Court holds insurance companies liable for vehicle damage against individuals and another insurer under civil code provisions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the insurance companies' claims against two individuals and a third insurance company founded, while dismissing claims against a second individual. The court established that the vehicle belonging to one insurance company was damaged and found the first two parties liable under Article 1384 of the Civil Code, whereas the alternative custody defense failed for the second individual. Consequently, the defendants were ordered to pay specific compensation amounts plus legal interest, but were also denied procedural indemnities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1384 al. 1er Code civil; Art. 240 Nouveau Code de procédure civile: Liability is presumed for the owner of a vehicle causing damage, and the judge has discretion to award procedural costs unless inequitable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1079/26
du 12.03.2026
Dossier n° L-CIV-2/26
Audience publique du douze mars deux mille vingt-six
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause entre
1) la société anonyme SOCIETE1.) SA,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son
conseil d’administration actuellement en fonctions, et
2) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son
gérant actuellement en fonctions
parties demanderesses au principal,
parties défenderesses sur reconvention,
comparant par Maître Johanna MOZER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Rita HELLINCKX-REICHLING, avocat
à la Cour, demeurant
toutes deux
à
Luxembourg,
et
1) PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE3.),
2) PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE3.),
parties défenderesses, et
3) la société anonyme SOCIETE3.) SA,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), représentée par son
conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse au principal,
partie demanderesse sur reconvention,
comparant par Maître Ugo MONMARTY, avocat, en remplacement de Maître Cathy
ARENDT, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg.
Faits
Par exploit du 9 décembre 2025 de l’huissier de justice suppléant Alex THEISEN, en
remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg, la société
anonyme SOCIETE1.) SA et la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl ont
fait donner citation à PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société anonyme
SOCIETE3.) SA à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg à
l’audience publique du jeudi, 8 janvier 2026 à 15 heures, salle JP 1.19, pour y entendre
statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent
jugement.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mercredi, 18
février 2026 à 9 heures, salle JP 1.19.
Les parties demanderesses au principal et défenderesses sur reconvention, la société
anonyme SOCIETE1.) SA et la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl,
comparurent par Maître Johanna MOZER, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Rita HELLINCKX-REICHLING, avocat à la Cour, tandis que les parties
défenderesses, PERSONNE1.) et PERSONNE2.), ainsi que la partie défenderesse au
principal et demanderesse sur reconvention, la société anonyme SOCIETE3.) SA,
comparurent par Maître Ugo MONMARTY, avocat, en remplacement de Maître Cathy
ARENDT, avocat à la Cour.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Faits
En date du 10 février 2025, vers 11.00 heures, un accident de la circulation s’est
produit à ADRESSE5.), entre le véhicule de marque Ford Transit, immatriculé (L)
NUMERO4.), appartenant à la société SOCIETE4.) sàrl (ci-après « SOCIETE2.) ») et
conduit par PERSONNE3.), assuré auprès de la société anonyme d’assurances
SOCIETE1.) SA (ci-après « SOCIETE1.) »), et le véhicule de marque BMW,
immatriculé (L)
NUMERO5.), appartenant à
PERSONNE2.)
et conduit par
PERSONNE1.),
assuré
auprès
de
la
société
SOCIETE3.)
SA
(ci-après
« SOCIETE3.) »).
Les parties en cause sont en litige quant aux circonstances exactes et conséquences
préjudiciables en relation avec l’accident en question.
Procédure, prétentions et moyens des parties
Par exploit d’huissier de justice Alex THEISEN, huissier de justice suppléant
remplaçant Geoffrey GALLÉ, huissier de justice de Luxembourg, du 9 décembre 2025,
SOCIETE1.) et l’SOCIETE2.) ont fait citer PERSONNE1.), PERSONNE2.) et
SOCIETE3.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en
matière civile, pour voir déclarer PERSONNE1.) entièrement responsable des
dommages causés au véhicule appartenant à l’SOCIETE2.), partant voir condamner
solidairement, sinon in solidum, PERSONNE1.) et SOCIETE3.) à payer à SOCIETE1.)
le montant de 6.457,86 euros, avec les intérêts légaux à partir du 10 février 2025, jour
de l’accident, sinon du 18 mars 2025, jour du décaissement, sinon de la demande en
justice, jusqu’à solde. Les condamner encore solidairement, sinon in solidum, à payer
à l’SOCIETE2.) le montant de 105,- euros, avec les intérêts légaux à partir du 10 février
2025, jour de l’accident, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde.
Subsidiairement, pour le cas où PERSONNE2.) avait conservé la garde de son
véhicule, il y aurait lieu de le condamner avec SOCIETE3.) aux mêmes montants. Les
parties demanderesses sollicitent encore chacune une indemnité de procédure de
1.000,- euros et la condamnation des parties citées aux frais et dépens de l’instance.
La demande est basée à l’encontre de PERSONNE1.) sur les articles 1384 alinéa 1er,
sinon 1382 et 1383 du code civil. L’action directe légale est exercée contre
SOCIETE3.).
