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JPLCIVIL_1078 Généré par l'IA

Luxembourg court partially allows construction contract claims against defendant for work not done per art. 58.

Numéro de cause JPLCIVIL_1078
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court of Luxembourg partially granted the plaintiffs' claims for damages regarding construction work allegedly not performed according to the rules of art. The defendant failed to provide sufficient evidence proving the work was executed correctly, relying solely on photographs which the court deemed insufficient. Consequently, the court ordered the defendant to pay specific sums to the three plaintiff companies but rejected their request for procedural indemnity and awarded litigation costs to the defendant.

Regeste Legislator

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Art. 58 of the Civil Code; Art. 240 of the New Civil Procedure Code: Each party must prove facts necessary for their claim; an expert opinion cannot substitute for a lack of evidence provided by the defendant, and the judge has discretion in awarding procedural indemnity.

Mots-clés

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construction contract burden of proof expert opinion procedural indemnity litigation costs rules of art partial judgment procédure de revendication lors de la saisie

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Rép. n° 1078/26

du 12.03.2026

Dossier n° L-CIV-358/25

Audience publique du douze mars deux mille vingt-six

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause entre

1) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son

gérant actuellement en fonctions,

2) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son

gérant actuellement en fonctions, et

3) la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) sàrl,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),

parties demanderesses,

comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

comparant par Maître Oussama-Tarik TAMI, avocat exerçant sous son titre

professionnel d’origine, en remplacement de Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la

Cour, demeurant tous deux à Luxembourg.

Faits

Par exploit du 13 juin 2025 de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en

remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette, les

sociétés à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, SOCIETE2.) sàrl et SOCIETE3.)

sàrl ont fait donner citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix

de et à Luxembourg à l’audience publique du jeudi, 10 juillet 2025 à 15 heures, salle

JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée

à la minute du présent jugement.

Après quatre remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mercredi,

18 février 2026 à 9 heures, salle JP 1.19.

Les requérantes, les sociétés à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, SOCIETE2.)

sàrl et SOCIETE3.) sàrl, comparurent par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour,

tandis que le défendeur, PERSONNE1.), comparut par Maître Oussama-Tarik TAMI,

avocat exerçant sous son titre professionnel d’origine, en remplacement de Maître

Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par exploit d’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en remplacement de

l’huissier de justice Véronique REYTER, huissiers de justice à Esch-sur-Alzette, du 13

juin 2025, les sociétés à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, SOCIETE2.) sàrl et

SOCIETE3.) sàrl ont fait donner citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le

tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, afin de le voir

condamner :

- à payer à la société SOCIETE1.) sàrl le montant de 2.576,34 euros, à augmenter des

intérêts légaux à compter du jour de la facture, sinon du dernier rappel, sinon de la

présente demande en justice ;

- à payer à la société SOCIETE2.) sàrl le montant de 2.903,81 euros, à augmenter des

intérêts légaux à compter du jour de la facture, sinon du dernier rappel, sinon de la

présente demande en justice ;

- à payer à la société SOCIETE3.) sàrl le montant de 5.990,54 euros, à augmenter des

intérêts légaux à compter du jour de la facture, sinon du dernier rappel, sinon de la

présente demande en justice.

Les parties demanderesses sollicitent en outre chacune une indemnité de procédure

de 500,- euros.

Au titre de leurs demandes, la société SOCIETE1.) sàrl poursuit le paiement de la

facture finale 46150 d’un montant de 2.576,34 euros, la société SOCIETE2.) sàrl

poursuit le paiement de la facture 97852 d’un montant de 1.755,- euros et la facture

97851 d’un montant de 1.148,81 euros et la société SOCIETE3.) sàrl poursuit le

paiement de la facture 23977 d’un montant de 3.084,55 euros et la facture 70 d’un

montant de 2.905,99 euros.

Aux termes de la citation, la société SOCIETE1.) sàrl est intervenue pour des travaux

de finition et de plâtre, la société SOCIETE2.) sàrl est intervenue essentiellement pour

la dépose des anciens équipements sanitaires, adaptation de la tuyauterie, pose d’un

WC suspendu, d’un receveur et d’une paroi de douche, pour la remise à neuf des

évacuations, des travaux d’électricité et de peinture et la société SOCIETE3.) sàrl est

intervenue essentiellement pour la rénovation complète du WC et de la salle de bain

et notamment pour le gros œuvre.

Les travaux auraient été intégralement réalisés. PERSONNE1.) n’aurait pas payé les

factures pour des questions de prix. Malgré discussions, aucun paiement ne serait

intervenu.

En droit, les parties demanderesses recherchent la responsabilité de PERSONNE1.)

sur base contractuelle et plus particulièrement au regard de l’article 1779 du code civil.

Le fait de ne pas payer les factures serait constitutif d’une faute au regard des articles

1142 et 1147 du code civil et encore l’article 1134 du code civil. A titre subsidiaire, sa

responsabilité est recherchée sur base délictuelle.

