Legislator Jurisprudence & Législation
tadcommerce_202501079 Généré par l'IA

Tenant appeal dismissed; court confirms eviction order due to lack of serious relocation efforts.

Numéro de cause tadcommerce_202501079
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch dismissed the tenant's appeal, confirming the first-instance judgment that the unauthorized occupation had lawfully expired. The tenant, aware of the temporary nature of the housing since 2022, continued occupying the premises for over two years without undertaking serious steps to find new accommodation. The court ruled that the four-month eviction notice was not disproportionate under Article 8 of the ECHR because the tenant failed to prove active efforts to relocate.

Regeste Legislator

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Art. 8 CEDH; Art. 238 NCCP: The expiration of a temporary housing agreement does not violate the right to respect for the home if the occupant fails to demonstrate serious efforts to secure alternative housing within a reasonable timeframe.

Mots-clés

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unauthorized occupation eviction notice Article 8 ECHR proportionality principle temporary housing agreement relocation efforts disproportionate delay occupation

Dispositions légales citées

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Article 8 of the ECHR
PERSONNE1.) invoque également une violation de l’article 8 de la Convention
Article 238 of the New Code of Civil Procedure
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
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Texte complet

Jugement N° 2026TADCOMM/0078 (appel occupation sans droit ni titre)

Audience publique du mercredi, onze mars deux mille vingt-six

Numéro du rôle : TAD-2025-01079

Composition :

Jean-Claude WIRTH,

vice-président,

Fernand PETTINGER,

premier juge,

Geraldine HELLENBRAND,

attachée de justice à titre provisoire déléguée,

Christiane BRITZ,

greffier.

Entre:

PERSONNE1.), sans état connu, né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Tessy SIEDLER,

demeurant à Luxembourg, du 18 août 2025,

comparant par Maître Samira MABCHOUR, avocat à la Cour, assistée de Maître

Samuel BECHATA, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, en l’étude de laquelle

domicile est élu,

et:

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat

actuellement en fonctions, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2 place de

Clairefontaine, et pour autant que de besoin, par son Ministre de la Famille, des

Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil, poursuites et diligences de l’OFFICE

NATIONAL DE L’ACCUEIL, en abrégé l’ONA, établi à L-1734 Luxembourg, 5 rue

Carlo Hemmer, représenté par son directeur actuellement en fonctions,

comparant par Marc HAYOT, juriste au Ministère de la Famille, des Solidarités, du

Vivre ensemble et de l’Accueil, Office national de l’accueil (ONA) suivant procuration

du 12 décembre 2023,

partie intimée aux fins du prédit exploit SIEDLER.

___________________________________________________________________

Le Tribunal :

Faits:

Par exploit du ministère de l'huissier de justice Tessy SIEDLER, demeurant à

Luxembourg, du 18 août 2025, PERSONNE1.), sans état connu, né le DATE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.), a fait signifier à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat actuellement en fonctions, ayant

ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2 place de Clairefontaine, et pour autant que de

besoin, par son Ministre de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de

l’Accueil, poursuites et diligences de l’OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL, en abrégé

l’ONA, établi à L-1734 Luxembourg, 5 rue Carlo Hemmer, représenté par son directeur

actuellement en fonctions, qu’elle relève formellement appel du jugement n°1095/25

rendu contradictoirement et en premier ressort par le Tribunal de paix de Diekirch,

siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, en son audience publique en date

du 14 juillet 2025.

Par même exploit SIEDLER, il a fait donner assignation à l’ETAT DU GRAND-DUCHE

DE LUXEMBOURG, et pour autant que de besoin, son Ministre de la Famille, des

Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil, poursuites et diligences de l’OFFICE

NATIONAL DE L’ACCUEIL, établi à L-1734 Luxembourg, 5, rue Carlo Hemmer,

représenté par son directeur actuellement en fonctions, à comparaître à l’audience

publique du jeudi, 4 septembre 2025, à 15.00 heures de l’après-midi, devant le tribunal

d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière d’appel d’occupation sans droit ni

titre, pour y voir statuer sur le mérite des conclusions du dispositif de l'assignation

reproduite ci-après par procédé de photocopie :

Cette affaire fut mise au rôle par les soins des parties appelantes et inscrite au rôle

sous le numéro TAD-2025-01079.

