Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_1080 Généré par l'IA

Court dismisses counterclaim for lawyer negligence and awards payment order against defendant.

Numéro de cause JPLCIVIL_1080
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the counterclaim alleging the plaintiff's lawyer caused a 200 euro loss due to negligence, finding no evidence of fault or actual prejudice. While the plaintiff's original payment order was upheld for 1,499.19 euros, the defendant's request for 330 euros in translation-related damages was rejected. The judgment also denied the plaintiff's request for procedural costs, leaving the defendant to bear the litigation expenses.

Regeste Legislator

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Art. 238 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: A counterclaim for professional negligence requires proof of fault and direct causal link to damage; procedural cost allocation is discretionary and may be denied if the claimant bears the entire financial burden.

Mots-clés

Généré par l'IA
professional negligence burden of proof procedural costs payment order counterclaim dismissal causal link litigation expenses condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 238 n.c.p.c.
vertu de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Art. 240 n.c.p.c.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
article 1315 du code civil
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Rép. n° 1080/26

du 12.03.2026

Dossier n° L-OPA2-7975/25

Audience publique du douze mars deux mille vingt-six

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause entre

la société anonyme KRIEGER ASSOCIATES SA,

inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg,

établie et ayant son siège social à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B240929, qui

est constituée et en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la

présente procédure par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, élisant domicile en l’étude de Maître Sevinc GUVENCE, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg,

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

partie défenderesse sur reconvention,

comparant à l’audience par Maître Elena Rose Gulbeyaz BOZKURT, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Sevinc GUVENCE précitée,

et

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse sur contredit,

partie demanderesse sur reconvention,

comparant par son père, PERSONNE2.), dûment mandaté en vertu d’une procuration

sous seing privé (« Generalvollmacht »).

Faits

Suite au contredit formé par la partie défenderesse originaire, PERSONNE1.), contre

l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-7975/25 délivrée le 22 juillet 2025

et lui ayant été notifiée le 24 juillet 2025, les parties furent convoquées à comparaître

à l’audience publique du mercredi, 19 novembre 2025 à 9 heures, salle JP 1.19.

Après une remise sollicitée, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du

jeudi, 8 janvier 2026 à 15 heures, salle JP 0.02.

La partie demanderesse originaire, défenderesse sur contredit et défenderesse sur

reconvention, la société anonyme KRIEGER ASSOCIATES SA, qui est constituée et

en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente procédure

par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, élisant domicile en l’étude de Maître

Sevinc GUVENCE, avocat à la Cour, comparut à l’audience par Maître Elena Rose

Gulbeyaz BOZKURT, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Sevinc GUVENCE

précitée, tandis que la partie défenderesse originaire, demanderesse sur contredit et

demanderesse sur reconvention,

PERSONNE1.), comparut par son père,

PERSONNE2.), dûment mandaté en vertu d’une procuration sous seing privé

(« Generalvollmacht »).

Après avoir entendu les mandataires des parties en leurs explications et conclusions,

le tribunal refixa l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du

mercredi, 18 février 2026 à 9 heures, salle JP 1.19, lors de laquelle elle fut de nouveau

utilement retenue.

La partie demanderesse originaire, défenderesse sur contredit et défenderesse sur

reconvention, la société anonyme KRIEGER ASSOCIATES SA, qui est constituée et

en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente procédure

par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, élisant domicile en l’étude de Maître

Sevinc GUVENCE, avocat à la Cour, recomparut à l’audience par Maître Elena Rose

Gulbeyaz BOZKURT, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Sevinc GUVENCE

précitée, tandis que la partie défenderesse originaire, demanderesse sur contredit et

demanderesse sur reconvention,

PERSONNE1.), recomparut par son père,

PERSONNE2.), dûment mandaté en vertu d’une procuration sous seing privé

(« Generalvollmacht »), assisté par PERSONNE3.), faisant fonction d’interprète.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-7975/25 délivrée le 22 juillet

2025, PERSONNE1.) a été sommé de payer à la société KRIEGER ASSOCIATES

SA, outre une indemnité de procédure de 70,- euros, le montant de 1.499,19 euros du

chef d’une facture n° NUMERO1.), restée impayée, avec les intérêts légaux à partir

de la notification de l’ordonnance, jusqu’à solde.

Par lettre du 19 août 2025, entrée au greffe du tribunal de paix de Luxembourg le jour

même, PERSONNE1.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

Par courrier du 15 septembre 2025, la société KRIEGER ASSOCIATES SA a

demandé la convocation des parties à l’audience.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la

loi.

