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JPLSAPA_1083 Généré par l'IA

Court authorizes garnishment of wages for unpaid child support arrears and current term.

Numéro de cause JPLSAPA_1083
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court granted the creditor's request for a special garnishment order against the debtor's wages and pensions. The debtor admitted the obligation but argued financial inability to pay the agreed amount, while the creditor provided updated calculations and confirmed partial payments. The judge authorized the seizure based on the apparent certainty, liquidity, and exigibility of the debt, ordering provisional execution without bond.

Regeste Legislator

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Loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que les pensions et rentes; Règlement grand-ducal du 9 janvier 1979: The court of peace may authorize garnishment of wages and pensions for child support arrears and current terms when the debt appears certain, liquid, and exigible, provided parties were summoned.

Mots-clés

Généré par l'IA
child support garnishment wage seizure order pension attachment special garnishment provisional execution alimony arrears court of peace autorisation de séquestre

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que les pensions et rentes
Règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes
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Texte complet

Répertoire n° 1083/26

Dossier n° L-SAPA-94/25

O R D O N N A N C E

rendue le douze mars deux mille vingt-six

dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière-saisissante,

comparant par Maître Trixi LANNERS, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch,

e t

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie,

comparant en personne.

F A I T S :

L’affaire a été introduite par requête en autorisation de saisie-arrêt spéciale

déposée le 13 novembre 2025 au greffe du Tribunal de Paix de

Luxembourg, annexée à la minute de la présente ordonnance.

Par convocation du 25 novembre 2025, les parties demanderesse et

défenderesse furent convoquées par voie du greffe à comparaître à

l’audience publique du mardi, 27 janvier 2026 à 09.00 heures, salle JP

0.02, lors de laquelle l’affaire fut utilement retenue.

La partie créancière-saisissante, PERSONNE1.), comparut par Maître

Chiara DICHTER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Trixi

LANNERS, avocat à la Cour, tandis que la partie débitrice-saisie,

PERSONNE2.), comparut en personne.

Après avoir entendu la mandataire de la partie créancière-saisissante et la

partie débitrice-saisie en leurs explications et conclusions, le tribunal

refixa l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du

jeudi, 12 février 2026 à 10.00 heures, salle JP 1.19, lors de laquelle elle fut

de nouveau utilement retenue.

La partie créancière-saisissante, PERSONNE1.), comparut par Maître

Trixi LANNERS, avocat à la Cour, tandis que la partie débitrice-saisie,

PERSONNE2.), recomparut en personne.

La mandataire de la partie créancière-saisissante ainsi que la partie

débitrice-saisie furent entendues en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique

du 12 mars 2026, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ordonnance qui suit :

Vu la requête déposée le 13 novembre 2025 au greffe du Tribunal de Paix

de Luxembourg par PERSONNE1.) qui sollicite l’autorisation de pouvoir

pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable des salaires, traitements,

appointements, indemnités de chômage, rentes ou pensions de

PERSONNE2.) entre les mains de la société anonyme SOCIETE1.) pour

avoir paiement du montant de 6.057,35.-EUR à titre d’arriérés de pension

alimentaire ainsi que le montant indexé de 551,90.- EUR à titre de terme

courant à partir du 1er décembre 2025 ;

Vu les dispositions de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions

et saisies des rémunérations de travail ainsi que les pensions et rentes et

celles du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la procédure

des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les

pensions et rentes, et plus particulièrement l’article 1, alinéa 3 dudit

règlement grand-ducal aux termes duquel le juge de paix ne peut refuser

l’autorisation qu’après avoir convoqué les parties devant lui.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait verser les pièces suivantes :

- Le jugement numéro 2670/17 rendu le 05 juillet 2017, dont le dispositif

est conçu comme suit :

«

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement entre parties et en premier ressort,

r e ç o i t la demande en la pure forme,

d o n n e acte aux parties de leur arrangement,

par conséquent,

d o n n e

acte à PERSONNE2.) de son engagement de payer

mensuellement le montant de 902 (neuf cent deux) euros à PERSONNE1.)

pour l’entretien et l’éducation des trois enfants communs, PERSONNE3.),

PERSONNE4.) et PERSONNE5.),

d o n n e acte aux parties que ce montant est payable et portable en début

de chaque mois et pour la première fois en avril 2016,

d o n n e acte aux parties que ce montant est automatiquement adapté aux

variations de l’indice du coût de la vie à compter de la signature de la

convention, soit à partir du 28 juin 2017,

d o n n e acte à PERSONNE2.) qu’il s’est intégralement acquitté des

arriérés d’avril 2016 à décembre 2016 inclus,

f a i t masse des frais et dépens et les impute chaque fois pour moitié à

PERSONNE2.) et à PERSONNE1.) ».

- Un courriel daté du 1er janvier 2023 dans lequel PERSONNE2.) a

indiqué, entre autres, ce qui suit :

° « Le solde jusque août est complètement payé » ;

° « Sept à Décembre reste ouvert » ;

° « Étant donné mes revenus actuels, je ne suis pas en mesure de régler le

solde 2022 (Sept.-Déc 2022) en 1 fois, ni de payer le même montant

qu’avant » ;

° « Je propose donc un montant de 500 € / mois pour la période de Sept a

Decembre 2022 et aussi pour l’année 2023 » ;

° « 500 € / mois à partir de janvier 2023 + 167 € du solde de 2022

CHAQUE mois TOTAL 667 EUR ».

