Court partially allowed civil claims against defendant for damages while dismissing a specific small amount claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of multiple offenses and ordered compensation to two private parties. While the court declared the civil claim of one party inadmissible for a nominal sum of two euros, it accepted and awarded damages to another party for material and moral prejudice. The decision was based on the court's jurisdictional assessment regarding the specific amounts claimed by each plaintiff.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5, 633-7 du Code de procédure pénale; The court must independently assess the admissibility and quantum of civil claims, declaring a claim inadmissible if the alleged prejudice is negligible while awarding full compensation for proven damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 813/2026
Notice du Parquet : 20586/24/CD
Ex. p/s.prob 3x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 MARS 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
actuellement sous contrôle judiciaire et ayant élu son domicile auprès de
l’étude de Me Eric SAYS,
- p r é v e n u e -
en présence de :
1) PERSONNE2.),
demeurant à ADRESSE3.),
comparant en personne,
2) PERSONNE3.),
demeurant à ADRESSE4.),
comparant en personne,
3) PERSONNE4.),
demeurant à ADRESSE5.),
comparant par Maître Enzo MARTINELLI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
parties civiles constituées contre la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée.
F A I T S :
Par citation du 23 janvier 2026, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg a requis la prévenue PERSONNE1.) de comparaître à l'audience publique
du 5 février 2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
infractions aux articles 461, 463, 467, 468, 496 et 506-1 du Code pénal.
À cette audience, Monsieur le Vice-président constata l'identité de la prévenue, lui donna
connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et
de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190 (2) du Code de procédure
pénale.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendue en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment
prévu par la loi.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) se constituèrent parties civiles contre PERSONNE1.), partie
défenderesse au civil.
Maître Enzo MARTINELLI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie
civile au nom et pour le compte de PERSONNE4.).
La prévenue PERSONNE1.) fut ensuite entendue en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Aïcha PEREIRA, substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Les explications et moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.) furent plus amplement
développés par Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
AU PÉNAL :
Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro 20586/24/CD,
notamment des procès-verbaux suivants :
-
JDA 155620-1/2024 du 2 mai 2024 de la Police Grand-Ducale, Région Capitale,
Commissariat Luxembourg (C3R) ;
-
JDA 155620-2/2024 du 2 mai 2024 de la Police Grand-Ducale, Région Capitale,
Commissariat Luxembourg (C3R) ;
-
JDA 155620-3/2024 du 2 mai 2024 de la Police Grand-Ducale, Région Capitale,
Commissariat Luxembourg (C3R) ;
-
JDA 155620-4/2024 du 2 mai 2024 de la Police Grand-Ducale, Région Capitale,
Commissariat Luxembourg (C3R) ;
-
JDA 155620-5/2024 du 2 mai 2024 de la Police Grand-Ducale, Région Capitale,
Commissariat Luxembourg (C3R) ;
-
JDA 155620-6/2024 du 2 mai 2024 de la Police Grand-Ducale, Région Capitale,
Commissariat ADRESSE8.) (C3R) ;
-
236/2024 du 10 mai 2024 de la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat
Merl/Belair (C2R) ;
-
237/2024 du 10 mai 2024 de la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat
Merl/Belair (C2R) ;
-
238/2024 du 10 mai 2024 de la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat
Merl / Belair (C2R) ;
-
1749/2024 du 10 mai 2024 de la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Unité :
Commissariat Remich/Mondorf (C3R) ;
-
1773/2024 du 15 mai 2024 de la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Unité :
Commissariat Remich/Mondorf (C3R) ;
-
266/2024 du 24 mai 2024 de la Police Grand-Ducale Région Centre-Est, Région
Capitale, Commissariat Merl/Belair (C2R) ;
-
268/2024 du 24 mai 2024 de la Police Grand-Ducale Région Centre-Est, Région
Capitale, Commissariat Merl/Belair (C2R) ;
-
271/2024 du 24 mai 2024 de la Police Grand-Ducale Région Centre-Est, Région
Capitale, Commissariat Merl/Belair (C2R) ;
-
272/2024 du 28 mai 2024 de la Police Grand-Ducale Région Centre-Est, Région