A l'appel de la cause à l'audience publique du 4 septembre 2025, l’affaire fut fixée à

l’audience publique du 1er octobre 2025, puis aux audiences des 29 octobre 2025 et

14 novembre 2025 et finalement à l’audience publique du 16 janvier 2026. A cette

dernière audience, l’affaire fut utilement retenue et Maître Samuel BECHATA, avocat,

demeurant à Luxembourg, fut entendu en ses moyens et conclusions. Marc HAYOT,

représentant l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une procuration écrite,

fut entendu en ses observations et conclusions.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, le

jugement

qui suit:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch le 25 mars 2025,

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, poursuites et diligences de l’Office

national de l’accueil, a fait convoquer PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal

de paix de Diekirch aux fins de voir constater l’échéance de l’engagement signé le 21

décembre 2022, de voir constater qu’il est occupant sans droit ni titre des lieux

occupés à Diekirch, de le voir condamner à déguerpir des lieux occupés dans un délai

d’un mois après la notification du jugement à intervenir, sinon et faute par lui de ce

faire, de voir autoriser l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à procéder à

l’expulsion forcée et de le condamner au paiement d’une indemnité de procédure de

250 euros.

PERSONNE1.) n’a pas contesté la réalité, ni l’exactitude de l’engagement qu’il a

signé, mais requis un délai de déguerpissement de six mois.

Par jugement du 14 juillet 2025, le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière

d’occupation sans droit ni titre, statuant contradictoirement et en premier ressort, a

constaté l’échéance de l’engagement signé le 21 décembre 2022, a constaté que

PERSONNE1.) est à qualifier d’occupant sans droit ni titre du logement sis à L-

ADRESSE1.), a déclaré la demande en déguerpissement fondée, à condamné

PERSONNE1.) à quitter les lieux occupés avec tous ceux qui s’y trouvent de son chef

au plus tard quatre mois après la notification du jugement et au besoin, a autorisé

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à le faire expulser avec tous ceux

qui s’y trouvent de son chef dans la forme légale et aux frais de cette dernière, ces

frais récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés.

Il a débouté l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG de sa demande en octroi

d’une indemnité de procédure et condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de

l’instance.

De ce jugement, PERSONNE1.) a relevé appel par exploit d’huissier du 18 août 2025.

Il sollicite, à titre principal, de réformer intégralement le jugement entrepris, de dire

qu’il ne peut être qualifié d’occupant sans droit ni titre et de rejeter la demande de

déguerpissement.

A titre subsidiaire, PERSONNE1.) sollicite l’octroi d’un délai de déguerpissement de

douze mois avec l’obligation pour l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

d’assurer un relogement ou un accompagnement.

Il demande encore de condamner l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

au paiement de tous les frais et dépens des deux instances ainsi qu’au paiement d’une

indemnité de procédure de 500 euros pour chacune des deux instances sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG se rapporte à prudence de justice

quant à la recevabilité de l’acte d’appel du 18 août 2025 ainsi que quant à l’intérêt à

agir de PERSONNE1.). Il sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de

PERSONNE1.) et la confirmation du jugement de première instance.

Moyens des parties

A l’appui de son acte d’appel, PERSONNE1.) fait valoir que l’occupation des lieux

relève d’un rapport de droit public fondé sur une décision administrative légalement

prise. Il soutient qu’en qualifiant sa situation d’occupant sans droit ni titre, le juge de

première instance a procédé à une erreur manifeste de qualification juridique.

Il expose que l’occupation litigieuse trouve son origine dans une décision

administrative explicite, constituant un acte administratif individuel émanant de l’ETAT

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, sur base de la loi modifiée du 18 décembre

2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale (ci-après « la Loi

modifiée du 18 décembre 2015 »). Selon lui, cette occupation ne peut dès lors être

assimilée ni à une tolérance purement privée et révocable à tout moment ni à une

occupation irrégulière dépourvue de base légale ou conventionnelle.

Il en déduit qu’une occupation résultant directement d’un acte administratif pris par

une autorité compétente dans l’exercice de ses prérogatives ne peut être qualifiée

d’occupation illicite au sens civil.

PERSONNE1.) soutient en outre que le fondement juridique de l’occupation ne peut

prendre fin du seul fait de l’arrivée à terme d’un engagement unilatéral, tant que

l’administration n’a pas mis en œuvre des mesures de transition. Il fait valoir que

l’administration tenue de garantir la continuité et de prévenir toute rupture brutale des

conditions de vie essentielles des personnes hébergées.

