Tenant appeal dismissed; court confirms eviction order due to lack of serious relocation efforts.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch dismissed the tenant's appeal, confirming the first-instance judgment that the unauthorized occupation had lawfully expired. The tenant, aware of the temporary nature of the housing since 2022, continued occupying the premises for over two years without undertaking serious steps to find new accommodation. The court ruled that the four-month eviction notice was not disproportionate under Article 8 of the ECHR because the tenant failed to prove active efforts to relocate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 8 CEDH; Art. 238 NCCP: The expiration of a temporary housing agreement does not violate the right to respect for the home if the occupant fails to demonstrate serious efforts to secure alternative housing within a reasonable timeframe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement N° 2026TADCOMM/0078 (appel occupation sans droit ni titre)
Audience publique du mercredi, onze mars deux mille vingt-six
Numéro du rôle : TAD-2025-01079
Composition :
Jean-Claude WIRTH,
vice-président,
Fernand PETTINGER,
premier juge,
Geraldine HELLENBRAND,
attachée de justice à titre provisoire déléguée,
Christiane BRITZ,
greffier.
Entre:
PERSONNE1.), sans état connu, né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Tessy SIEDLER,
demeurant à Luxembourg, du 18 août 2025,
comparant par Maître Samira MABCHOUR, avocat à la Cour, assistée de Maître
Samuel BECHATA, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, en l’étude de laquelle
domicile est élu,
et:
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat
actuellement en fonctions, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2 place de
Clairefontaine, et pour autant que de besoin, par son Ministre de la Famille, des
Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil, poursuites et diligences de l’OFFICE
NATIONAL DE L’ACCUEIL, en abrégé l’ONA, établi à L-1734 Luxembourg, 5 rue
Carlo Hemmer, représenté par son directeur actuellement en fonctions,
comparant par Marc HAYOT, juriste au Ministère de la Famille, des Solidarités, du
Vivre ensemble et de l’Accueil, Office national de l’accueil (ONA) suivant procuration
du 12 décembre 2023,
partie intimée aux fins du prédit exploit SIEDLER.
___________________________________________________________________
Le Tribunal :
Faits:
Par exploit du ministère de l'huissier de justice Tessy SIEDLER, demeurant à
Luxembourg, du 18 août 2025, PERSONNE1.), sans état connu, né le DATE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.), a fait signifier à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat actuellement en fonctions, ayant
ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2 place de Clairefontaine, et pour autant que de
besoin, par son Ministre de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de
l’Accueil, poursuites et diligences de l’OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL, en abrégé
l’ONA, établi à L-1734 Luxembourg, 5 rue Carlo Hemmer, représenté par son directeur
actuellement en fonctions, qu’elle relève formellement appel du jugement n°1095/25
rendu contradictoirement et en premier ressort par le Tribunal de paix de Diekirch,
siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, en son audience publique en date
du 14 juillet 2025.
Par même exploit SIEDLER, il a fait donner assignation à l’ETAT DU GRAND-DUCHE
DE LUXEMBOURG, et pour autant que de besoin, son Ministre de la Famille, des
Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil, poursuites et diligences de l’OFFICE
NATIONAL DE L’ACCUEIL, établi à L-1734 Luxembourg, 5, rue Carlo Hemmer,
représenté par son directeur actuellement en fonctions, à comparaître à l’audience
publique du jeudi, 4 septembre 2025, à 15.00 heures de l’après-midi, devant le tribunal
d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière d’appel d’occupation sans droit ni
titre, pour y voir statuer sur le mérite des conclusions du dispositif de l'assignation
reproduite ci-après par procédé de photocopie :
Cette affaire fut mise au rôle par les soins des parties appelantes et inscrite au rôle
sous le numéro TAD-2025-01079.
A l'appel de la cause à l'audience publique du 4 septembre 2025, l’affaire fut fixée à
l’audience publique du 1er octobre 2025, puis aux audiences des 29 octobre 2025 et
14 novembre 2025 et finalement à l’audience publique du 16 janvier 2026. A cette
dernière audience, l’affaire fut utilement retenue et Maître Samuel BECHATA, avocat,
demeurant à Luxembourg, fut entendu en ses moyens et conclusions. Marc HAYOT,
représentant l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une procuration écrite,
fut entendu en ses observations et conclusions.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, le
jugement
qui suit:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch le 25 mars 2025,
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, poursuites et diligences de l’Office
national de l’accueil, a fait convoquer PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal
de paix de Diekirch aux fins de voir constater l’échéance de l’engagement signé le 21
décembre 2022, de voir constater qu’il est occupant sans droit ni titre des lieux
occupés à Diekirch, de le voir condamner à déguerpir des lieux occupés dans un délai
d’un mois après la notification du jugement à intervenir, sinon et faute par lui de ce
faire, de voir autoriser l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à procéder à
l’expulsion forcée et de le condamner au paiement d’une indemnité de procédure de
250 euros.