Capitale, Commissariat Merl/Belair (C2R) ;
-
JDA 155620-7/2024 du 24 juin 2024 de la Police Grand-Ducale, Région Capitale,
Commissariat Luxembourg (C3R) ;
-
JDA 155620-8/2024 du 24 juin 2024 de la Police Grand-Ducale, Région Capitale,
Commissariat Luxembourg (C3R) ;
-
28962-521/2024 du 9 juillet 2024 de la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est,
Unité : Commissariat Remich/Mondorf (C3R) ;
-
2158/2024 du 17 juillet 2024 de la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Unité :
Commissariat Remich/Mondorf (C3R) ;
-
28874-439/2024 du 5 août 2024 de la Police Grand-Ducale, Région Capitale,
Commissariat Merl/Belair (C2R) ;
-
SPJ- CB-RB/2024-161130-11(SCPA du 6 septembre 2024 de la Police Grand-Ducale,
Service de police judiciaire, Section du Grand Banditisme ;
-
SPJ-CB-RB/2024-161133-11/SCPA du 9 septembre 2024 de la Police Grand-Ducale,
Service de police judiciaire, Section du Grand Banditisme ;
-
SPJ-CB-RB/2024-161134-11/SCPA du 9 septembre 2024 de la Police Grand-Ducale,
Service de police judiciaire, Section du Grand Banditisme ;
-
28962-832/2024 du 7 novembre 2024 de la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est,
Unité : Commissariat Remich/Mondorf (C3R).
-
SPJ-CB-RB/2024-161134-20/SCPA du 20 août 2025 de la Police Grand-Ducale,
Service de police judiciaire, Section du Grand Banditisme ;
-
SPJ-CB-RB/2024-161134-23/SCPA du 2 octobre 2025 de la Police Grand-Ducale,
Service de police judiciaire, Section du Grand Banditisme ;
-
SPJ-CB-RB/2024-161134-26/SCPA du 20 octobre 2025 de la Police Grand-Ducale,
Service de police judiciaire, Section du Grand Banditisme.
Vu l'instruction diligentée par le juge d'instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi n°1435/25 (XXIIe) de la Chambre du conseil du 3 décembre 2025
ayant ordonné le renvoi de PERSONNE1.), moyennant application de circonstances
atténuantes, du chef de vols à l’aide de violences ou de menaces et de fausses clés, devant une
chambre correctionnelle.
Vu la citation à prévenu du 23 janvier 2026 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche à
PERSONNE1.) d’avoir :
« comme auteur d’un crime ou d’un délit
de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution,
d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance,
le crime ou le délit n’eût pu être commis,
d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou
artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit,
d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des
placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué
directement à le commettre,
comme complice d’un crime ou d’un délit
d’avoir donné des instructions pour le commettre,
d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au
délit sachant qu’ils devaient y servir,
d’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans
les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé.
I. Le 2 mai 2024, vers 12.00 heures, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement à ADRESSE6.), au
parking « ENSEIGNE1.) », ainsi qu’à la
ADRESSE7.), au restaurant rapide
« ENSEIGNE2.) », sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes
A. En infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait
frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.), née le DATE2.)
à Luxembourg, un porte-monnaie, ainsi que son contenu notamment,
-
une carte bancaire de la banque SOCIETE1.),
-
75 euros (1x 50 € + 1x 10 € + 3 x 5€),
partant des choses qui ne lui appartenaient pas.
B. En infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier une chose
appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations,
quittances, clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses
qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence
de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître
l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre évènement
chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier des objets indéterminés d’une valeur totale de 12,35
euros, appartenant au restaurant rapide ENSEIGNE2.), s’être fait remettre ces objets en
faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de s’arroger la qualité du
titulaire ou propriétaire d’une carte bancaire précédemment volée et de la présenter pour faire
croire à l’existence d’un crédit imaginaire.
II. Le 10 mai 2024, vers 11.40 heures, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement à ADRESSE9.),
au centre commercial « ENSEIGNE3.) » (ATM NUMERO1.) de la SOCIETE2.) et ATM
NUMERO2.) de la SOCIETE3.)), ainsi qu’à ADRESSE10.), à la banque SOCIETE4.)
