Court allows insurance claims against insurers and individuals for vehicle damage, awarding costs to plaintiff.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two civil cases and ruled that the insurance companies and individuals were jointly liable for the vehicle damage claims. The plaintiff's requests for material damage and replacement vehicle costs were fully supported by the evidence, while the expert fee was also deemed justified as part of the prejudice. However, the plaintiff was dismissed from their request for procedural indemnity, and the losing parties were ordered to split the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile: Le juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour allouer les demandes fondées et déterminer la répartition des frais, en tenant compte de l'équité et de la causalité entre les dépenses et l'accident.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1076/26
Dossier n° L-CIV-606/25
Dossier n° L-CIV-615/25
(jonction)
Audience publique du 12 mars 2026
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause entre
I)
la société anonyme d’assurances SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
comparant par Maître Marc WAGNER, avocat demeurant à Luxembourg,
et
1. PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat demeurant à Luxembourg,
2. la société anonyme d’assurances SOCIETE2.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
partie défenderesse,
comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat demeurant à Luxembourg ;
II)
la société anonyme d’assurances SOCIETE2.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat demeurant à Luxembourg ;
et
1. PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE4.),
partie défenderesse,
comparant par Maître Marc WAGNER, avocat demeurant à Luxembourg,
2. la société anonyme d’assurances SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
partie défenderesse,
comparant par Maître Marc WAGNER, avocat demeurant à Luxembourg.
Faits
I)
Par exploit du 16 octobre 2025 de l’huissier de justice Laura GEIGER, la société
anonyme d’assurances SOCIETE1.) a fait donner citation à PERSONNE1.) et à
la société anonyme d’assurances SOCIETE2.) à comparaître devant le Tribunal
de Paix de et à Luxembourg à l’audience publique DATE1.), pour y entendre
statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du
présent jugement.
Cette affaire fut enrôlée sous le numéro L-CIV-606/25.
A l’audience publique du 13 novembre 2025, l’affaire fut fixée pour plaidoiries à
l’audience publique DATE2.), lors de laquelle elle fut refixée, sur demande du
mandataire de la partie demanderesse, à l’audience publique DATE3.).
A l’audience publique du 12 février 2026, le mandataire de la société anonyme
d’assurances SOCIETE1.), Maître Marc WAGNER, avocat, et le mandataire de
PERSONNE1.) et de la société anonyme d’assurances SOCIETE2.), Maître
Mathieu FETTIG, avocat, furent entendus en leurs moyens et conclusions.
II)
Par exploit du 31 octobre 2025 de l’huissier de justice Véronique REYTER, la
société anonyme d’assurances
SOCIETE2.)
a fait donner citation à
PERSONNE2.)
et
à
la société anonyme d’assurances
SOCIETE1.)
à
comparaître devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg à l’audience publique
du jeudi, 27 novembre 2025 à 15.00 heures, salle JP.1.19, pour y entendre
statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée également à la
minute du présent jugement.
Cette affaire fut enrôlée sous le numéro L-CIV-615/25.
A l’audience publique du 27 novembre 2025, l’affaire fut fixée pour plaidoiries à
l’audience publique DATE2.), lors de laquelle elle fut refixée à l’audience
publique DATE3.).
A l’audience publique du 12 février 2026, le mandataire de la société anonyme
d’assurances SOCIETE2.), Maître Mathieu FETTIG, avocat, et le mandataire de
PERSONNE2.) et de la société anonyme d’assurances SOCIETE1.), Maître
Marc WAGNER, avocat, furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le Tribunal prit les deux affaires en délibéré et fixa le prononcé à
l’audience publique du 12 mars 2026, lors de laquelle fut prononcé
le jugement qui suit :
Faits
En date du 11 septembre 2024, vers 11.10 heures, un accident de la circulation
s’est produit à ADRESSE5.), sur la route nationale NUMERO3.), à hauteur du
NUMERO4.) de la ADRESSE6.), menant de ADRESSE7.) à ADRESSE8.), entre
le véhicule de marque ALIAS1.), immatriculé (L) NUMERO5.), conduit par et
appartenant à
PERSONNE2.), assuré auprès de la société anonyme
SOCIETE1.) SA (ci-après « SOCIETE1.) »), et le véhicule de marque ALIAS2.),
immatriculé (L) NUMERO6.), conduit par et appartenant à PERSONNE1.),
assuré
auprès
de
la
société
anonyme
SOCIETE2.)