Il considère, partant, que le qualifier d’occupant sans droit ni titre, revient à

méconnaître la nature juridique du lien l’unissant à l’administration, à ignorer le cadre

légal applicable et à le priver de la « protection juridique attachée à la relation d’accueil

institutionnelle ».

PERSONNE1.) invoque également une violation de l’article 8 de la Convention

européenne des droits de l’homme (ci-après « CEDH »). Il rappelle que cet article

protège non seulement le domicile mais s’étend à tout lieu où une personne entretient

des liens personnels et sociaux suffisamment stables pour constituer le centre de sa

vie. Il souligne à cet égard que le logement sis à Diekirch constitue le lieu où il organise

sa vie quotidienne, conserve ses effets personnels et maintient ses attaches sociales.

Se référant aux arrêts Winterstein et autres c. France, McCann c. Royaume-Uni et

Yordanova et autres c. Bulgarie de la Cour européenne des droits de l’homme, il

soutient que toute mesure d’expulsion portant atteinte au domicile doit faire l’objet d’un

contrôle strict de proportionnalité, impliquant une mise en balance entre l’intérêt

général et les conséquences concrètes de l’éviction pour la personne concernée. Il

fait valoir que l’Etat a une obligation positive, découlant de l’article 8 de la CEDH, de

prendre toutes les mesures raisonnables pour préserver le droit au respect du

domicile.

Il reproche cependant au juge de première instance de ne pas avoir tenu compte de

sa situation personnelle, ni de l’absence de dispositif transitoire ou de proposition

concrète de relogement émanant de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

de sorte que la mesure d’expulsion constitue une ingérence injustifiée et

disproportionnée dans l’exercice de son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Sur le fondement de la Loi modifiée du 18 décembre 2015, Filmon PERSONNE1.)

soutient encore que l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, dans le cadre

de sa mission de service public, a non seulement l’obligation de fournir un logement

temporaire, mais encore d’assurer la continuité et la transition vers une solution

alternative. Il en déduit qu’il ne peut être mis fin à son hébergement du seul fait de

l’expiration de l’engagement unilatéral, sans proposition d’une alternative concrète et

adaptée, ou, à défaut, sans démonstration de l’impossibilité objective d’y parvenir

après des démarches réelles.

Il soutient qu’en l’espèce, aucune proposition de relogement n’a été formulée,

qu’aucun contact avec les services sociaux et qu’aucun dispositif d’urgence n’ont été

effectués, ce qu’il qualifie de carence fautive et d’un manquement à l’obligation de

bonne administration.

Selon lui, l’absence d’action de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG crée

un risque de rupture de ses conditions de vie avec des conséquences graves sur sa

dignité et ses droits fondamentaux et constitue un manquement grave aux obligations

légales et au principe de bonne administration.

Enfin, PERSONNE1.) fait valoir que dans le cadre de toute mesure d’expulsion, le

principe de proportionnalité impose d’évaluer la capacité réelle de l’occupant à se

reloger dans des conditions dignes et stables avant de fixer un délai de départ. Il

soutient ne disposer ni de revenu stable, ni d’un réseau familial ou social, ni d’un accès

effectif à des dispositifs publics permettant une relocalisation rapide.

Il estime que le délai de quatre mois fixé par le premier juge ne lui permet pas de

procéder à un relogement effectif et reproche à celui-ci d’avoir adopté une approche

abstraite et déconnecté des réalités socio-économiques. Il sollicite, dès lors, l’octroi

d’un délai d’au moins douze mois et demande de « subordonner l’expulsion à la mise

en place d’un accompagnement concret vers un relogement ».

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG expose qu’après avoir obtenu le

statut de réfugié en date du 24 novembre 2022, PERSONNE1.) a signé, le 21

décembre 2022, un engagement unilatéral suivant lequel il s’est engagé à quitter le

logement temporairement mis à disposition pour le 1er décembre 2023 au plus tard.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG fait valoir que la nature juridique de

l’occupation n’a pas été remise en cause en première instance et souligne que le

raisonnement de PERSONNE1.) est juridiquement erroné.

Se référant à l’article 8 de la Loi modifiée du 18 décembre 2015 ainsi qu’à la directive

2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes

demandant

la

protection

internationale,

l’ETAT

DU

GRAND-DUCHE

DE

LUXEMBOURG expose que seule la qualité de demandeur de protection

internationale confère le droit aux conditions matérielles d’accueil. Ces droits

s’éteignent au moment où une décision définitive sur la demande de protection

internationale intervient.