A l’audience publique du 18 février 2026, la société KRIEGER ASSOCIATES SA a

déclaré maintenir sa demande en paiement telle que formulée aux termes de la

requête en matière d’ordonnance de paiement. Le montant réclamé correspondrait au

montant tel que taxé par le Conseil de l’Ordre. En effet, celui-ci aurait réduit les frais

de bureau du montant de 720,- à 330,- euros, réduction qui aurait été prise en compte

aux termes d’une facture ajustée.

Ainsi, au titre de sa demande, la société KRIEGER ASSOCIATES SA poursuit le

règlement des frais et honoraires d’avocat qu’elle a mis en compte en paiement de

prestations effectuées pour le compte de PERSONNE1.).

La partie demanderesse fait valoir que les prestations mises en compte sont réelles et

détaillées à suffisance tant dans le détail de prestations annexé au mémoire que dans

la taxation n° T-068/19-20. La société KRIEGER ASSOCIATES SA a en outre soumis

au tribunal le dossier physique constitué d’un dossier volumineux.

PERSONNE1.) résiste à la demande de paiement. Il demande à voir déclarer la

demande principale non fondée. L’énumération des prestations telle que fournie ne lui

permettrait pas d’apprécier le bien-fondé de la demande. La société KRIEGER

ASSOCIATES SA aurait facturé un total de 18 heures et 50 minutes ; or, sur base de

la liste des prestations, qui ne contient pas le temps passé par prestation, il ne lui serait

pas possible de contrôler chaque poste. La mention « courrier » ou « appel

téléphonique » dans la liste des prestations ne lui permettrait pas de vérifier si les

prestations facturées ont effectivement été faites. Aussi, ne maîtrisant pas le français,

la communication avec l’étude d’avocats aurait été compliquée. Il aurait été convenu

que les pièces essentielles soient traduites en allemand, ceci n’aurait pas toujours été

le cas. Lors de la première entrevue, la société KRIEGER ASSOCIATES SA lui aurait

indiqué que les honoraires à prévoir se chiffreraient au montant de 3.000,- euros,

montant qui aurait été dépassé. De même, la société KRIEGER ASSOCIATES SA

aurait indument retenu le montant de 200,- euros.

Dans un premier temps, la société KRIEGER ASSOCIATES SA aurait traité une affaire

de bail à loyer, par la suite elle se serait occupée d’une saisie sur salaire.

Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation

doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement

ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il appartient donc à la société KRIEGER ASSOCIATES SA d’établir avoir effectué par

le biais d’un collaborateur les prestations facturées.

A ce titre, la société KRIEGER ASSOCIATES SA verse le dossier en original,

confirmant les prestations et les interventions faites pour le compte du contredisant.

Les honoraires sont la légitime rémunération du travail demandé à l’avocat.

Aux termes de l’article 38 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat,

« l’avocat arrête ses honoraires et met en charge ses frais professionnels. Dans la

fixation des honoraires l’avocat prend en compte les différents éléments du dossier,

tels l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la situation de

fortune du client. Dans les cas où cette fixation excèderait des normes raisonnables,

le Conseil de l’ordre les réduit, eu égard aux différents éléments du dossier

mentionnés au paragraphe précédent ».

Le principe étant que la taxation des honoraires est abandonnée à l’avocat lui-même

car « lorsque l’avocat a consacré de nombreux devoirs à une affaire, il est le meilleur

appréciateur des soins qu’il a donnés à la cause et des honoraires qu’il a promérités »

(PERSONNE4.), Règles et usages de la profession d’avocats du barreau de Bruxelles,

éd. Nemesis, 1988, p. 467).

En cas de réclamation contre les honoraires demandés par l’avocat, le Conseil de

l’Ordre peut être saisi afin de les taxer et de les réduire au cas où ils excèderaient les

normes raisonnables (articles 18 et 38 de la loi précitée).

Le Conseil de l’Ordre des avocats, organe représentatif de la profession d’avocat, n’est

pas un organe juridictionnel. La taxation des frais et honoraires des avocats, lorsqu’ils

excèdent la norme, n’est pas le fruit d’une procédure contradictoire et n’a même pas

à être motivée. Il s’ensuit que la taxation effectuée par le Conseil de l’Ordre ne

constitue qu’un avis qui, à l’instar d’un rapport d’expertise, ne pourrait lier le mandant

de l’avocat, ni la juridiction saisie de la demande en paiement des honoraires. Il

s’ensuit que le tribunal saisi d’une demande en ce sens, peut procéder à une nouvelle

taxation du mémoire d’honoraires contesté.