SA
(ci-après
« SOCIETE2.) »).
Les parties en cause sont en litige quant aux circonstances exactes et
conséquences préjudiciables en relation avec l’accident en question.
Procédure
Par exploit d’huissier de justice du 16 octobre 2025, SOCIETE1.), subrogée dans
les droits de son assurée PERSONNE2.), a fait citer PERSONNE1.) et
SOCIETE2.) à comparaître devant le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant
en matière civile, afin de les voir condamner solidairement, sinon in solidum,
sinon chacun pour sa part, à lui payer la somme de 9.237,34 euros, avec les
intérêts légaux à partir du décaissement, sinon de la demande en justice, jusqu’à
solde, au titre de dommages et intérêts des suites du prédit accident de la
circulation. Elle a encore réclamé une indemnité de procédure de 1.500,- euros.
La demande est principalement basée à l’encontre de PERSONNE1.) sur l’article
1384 alinéa 1erdu code civil, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du même
code.
L’action directe légale est exercée contre SOCIETE2.).
Par exploit d’huissier de justice du 31 octobre 2025, SOCIETE2.) a fait citer
PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) à comparaître, devant le même
Tribunal, pour les entendre condamner au titre des suites du même accident de
la circulation, solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, sinon
chacun pour le tout, à lui payer le montant de 7.020,- euros, avec les intérêts
légaux à partir du sinistre, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde. Lors de
l’audience des plaidoiries SOCIETE2.) précise que les intérêts seraient à allouer
à partir du décaissement et non pas du sinistre.
La demande en tant que formulée contre
PERSONNE2.)
est basée
principalement sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil et subsidiairement sur les
articles 1382 et 1383 du même code.
L’action directe est exercée contre SOCIETE1.).
Moyens des parties
La société SOCIETE1.) et PERSONNE2.) font exposer que l’accident s’est
produit dans les circonstances suivantes :
PERSONNE2.)
aurait circulé
normalement sur la ADRESSE6.) en direction de ADRESSE8.). Aux termes de
la citation, lorsqu’elle serait arrivée à hauteur d’une station-service elle se serait
arrêtée et elle aurait actionné son clignotant gauche aux fins d’accéder à la
station-service. Soudainement son véhicule aurait été heurté par le véhicule
piloté par PERSONNE1.) qui aurait entamé une manœuvre de dépassement
hasardeuse et intempestive à une vitesse excessive, sinon inadaptée aux
circonstances de temps et de lieu et ce malgré le fait que PERSONNE2.) avait
mis son clignotant gauche. La genèse de l’accident incomberait entièrement à
PERSONNE1.).
Lors de l’audience des plaidoiries, SOCIETE1.) et PERSONNE2.) affirment que
cette-dernière ne voulait pas accéder à une station-service.
SOCIETE1.) et PERSONNE2.) estiment que PERSONNE1.) a violé « des
principes » du code de la route.
SOCIETE2.) et PERSONNE1.), pour leur part, font exposer que l’accident s’est
produit comme suit : PERSONNE1.) aurait circulé en ligne droite sur la
ADRESSE6.) en direction de ADRESSE8.). Le véhicule ALIAS3.) piloté par
PERSONNE2.) aurait été garé le long de la voie de circulation sur un
emplacement. Au moment du passage de la ALIAS2.), PERSONNE2.) se serait
dégagée du parking adjacent sans clignotant via une manœuvre large en
direction de la voie principale dans le but de faire un U-turn pour aller vers
ADRESSE7.). Cette manœuvre inopinée serait seule à l’origine du sinistre.