A l’audience des plaidoiries du 18 février 2026, PERSONNE1.) affirme que les travaux

effectués ont fait l’objet de contestations sérieuses : malfaçons, désordres, absence

de réception contradictoire, échanges de courriels et photographies attestant des

difficultés. PERSONNE1.) serait fondé à soulever l’exception d’inexécution. Le loueur

d’ouvrage supporterait une obligation de résultat consistant dans la livraison des

travaux conformes aux règles de l’art et exempts de vices. Le bien-fondé des factures

ne serait pas établi.

PERSONNE1.) demande à voir déclarer les demandes en paiement non fondées, et

à voir déclaré fondée l’exception d’inexécution, d’autoriser la faculté de remplacement

sur la base de devis produits par PERSONNE1.) et de voir ordonner la consignation

d’une provision ; à titre subsidiaire, il sollicite la désignation d’un expert en vue de se

prononcer sur les causes et origines des vices, malfaçons, non conformités,

désordres, dégradations et dommages constatés.

Aux termes de l’article 58 du nouveau code de procédure civile, « il incombe à chaque

partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa

prétention ».

Conformément à l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le

paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

La règle édictée aux textes susvisés régissant la charge de la preuve, implique que le

demandeur doit prouver les faits qui justifient sa demande et que le défendeur doit

prouver les faits qui appuient ses moyens de défense.

En application des principes directeurs précités, aux fins de prospérer dans sa

demande, il incombe donc aux société demanderesses de prouver conformément à la

loi les actes et faits nécessaires au succès de ses prétentions.

Aux termes de l’article 1710 du code civil, le louage d’ouvrage est un contrat par lequel

l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix

convenu entre elles.

Le contrat de louage d’ouvrage, encore libellé contrat d’entreprise, est la convention

par laquelle une personne s’oblige contre une rémunération, à exécuter pour l’autre

partie, un travail rémunéré sans la représenter et de façon indépendante.

Il correspond à toute prestation de service, quel qu’en soit l’objet. La tâche à effectuer

peut être matérielle ou purement intellectuelle (Cass. 1re civ., 19 février 1968 : Bull.

civ. 1968, I, n° 69).

En s’engageant dans un contrat d’entreprise, l’entrepreneur s’est obligé à exécuter les

travaux exempts de malfaçons conformes aux règles de l’art, au cahier des charges

et aux dispositions du marché, tandis que le maître d’ouvrage a l’obligation de payer

le prix des travaux réalisés.

Le maître de l’ouvrage doit donc payer l’entrepreneur, sauf s’il constate l’existence de

manquements aux engagements pris dans le contrat. Dans ce cas, il peut opposer à

son cocontractant l’exception d’inexécution inhérente aux contrats synallagmatiques

et suspendre, voire refuser l’exécution de ses propres obligations tant que l’autre partie

ne s’est pas exécutée.

Il est constant en cause que les parties étaient liées par un contrat d’entreprise. Ceci

résulte notamment des devis versés en cause.

Les parties demanderesses, qui contestent la version des faits de la partie

défenderesse, insistent sur le fait qu’elles ont exécuté toutes leurs obligations selon

les règles de l’art. Elles étaient même d’accord d’accorder à la partie défenderesse

une remise commerciale.

Pour s’opposer à la demande en paiement dirigée contre lui, PERSONNE1.) fait valoir

que la partie requérante n’a pas correctement exécuté ses obligations.

Aux termes de l’article 1134-2 du code civil, « lorsqu’une des parties reste en défaut

d’exécuter une des obligations à sa charge, l’autre partie peut suspendre l’exécution

de son obligation formant la contrepartie directe de celle que l’autre partie n’exécute

pas, à moins que la convention n’ait prévu en faveur de cette partie une exécution

différée ».

Dans les contrats synallagmatiques, les deux obligations doivent être exécutées

simultanément, trait pour trait. Chacune des parties n’est en droit d’exiger la prestation

qui est due qu’autant qu’elle offre d’exécuter la sienne. Réciproquement, elle peut

refuser à exécuter sa prestation tant que le cocontractant n’offre pas lui-même

d’exécuter. Ce refus se manifeste par l’exception d’inexécution.

L’exception susmentionnée n’est cependant admise qu’avec prudence. Elle n’est

valable que si les manquements du cocontractant sont prouvés et indiscutables.

En ce qui concerne la prétendue mauvaise exécution du contrat par les parties

demanderesses, dont la charge de la preuve incombe à la partie défenderesse, à la

supposer établie, elle se résoudrait en dommages et intérêts. Or, PERSONNE1.) n’a

pas formulé de demande reconventionnelle de ce chef à l’audience du 18 février 2026,

préférant simplement retenir le prix facturé.

En refusant ainsi de payer le prix réclamé au titre de la facture actuellement litigieuse,

PERSONNE1.) invoque l’exception d’inexécution pour mauvaise exécution de ses

obligations contractuelles par les parties demanderesses.

Or, l’excipiens ne se trouve pas définitivement relevé de ses obligations, mais est

simplement autorisé à en suspendre l’exécution tant que l’autre partie ne s’est pas

elle-même exécutée ou n’a pas offert de le faire (Encycl. Dalloz, v° Exception

d’inexécution).