PERSONNE1.) n’a pas contesté la réalité, ni l’exactitude de l’engagement qu’il a
signé, mais requis un délai de déguerpissement de six mois.
Par jugement du 14 juillet 2025, le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière
d’occupation sans droit ni titre, statuant contradictoirement et en premier ressort, a
constaté l’échéance de l’engagement signé le 21 décembre 2022, a constaté que
PERSONNE1.) est à qualifier d’occupant sans droit ni titre du logement sis à L-
ADRESSE1.), a déclaré la demande en déguerpissement fondée, à condamné
PERSONNE1.) à quitter les lieux occupés avec tous ceux qui s’y trouvent de son chef
au plus tard quatre mois après la notification du jugement et au besoin, a autorisé
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à le faire expulser avec tous ceux
qui s’y trouvent de son chef dans la forme légale et aux frais de cette dernière, ces
frais récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés.
Il a débouté l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG de sa demande en octroi
d’une indemnité de procédure et condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de
l’instance.
De ce jugement, PERSONNE1.) a relevé appel par exploit d’huissier du 18 août 2025.
Il sollicite, à titre principal, de réformer intégralement le jugement entrepris, de dire
qu’il ne peut être qualifié d’occupant sans droit ni titre et de rejeter la demande de
déguerpissement.
A titre subsidiaire, PERSONNE1.) sollicite l’octroi d’un délai de déguerpissement de
douze mois avec l’obligation pour l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
d’assurer un relogement ou un accompagnement.
Il demande encore de condamner l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
au paiement de tous les frais et dépens des deux instances ainsi qu’au paiement d’une
indemnité de procédure de 500 euros pour chacune des deux instances sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG se rapporte à prudence de justice
quant à la recevabilité de l’acte d’appel du 18 août 2025 ainsi que quant à l’intérêt à
agir de PERSONNE1.). Il sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de
PERSONNE1.) et la confirmation du jugement de première instance.
Moyens des parties
A l’appui de son acte d’appel, PERSONNE1.) fait valoir que l’occupation des lieux
relève d’un rapport de droit public fondé sur une décision administrative légalement
prise. Il soutient qu’en qualifiant sa situation d’occupant sans droit ni titre, le juge de
première instance a procédé à une erreur manifeste de qualification juridique.
Il expose que l’occupation litigieuse trouve son origine dans une décision
administrative explicite, constituant un acte administratif individuel émanant de l’ETAT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, sur base de la loi modifiée du 18 décembre
2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale (ci-après « la Loi
modifiée du 18 décembre 2015 »). Selon lui, cette occupation ne peut dès lors être
assimilée ni à une tolérance purement privée et révocable à tout moment ni à une
occupation irrégulière dépourvue de base légale ou conventionnelle.
Il en déduit qu’une occupation résultant directement d’un acte administratif pris par
une autorité compétente dans l’exercice de ses prérogatives ne peut être qualifiée
d’occupation illicite au sens civil.
PERSONNE1.) soutient en outre que le fondement juridique de l’occupation ne peut
prendre fin du seul fait de l’arrivée à terme d’un engagement unilatéral, tant que
l’administration n’a pas mis en œuvre des mesures de transition. Il fait valoir que
l’administration tenue de garantir la continuité et de prévenir toute rupture brutale des
conditions de vie essentielles des personnes hébergées.
Il considère, partant, que le qualifier d’occupant sans droit ni titre, revient à
méconnaître la nature juridique du lien l’unissant à l’administration, à ignorer le cadre
légal applicable et à le priver de la « protection juridique attachée à la relation d’accueil
institutionnelle ».