Subsidiairement, la demande est basée à l’encontre de PERSONNE2.) sur l’article
1384 alinéa 1er du code civil. L’action directe légale est exercée contre SOCIETE3.).
SOCIETE1.) et l’SOCIETE2.) font exposer que l’accident s’est produit dans les
circonstances suivantes : PERSONNE3.) aurait circulé normalement au volant de la
camionnette appartenant à l’SOCIETE2.). Il aurait enclenché le clignotant droit afin de
bifurquer à droite et de se garer au niveau de la cour du Lycée Emile Metz. Lors de
l’exécution de la manœuvre, il aurait été percuté au niveau du côté droit de la
camionnette par le véhicule le suivant et piloté par PERSONNE1.). Cette dernière
aurait été en train de téléphoner.
SOCIETE1.)
et l’SOCIETE2.)
reprochent à
PERSONNE1.)
d’avoir violé les
prescriptions des articles 125, 140, 141 et 170bis alinéa 2 du code de la route.
SOCIETE1.) et l’SOCIETE2.) renvoient à une attestation testimoniale établie par le
passager de la camionnette PERSONNE4.) au moment du choc et offrent, en ordre
subsidiaire, de prouver leur version des faits par l’audition de ce témoin.
A l’audience des plaidoiries du 18 février 2026, SOCIETE3.) formule une demande
reconventionnelle à l’encontre de l’SOCIETE2.) et SOCIETE1.) pour les voir
condamner solidairement, sinon in solidum, au paiement du montant de 5.194,87
euros, subsidiairement au montant de 3.795,55 euros. A titre subsidiaire, si une faute
partagée des parties était retenue, un partage 25/75 serait à retenir. SOCIETE3.)
sollicite, à son tour, une indemnité de procédure de 1.000,- euros.
La demande est basée sur les articles 1384 alinéa 1er, sinon 1382 et 1383 du code
civil sinon encore l’article 1384 alinéa 3 du code civil.
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et SOCIETE3.), pour leur part, font exposer que
l’accident s’est produit comme suit : PERSONNE1.) aurait circulé à bord du véhicule
de son père derrière le véhicule conduit par PERSONNE3.). Celui-ci l’aurait induit en
erreur, alors qu’il se serait déporté vers la gauche avant de tourner brutalement vers
la droite. PERSONNE3.) n’aurait pas activé le clignotant. PERSONNE1.) n’aurait pas,
tel que soutenu, manipulé son téléphone.
Appréciation
Il est constant en cause que l’accident litigieux s’est produit à ADRESSE6.), dans la
ADRESSE7.).
PERSONNE3.) était sur le point d’effectuer une livraison pour l’SOCIETE2.).
Ni l’SOCIETE2.), ni PERSONNE1.) ne contestent avoir eu la garde des véhicules
impliqués dans l’accident. De même, ils ne contestent ni l’intervention matérielle, ni le
rôle actif de ces véhicules dans la production du dommage.
Partant, ils sont présumés responsables du dommage adverse par application de
l’article 1384 alinéa 1er du code civil, à moins de rapporter la preuve d’une cause
exonératoire.
Ils estiment s’être totalement exonérés de la présomption de responsabilité pesant sur
elles par le comportement fautif du conducteur adverse. Les parties sont en désaccord
quant au fait de savoir, lequel des comportements impliqués dans le choc, est à
considérer comme se trouvant à l’origine de l’accident.
SOCIETE1.) et l’SOCIETE2.) font plaider que c’est le comportement fautif de
PERSONNE1.) – qui aurait tenté de dépasser par la droite et sans attendre que la
camionnette ait terminé sa manouvre de bifurcation vers la droite – qui se trouve à
l’origine exclusive de l’accident, tandis que SOCIETE3.) fait plaider l’inverse, à savoir
que c’est la manière de conduire de PERSONNE3.) – qui aurait viré brusquement à
droite sans activer le clignotant – qui est à considérer comme étant la cause exclusive
du choc.
Il est rappelé que lorsque la faute ou le fait de la victime est imprévisible et irrésistible,
c’est-à-dire s’il revêt les caractères de la force majeure, il exonère le présumé
responsable, et cela totalement. En effet, ce faisant et ce faisant seulement, il a
positivement prouvé qu’une autre cause, à savoir le comportement de la victime, a en
réalité provoqué le dommage (PERSONNE5.), La responsabilité civile, Pasicrisie, éd.
2014, n° 1083). Une jurisprudence luxembourgeoise constante reconnaît, en outre, au
fait, au même titre que la faute de la victime, un effet partiellement exonératoire, alors
même qu’il ne présente pas les caractères de la force majeure, qu’il est donc prévisible
ou évitable, opérant un partage des responsabilités dans la proportion causale de la
contribution de la victime à la réalisation du dommage (PERSONNE5.), La
responsabilité civile, op. cit., n° 1084).