Il explique que ce caractère provisoire des logements découle également de l’article

2 de la loi modifiée du 4 décembre 2019 portant création de l’Office national de

l’accueil.

Il estime que PERSONNE1.) opère une confusion entre, d’une part, le statut de

demandeur de protection internationale et, d’autre part, celui de bénéficiaire d’une

protection internationale. Il explique que dans la période se situant entre la

présentation d’une demande de protection internationale et l’octroi d’une réponse, les

droits du demandeur relèvent du droit administratif, impliquant notamment l’obligation

de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG d’assurer un hébergement. En

revanche, dès l’octroi d’une protection internationale, l’intéressé acquiert la qualité de

bénéficiaire de protection internationale et ne peut plus prétendre au dispositif

d’accueil prévu par la Loi modifiée du 18 décembre 2015.

Partant, selon l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, la mise à disposition

d’un hébergement temporaire aux personnes n’ayant plus le statut de demandeur de

protection, constitue qu’une tolérance d’occupation et la signature d’un engagement

unilatéral par un bénéficiaire d’une protection internationale relève simplement du droit

civil, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG n’agissant plus dans ses

prérogatives de puissance publique.

En l’occurrence, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG conclut qu’à

compter du 24 novembre 2022, date d’octroi du statut de réfugié à PERSONNE1.),

celui-ci ne bénéficie plus des conditions matérielles d’accueil prévues par la Loi

modifiée du 18 décembre 2015, et que son maintien dans les structures

d’hébergement étatiques ne saurait lui conférer un quelconque droit acquis.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG précise que l’engagement qu’il a

signé le 21 décembre 2022, aux termes duquel il s’obligeait à quitter pour le 1er

décembre 2023 au plus tard le logement qui lui avait été « temporairement » mis à

disposition, consiste en une relation contractuelle qualifiée de convention d’occupation

précaire.

Pour conclure, il fait donc valoir que PERSONNE1.) a consenti à quitter le logement

à cette date et qu’en se maintenant dans les lieux au-delà de cette date, il occupe le

logement sans droit ni titre. L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG précise

que malgré l’accompagnement social ainsi que l’octroi d’aides sociales, il est demeuré

passif et n’a pas entrepris de recherche active et concrète en vue de trouver un

logement en dehors des structures de l’ONA.

En réponse aux développements relatifs à l’article 8 de la CEDH, l’ETAT DU GRAND-

DUCHE DE LUXEMBOURG fait valoir que la cessation de l’occupation du logement

litigieux par PERSONNE1.) résulte du seul fait qu’il ne dispose plus du droit d’être

hébergé au titre de la Loi modifiée du 18 décembre 2015. Il ajoute que cette cessation

poursuit le but légitime de libérer des capacités d’hébergement destinées aux

demandeurs de protection internationale, les structures étant saturées, et qu’elle

répond ainsi à une nécessité dans une société démocratique.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG soutient que PERSONNE1.) savait

depuis plus de quatre ans qu’il devrait quitter le logement et a encore bénéficié de

plusieurs délais liés à la procédure judiciaire ainsi que d’un suivi social, sans toutefois

pouvoir justifier de démarches sérieuses pour la recherche d’un logement.

S’agissant des jurisprudences de la Cour européenne des droits de l’homme

invoquées par PERSONNE1.), l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG fait

valoir qu’elles ne sont pas pertinentes, dès lors qu’elles ne sont pas transposables à

la présente espèce.

Il expose que dans les affaires Yordanova et autres c. Bulgarie et Winterstein et autres

c. France, la Cour a fait grief aux autorités étatiques de ne pas avoir pris en

considération le mode de vie et les besoins spécifiques d’un nombre important de

personnes appartenant à la communauté des gens du voyage, bénéficiant d’un statut

particulier, dans le cadre de mesures d’expulsion sur des terrains municipaux occupés

depuis plusieurs années.