D’après l’inventaire des pièces, ledit courrier est à considérer comme

« Accord entre parties à partir de septembre 2022 ».

- Le décompte aux termes duquel le montant des arriérés dus jusqu’à

novembre 2025 inclus s’élève à 6.057,35.- EUR.

Il est constant en cause que le juge de paix de service au moment du dépôt

de la requête avait des réticences pour accorder l’autorisation sollicitée, de

sorte que les parties ont été convoquées à l’audience pour l’autorisation

préalable.

A l’audience publique du 27 janvier 2026,

la

mandataire de

PERSONNE1.) s’est référée au décompte versé en cause pour solliciter

l’autorisation de pratiquer saisie-arrêt conformément à sa demande.

PERSONNE2.), à son tour, a fait état de ses problèmes financiers connus

depuis la faillite de son commerce l’ayant amené à devoir accepter un

emploi mal rémunéré alors qu’il a un enfant supplémentaire à sa charge.

Etant donné que PERSONNE2.) a manifesté son intention de faire une

nouvelle proposition d’arrangement, l’affaire a été refixée à l’audience du

12 février 2026 pour continuation des débats.

A ladite audience, les parties ont fait état d’une proposition d’arrangement

qui n’a pas été acceptée par la partie créancière.

La mandataire de cette dernière a indiqué comme base de sa demande

l’accord précité du 1er janvier 2023 qui n’est plus exécuté par

PERSONNE2.) et soutenu que le montant mensuel ainsi convenu serait

inférieur à celui retenu dans le titre que constitue le jugement précité du

05 juillet 2017.

A ce sujet, le Tribunal se permet de dénoncer d’ores et déjà le fait que ledit

jugement est un jugement de « donné acte » qui ne comporte pas de

condamnation et qui ne constitue pas un titre exécutoire.

Compte tenu du temps écoulé entre le dépôt de la requête et l’audience du

12 février 2026, PERSONNE6.) a fait verser un nouveau décompte aux

termes duquel le montant des arriérés s’élève à 7.363,04.- EUR jusqu’à

février inclus, étant rappelé que, dans le premier décompte, les aliments

dus à partir de décembre 2025 étaient réclamés à titre de terme courant et

figurent, dans le nouveau décompte, dans le poste des arriérés.

La mandataire de la partie créancière a donc sollicité l’autorisation

judiciaire afin de pouvoir pratiquer saisie-arrêt sur la rémunération de

PERSONNE2.) pour le montant précité de 7.363,04.- EUR à titre

d’arriérés et le montant indexé de 551,90.- EUR à titre de terme courant à

partir du 1er mars 2026.

PERSONNE2.), à son tour, n’a pas mis en cause son obligation alimentaire

envers ses enfants, mais il a mis l’accent sur le fait que ses moyens

financiers ne lui permettraient pas de payer le montant de la pension

alimentaire telle que convenue entre parties.

Il regrette que sa proposition d’arrangement récente, portant sur le

paiement du montant mensuel de 350.- EUR, n’a pas été acceptée par la

partie adverse et soutient qu’il ne saurait payer qu’au maximum le montant

de 450.- EUR par mois.

Concernant le nouveau décompte versé par la partie créancière, il soutient

avoir réglé le montant dû pour février 2026, sans cependant pouvoir établir

ses dires moyennant pièces.

Sur ce, la mandataire de PERSONNE1.) a promis de procéder aux

vérifications qui s’imposent et de rectifier, le cas échéant, son décompte

en ce sens, tout en insistant sur la délivrance d’une autorisation de

pratiquer saisie-arrêt.

Par courriel entré au greffe en date du 12 février 2026, la mandataire de la

partie créancière a confirmé le paiement d’un montant non intégré dans

son second décompte à hauteur de 350.- EUR, a produit un nouveau

décompte actualisé et demandé l’autorisation afin de pouvoir pratiquer

saisie-arrêt pour le montant de 7.013,04.- EUR à titre d’arriérés ainsi que

pour le terme courant à partir du 1er mars 2026.

Au vu des pièces versées et des explications fournies en cause, le Tribunal

retient que la créance invoquée par PERSONNE1.) présente l’apparence

de certitude, de liquidité et d’exigibilité nécessaire pour permettre la

délivrance de l’autorisation judicaire afin de pratiquer saisie-arrêt sur le

salaire de PERSONNE7.) pour le montant de 7.013,04.- EUR ainsi que

pour le terme courant de 551,90.- EUR indexé à partir du 1er mars 2026.

PAR CES MOTIFS

Nous Michèle KRIER, Juge de paix directeur adjoint, assistée du greffier

Tom BAUER, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et

en premier ressort,

autorisons PERSONNE1.) à pratiquer saisie-arrêt sur la portion

saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de

chômage, rentes ou pensions de PERSONNE2.) entre les mains de la

société anonyme SOCIETE1.) pour avoir paiement des montants de

- 7.013,04.- EUR à titre d’arriérés,

- 551,90.- EUR indexé à prélever mensuellement sur la portion incessible

et insaisissable à titre de terme courant à partir du 1er mars 2026 ;

disons que le créancier saisissant, le débiteur saisi et le tiers saisi peuvent

requérir la convocation des intéressés à l'audience, soit par une déclaration

à signer au greffe, soit par lettre à adresser au greffe en triple exemplaire ;

ordonnons l’exécution provisoire de la présente, nonobstant toute voie de

recours et sans caution ;

réservons les frais de la présente.

Fait à Luxembourg, le 12 mars 2026.

Michèle KRIER

Tom BAUER