A noter que, pour être exonératoire, le comportement du tiers doit revêtir les caractères
de la force majeure, auquel cas il est totalement exonératoire, la faute ou le fait d’un
tiers qui ne présente pas ces caractères n’étant pas exonératoire du tout (op. cit., n°
1089).
Dans la mesure où tant PERSONNE3.) que PERSONNE1.) sont à considérer comme
tiers dans le cadre des demandes respectives, les parties demanderesses sont
admises à s’exonérer totalement de la présomption pesant sur elles.
Il y a lieu de constater qu’aucun croquis n’a été établi au moment de la signature du
constat amiable.
PERSONNE3.) a coché la case n° 12 (« virait à droite »), tandis que PERSONNE1.)
a coché la case n° 7 (« roulait sur une place à sens giratoire »).
Il résulte de la localisation des dégâts aux véhicules que la camionnette appartenant
à l’SOCIETE2.) présentait des dégâts au niveau de la porte du passager et que le
véhicule BMW du côté avant gauche.
Il résulte de l’attestation testimoniale établie par le passager de PERSONNE3.),
PERSONNE6.), que le conducteur, après avoir mis le clignotant droit, a dû se déporter
légèrement vers la gauche afin de pouvoir accéder au parking du lycée.
Il y a lieu de constater qu’il résulte des photos prises au moment de l’accident que le
clignotant était allumé.
PERSONNE1.) affirme avoir été induite en erreur par la manœuvre de PERSONNE3.),
qui se serait déporté vers la gauche avant de virer subitement vers la droite.
Il y a cependant lieu de constater que PERSONNE1.) suivait le véhicule de
PERSONNE3.). Elle avait l’obligation de pouvoir arrêter son véhicule dans le champ
de visibilité vers l’avant. Aussi, le clignotant droit du véhicule la précédant ayant
été allumé, elle n’aurait pas dû entreprendre un dépassement à droite.
Il est dès lors établi que l’accident est dû aux fautes de conduite de PERSONNE1.)
qui n’a pas réussi à arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité
vers l’avant et qui a entamé une manœuvre de dépassement vers la droite, sans que
le véhicule la précédant signalait son intention de virer à gauche. De ce fait, elle a
commis une faute présentant les caractères de la force majeure et qui se trouve à
l’origine exclusive de l’accident.
Compte tenu de la faute commise par PERSONNE1.), l’SOCIETE2.) s’exonère
totalement de la présomption de responsabilité pesant sur elle, de sorte que la
demande reconventionnelle formulée par SOCIETE3.) laisse d’être fondée sur sa
base principale.
Aucune faute de conduite ou imprudence n’étant rapportée dans le chef du préposé
PERSONNE3.), la demande est encore à rejeter sur ses bases subsidiaires.
A défaut de preuve d’une faute ou négligence de conduite dans le chef de
PERSONNE3.) en relation causale avec la collision, il y a lieu de retenir que
PERSONNE1.) n’a pas réussi à s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant
sur elle.
Partant, la demande introduite par la société SOCIETE1.) et l’SOCIETE2.) est à
déclarer fondée à l’encontre de PERSONNE1.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du
code civil, de même que contre SOCIETE3.) sur base de l’action directe conférée par
la loi.
La garde étant alternative et non cumulative, la demande est à déclarer non fondée
en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de PERSONNE2.) sur base de l’article 1384
alinéa 1er du code civil.
Compte tenu des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, il est établi que le
véhicule appartenant à l’SOCIETE2.) a été endommagé. Il y a partant lieu de faire droit
à la demande relative au dommage matériel à hauteur de 6.457,86 euros sur base du
rapport d’expertise SOCIETE5.) sàrl. Il y a lieu d’allouer les intérêts à partir du
déboursement, le 18 mars 2025.
Il en va de même pour le montant de 105,- euros du chef d’indemnité d’immobilisation.
Il y a lieu d’allouer les intérêts à partir de la demande en justice, le 9 décembre 2025.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) et SOCIETE3.) aux montants
respectifs.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties
l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il convient de les
débouter de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit les demandes principales et reconventionnelles en la forme ;
dit non fondées les demandes formulées par la société anonyme SOCIETE3.) SA et
en déboute ;
dit non fondées les demandes formulées à l’encontre de PERSONNE2.) et en
déboute ;
dit fondées les demandes en condamnation formulées par la société anonyme
d’assurances SOCIETE1.) SA et la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sarl ;
condamne PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE3.) SA in solidum à payer
à la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA le montant de 6.457,86 euros,
avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement, le 18 mars 2025, jusqu’à
solde ;
condamne PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE3.) SA in solidum à payer
à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl le montant de 105,- euros, avec
les intérêts légaux à partir du jour du jour de la demande, le 9 décembre 2025, jusqu’à
solde ;
déboute les parties de leurs demandes en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE3.) SA in solidum aux frais
et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
par Patrice HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel
le présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.
Patrice HOFFMANN
Juge de paix
Tom BAUER
Greffier