Il précise encore que dans l’arrêt McCann c. Royaume-Uni, la Cour a fait grief à

l’autorité étatique d’avoir contourné le dispositif légal visant à protéger les locataires

bénéficiant d’un bail garanti conclu avec des autorités publiques propriétaires, partant

de l’avoir empêché de soumettre la question de proportionnalité à un tribunal.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG en conclut que ces affaires se

distinguent fondamentalement de la présente cause, tant au regard de la durée de

l’occupation que du statut particulier de l’occupant et du nombre de personnes

concernées. Il affirme qu’en première instance, le juge a tenu compte de la situation

personnelle de PERSONNE1.) pour fixer le délai de quatre mois et qu’il a été établi à

suffisance que la demande de déguerpissement ne violait pas l’article 8 de la CEDH.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG souligne en outre que l’article 8 de

la CEDH ne reconnaît pas en tant que tel, un droit à l’octroi d’un domicile en tant

qu’obligation positive à charge de l’Etat et relève que PERSONNE1.) ne produit

aucune pièce faisant état d’une particulière vulnérabilité.

Il estime dès lors que l’ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée

de PERSONNE1.), résultant de la fin de l’occupation et du déguerpissement ordonné,

est conforme au principe de proportionnalité.

En

réponse

au

reproche

de

carence

de

l’administration

en

matière

d’accompagnement, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG rappelle

l’absence d’obligation légale de prendre en charge l’hébergement de PERSONNE1.)

à partir de l’octroi de la protection internationale. Il soutient que, par tolérance et pour

des motifs humanitaires, un engagement à durée limitée a néanmoins été conclu. Il

souligne qu’à l’occasion de la mise en demeure du 21 février 2025, il a précisé qu’il

avait continué à héberger PERSONNE1.) afin de lui permettre de s’intégrer et de

rechercher un nouveau logement. Il ajoute que l’intéressé a bénéficié, durant toute la

période d’hébergement, d’un suivi social et d’un soutien dans les démarches de

recherche d’un logement, de sorte qu’aucun manquement ne saurait être retenu à

l’encontre de l’administration.

Enfin, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, rappelant l’absence

d’obligation légale de prise en charge au-delà de l’octroi de la protection internationale,

la durée prolongée d’occupation du logement par PERSONNE1.) postérieurement à

l’échéance de l’engagement, ainsi que l’absence d’éléments pertinents établissant

une recherche active d’un nouveau logement, s’oppose à l’octroi d’un délai de

déguerpissement supplémentaire. Il insiste qu’un tel délai créerait une rupture

d’égalité au détriment des personnes se trouvant dans une situation similaire.

Motifs de la décision

Quant au rapport à sagesse ou à prudence, il convient de rappeler que ce rapport

équivaut à une contestation. Il n’en reste pas moins qu’une contestation non

autrement étayée est à écarter, étant donné qu’il n’appartient pas au juge de suppléer

à la carence des parties au litige et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui

auraient pu se trouver à la base de leurs conclusions.

Il en découle qu’à défaut de contestation précise, l’appel est recevable pour avoir été

introduit selon les forme et délai prévus par la loi.

Aux termes de l’article 8, paragraphe 1er, de la Loi modifiée du 18 décembre 2015 «

Le demandeur a droit aux conditions matérielles d’accueil dès la présentation de sa

demande de protection internationale ».

En application de l’article 2, paragraphe 1er, point 2, de la loi modifiée du 4 décembre

2019 portant création de l’Office national de l’accueil (ci-après « ONA »), celui-ci a

pour mission de gérer des structures d’hébergement réservées au logement provisoire

de demandeurs de protection internationale, des réfugiés et de personnes pouvant

bénéficier de la protection subsidiaire tels que définis par la Loi modifiée du 18

décembre 2015, ces structures sont donc destinées à l’hébergement provisoire.

La jurisprudence est constante en ce qu’elle retient que : « […] le législateur a pris

soin de réserver les conditions matérielles d'accueil et plus particulièrement

l'hébergement aux seuls demandeurs de protection internationale. C’est ainsi la seule

qualité de demandeur de protection internationale qui a conféré le droit au bénéfice

des conditions matérielles d’accueil à [...], de sorte que ce droit a nécessairement pris

fin concomitamment à l’octroi du statut de réfugié dans son chef en date du […] »

(Trib. adm., 20 décembre 2023, n° 48652 du rôle).

La jurisprudence est encore constante pour dire que : « la mise à disposition par l’ONA

d’un hébergement à des personnes qui ne sont plus demandeurs de protection

internationale ne constitue qu’une tolérance d’occupation, étrangère aux obligations

légales de l’ONA telles que définies par la loi du 18 décembre 2015 et que ce faisant

l’ONA agit plus dans ses prérogatives de puissance publique, mais dans un domaine

purement civil » (Trib. adm., 14 mars 2023, n° 48653 du rôle).