SOCIETE2.) et PERSONNE1.) reprochent à PERSONNE2.) de ne pas avoir
respecté les articles 117, 137 et 140 du code de la route.
Appréciation
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les
affaires enrôlées sous les n° L-CIV-606/25 et 615/25, qui sont connexes, et de
statuer par un seul et même jugement.
Il est constant en cause que l’accident litigieux s’est produit à ADRESSE5.), dans
la ADRESSE6.) au niveau de la maison NUMERO4.).
Ni PERSONNE2.), ni PERSONNE1.) ne contestent avoir eu la garde des
véhicules respectifs impliqués dans l’accident.
Elles ne contestent pas davantage l’intervention matérielle des véhicules dans la
production du dommage.
Partant, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont présumées responsables du
dommage adverse par application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, à
moins de rapporter la preuve d’une cause exonératoire.
Elles estiment s’être totalement exonérées de la présomption de responsabilité
pesant sur elles par le comportement fautif du conducteur adverse. Les parties
sont en désaccord quant au fait de savoir, lequel des comportements de
PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) impliquées dans le choc, est à considérer
comme se trouvant à l’origine de l’accident.
PERSONNE2.) et SOCIETE1.) font plaider que c’est le comportement fautif de
PERSONNE1.) – qui aurait percuté le véhicule de PERSONNE2.) qui était sur le
point de virer à gauche, clignotant allumé – qui se trouve à l’origine exclusive de
l’accident, tandis que PERSONNE1.) et SOCIETE2.) font plaider l’inverse, à
savoir que c’est PERSONNE2.), qui était garée, aurait tenté de faire un U-turn
sans s’assurer que la voie était libre – qui est à considérer comme étant la cause
exclusive du choc.
Il est rappelé que, lorsque la faute ou le fait de la victime est imprévisible et
irrésistible, c’est-à-dire s’il revêt les caractères de la force majeure, il exonère le
présumé responsable, et cela totalement. En effet, ce faisant et ce faisant
seulement, il a positivement
prouvé qu’une autre cause, à savoir le
comportement de la victime, a en réalité provoqué le dommage (G. RAVARANI,
La responsabilité civile, Pasicrisie, éd. 2014, n° 1083). Une jurisprudence
luxembourgeoise constante reconnaît, en outre, au fait, au même titre que la
faute de la victime, un effet partiellement exonératoire, alors même qu’il ne
présente pas les caractères de la force majeure, qu’il est donc prévisible ou
évitable, opérant un partage des responsabilités dans la proportion causale de
la contribution de la victime à la réalisation du dommage (G. RAVARANI, La
responsabilité civile, op.cit., n° 1084).
A noter que, pour être exonératoire, le comportement du tiers doit revêtir les
caractères de la force majeure, auquel cas il est totalement exonératoire, la faute
ou le fait d’un tiers qui ne présente pas ces caractères n’étant pas exonératoire
du tout (op. cit. n° 1089).
Dans la mesure où PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont à considérer comme
victimes dans le cadre des demandes en indemnisation respectives, elles sont
admises à s’exonérer totalement ou partiellement de la présomption pesant sur
elles.
Sur le constat amiable d’accident automobile, signé de manière contradictoire
par PERSONNE2.) et PERSONNE1.), PERSONNE2.) a coché la case n° 13
(« virait à gauche »).
Il résulte du croquis de l’accident que PERSONNE2.) voulait faire demi-tour afin
de repartir en direction de ADRESSE7.).
PERSONNE2.) formule l’observation suivante : « Mme a mis le clignotant vers la
gauche et le véhicule B est venu me heurter. ». PERSONNE1.) affirme : « Mme
s’est mise devant moi, m’a coupé la priorité et était arrêté sur la route, était en
train de sortir d’un parking. ».
