Luxembourg court partially allows construction contract claims against defendant for work not done per art. 58.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Luxembourg partially granted the plaintiffs' claims for damages regarding construction work allegedly not performed according to the rules of art. The defendant failed to provide sufficient evidence proving the work was executed correctly, relying solely on photographs which the court deemed insufficient. Consequently, the court ordered the defendant to pay specific sums to the three plaintiff companies but rejected their request for procedural indemnity and awarded litigation costs to the defendant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 58 of the Civil Code; Art. 240 of the New Civil Procedure Code: Each party must prove facts necessary for their claim; an expert opinion cannot substitute for a lack of evidence provided by the defendant, and the judge has discretion in awarding procedural indemnity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1078/26
du 12.03.2026
Dossier n° L-CIV-358/25
Audience publique du douze mars deux mille vingt-six
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause entre
1) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son
gérant actuellement en fonctions,
2) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son
gérant actuellement en fonctions, et
3) la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) sàrl,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),
parties demanderesses,
comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant par Maître Oussama-Tarik TAMI, avocat exerçant sous son titre
professionnel d’origine, en remplacement de Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la
Cour, demeurant tous deux à Luxembourg.
Faits
Par exploit du 13 juin 2025 de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en
remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette, les
sociétés à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, SOCIETE2.) sàrl et SOCIETE3.)
sàrl ont fait donner citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix
de et à Luxembourg à l’audience publique du jeudi, 10 juillet 2025 à 15 heures, salle
JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée
à la minute du présent jugement.
Après quatre remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mercredi,
18 février 2026 à 9 heures, salle JP 1.19.
Les requérantes, les sociétés à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, SOCIETE2.)
sàrl et SOCIETE3.) sàrl, comparurent par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour,
tandis que le défendeur, PERSONNE1.), comparut par Maître Oussama-Tarik TAMI,
avocat exerçant sous son titre professionnel d’origine, en remplacement de Maître
Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploit d’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en remplacement de
l’huissier de justice Véronique REYTER, huissiers de justice à Esch-sur-Alzette, du 13
juin 2025, les sociétés à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, SOCIETE2.) sàrl et
SOCIETE3.) sàrl ont fait donner citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le
tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, afin de le voir
condamner :
- à payer à la société SOCIETE1.) sàrl le montant de 2.576,34 euros, à augmenter des
intérêts légaux à compter du jour de la facture, sinon du dernier rappel, sinon de la
présente demande en justice ;
- à payer à la société SOCIETE2.) sàrl le montant de 2.903,81 euros, à augmenter des
intérêts légaux à compter du jour de la facture, sinon du dernier rappel, sinon de la
présente demande en justice ;
- à payer à la société SOCIETE3.) sàrl le montant de 5.990,54 euros, à augmenter des
intérêts légaux à compter du jour de la facture, sinon du dernier rappel, sinon de la
présente demande en justice.
Les parties demanderesses sollicitent en outre chacune une indemnité de procédure
de 500,- euros.
Au titre de leurs demandes, la société SOCIETE1.) sàrl poursuit le paiement de la
facture finale 46150 d’un montant de 2.576,34 euros, la société SOCIETE2.) sàrl
poursuit le paiement de la facture 97852 d’un montant de 1.755,- euros et la facture
97851 d’un montant de 1.148,81 euros et la société SOCIETE3.) sàrl poursuit le
paiement de la facture 23977 d’un montant de 3.084,55 euros et la facture 70 d’un
montant de 2.905,99 euros.
Aux termes de la citation, la société SOCIETE1.) sàrl est intervenue pour des travaux
de finition et de plâtre, la société SOCIETE2.) sàrl est intervenue essentiellement pour
la dépose des anciens équipements sanitaires, adaptation de la tuyauterie, pose d’un
WC suspendu, d’un receveur et d’une paroi de douche, pour la remise à neuf des
évacuations, des travaux d’électricité et de peinture et la société SOCIETE3.) sàrl est
intervenue essentiellement pour la rénovation complète du WC et de la salle de bain
et notamment pour le gros œuvre.
Les travaux auraient été intégralement réalisés. PERSONNE1.) n’aurait pas payé les
factures pour des questions de prix. Malgré discussions, aucun paiement ne serait
intervenu.
En droit, les parties demanderesses recherchent la responsabilité de PERSONNE1.)
sur base contractuelle et plus particulièrement au regard de l’article 1779 du code civil.
Le fait de ne pas payer les factures serait constitutif d’une faute au regard des articles
1142 et 1147 du code civil et encore l’article 1134 du code civil. A titre subsidiaire, sa
responsabilité est recherchée sur base délictuelle.
A l’audience des plaidoiries du 18 février 2026, PERSONNE1.) affirme que les travaux
effectués ont fait l’objet de contestations sérieuses : malfaçons, désordres, absence
de réception contradictoire, échanges de courriels et photographies attestant des
difficultés. PERSONNE1.) serait fondé à soulever l’exception d’inexécution. Le loueur
d’ouvrage supporterait une obligation de résultat consistant dans la livraison des
travaux conformes aux règles de l’art et exempts de vices. Le bien-fondé des factures
ne serait pas établi.
