais non pas à

l’encontre de lui-même, d’autant plus que le caractère répétitif ferait défaut.

Quant à cet argument de la défense, le Tribunal relève de prime abord que l’envoi

d’articles à connotation sexuelle aux parents de PERSONNE2.) par PERSONNE1.) a

eu lieu pendant la même période de temps que les autres actes d’harcèlement libellés

sub 1). A cela s’ajoute que même si ces envois pris isolément ne constituent pas des

actes répétitifs et que PERSONNE2.) n’en était pas le destinataire, le Tribunal estime

que ces envois, combinés aux autres actes d’harcèlement libellés sub 1), font partie

intégrante d’un harcèlement répétitif au détriment de PERSONNE2.). Il y a dès lors

également lieu de retenir les envois d’articles à connotation sexuelle aux parents de

PERSONNE2.) à charge de PERSONNE1.).

Le mandataire de PERSONNE1.) a enfin soutenu que les injures libellées sous l’article

561, 7° du Code pénal devraient être orales pour être constituées.

Concernant ce dernier argument de la défense, le Tribunal relève qu’il est de

jurisprudence constate qu’une injure doit être orale pour constituer une injure au sens

de l’article 561, 7° du Code pénal. Il y a dès lors lieu d’acquitter la prévenue

PERSONNE1.) du chef de cette prévention.

Pour le surplus, le Tribunal constate que les infractions libellées à charge de

PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier

répressif et notamment par les déclarations de PERSONNE2.) auprès de la police et

à l’audience, des aveux de la prévenue PERSONNE1.) et des innombrables messages

et photos figurant au dossier répressif, de sorte qu’il y a lieu de retenir PERSONNE1.)

dans les liens de ces infractions.

La prévenue PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction suivante :

« comme auteur ayant elle-même commis les infractions,

5. en infraction à l’article 561, 7° du Code pénal,

d'avoir dirigé, contre des particuliers, des injures autres que celles prévues au titre VIII

chapitre V du Livre Il du Code pénal,

en l'espèce, d’avoir injurié PERSONNE2.), préqualifié, notamment en lui écrivant les

messages suivants :

« Gei dach einfach futti du Asi »,

« Oh wie geil der Herr PERSONNE4.), kann man den Depp mieten? »,

« Du bass einfach Asi (…) Ween well schon sou en Arsch (…) Egaaaaalwaat bass du,

en klengen Full, behennert an domm ewei eng Sau. Mei bass de net. Et geet lo duer

du blöden Geimer »,

« hey arschlach an du? (…) wie domm bass du dann? Oh nee PERSONNE3.) (…)

bass DU baal färdeg? have a nice weekend där Idioten »,

« där Idioten, waaat sid där Spillverdierwer där Nullen (…) »,

« Leck mech am Arsch PERSONNE3.), 1. hun ech keen Bock op dech an souweisou

net op den Sandro an 2. sidd där sou schlecht all dass ech frou sin wann där all en

anert feckt an ech meng Rou hun. Där sidd sou onwichteg wie Ameisen bei mär am

Gaart. So siehts aus där Knaschtsäck (…) »,

« (…) Waat feiert där op där Idioten????? Egaaaaalwaat!!!!! Freaks sid där an soss

guer neicht!!!!!!! (…) »,

« Weess de PERSONNE3.), bupp einfach irgend eng Trulla an dann gess de frou an

dengem klengen Geesenduerf. Och du kris keng 120 Joer an dein Meckenlierwen as

och iergendwann um Enn. Also, Mister Onwichteg, maach bessi Geld, schleim, wixx

da een, et as mär egaaaaaaaaallllll!!!!! (…) ». ».