L’exception d’inexécution est en effet destinée à obtenir du cocontractant qu’il exécute

son obligation. Elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps. C’est

un moyen temporaire destiné à obtenir, du cocontractant qu’il exécute son obligation ;

il s’agit d’obtenir l’exécution du contrat et non son extinction.

S’il apparaît que l’exécution de l’obligation est devenue impossible, le créancier

victime de cette situation doit, notamment en vertu de son obligation de restreindre

son dommage, agir en résolution (Les Novelles, Droit civil, Tome VI, 2e édition 2000,

n° 400, p. 256). La résolution prononcée par le juge masque alors l’exception qui a

régi la situation des parties avant et pendant l’instance.

L’exécution défectueuse d’un contrat peut autoriser l’exception d’inexécution, mais elle

ne peut justifier un refus définitif d’exécution (PERSONNE2.), Traité de droit civil, Les

effets du contrat, 3e édition, n° 365, p. 430 et s.).

L’exception d’inexécution peut encore donner lieu, le cas échéant, à des dommages

et intérêts. Ainsi l’exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle.

Il dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation,

avec les avantages qui en découlent pour lui (PERSONNE3.) et PERSONNE4.), Traité

pratique de droit civil français, T. VI, n° 446, p. 601).

Mais l’exception d’inexécution ne porte pas atteinte à l’exigibilité de la dette du débiteur

(Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n° 435, p. 41).

PERSONNE1.) ne saurait dès lors tirer argument du moyen de défense de l’exception

d’inexécution pour conclure au débouté de la demande en paiement dirigée à son

encontre. En revanche, son obligation de payer le prix convenu pourra, le cas échéant,

être affectée, par le jeu de la compensation, du sort de sa demande reconventionnelle.

Les travaux facturés étant établis, il s’ensuit que la demande des parties

demanderesses en paiement sont à déclarer fondées en leur principe.

En l’espèce, PERSONNE1.) se limite à refuser de payer le montant de la facture en

critiquant la qualité des prestations des parties demanderesses. Il met en cause les

prestations faites mais ne formule aucune demande reconventionnelle en dommages-

intérêts.

En outre, et surtout, il y a lieu de constater que PERSONNE1.), se bornant à verser

des photos, reste en défaut d’établir la mauvaise qualité des prestations fournies.

PERSONNE1.) demande à voir ordonner une expertise judiciaire.

Le juge a le pouvoir discrétionnaire d’ordonner une mesure d’instruction comme celui

d’en rejeter la demande, l’article 351, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile

énonçant toutefois un principe de subsidiarité suivant lequel « en aucun cas une

mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie

dans l’administration de la preuve ». Ceci est le corollaire de l’article 58 d’après lequel

« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au

succès de sa prétention ». PERSONNE1.) se contente de verser des photos. Ainsi,

une expertise doit compléter ou remplacer une preuve mais elle ne peut, comme en

l’espèce, se substituer à l’absence de preuve fournie par la partie défenderesse.

Ainsi, PERSONNE1.) reste en défaut de prouver que les travaux n’ont pas été réalisés

selon les règles de l’art.

Dès lors, et à défaut de formuler une demande reconventionnelle portant sur la

mauvaise exécution invoquée, les reproches de PERSONNE1.) restent sans effet et

le moyen est à rejeter.

A l’audience des plaidoiries, les parties demanderesses ont réitéré leurs demandes

mais ont également soutenu ne pas s’opposer à une remise commerciale telle que

formulée auparavant comme suit :

Ainsi, les demandes sont à déclarer fondées à concurrence des montants repris dans

le tableau ci-dessus en ce qui concerne les remises accordées et il y a lieu de

condamner PERSONNE1.) au paiement 2.106,- euros à la société SOCIETE1.) sàrl,

au montant de 203,81 euros à la société SOCIETE2.) sàrl et au montant de 5.990,54

euros à la société SOCIETE3.) sàrl, avec les intérêts à partir de la demande en justice.

PERSONNE1.) n’établit pas que le taux de SOCIETE4.) appliqué n’ait pas été le bon,

de sorte que ses déclarations y relatives restent sans effet.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties

demanderesses l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens,

il convient de les débouter de leurs demandes en obtention d’une indemnité de

procédure.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui succombe, en

l’espèce PERSONNE1.).

Par ces motifs :

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement entre parties et en premier ressort,

reçoit les demandes en la forme ;

les dit partiellement fondées ;

condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

sàrl le montant de 2.106,- euros, avec les intérêts légaux à compter du 13 juin 2025,

jusqu’à solde, déboute pour le surplus ;

condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

sàrl le montant de 203,81 euros, avec les intérêts légaux à compter du 13 juin 2025,

jusqu’à solde, déboute pour le surplus ;

condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE3.)

sàrl le montant de 5.990,54 euros, avec les intérêts légaux à compter du 13 juin 2025,

jusqu’à solde ;

déboute les parties demanderesses de leurs demandes en allocation d’une indemnité

de procédure ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

par Patrice HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel

le présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.

Patrice HOFFMANN

Juge de paix

Tom BAUER

Greffier