PERSONNE1.) invoque également une violation de l’article 8 de la Convention
européenne des droits de l’homme (ci-après « CEDH »). Il rappelle que cet article
protège non seulement le domicile mais s’étend à tout lieu où une personne entretient
des liens personnels et sociaux suffisamment stables pour constituer le centre de sa
vie. Il souligne à cet égard que le logement sis à Diekirch constitue le lieu où il organise
sa vie quotidienne, conserve ses effets personnels et maintient ses attaches sociales.
Se référant aux arrêts Winterstein et autres c. France, McCann c. Royaume-Uni et
Yordanova et autres c. Bulgarie de la Cour européenne des droits de l’homme, il
soutient que toute mesure d’expulsion portant atteinte au domicile doit faire l’objet d’un
contrôle strict de proportionnalité, impliquant une mise en balance entre l’intérêt
général et les conséquences concrètes de l’éviction pour la personne concernée. Il
fait valoir que l’Etat a une obligation positive, découlant de l’article 8 de la CEDH, de
prendre toutes les mesures raisonnables pour préserver le droit au respect du
domicile.
Il reproche cependant au juge de première instance de ne pas avoir tenu compte de
sa situation personnelle, ni de l’absence de dispositif transitoire ou de proposition
concrète de relogement émanant de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
de sorte que la mesure d’expulsion constitue une ingérence injustifiée et
disproportionnée dans l’exercice de son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Sur le fondement de la Loi modifiée du 18 décembre 2015, Filmon PERSONNE1.)
soutient encore que l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, dans le cadre
de sa mission de service public, a non seulement l’obligation de fournir un logement
temporaire, mais encore d’assurer la continuité et la transition vers une solution
alternative. Il en déduit qu’il ne peut être mis fin à son hébergement du seul fait de
l’expiration de l’engagement unilatéral, sans proposition d’une alternative concrète et
adaptée, ou, à défaut, sans démonstration de l’impossibilité objective d’y parvenir
après des démarches réelles.
Il soutient qu’en l’espèce, aucune proposition de relogement n’a été formulée,
qu’aucun contact avec les services sociaux et qu’aucun dispositif d’urgence n’ont été
effectués, ce qu’il qualifie de carence fautive et d’un manquement à l’obligation de
bonne administration.
Selon lui, l’absence d’action de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG crée
un risque de rupture de ses conditions de vie avec des conséquences graves sur sa
dignité et ses droits fondamentaux et constitue un manquement grave aux obligations
légales et au principe de bonne administration.
Enfin, PERSONNE1.) fait valoir que dans le cadre de toute mesure d’expulsion, le
principe de proportionnalité impose d’évaluer la capacité réelle de l’occupant à se
reloger dans des conditions dignes et stables avant de fixer un délai de départ. Il
soutient ne disposer ni de revenu stable, ni d’un réseau familial ou social, ni d’un accès
effectif à des dispositifs publics permettant une relocalisation rapide.
Il estime que le délai de quatre mois fixé par le premier juge ne lui permet pas de
procéder à un relogement effectif et reproche à celui-ci d’avoir adopté une approche
abstraite et déconnecté des réalités socio-économiques. Il sollicite, dès lors, l’octroi
d’un délai d’au moins douze mois et demande de « subordonner l’expulsion à la mise
en place d’un accompagnement concret vers un relogement ».
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG expose qu’après avoir obtenu le
statut de réfugié en date du 24 novembre 2022, PERSONNE1.) a signé, le 21
décembre 2022, un engagement unilatéral suivant lequel il s’est engagé à quitter le
logement temporairement mis à disposition pour le 1er décembre 2023 au plus tard.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG fait valoir que la nature juridique de
l’occupation n’a pas été remise en cause en première instance et souligne que le
raisonnement de PERSONNE1.) est juridiquement erroné.
Se référant à l’article 8 de la Loi modifiée du 18 décembre 2015 ainsi qu’à la directive
2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes
demandant
la
protection
internationale,
l’ETAT
DU
GRAND-DUCHE
DE
LUXEMBOURG expose que seule la qualité de demandeur de protection
internationale confère le droit aux conditions matérielles d’accueil. Ces droits
s’éteignent au moment où une décision définitive sur la demande de protection
internationale intervient.
Il explique que ce caractère provisoire des logements découle également de l’article
2 de la loi modifiée du 4 décembre 2019 portant création de l’Office national de
l’accueil.