La prévenue PERSONNE1.) est cependant convaincue par les éléments du dossier

répressif et l’instruction menée à l’audience des infractions suivantes :

« comme auteur ayant elle-même commis les infractions,

depuis un temps non encore prescrit, et notamment depuis le 1er janvier 2017

jusqu’au 2 janvier 2025, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment à ADRESSE3.), et à ADRESSE4.),

1. en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,

d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’elle savait qu’elle

affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,

en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée PERSONNE2.), né le DATE2.) à

Luxembourg, notamment :

- en lui écrivant de multiples courriels,

- en lui écrivant de multiples messages,

- en écrivant des messages à plusieurs amis de la victime,

- en appelant au lieu de travail de la victime,

- en utilisant des fausses identités sur les réseaux sociaux pour contacter la

victime,

- en commandant plusieurs articles à connotation sexuelle sur le site internet

MEDIA1.) (préservatifs, jouets, etc.) et en les envoyant par la suite aux parents

de la victime,

alors qu’elle savait qu’elle affecterait gravement par ce comportement la

tranquillité de la personne visée,

2. en infraction à l’article 327, alinéa 2 du Code pénal,

d’avoir menacé par écrit, d’un attentat contre les personnes, punissable d’une

peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition,

en l’espèce, d’avoir menacé par écrit d’un attentat punissable d’une peine

criminelle PERSONNE2.), préqualifié, notamment en lui écrivant sur le réseau

social MEDIA2.) le message suivant : « … PERSONNE3.) wees de waat, brems

dein ego oder ech brengen dech einfach em … »,

3. en infraction à l’article 327, alinéa 2 du Code pénal,

d’avoir menacé par écrit d’un attentat contre les personnes, punissable d’une

peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition,

en l’espèce, d’avoir menacé par écrit d’un attentat punissable d’une peine

criminelle PERSONNE2.), préqualifié, notamment en lui écrivant sur le réseau

social MEDIA2.) le message suivant : « Ech kann och einfach iwert dech rennen

an soen et wua en Hues iwert Stroos gelaaf. Et gin 100 Meiglechkeeten. But first,

laaf nach e bessen »,

et en lui envoyant un courriel intitulé « Sonne Mond und Sterne, ihr alle werdet

alle sterben » en annexant une liste contenant le nom de la victime,

4. en infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de

la vie privée,

d’avoir harcelé une personne par des messages écrits,

en l’espèce, d’avoir harcelé PERSONNE2.), préqualifié, notamment en lui

envoyant une multitude de messages écrits à travers les réseaux sociaux

MEDIA2.) et MEDIA3.), et en lui envoyant une multitude de courriels ».

Quant à la peine :

Toutes les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours idéal

entre elles pour avoir été commises dans une intention unique. Il y a partant lieu à

application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la

peine la plus forte.

Le harcèlement obsessionnel est puni, en application de l’article 442-2 alinéa 1er du

Code pénal, d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une

amende de 251 à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La menace par écrit d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine

criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition, est punie, en vertu de l’article

327 alinéa 2 du Code pénal, d’une peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans

et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros.

Le fait d’inquiéter et d’importuner une personne par des appels téléphoniques et de la

harceler par des messages écrits est puni, en vertu de l’article 2 de la loi du 11 août

1982 concernant la protection de la vie privée, d’un emprisonnement de huit jours à

un an et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 327 alinéa 2 du Code pénal.

A l’audience publique du 12 février 2026, le mandataire de PERSONNE1.) a demandé

l’application de l’article 71-1 du Code pénal et a demandé à voir entériner les

conclusions de l’expert docteur Marc GLEIS contenues dans son rapport du 10 juillet

2019.

L’article 71-1 du Code pénal, introduit par la loi du 8 août 2000, dispose que « la

personne qui était atteinte, au moment des faits de troubles mentaux ayant altéré son

discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois la

juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine ».

Il appert des travaux parlementaires de cette loi que l’article 71-1 du Code pénal

envisage l’hypothèse des personnes atteintes d’un trouble mental ayant simplement

altéré leur discernement ou entravé le contrôle de leurs actes, que l’on qualifie parfois

de « anormaux mentaux » ou de « demi-fous », hypothèse qui n’était pas traitée par

l’article 71 avant la loi du 8 août 2000 (cf. : Doc.parl. 4457, commentaire des articles,

p.8). L’article 71-1 du Code pénal conforte en effet la pratique suivie par les tribunaux

en précisant que ces personnes demeurent punissables, mais que la juridiction doit

tenir compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine, les juges disposant

ainsi d’une entière liberté dans la détermination de la peine, selon les circonstances

de l’espèce.