Saisi par l’avocat en vue d’obtenir un titre exécutoire, le juge apprécie la demande en

prenant en considération l’importance de l’affaire, le degré de difficulté et le résultat

obtenu. Par conséquent, le juge peut réduire le montant des honoraires réclamés

comme il pourrait le faire à l’égard de tout mandataire salarié. La juridiction saisie peut

trouver dans la décision du Conseil de l’Ordre un élément supplémentaire pour

apprécier la demande de l’avocat, mais l’autorité judiciaire a seule qualité pour

ordonner, en définitive, une réduction des honoraires réclamés par les avocats (CA,

30 janvier 2002, P. 32, 159 ; TAL, 16 juillet 2010, n° 106/2010).

Il appartient ainsi au juge d’apprécier souverainement la demande en prenant en

considération l’importance de l’affaire, le degré de difficulté et le résultat obtenu.

Il résulte de ce qui précède que la taxation des notes d’honoraires par le Conseil de

l’Ordre n’a pas conféré le caractère de certitude, de liquidité et d’exigibilité à la créance

de la société KRIEGER ASSOCIATES SA.

Cependant, le Conseil de l’Ordre, après analyse des prestations facturées par la

société KRIEGER ASSOCIATES SA, arrive à la conclusion que l’avocat peut

prétendre au montant facturé.

Il se dégage des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, notamment compte tenu

du dossier physique remis, que le montant réclamé par la société KRIEGER

ASSOCIATES SA n’est pas exagéré par rapport aux prestations fournies.

En l’espèce, les prestations effectuées par la société KRIEGER ASSOCIATES SA

sont énumérées dans la note de frais et honoraires. Au vu des devoirs accomplis, de

la nature de l’affaire, du tarif appliqué et de l’expérience professionnelle de l’avocat en

charge ayant travaillé sur le dossier, la demanderesse peut raisonnablement

prétendre au paiement du montant réclamé au titre de frais et honoraires.

Le montant actuellement réclamé à titre de frais de constitution de dossier et de frais

de bureau ne semble pas non plus surfait au vu de l’envergure du dossier, de sorte

que la demande y relative est également justifiée.

Il est en outre courant de mentionner le taux horaire sans tva, de sorte que le montant

relatif à la tva est également dû.

PERSONNE1.) affirme que la société KRIEGER ASSOCIATES SA aurait indument

retenu le montant de 200,- euros. Faute de preuve, cette déclaration reste à l’état

d’allégation.

Reconventionnellement, PERSONNE1.) réclame le montant de 330,- euros à titre

d’indemnisation. Il aurait notamment dû payer des repas à des amis l’ayant aidé à

traduire notamment des courriers.

L’avocat engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de ses clients et est tenu à

indemnisation au cas où ceux-ci ont subi un préjudice, s’il existe un lien de cause à

effet entre la faute commise par l’avocat et le préjudice.

En l’espèce, la moindre faute n’est établie dans le chef de la société KRIEGER

ASSOCIATES SA d’une part et PERSONNE1.) ne justifie pas avoir subi un

quelconque préjudice faute d’élément de preuve versé en cause, de sorte que la

demande reconventionnelle est à déclarer non fondée.

Compte tenu des développements ci-dessus, la demande en paiement de la société

KRIEGER ASSOCIATES SA est en conséquence justifiée et fondée pour le montant

de 1.499,19 euros et il convient de condamner la partie défenderesse à lui payer le

prédit montant, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance de

paiement, le 24 juillet 2025, jusqu’à solde.

La société KRIEGER ASSOCIATES SA a réclamé une indemnité de procédure de

250,- euros

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société

KRIEGER ASSOCIATES SA l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans

les dépens, il convient de la débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure.

PERSONNE1.) succombant à l’instance, il doit en supporter les frais et dépens en

vertu de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de

contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme ;

le dit non fondé ;

déclare fondée la demande en condamnation de la société anonyme KRIEGER

ASSOCIATES SA pour le montant de 1.499,19 euros, avec les intérêts légaux ;

condamne PERSONNE1.) à payer à la société KRIEGER ASSOCIATES SA le

montant de 1.499,19 euros, avec les intérêts légaux à compter du 24 juillet 2025,

date de la notification de l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde ;

reçoit la demande reconventionnelle de PERSONNE1.), la dit non fondée et en

déboute ;

déboute la société anonyme KRIEGER ASSOCIATES SA de sa demande en

allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

par Patrice HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel

le présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.

Patrice HOFFMANN

Juge de paix

Tom BAUER

Greffier