Il estime que PERSONNE1.) opère une confusion entre, d’une part, le statut de
demandeur de protection internationale et, d’autre part, celui de bénéficiaire d’une
protection internationale. Il explique que dans la période se situant entre la
présentation d’une demande de protection internationale et l’octroi d’une réponse, les
droits du demandeur relèvent du droit administratif, impliquant notamment l’obligation
de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG d’assurer un hébergement. En
revanche, dès l’octroi d’une protection internationale, l’intéressé acquiert la qualité de
bénéficiaire de protection internationale et ne peut plus prétendre au dispositif
d’accueil prévu par la Loi modifiée du 18 décembre 2015.
Partant, selon l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, la mise à disposition
d’un hébergement temporaire aux personnes n’ayant plus le statut de demandeur de
protection, constitue qu’une tolérance d’occupation et la signature d’un engagement
unilatéral par un bénéficiaire d’une protection internationale relève simplement du droit
civil, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG n’agissant plus dans ses
prérogatives de puissance publique.
En l’occurrence, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG conclut qu’à
compter du 24 novembre 2022, date d’octroi du statut de réfugié à PERSONNE1.),
celui-ci ne bénéficie plus des conditions matérielles d’accueil prévues par la Loi
modifiée du 18 décembre 2015, et que son maintien dans les structures
d’hébergement étatiques ne saurait lui conférer un quelconque droit acquis.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG précise que l’engagement qu’il a
signé le 21 décembre 2022, aux termes duquel il s’obligeait à quitter pour le 1er
décembre 2023 au plus tard le logement qui lui avait été « temporairement » mis à
disposition, consiste en une relation contractuelle qualifiée de convention d’occupation
précaire.
Pour conclure, il fait donc valoir que PERSONNE1.) a consenti à quitter le logement
à cette date et qu’en se maintenant dans les lieux au-delà de cette date, il occupe le
logement sans droit ni titre. L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG précise
que malgré l’accompagnement social ainsi que l’octroi d’aides sociales, il est demeuré
passif et n’a pas entrepris de recherche active et concrète en vue de trouver un
logement en dehors des structures de l’ONA.
En réponse aux développements relatifs à l’article 8 de la CEDH, l’ETAT DU GRAND-
DUCHE DE LUXEMBOURG fait valoir que la cessation de l’occupation du logement
litigieux par PERSONNE1.) résulte du seul fait qu’il ne dispose plus du droit d’être
hébergé au titre de la Loi modifiée du 18 décembre 2015. Il ajoute que cette cessation
poursuit le but légitime de libérer des capacités d’hébergement destinées aux
demandeurs de protection internationale, les structures étant saturées, et qu’elle
répond ainsi à une nécessité dans une société démocratique.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG soutient que PERSONNE1.) savait
depuis plus de quatre ans qu’il devrait quitter le logement et a encore bénéficié de
plusieurs délais liés à la procédure judiciaire ainsi que d’un suivi social, sans toutefois
pouvoir justifier de démarches sérieuses pour la recherche d’un logement.
S’agissant des jurisprudences de la Cour européenne des droits de l’homme
invoquées par PERSONNE1.), l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG fait
valoir qu’elles ne sont pas pertinentes, dès lors qu’elles ne sont pas transposables à
la présente espèce.
Il expose que dans les affaires Yordanova et autres c. Bulgarie et Winterstein et autres
c. France, la Cour a fait grief aux autorités étatiques de ne pas avoir pris en
considération le mode de vie et les besoins spécifiques d’un nombre important de
personnes appartenant à la communauté des gens du voyage, bénéficiant d’un statut
particulier, dans le cadre de mesures d’expulsion sur des terrains municipaux occupés
depuis plusieurs années.
Il précise encore que dans l’arrêt McCann c. Royaume-Uni, la Cour a fait grief à
l’autorité étatique d’avoir contourné le dispositif légal visant à protéger les locataires
bénéficiant d’un bail garanti conclu avec des autorités publiques propriétaires, partant
de l’avoir empêché de soumettre la question de proportionnalité à un tribunal.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG en conclut que ces affaires se
distinguent fondamentalement de la présente cause, tant au regard de la durée de
l’occupation que du statut particulier de l’occupant et du nombre de personnes
concernées. Il affirme qu’en première instance, le juge a tenu compte de la situation
personnelle de PERSONNE1.) pour fixer le délai de quatre mois et qu’il a été établi à
suffisance que la demande de déguerpissement ne violait pas l’article 8 de la CEDH.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG souligne en outre que l’article 8 de
la CEDH ne reconnaît pas en tant que tel, un droit à l’octroi d’un domicile en tant
qu’obligation positive à charge de l’Etat et relève que PERSONNE1.) ne produit
aucune pièce faisant état d’une particulière vulnérabilité.