(ATM NUMERO3.)), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
A. Principalement, en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de
s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer des
fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant
usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres
frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un
crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un
accident ou de tout autre évènement chimérique, ou pour abuser autrement de la
confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une carte bancaire de la banque SOCIETE4.) et le
code secret y associé, appartenant à PERSONNE4.), née le DATE3.) à Luxembourg, s’être fait
remettre ces objets en faisant usage de fausses qualités et de manœuvres frauduleuses
consistant dans le fait de se présenter comme une employée du magasin ENSEIGNE4.) et en
prétendant que la présumée victime aurait été débitée deux fois au moment du passage en
caisse et qu’elle devait insérer sa carte bancaire dans un soi-disant lecteur de carte que
l’inculpée détenait et valider l’opération en introduisant son code secret pour obtenir le
remboursement du trop-payé.
Subsidiairement, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE4.), préqualifiée,
notamment une carte bancaire de la banque SOCIETE4.), partant une chose qui ne lui
appartenait pas.
B. En infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir frauduleusement
soustrait une chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses
clefs,
En l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE4.), préqualifiée, la
somme de 1.200 euros, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte
bancaire volée au préjudice d’PERSONNE4.), préqualifiée et du code secret lié à cette carte
bancaire, partant à l’aide de fausses clés (retrait de 500 € au ATM NUMERO1.) de la
SOCIETE2.), retrait de 500 € au ATM NUMERO2.) de la SOCIETE3.) et deux retraits de 100
€ chacun au ATM NUMERO3.) de la SOCIETE4.)).
III. Le 10 mai 2024, entre 14.20 heures et 15.40, sur le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement à
ADRESSE11.), au supermarché « ENSEIGNE5.) », ainsi qu’à ADRESSE12.) (ATM
NUMERO4.) de la SOCIETE5.)), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus
exactes,
A. En infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait
frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
En l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE3.), née le DATE4.)
à ADRESSE13.), notamment, un porte-monnaie en cuir de couleur rouge, ainsi que son
contenu, notamment :
-
une carte bancaire de la banque SOCIETE5.),
-
deux cartes bancaires de la banque SOCIETE6.),
-
espèces (2 x 50 € ; 5x 20€ ; 2-3x 10€),
partant des choses qui ne lui appartenaient pas.
B. En infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir frauduleusement
soustrait une chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses
clefs,
En l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), née le DATE4.)
à ADRESSE13.), la somme de 2.000 euros, avec la circonstance que le vol a été commis à
l’aide de la carte bancaire volée au préjudice de PERSONNE3.), préqualifiée, et du code secret
lié à cette carte bancaire, partant à l’aide de fausses clés (deux retraits de 1.000 €, chacun au
ATM NUMERO4.) de la SOCIETE5.)).
IV. Le 24 mai 2024, entre 10.15 heures et 12.45 heures, sur le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement à
ADRESSE3.), ainsi qu’à ADRESSE15.), au ATM de la SOCIETE3.), sans préjudice des
indications de temps et de lieux plus exactes,
A. Principalement, en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal, d’avoir soustrait
frauduleusement une chose appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a
été commis à l’aide de violences ou de menaces,
En l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), née le DATE5.)
à ADRESSE8.), une carte bancaire ENSEIGNE6.) de la SOCIETE3.), partant un objet
appartenant à autrui,
Avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces,
En l’espèce, en arrachant la carte bancaire des mains de la victime,
Partant à l’aide de violences.
Subsidiairement, en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier une
chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations,
quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses
qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de
fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou
la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre évènement chimérique, ou pour abuser
autrement de la confiance ou de la crédulité,
En l’espèce, dans le but de s’approprier une carte bancaire ENSEIGNE6.) de la banque
SOCIETE3.), appartenant à PERSONNE2.), s’être fait remettre cet objet en faisant usage de
fausses qualités et de manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de se présenter comme
une employée du magasin ENSEIGNE7.) et en prétendant que la présumée victime aurait payé
400 euros de trop au moment du passage en caisse et qu’elle devait déposer sa carte bancaire
sur le téléphone que l’inculpée détenait pour obtenir le remboursement du trop-payé.
B. En infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir frauduleusement
soustrait une chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses
clefs,
En l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), née le DATE5.)
