Court authorizes garnishment of wages for unpaid child support arrears and current term.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the creditor's request for a special garnishment order against the debtor's wages and pensions. The debtor admitted the obligation but argued financial inability to pay the agreed amount, while the creditor provided updated calculations and confirmed partial payments. The judge authorized the seizure based on the apparent certainty, liquidity, and exigibility of the debt, ordering provisional execution without bond.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que les pensions et rentes; Règlement grand-ducal du 9 janvier 1979: The court of peace may authorize garnishment of wages and pensions for child support arrears and current terms when the debt appears certain, liquid, and exigible, provided parties were summoned.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1083/26
Dossier n° L-SAPA-94/25
O R D O N N A N C E
rendue le douze mars deux mille vingt-six
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière-saisissante,
comparant par Maître Trixi LANNERS, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch,
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
comparant en personne.
F A I T S :
L’affaire a été introduite par requête en autorisation de saisie-arrêt spéciale
déposée le 13 novembre 2025 au greffe du Tribunal de Paix de
Luxembourg, annexée à la minute de la présente ordonnance.
Par convocation du 25 novembre 2025, les parties demanderesse et
défenderesse furent convoquées par voie du greffe à comparaître à
l’audience publique du mardi, 27 janvier 2026 à 09.00 heures, salle JP
0.02, lors de laquelle l’affaire fut utilement retenue.
La partie créancière-saisissante, PERSONNE1.), comparut par Maître
Chiara DICHTER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Trixi
LANNERS, avocat à la Cour, tandis que la partie débitrice-saisie,
PERSONNE2.), comparut en personne.
Après avoir entendu la mandataire de la partie créancière-saisissante et la
partie débitrice-saisie en leurs explications et conclusions, le tribunal
refixa l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du
jeudi, 12 février 2026 à 10.00 heures, salle JP 1.19, lors de laquelle elle fut
de nouveau utilement retenue.
La partie créancière-saisissante, PERSONNE1.), comparut par Maître
Trixi LANNERS, avocat à la Cour, tandis que la partie débitrice-saisie,
PERSONNE2.), recomparut en personne.
La mandataire de la partie créancière-saisissante ainsi que la partie
débitrice-saisie furent entendues en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
du 12 mars 2026, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ordonnance qui suit :
Vu la requête déposée le 13 novembre 2025 au greffe du Tribunal de Paix
de Luxembourg par PERSONNE1.) qui sollicite l’autorisation de pouvoir
pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable des salaires, traitements,
appointements, indemnités de chômage, rentes ou pensions de
PERSONNE2.) entre les mains de la société anonyme SOCIETE1.) pour
avoir paiement du montant de 6.057,35.-EUR à titre d’arriérés de pension
alimentaire ainsi que le montant indexé de 551,90.- EUR à titre de terme
courant à partir du 1er décembre 2025 ;
Vu les dispositions de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions
et saisies des rémunérations de travail ainsi que les pensions et rentes et
celles du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la procédure
des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les
pensions et rentes, et plus particulièrement l’article 1, alinéa 3 dudit
règlement grand-ducal aux termes duquel le juge de paix ne peut refuser
l’autorisation qu’après avoir convoqué les parties devant lui.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait verser les pièces suivantes :
- Le jugement numéro 2670/17 rendu le 05 juillet 2017, dont le dispositif
est conçu comme suit :
«
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
r e ç o i t la demande en la pure forme,
d o n n e acte aux parties de leur arrangement,
par conséquent,
d o n n e
acte à PERSONNE2.) de son engagement de payer
mensuellement le montant de 902 (neuf cent deux) euros à PERSONNE1.)
pour l’entretien et l’éducation des trois enfants communs, PERSONNE3.),
PERSONNE4.) et PERSONNE5.),
d o n n e acte aux parties que ce montant est payable et portable en début
de chaque mois et pour la première fois en avril 2016,
d o n n e acte aux parties que ce montant est automatiquement adapté aux
variations de l’indice du coût de la vie à compter de la signature de la
convention, soit à partir du 28 juin 2017,
d o n n e acte à PERSONNE2.) qu’il s’est intégralement acquitté des
arriérés d’avril 2016 à décembre 2016 inclus,
f a i t masse des frais et dépens et les impute chaque fois pour moitié à
PERSONNE2.) et à PERSONNE1.) ».
- Un courriel daté du 1er janvier 2023 dans lequel PERSONNE2.) a
indiqué, entre autres, ce qui suit :
° « Le solde jusque août est complètement payé » ;
° « Sept à Décembre reste ouvert » ;
° « Étant donné mes revenus actuels, je ne suis pas en mesure de régler le
solde 2022 (Sept.-Déc 2022) en 1 fois, ni de payer le même montant
qu’avant » ;
° « Je propose donc un montant de 500 € / mois pour la période de Sept a
Decembre 2022 et aussi pour l’année 2023 » ;
° « 500 € / mois à partir de janvier 2023 + 167 € du solde de 2022
CHAQUE mois TOTAL 667 EUR ».
D’après l’inventaire des pièces, ledit courrier est à considérer comme
« Accord entre parties à partir de septembre 2022 ».
- Le décompte aux termes duquel le montant des arriérés dus jusqu’à
novembre 2025 inclus s’élève à 6.057,35.- EUR.