Par ailleurs, l’accord de volontés d’héberger une personne pendant un certain temps

est à qualifier d’occupation précaire lorsqu’il trouve sa raison d’être dans la volonté

non dissimulée des parties de résoudre des difficultés temporaires réelles de l’une des

parties (Marianne HARLES, Le bail à loyer, Compte-rendu de jurisprudence, Pas. 31,

n.7).

La convention d'occupation précaire se caractérise ainsi par la fragilité du droit de

l'occupant et le caractère provisoire de la convention.

En l’absence de toute réglementation, les modalités de la convention d’occupation

précaire relèvent en principe de la libre appréciation des parties, tant en ce qui

concerne la forme écrite ou verbale de la convention qu’en ce qui concerne les clauses

et conditions précisant les obligations respectives des cocontractants.

En l’espèce, PERSONNE1.) a obtenu le statut de réfugié en date du 24 novembre

2022. Puis, en date du 21 décembre 2022, il a signé un engagement unilatéral aux

termes duquel il s’est engagé « à quitter le logement qui a été temporairement mis à

ma disposition par l’Office national de l’accueil (ONA), dans un délai de 12 mois

suivant la date d’obtention du statut, à savoir pour le 1er décembre 2023 au plus tard ».

Il convient, dès lors, de distinguer deux périodes. La première correspond à la période

durant laquelle PERSONNE1.) avait la qualité de demandeur de protection

internationale, laquelle s’étend de la présentation de sa demande de protection

internationale jusqu’à l’obtention d’une réponse. Durant cette période, il bénéficiait du

droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil et cette période relevait du droit

administratif.

La seconde période débute à compter de l’octroi du statut de réfugié, moment à partir

duquel le droit aux conditions matérielles d’accueil a pris fin. Durant cette période, il a

signé l’engagement unilatéral, lequel ne relève plus du droit administratif, mais du droit

civil.

Contrairement à ce que soutient PERSONNE1.), dans le cadre de la mise à

disposition du logement fondée sur l’engagement unilatéral, l’ETAT DU GRAND-

DUCHE DE LUXEMBOURG n’agit plus dans le cadre de ses prérogatives de

puissance publique ni sur base de la Loi modifiée du 18 décembre 2015, de sorte que

la mise à disposition du logement relève du droit civil.

Il s’ensuit que le fait que l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG a permis à

PERSONNE1.) un maintien temporaire dans ses structures d'hébergement est une

démarche à vocation purement humanitaire, ayant pour objectif de lui permettre de

trouver un logement adapté à ses besoins personnels.

L'engagement unilatéral du 21 décembre 2022 liant PERSONNE1.) à l’ETAT DU

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG consiste, dès lors, en une relation contractuelle

à qualifier de convention d'occupation précaire.

Par ailleurs, dans la mesure où PERSONNE1.) s’est engagé de quitter le logement au

plus tard le 1er décembre 2023, et qu’il a été sommé par courrier recommandé du 21

février 2025 de libérer les lieux pour le 21 mars 2025 au plus tard, le tribunal retient

que c’est à bon droit que le premier juge a qualifié PERSONNE1.) d’occupant sans

droit ni titre du logement sis à L-ADRESSE1.).

Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) ayant qualité de bénéficiaire de protection

internationale, le moyen en vertu duquel l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG

serait

tenu

non

seulement

d’assurer

l’hébergement

de

PERSONNE1.) mais également d’assurer la continuité et la transition vers une

solution alternative, est également à rejeter.

En ce qui concerne le moyen invoqué par PERSONNE1.) relatif à l’article 8 de la

CEDH, le tribunal rappelle qu’aux termes de cet article :

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et

de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que

pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure

qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté

publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention

des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection

des droits et libertés d’autrui. ».

L’article commande aux juridictions nationales d'examiner la proportionnalité de toute

ingérence d'une autorité publique dans le cadre de l'exercice par toute personne du

droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

Néanmoins, les jurisprudences de la Cour européenne des droits de l’homme

invoquées par PERSONNE1.) ne sont pas pertinentes alors qu’elles ne sont pas

transposables en l’espèce.

Les affaires Winterstein et autres c. France du 17 octobre 2013 et Yordanova et autres

c. Bulgarie du 24 avril 2012, se distinguent fondamentalement de la présente espèce,

tant par le nombre particulièrement élevé de personnes concernées par la mesure

d’expulsion que par leur statut spécifique de gens du voyage, ainsi que par la durée

de l’occupation, qui s’étendait sur plusieurs décennies. Ces éléments ont revêtu une

importance déterminante dans l’appréciation opérée par la Cour européenne des

droits de l’homme dans ces affaires.