PERSONNE1.) demande à voir déclarer les demandes en paiement non fondées, et
à voir déclaré fondée l’exception d’inexécution, d’autoriser la faculté de remplacement
sur la base de devis produits par PERSONNE1.) et de voir ordonner la consignation
d’une provision ; à titre subsidiaire, il sollicite la désignation d’un expert en vue de se
prononcer sur les causes et origines des vices, malfaçons, non conformités,
désordres, dégradations et dommages constatés.
Aux termes de l’article 58 du nouveau code de procédure civile, « il incombe à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa
prétention ».
Conformément à l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le
paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
La règle édictée aux textes susvisés régissant la charge de la preuve, implique que le
demandeur doit prouver les faits qui justifient sa demande et que le défendeur doit
prouver les faits qui appuient ses moyens de défense.
En application des principes directeurs précités, aux fins de prospérer dans sa
demande, il incombe donc aux société demanderesses de prouver conformément à la
loi les actes et faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Aux termes de l’article 1710 du code civil, le louage d’ouvrage est un contrat par lequel
l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix
convenu entre elles.
Le contrat de louage d’ouvrage, encore libellé contrat d’entreprise, est la convention
par laquelle une personne s’oblige contre une rémunération, à exécuter pour l’autre
partie, un travail rémunéré sans la représenter et de façon indépendante.
Il correspond à toute prestation de service, quel qu’en soit l’objet. La tâche à effectuer
peut être matérielle ou purement intellectuelle (Cass. 1re civ., 19 février 1968 : Bull.
civ. 1968, I, n° 69).
En s’engageant dans un contrat d’entreprise, l’entrepreneur s’est obligé à exécuter les
travaux exempts de malfaçons conformes aux règles de l’art, au cahier des charges
et aux dispositions du marché, tandis que le maître d’ouvrage a l’obligation de payer
le prix des travaux réalisés.
Le maître de l’ouvrage doit donc payer l’entrepreneur, sauf s’il constate l’existence de
manquements aux engagements pris dans le contrat. Dans ce cas, il peut opposer à
son cocontractant l’exception d’inexécution inhérente aux contrats synallagmatiques
et suspendre, voire refuser l’exécution de ses propres obligations tant que l’autre partie
ne s’est pas exécutée.
Il est constant en cause que les parties étaient liées par un contrat d’entreprise. Ceci
résulte notamment des devis versés en cause.
Les parties demanderesses, qui contestent la version des faits de la partie
défenderesse, insistent sur le fait qu’elles ont exécuté toutes leurs obligations selon
les règles de l’art. Elles étaient même d’accord d’accorder à la partie défenderesse
une remise commerciale.
Pour s’opposer à la demande en paiement dirigée contre lui, PERSONNE1.) fait valoir
que la partie requérante n’a pas correctement exécuté ses obligations.
Aux termes de l’article 1134-2 du code civil, « lorsqu’une des parties reste en défaut
d’exécuter une des obligations à sa charge, l’autre partie peut suspendre l’exécution
de son obligation formant la contrepartie directe de celle que l’autre partie n’exécute
pas, à moins que la convention n’ait prévu en faveur de cette partie une exécution
différée ».
Dans les contrats synallagmatiques, les deux obligations doivent être exécutées
simultanément, trait pour trait. Chacune des parties n’est en droit d’exiger la prestation
qui est due qu’autant qu’elle offre d’exécuter la sienne. Réciproquement, elle peut
refuser à exécuter sa prestation tant que le cocontractant n’offre pas lui-même
d’exécuter. Ce refus se manifeste par l’exception d’inexécution.
L’exception susmentionnée n’est cependant admise qu’avec prudence. Elle n’est
valable que si les manquements du cocontractant sont prouvés et indiscutables.
En ce qui concerne la prétendue mauvaise exécution du contrat par les parties
demanderesses, dont la charge de la preuve incombe à la partie défenderesse, à la
supposer établie, elle se résoudrait en dommages et intérêts. Or, PERSONNE1.) n’a
pas formulé de demande reconventionnelle de ce chef à l’audience du 18 février 2026,
préférant simplement retenir le prix facturé.
En refusant ainsi de payer le prix réclamé au titre de la facture actuellement litigieuse,
PERSONNE1.) invoque l’exception d’inexécution pour mauvaise exécution de ses
obligations contractuelles par les parties demanderesses.
Or, l’excipiens ne se trouve pas définitivement relevé de ses obligations, mais est
simplement autorisé à en suspendre l’exécution tant que l’autre partie ne s’est pas
elle-même exécutée ou n’a pas offert de le faire (Encycl. Dalloz, v° Exception
d’inexécution).