Il estime dès lors que l’ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée
de PERSONNE1.), résultant de la fin de l’occupation et du déguerpissement ordonné,
est conforme au principe de proportionnalité.
En
réponse
au
reproche
de
carence
de
l’administration
en
matière
d’accompagnement, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG rappelle
l’absence d’obligation légale de prendre en charge l’hébergement de PERSONNE1.)
à partir de l’octroi de la protection internationale. Il soutient que, par tolérance et pour
des motifs humanitaires, un engagement à durée limitée a néanmoins été conclu. Il
souligne qu’à l’occasion de la mise en demeure du 21 février 2025, il a précisé qu’il
avait continué à héberger PERSONNE1.) afin de lui permettre de s’intégrer et de
rechercher un nouveau logement. Il ajoute que l’intéressé a bénéficié, durant toute la
période d’hébergement, d’un suivi social et d’un soutien dans les démarches de
recherche d’un logement, de sorte qu’aucun manquement ne saurait être retenu à
l’encontre de l’administration.
Enfin, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, rappelant l’absence
d’obligation légale de prise en charge au-delà de l’octroi de la protection internationale,
la durée prolongée d’occupation du logement par PERSONNE1.) postérieurement à
l’échéance de l’engagement, ainsi que l’absence d’éléments pertinents établissant
une recherche active d’un nouveau logement, s’oppose à l’octroi d’un délai de
déguerpissement supplémentaire. Il insiste qu’un tel délai créerait une rupture
d’égalité au détriment des personnes se trouvant dans une situation similaire.
Motifs de la décision
Quant au rapport à sagesse ou à prudence, il convient de rappeler que ce rapport
équivaut à une contestation. Il n’en reste pas moins qu’une contestation non
autrement étayée est à écarter, étant donné qu’il n’appartient pas au juge de suppléer
à la carence des parties au litige et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui
auraient pu se trouver à la base de leurs conclusions.
Il en découle qu’à défaut de contestation précise, l’appel est recevable pour avoir été
introduit selon les forme et délai prévus par la loi.
Aux termes de l’article 8, paragraphe 1er, de la Loi modifiée du 18 décembre 2015 «
Le demandeur a droit aux conditions matérielles d’accueil dès la présentation de sa
demande de protection internationale ».
En application de l’article 2, paragraphe 1er, point 2, de la loi modifiée du 4 décembre
2019 portant création de l’Office national de l’accueil (ci-après « ONA »), celui-ci a
pour mission de gérer des structures d’hébergement réservées au logement provisoire
de demandeurs de protection internationale, des réfugiés et de personnes pouvant
bénéficier de la protection subsidiaire tels que définis par la Loi modifiée du 18
décembre 2015, ces structures sont donc destinées à l’hébergement provisoire.
La jurisprudence est constante en ce qu’elle retient que : « […] le législateur a pris
soin de réserver les conditions matérielles d'accueil et plus particulièrement
l'hébergement aux seuls demandeurs de protection internationale. C’est ainsi la seule
qualité de demandeur de protection internationale qui a conféré le droit au bénéfice
des conditions matérielles d’accueil à [...], de sorte que ce droit a nécessairement pris
fin concomitamment à l’octroi du statut de réfugié dans son chef en date du […] »
(Trib. adm., 20 décembre 2023, n° 48652 du rôle).
La jurisprudence est encore constante pour dire que : « la mise à disposition par l’ONA
d’un hébergement à des personnes qui ne sont plus demandeurs de protection
internationale ne constitue qu’une tolérance d’occupation, étrangère aux obligations
légales de l’ONA telles que définies par la loi du 18 décembre 2015 et que ce faisant
l’ONA agit plus dans ses prérogatives de puissance publique, mais dans un domaine
purement civil » (Trib. adm., 14 mars 2023, n° 48653 du rôle).