Or, en l’espèce, il s’agit d'un logement mis temporairement à disposition d’une

personne pour une durée déterminée et dont l'échéance a été acceptée par

PERSONNE1.).

Par ailleurs, l’affaire McCann c. Royaume-Uni du 13 mai 2008 porte sur une question

procédurale, en particulier sur la nécessité d’un contrôle juridictionnel préalable à une

expulsion de logement. Dans cette affaire, les autorités britanniques ont procédé à

l’expulsion du requérant en contournant le système légal applicable aux baux conclus

avec les autorités publiques.

Or, en l’espèce, PERSONNE1.) a bénéficié du contrôle juridictionnel de la mesure de

déguerpissement, tant devant le juge de première instance que devant le tribunal de

céans.

Il ressort cependant de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme,

telle que rappelée dans son guide sur l’article 8 de la CEDH : « l’article 8 ne reconnaît

pas comme tel le droit de se voir fournir un domicile et, par conséquent, toute

obligation positive de loger les personnes sans domicile doit être limitée (B.G. et

autres c. France, § 93 ; Faulkner et McDonagh c. Irlande (déc.), § 98) ».

En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que la fin de l’occupation du

logement par PERSONNE1.), ne disposant plus de droit d’hébergement au titre de la

Loi modifiée du 18 décembre 2015, résulte tant de l’application de la loi que de l’arrivée

à échéance de l’engagement unilatéral.

En outre, la fin de l’occupation poursuit un but légitime, en ce qu’elle vise à permettre

à l’ONA d’assurer sa mission d'hébergement des nouveaux demandeurs de protection

internationale.

Par conséquent, aucune violation de l’article 8 de la CEDH ni du principe de

proportionnalité qui en découle, ne saurait être retenue en l’espèce.

Il échet encore de souligner que, bien que PERSONNE1.) ait été informé du caractère

temporaire du logement et de la date à laquelle la mise à disposition devait prendre

fin, il ne rapporte pas la preuve d’avoir entrepris des démarches sérieuses en vue de

la recherche d’un logement et se limite en effet à produire deux formulaires de

demande d’aide au logement.

Partant, les moyens invoqués sur le fondement de l’article 8 de la CEDH ne sauraient

justifier le maintien de PERSONNE1.) dans le logement.

Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de retenir, par

confirmation du jugement entrepris, que la mise à disposition est valablement venue

à échéance, de sorte que PERSONNE1.) est à considérer comme occupant sans droit

ni titre.

Par ailleurs, compte tenu du fait que, depuis la signature de l’engagement unilatéral

du 21 décembre 2022, PERSONNE1.) savait qu’il ne s’agissait que d’une mesure

temporaire prenant fin le 1er décembre 2023 et qu’il a, depuis l’échéance, continué à

bénéficier du logement pendant plus de deux années, sans entreprendre de

démarches sérieuses pour se reloger, le tribunal estime que le délai de

déguerpissement de quatre mois n’est pas disproportionné au regard de l’article 8 de

la CEDH.

Au vu des éléments qui précèdent et en l’absence de toute base légale en ce sens,

PERSONNE1.) est encore à débouter de sa demande tendant à voir constater une «

obligation

de

relogement

ou

d’accompagnement

».

Le juge de première instance est dès lors à confirmer en ce qu’il a déclaré fondée la

demande en déguerpissement.

Compte tenu de l’issue de l’instance d’appel, PERSONNE1.) est à débouter de sa

demande en allocation d’une indemnité de procédure pour la première et pour la

deuxième instance.

Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Il résulte de ce qui précède que l’appel est à déclarer non fondé et qu’il y a lieu de

confirmer le jugement entrepris, avec la précision que le délai de déguerpissement de

quatre mois court à partir de la date de la signification du présent jugement.

Par ces motifs :

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’occupation sans

droit ni titre et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

dit l’appel non fondé,

partant confirme le jugement entrepris, sauf à dire que le délai de déguerpissement

de quatre mois court à partir de la date de la signification du présent jugement,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,

par Nous Jean-Claude WIRTH, vice-président près le tribunal d’arrondissement,

assisté du greffier Christiane BRITZ.

Le greffier

Le vice-président