à Luxembourg, la somme de 1.000 euros, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
de la carte bancaire volée au préjudice de PERSONNE2.), préqualifiée, et du code secret lié à
cette carte bancaire, partant à l’aide de fausses clés (un retrait de 1.000 € au ATM de la
SOCIETE3.)).
V. Depuis un temps non encore prescrit et notamment à partir du 2 mai 2024, sur le territoire
du Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à Luxembourg, ADRESSE16.) et à ADRESSE17.), sans préjudice des
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 506-1 (3) du Code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens
visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit , direct ou indirect
des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial
quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les
recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou
de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis, détenu ou utilisé, notamment
1. les objets et montants listés sous les points I à IV,
formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet
article et précisées ci-dessus sub I. à IV. Ou constituant un avantage patrimonial quelconque
tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils
provenaient de l’une ou de plusieurs de infractions visées au point 1) ou de la participation à
l’une ou plusieurs de ces infractions. »
Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se
résumer comme suit :
Quant aux faits du 2 mai 2024
Le 2 mai 2024, vers 12.00 heures, dans le parking « ENSEIGNE1.) », situé à ADRESSE6.),
PERSONNE5.), née le DATE2.), se trouvait devant l’automate de paiement afin de régler son
ticket de stationnement. À ce moment, une femme s’exprimant en français, ultérieurement
identifiée comme PERSONNE6.), née le DATE6.) à ADRESSE18.), s’est approchée derrière
elle et lui a proposé son aide, en indiquant qu’elle devait insérer sa carte bancaire dans
l’ouverture inférieure pour procéder au paiement.
PERSONNE5.) s’est ensuite dirigée vers les ascenseurs dudit parking et a rangé sa carte
bancaire et son ticket de stationnement dans son sac à main, sans toutefois en refermer
complètement la fermeture éclair. PERSONNE6.), préqualifiée a pris l’ascenseur avec
PERSONNE5.) et est parvenue à dérober le portefeuille de PERSONNE5.) à son insu, au
moment de la sortie de cette dernière de l’ascenseur.
Peu de temps après le vol, la carte bancaire dérobée a été utilisée pour effectuer un paiement
d’un montant de 12,35 euros au restaurant rapide ENSEIGNE2.), situé à la ADRESSE7.), et ce
paiement a été effectué, par PERSONNE6.), comme déclaré ultérieurement par PERSONNE1.)
à l’audience publique du 5 février 2026.
À cette audience, la prévenue PERSONNE1.) a également expliqué avoir suivi la victime avec
PERSONNE6.) et avoir attendu cette dernière dans la voiture pendant la commission desdits
faits.
Quant aux faits du 10 mai 2024
Faits concernant PERSONNE4.)
Le 10 mai 2024, vers 11.40 heures, sur le parking du centre commercial « ENSEIGNE3.) »,
situé à ADRESSE9.), PERSONNE4.), née le DATE3.), a été abordée par la prévenue
PERSONNE1.), qui s’est présentée comme une employée dudit centre commercial et lui a
indiqué que ses achats auraient été débités par erreur à deux reprises sur sa carte bancaire.
La prévenue a alors présenté à PERSONNE4.) un appareil que la victime a cru être un lecteur
de carte bancaire mobile, en expliquant vouloir procéder au remboursement du montant
prétendument prélevé à tort. Pensant qu’il s’agissait d’un terminal de paiement destiné à cette
opération, la victime y a saisi son code PIN.
Il a toutefois été clarifié, notamment lors de l’audience et au vu des aveux et explications de la
prévenue, que l’appareil présenté n’était en réalité qu’un simple téléphone portable. La saisie
du code PIN n’avait donc pas pour objet d’effectuer un remboursement, mais visait uniquement
à permettre à la prévenue d’obtenir ce code, afin de pouvoir l’utiliser ultérieurement pour
effectuer des prélèvements frauduleux.
Immédiatement après avoir obtenu le code PIN, PERSONNE1.) s’est dirigée vers l’intérieur
du centre commercial « ENSEIGNE3.) » avec la carte bancaire d’PERSONNE4.) en prétendant
qu’elle allait établir un reçu. Elle n’est toutefois plus revenue par la suite.
L’enquête a permis d’établir que cinq opérations de débit, pour un montant total de 1.200 euros,
ont été effectuées au moyen de la carte bancaire de la victime.