L’exception d’inexécution est en effet destinée à obtenir du cocontractant qu’il exécute
son obligation. Elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps. C’est
un moyen temporaire destiné à obtenir, du cocontractant qu’il exécute son obligation ;
il s’agit d’obtenir l’exécution du contrat et non son extinction.
S’il apparaît que l’exécution de l’obligation est devenue impossible, le créancier
victime de cette situation doit, notamment en vertu de son obligation de restreindre
son dommage, agir en résolution (Les Novelles, Droit civil, Tome VI, 2e édition 2000,
n° 400, p. 256). La résolution prononcée par le juge masque alors l’exception qui a
régi la situation des parties avant et pendant l’instance.
L’exécution défectueuse d’un contrat peut autoriser l’exception d’inexécution, mais elle
ne peut justifier un refus définitif d’exécution (PERSONNE2.), Traité de droit civil, Les
effets du contrat, 3e édition, n° 365, p. 430 et s.).
L’exception d’inexécution peut encore donner lieu, le cas échéant, à des dommages
et intérêts. Ainsi l’exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle.
Il dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation,
avec les avantages qui en découlent pour lui (PERSONNE3.) et PERSONNE4.), Traité
pratique de droit civil français, T. VI, n° 446, p. 601).
Mais l’exception d’inexécution ne porte pas atteinte à l’exigibilité de la dette du débiteur
(Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n° 435, p. 41).
PERSONNE1.) ne saurait dès lors tirer argument du moyen de défense de l’exception
d’inexécution pour conclure au débouté de la demande en paiement dirigée à son
encontre. En revanche, son obligation de payer le prix convenu pourra, le cas échéant,
être affectée, par le jeu de la compensation, du sort de sa demande reconventionnelle.
Les travaux facturés étant établis, il s’ensuit que la demande des parties
demanderesses en paiement sont à déclarer fondées en leur principe.
En l’espèce, PERSONNE1.) se limite à refuser de payer le montant de la facture en
critiquant la qualité des prestations des parties demanderesses. Il met en cause les
prestations faites mais ne formule aucune demande reconventionnelle en dommages-
intérêts.
En outre, et surtout, il y a lieu de constater que PERSONNE1.), se bornant à verser
des photos, reste en défaut d’établir la mauvaise qualité des prestations fournies.
PERSONNE1.) demande à voir ordonner une expertise judiciaire.
Le juge a le pouvoir discrétionnaire d’ordonner une mesure d’instruction comme celui
d’en rejeter la demande, l’article 351, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
énonçant toutefois un principe de subsidiarité suivant lequel « en aucun cas une
mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie
dans l’administration de la preuve ». Ceci est le corollaire de l’article 58 d’après lequel
« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au
succès de sa prétention ». PERSONNE1.) se contente de verser des photos. Ainsi,
une expertise doit compléter ou remplacer une preuve mais elle ne peut, comme en
l’espèce, se substituer à l’absence de preuve fournie par la partie défenderesse.
Ainsi, PERSONNE1.) reste en défaut de prouver que les travaux n’ont pas été réalisés
selon les règles de l’art.
Dès lors, et à défaut de formuler une demande reconventionnelle portant sur la
mauvaise exécution invoquée, les reproches de PERSONNE1.) restent sans effet et
le moyen est à rejeter.
A l’audience des plaidoiries, les parties demanderesses ont réitéré leurs demandes
mais ont également soutenu ne pas s’opposer à une remise commerciale telle que
formulée auparavant comme suit :
Ainsi, les demandes sont à déclarer fondées à concurrence des montants repris dans
le tableau ci-dessus en ce qui concerne les remises accordées et il y a lieu de
condamner PERSONNE1.) au paiement 2.106,- euros à la société SOCIETE1.) sàrl,
au montant de 203,81 euros à la société SOCIETE2.) sàrl et au montant de 5.990,54
euros à la société SOCIETE3.) sàrl, avec les intérêts à partir de la demande en justice.
PERSONNE1.) n’établit pas que le taux de SOCIETE4.) appliqué n’ait pas été le bon,
de sorte que ses déclarations y relatives restent sans effet.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties
demanderesses l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens,
il convient de les débouter de leurs demandes en obtention d’une indemnité de
procédure.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui succombe, en
l’espèce PERSONNE1.).
Par ces motifs :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit les demandes en la forme ;
les dit partiellement fondées ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
sàrl le montant de 2.106,- euros, avec les intérêts légaux à compter du 13 juin 2025,
jusqu’à solde, déboute pour le surplus ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
sàrl le montant de 203,81 euros, avec les intérêts légaux à compter du 13 juin 2025,
jusqu’à solde, déboute pour le surplus ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE3.)
sàrl le montant de 5.990,54 euros, avec les intérêts légaux à compter du 13 juin 2025,
jusqu’à solde ;
déboute les parties demanderesses de leurs demandes en allocation d’une indemnité
de procédure ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
par Patrice HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel
le présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.
Patrice HOFFMANN
Juge de paix
Tom BAUER
Greffier