Il est constant en cause que le juge de paix de service au moment du dépôt
de la requête avait des réticences pour accorder l’autorisation sollicitée, de
sorte que les parties ont été convoquées à l’audience pour l’autorisation
préalable.
A l’audience publique du 27 janvier 2026,
la
mandataire de
PERSONNE1.) s’est référée au décompte versé en cause pour solliciter
l’autorisation de pratiquer saisie-arrêt conformément à sa demande.
PERSONNE2.), à son tour, a fait état de ses problèmes financiers connus
depuis la faillite de son commerce l’ayant amené à devoir accepter un
emploi mal rémunéré alors qu’il a un enfant supplémentaire à sa charge.
Etant donné que PERSONNE2.) a manifesté son intention de faire une
nouvelle proposition d’arrangement, l’affaire a été refixée à l’audience du
12 février 2026 pour continuation des débats.
A ladite audience, les parties ont fait état d’une proposition d’arrangement
qui n’a pas été acceptée par la partie créancière.
La mandataire de cette dernière a indiqué comme base de sa demande
l’accord précité du 1er janvier 2023 qui n’est plus exécuté par
PERSONNE2.) et soutenu que le montant mensuel ainsi convenu serait
inférieur à celui retenu dans le titre que constitue le jugement précité du
05 juillet 2017.
A ce sujet, le Tribunal se permet de dénoncer d’ores et déjà le fait que ledit
jugement est un jugement de « donné acte » qui ne comporte pas de
condamnation et qui ne constitue pas un titre exécutoire.
Compte tenu du temps écoulé entre le dépôt de la requête et l’audience du
12 février 2026, PERSONNE6.) a fait verser un nouveau décompte aux
termes duquel le montant des arriérés s’élève à 7.363,04.- EUR jusqu’à
février inclus, étant rappelé que, dans le premier décompte, les aliments
dus à partir de décembre 2025 étaient réclamés à titre de terme courant et
figurent, dans le nouveau décompte, dans le poste des arriérés.
La mandataire de la partie créancière a donc sollicité l’autorisation
judiciaire afin de pouvoir pratiquer saisie-arrêt sur la rémunération de
PERSONNE2.) pour le montant précité de 7.363,04.- EUR à titre
d’arriérés et le montant indexé de 551,90.- EUR à titre de terme courant à
partir du 1er mars 2026.
PERSONNE2.), à son tour, n’a pas mis en cause son obligation alimentaire
envers ses enfants, mais il a mis l’accent sur le fait que ses moyens
financiers ne lui permettraient pas de payer le montant de la pension
alimentaire telle que convenue entre parties.
Il regrette que sa proposition d’arrangement récente, portant sur le
paiement du montant mensuel de 350.- EUR, n’a pas été acceptée par la
partie adverse et soutient qu’il ne saurait payer qu’au maximum le montant
de 450.- EUR par mois.
Concernant le nouveau décompte versé par la partie créancière, il soutient
avoir réglé le montant dû pour février 2026, sans cependant pouvoir établir
ses dires moyennant pièces.
Sur ce, la mandataire de PERSONNE1.) a promis de procéder aux
vérifications qui s’imposent et de rectifier, le cas échéant, son décompte
en ce sens, tout en insistant sur la délivrance d’une autorisation de
pratiquer saisie-arrêt.
Par courriel entré au greffe en date du 12 février 2026, la mandataire de la
partie créancière a confirmé le paiement d’un montant non intégré dans
son second décompte à hauteur de 350.- EUR, a produit un nouveau
décompte actualisé et demandé l’autorisation afin de pouvoir pratiquer
saisie-arrêt pour le montant de 7.013,04.- EUR à titre d’arriérés ainsi que
pour le terme courant à partir du 1er mars 2026.
Au vu des pièces versées et des explications fournies en cause, le Tribunal
retient que la créance invoquée par PERSONNE1.) présente l’apparence
de certitude, de liquidité et d’exigibilité nécessaire pour permettre la
délivrance de l’autorisation judicaire afin de pratiquer saisie-arrêt sur le
salaire de PERSONNE7.) pour le montant de 7.013,04.- EUR ainsi que
pour le terme courant de 551,90.- EUR indexé à partir du 1er mars 2026.
PAR CES MOTIFS
Nous Michèle KRIER, Juge de paix directeur adjoint, assistée du greffier
Tom BAUER, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et
en premier ressort,
autorisons PERSONNE1.) à pratiquer saisie-arrêt sur la portion
saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de
chômage, rentes ou pensions de PERSONNE2.) entre les mains de la
société anonyme SOCIETE1.) pour avoir paiement des montants de
- 7.013,04.- EUR à titre d’arriérés,
- 551,90.- EUR indexé à prélever mensuellement sur la portion incessible
et insaisissable à titre de terme courant à partir du 1er mars 2026 ;
disons que le créancier saisissant, le débiteur saisi et le tiers saisi peuvent
requérir la convocation des intéressés à l'audience, soit par une déclaration
à signer au greffe, soit par lettre à adresser au greffe en triple exemplaire ;
ordonnons l’exécution provisoire de la présente, nonobstant toute voie de
recours et sans caution ;
réservons les frais de la présente.
Fait à Luxembourg, le 12 mars 2026.
Michèle KRIER
Tom BAUER