Par ailleurs, l’accord de volontés d’héberger une personne pendant un certain temps
est à qualifier d’occupation précaire lorsqu’il trouve sa raison d’être dans la volonté
non dissimulée des parties de résoudre des difficultés temporaires réelles de l’une des
parties (Marianne HARLES, Le bail à loyer, Compte-rendu de jurisprudence, Pas. 31,
n.7).
La convention d'occupation précaire se caractérise ainsi par la fragilité du droit de
l'occupant et le caractère provisoire de la convention.
En l’absence de toute réglementation, les modalités de la convention d’occupation
précaire relèvent en principe de la libre appréciation des parties, tant en ce qui
concerne la forme écrite ou verbale de la convention qu’en ce qui concerne les clauses
et conditions précisant les obligations respectives des cocontractants.
En l’espèce, PERSONNE1.) a obtenu le statut de réfugié en date du 24 novembre
2022. Puis, en date du 21 décembre 2022, il a signé un engagement unilatéral aux
termes duquel il s’est engagé « à quitter le logement qui a été temporairement mis à
ma disposition par l’Office national de l’accueil (ONA), dans un délai de 12 mois
suivant la date d’obtention du statut, à savoir pour le 1er décembre 2023 au plus tard ».
Il convient, dès lors, de distinguer deux périodes. La première correspond à la période
durant laquelle PERSONNE1.) avait la qualité de demandeur de protection
internationale, laquelle s’étend de la présentation de sa demande de protection
internationale jusqu’à l’obtention d’une réponse. Durant cette période, il bénéficiait du
droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil et cette période relevait du droit
administratif.
La seconde période débute à compter de l’octroi du statut de réfugié, moment à partir
duquel le droit aux conditions matérielles d’accueil a pris fin. Durant cette période, il a
signé l’engagement unilatéral, lequel ne relève plus du droit administratif, mais du droit
civil.
Contrairement à ce que soutient PERSONNE1.), dans le cadre de la mise à
disposition du logement fondée sur l’engagement unilatéral, l’ETAT DU GRAND-
DUCHE DE LUXEMBOURG n’agit plus dans le cadre de ses prérogatives de
puissance publique ni sur base de la Loi modifiée du 18 décembre 2015, de sorte que
la mise à disposition du logement relève du droit civil.
Il s’ensuit que le fait que l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG a permis à
PERSONNE1.) un maintien temporaire dans ses structures d'hébergement est une
démarche à vocation purement humanitaire, ayant pour objectif de lui permettre de
trouver un logement adapté à ses besoins personnels.
L'engagement unilatéral du 21 décembre 2022 liant PERSONNE1.) à l’ETAT DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG consiste, dès lors, en une relation contractuelle
à qualifier de convention d'occupation précaire.
Par ailleurs, dans la mesure où PERSONNE1.) s’est engagé de quitter le logement au
plus tard le 1er décembre 2023, et qu’il a été sommé par courrier recommandé du 21
février 2025 de libérer les lieux pour le 21 mars 2025 au plus tard, le tribunal retient
que c’est à bon droit que le premier juge a qualifié PERSONNE1.) d’occupant sans
droit ni titre du logement sis à L-ADRESSE1.).
Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) ayant qualité de bénéficiaire de protection
internationale, le moyen en vertu duquel l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG
serait
tenu
non
seulement
d’assurer
l’hébergement
de
PERSONNE1.) mais également d’assurer la continuité et la transition vers une
solution alternative, est également à rejeter.
En ce qui concerne le moyen invoqué par PERSONNE1.) relatif à l’article 8 de la
CEDH, le tribunal rappelle qu’aux termes de cet article :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et
de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que
pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure
qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention
des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection
des droits et libertés d’autrui. ».
L’article commande aux juridictions nationales d'examiner la proportionnalité de toute
ingérence d'une autorité publique dans le cadre de l'exercice par toute personne du
droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Néanmoins, les jurisprudences de la Cour européenne des droits de l’homme
invoquées par PERSONNE1.) ne sont pas pertinentes alors qu’elles ne sont pas
transposables en l’espèce.
Les affaires Winterstein et autres c. France du 17 octobre 2013 et Yordanova et autres
c. Bulgarie du 24 avril 2012, se distinguent fondamentalement de la présente espèce,
tant par le nombre particulièrement élevé de personnes concernées par la mesure
d’expulsion que par leur statut spécifique de gens du voyage, ainsi que par la durée
de l’occupation, qui s’étendait sur plusieurs décennies. Ces éléments ont revêtu une
importance déterminante dans l’appréciation opérée par la Cour européenne des
droits de l’homme dans ces affaires.