Le Tribunal constate qu’il résulte du rapport d’expertise neuro-psychiatrique établi en

date du 10 juillet 2019 par le docteur Marc GLEIS que PERSONNE1.) a présenté, au

moment des faits, un syndrome de psychose atténuée et un trouble de l’humeur, ces

troubles mentaux ayant gravement altéré le discernement et les capacités de contrôle

de ses actes.

Compte tenu de ces conclusions, le Tribunal fait application de l’article 71-1 du Code

pénal et fait bénéficier la prévenue de circonstances atténuantes tenant compte du

trouble mental dont elle était atteinte au moment des faits.

Au vu de la gravité et de la multiplicité des faits en cause, ainsi que de leur caractère

incessant, les faits s’étendant sur une période de sept années, mais en prenant

également en compte ses aveux et l’application de l’article 71-1 du Code pénal, le

Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 2 ans.

Comme la prévenue PERSONNE1.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de

condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, le Tribunal estime qu’elle

n’est pas indigne d’une certaine indulgence et décide dès lors de lui accorder la faveur

du sursis quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son

encontre.

Dans la mesure où, d’après les conclusions prémentionnées du docteur Marc GLEIS

du 10 juillet 2019, le discernement et les capacités de contrôle des actes de

PERSONNE1.) étaient gravement altérés, et que le traitement par une prise en charge

psychiatrique est nécessaire, il y a lieu d'assortir ce sursis des conditions

probatoires plus amplement spécifiées au dispositif du présent jugement.

Au vu de la situation financière précaire de la prévenue, le Tribunal décide encore de

faire abstraction d’une peine d’amende dans son chef en vertu de l’article 20 du Code

pénal.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, la prévenue et son

mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant

du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

d é c l a r e

l'opposition relevée par PERSONNE1.) contre le jugement numéro

255/2025 du 23 janvier 2025

r e c e v a b l e;

d é c l a r e

non avenues les condamnations y prononcées;

s t a t u a n t à n o u v e a u :

a c q u i t t e

la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa

charge;

c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d'emprisonnement de deux (2) ans, ainsi qu'aux frais de sa mise

en jugement, ces frais liquidés à 51,14 euros;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d'emprisonnement

prononcée contre la prévenue PERSONNE1.) et la place sous le régime du

sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations

suivantes :

1. de suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant

des visites régulières et rapprochées en vue du traitement de ses

troubles psychiatriques ou psychologiques détectés ou à détecter,

2. de justifier de ce traitement par des rapports, respectivement des

certificats médicaux à faire parvenir tous les six (6) mois au Parquet

Général, Service de l’exécution des peines,

a v e r t i t

la prévenue PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures

ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué,

a v e r t i t

la prévenue PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à

dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis

probatoire aura lieu de plein droit,

a v e r t i t

la prévenue PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à

dater du présent jugement elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la

révocation du sursis probatoire sera facultative,

a v e r t i t

la prévenue PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à

dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première

infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles

prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du code pénal,

a v e r t i t

la prévenue PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à

dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois,

les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans

confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du code

pénal.

Par application des articles 14, 15, 20, 65, 66, 71-1, 327 et 442-2 du Code pénal, des

articles 1, 26-1, 155, 179, 182, 184, 185, 187, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196,

626, 627, 628 et 628-1, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code de

procédure pénale et des articles 2 et 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la

protection de la vie privée, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, David SCHETTGEN, juge, et

Annabelle GABAIL, juge-déléguée, et prononcé par le vice-président en audience

publique au Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en présence de Michel

FOETZ, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Tahnee WAGNER, greffier

assumé, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code

de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que

la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du

prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’Arrondissement de

Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. L’appel peut

également être interjeté par les parties par voie de courrier électronique, à adresser au guichet

du greffe du tribunal ayant rendu le jugement dont appel. L’appel interjeté par voie électronique

le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Les

adresses électroniques du greffe par le biais desquelles appel peut valablement être interjeté

par courrier électronique sont publiées par les autorités judiciaires sur leur site internet.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.