Aucune autre information ne figure sur le constat, lequel ne saurait partant servir
à départager les parties.
Le côté avant gauche du véhicule de PERSONNE2.) a été endommagé, tandis
que le véhicule de PERSONNE1.) est endommagé au niveau du pare-chocs
avant et côté droit.
La localisation des dégâts accrus aux véhicules impliqués dans l’accident est
conciliable avec les deux versions des faits.
Aucune des parties n’offre en preuve sa version des faits.
Dans ces circonstances, le Tribunal est mis dans l’impossibilité de se prononcer
sur la séquence des évènements.
En l’absence de preuve de nature à conforter l’une ou l’autre de ces versions, le
Tribunal conclut qu’aucune des parties n’a établi le déroulement de sa version
des faits de l’accident, de sorte qu’aucune des parties ne saurait s’exonérer de
la présomption de responsabilité pesant sur elle en vertu de l’article 1384 alinéa
1er du code civil.
Il s’ensuit que les demandes respectives des parties sont à déclarer fondées
dans leur principe.
En ce qui concerne le quantum des demandes, le montant réclamé par
SOCIETE2.) de 7.020,- euros est justifié par les pièces versées au dossier et
n’est pas autrement contesté.
Il y a partant lieu de l’allouer et de condamner in solidum PERSONNE2.) et
SOCIETE1.) au montant réclamé avec les intérêts à partir du décaissement.
SOCIETE1.) réclame, pour sa part, un montant de 8.502,12 euros au titre de
l’indemnisation des dégâts matériels et de 500,- euros au titre des frais de
location d’un véhicule de remplacement. Ces montants ne sont pas contestés et
résultent des pièces versées en cause. Ils sont partant à allouer. SOCIETE1.)
sollicite encore le montant de 235,22 euros au titre des frais d’expertise. Ce
montant est contesté.
Il y a lieu de rappeler que les frais d’expertise constituent une partie du préjudice
accru à la société SOCIETE1.), qui a dû effectuer une expertise pour pouvoir
établir l’étendue du dommage matériel accru au véhicule de son assuré. Le coût
relatif à l’établissement d’un rapport d’expertise se trouve partant en relation
causale avec l’accident litigieux. Ces frais sont dès lors justifiés au vu de la
facture versée en cause pour le montant de 235,22 euros.
Il résulte des développements qui précèdent qu’il y a lieu de condamner
PERSONNE1.) et SOCIETE2.) in solidum à payer à SOCIETE1.) le montant
réclamé de 9.237,34 euros avec les intérêts légaux à partir du décaissement
jusqu’à solde.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du
registre).
Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de
SOCIETE1.) l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les
dépens, il convient de la débouter de sa demande en obtention d’une indemnité
de procédure.
Par ces motifs :
Le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
ordonne la jonction entre les affaires enrôlées sous les n° L-CIV-606/25 et
615/25,
reçoit les demandes en la forme,
dit les demandes fondées,
condamne PERSONNE2.) et la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) in
solidum à payer à la société anonyme d’assurances SOCIETE2.) le montant
réclamé de 7.020,- euros avec les intérêts légaux à partir du décaissement
jusqu’à solde,
condamne PERSONNE1.) et la société anonyme d’assurances SOCIETE2.) in
solidum à payer à la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) le montant de
9.237,34 euros avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement jusqu’à
solde,
déboute la société anonyme SOCIETE1.) SA de sa demande en allocation d’une
indemnité de procédure,
condamne PERSONNE2.) et la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) in
solidum
à la moitié des frais et dépens de l’instance et
condamne
PERSONNE1.) et la société anonyme d’assurances SOCIETE2.) in solidum à
l’autre moitié de ces frais et dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Patrice HOFFMANN,
Juge de Paix, assistée de la greffière Carole HEYART, avec laquelle Nous avons
signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Patrice HOFFMANN
Juge de Paix
Carole HEYART
Greffière