Or, en l’espèce, il s’agit d'un logement mis temporairement à disposition d’une
personne pour une durée déterminée et dont l'échéance a été acceptée par
PERSONNE1.).
Par ailleurs, l’affaire McCann c. Royaume-Uni du 13 mai 2008 porte sur une question
procédurale, en particulier sur la nécessité d’un contrôle juridictionnel préalable à une
expulsion de logement. Dans cette affaire, les autorités britanniques ont procédé à
l’expulsion du requérant en contournant le système légal applicable aux baux conclus
avec les autorités publiques.
Or, en l’espèce, PERSONNE1.) a bénéficié du contrôle juridictionnel de la mesure de
déguerpissement, tant devant le juge de première instance que devant le tribunal de
céans.
Il ressort cependant de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme,
telle que rappelée dans son guide sur l’article 8 de la CEDH : « l’article 8 ne reconnaît
pas comme tel le droit de se voir fournir un domicile et, par conséquent, toute
obligation positive de loger les personnes sans domicile doit être limitée (B.G. et
autres c. France, § 93 ; Faulkner et McDonagh c. Irlande (déc.), § 98) ».
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que la fin de l’occupation du
logement par PERSONNE1.), ne disposant plus de droit d’hébergement au titre de la
Loi modifiée du 18 décembre 2015, résulte tant de l’application de la loi que de l’arrivée
à échéance de l’engagement unilatéral.
En outre, la fin de l’occupation poursuit un but légitime, en ce qu’elle vise à permettre
à l’ONA d’assurer sa mission d'hébergement des nouveaux demandeurs de protection
internationale.
Par conséquent, aucune violation de l’article 8 de la CEDH ni du principe de
proportionnalité qui en découle, ne saurait être retenue en l’espèce.
Il échet encore de souligner que, bien que PERSONNE1.) ait été informé du caractère
temporaire du logement et de la date à laquelle la mise à disposition devait prendre
fin, il ne rapporte pas la preuve d’avoir entrepris des démarches sérieuses en vue de
la recherche d’un logement et se limite en effet à produire deux formulaires de
demande d’aide au logement.
Partant, les moyens invoqués sur le fondement de l’article 8 de la CEDH ne sauraient
justifier le maintien de PERSONNE1.) dans le logement.
Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de retenir, par
confirmation du jugement entrepris, que la mise à disposition est valablement venue
à échéance, de sorte que PERSONNE1.) est à considérer comme occupant sans droit
ni titre.
Par ailleurs, compte tenu du fait que, depuis la signature de l’engagement unilatéral
du 21 décembre 2022, PERSONNE1.) savait qu’il ne s’agissait que d’une mesure
temporaire prenant fin le 1er décembre 2023 et qu’il a, depuis l’échéance, continué à
bénéficier du logement pendant plus de deux années, sans entreprendre de
démarches sérieuses pour se reloger, le tribunal estime que le délai de
déguerpissement de quatre mois n’est pas disproportionné au regard de l’article 8 de
la CEDH.
Au vu des éléments qui précèdent et en l’absence de toute base légale en ce sens,
PERSONNE1.) est encore à débouter de sa demande tendant à voir constater une «
obligation
de
relogement
ou
d’accompagnement
».
Le juge de première instance est dès lors à confirmer en ce qu’il a déclaré fondée la
demande en déguerpissement.
Compte tenu de l’issue de l’instance d’appel, PERSONNE1.) est à débouter de sa
demande en allocation d’une indemnité de procédure pour la première et pour la
deuxième instance.
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.
Il résulte de ce qui précède que l’appel est à déclarer non fondé et qu’il y a lieu de
confirmer le jugement entrepris, avec la précision que le délai de déguerpissement de
quatre mois court à partir de la date de la signification du présent jugement.
Par ces motifs :
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’occupation sans
droit ni titre et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
dit l’appel non fondé,
partant confirme le jugement entrepris, sauf à dire que le délai de déguerpissement
de quatre mois court à partir de la date de la signification du présent jugement,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.
Ainsi prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,
par Nous Jean-Claude WIRTH, vice-président près le tribunal d’arrondissement,
assisté du greffier Christiane BRITZ.
Le greffier
Le vice-président