Par ailleurs, l’exploitation des images de vidéosurveillance de deux distributeurs automatiques
de billets (ATM), l’un de la SOCIETE2.), l’autre de la SOCIETE3.) (tous les deux situés dans
l’enceinte du centre commercial « ENSEIGNE3.) »), a mis en évidence la présence de deux
femmes au moment des retraits frauduleux, ultérieurement identifiées comme étant
PERSONNE6.) et la prévenue PERSONNE1.).
Faits concernant PERSONNE3.)
Le même jour, entre 14.20 heures et 15.40 heures, PERSONNE3.), née le DATE4.) à
ADRESSE13.), se trouvait au supermarché « ENSEIGNE5.) », situé à ADRESSE19.),
lorsqu’elle a été victime du vol de son porte-monnaie en cuir rouge. Celui-ci contenait
notamment une carte bancaire de la banque SOCIETE5.), deux cartes bancaires de la banque
SOCIETE2.), ainsi que des espèces (notamment 2 billets de 50 euros, 5 billets de 20 euros et 2
à 3 billets de 10 euros).
Il a ensuite été établi que, peu de temps après ledit vol, deux retraits de 1.000 euros chacun,
soit un montant total de 2.000 euros, ont été effectués au distributeur automatique de billets
SOCIETE5.) ATM NUMERO4.), sis à ADRESSE20.), au moyen de la carte bancaire dérobée
et du code secret y afférent.
A l’audience publique, la prévenue PERSONNE1.) a clarifié, qu’elle s’est rendue avec
PERSONNE6.) au supermarché « ENSEIGNE5.) », où la victime a été repérée et que
PERSONNE6.) a observé la composition du code PIN de Madame PERSONNE3.), puis a
soustrait le porte-monnaie au moment où cette dernière s’est dirigée vers son véhicule. La
prévenue a également reconnu s’être rendue ensuite avec PERSONNE6.) au distributeur
automatique de billets, où les retraits litigieux ont été effectués.
Quant aux faits du 24 mai 2024
Le 24 mai 2024, la prévenue PERSONNE1.), qui avait suivi la victime PERSONNE2.), née le
DATE5.) à Luxembourg, depuis le magasin « ENSEIGNE7.) », s’est présentée entre 10.15
heures et 12.45 heures au domicile de cette dernière, sis à ADRESSE14.). Elle y a sonné à la
porte en se présentant comme employée du magasin et en indiquant à la victime qu’elle aurait
prétendument payé 400 euros de trop lors de son passage en caisse.
Dans ce contexte, la prévenue est entrée en possession d’une carte bancaire ENSEIGNE6.) de
la banque SOCIETE3.) appartenant à PERSONNE2.).
Une fois en possession de ladite carte bancaire, PERSONNE1.) s’est rendue au distributeur
automatique de la SOCIETE3.), situé à ADRESSE15.), où elle a procédé à un retrait de 1.000
euros.
Quant aux déclarations effectuées par la prévenue PERSONNE1.) devant le juge d’instruction
et à l’audience publique
En date du 21 août 2025, lors de son interrogatoire de première comparution devant le juge
d’instruction, la prévenue PERSONNE1.) a contesté l’ensemble des faits et a déclaré ne pas se
reconnaître sur les images de vidéosurveillance.
Lors de son interrogatoire de deuxième comparution du 15 octobre 2025, PERSONNE1.) a
déclaré au juge d’instruction qu’elle entendait reconnaître les faits et a précisé que sa décision
de faire des aveux ce jour-là ne résultait pas de la production du message d’GROUPE1.) versé
au dossier, mais du fait que, lors du premier interrogatoire, son avocat, Me Valentin Fürst, lui
avait conseillé de contester l’ensemble des faits.
Lors de ce deuxième interrogatoire, PERSONNE1.) a avoué les faits lui reprochés, à
l’exception des violences et des menaces en relation avec les faits visés sub IV) du réquisitoire
du Ministère Public. Elle a déclaré avoir été présente lors des quatre faits et avoir été
accompagnée, pour deux d’entre eux, par PERSONNE6.), préqualifiée. Elle a confirmé que la
seconde personne impliquée dans les faits libellés par le Ministère Public était bien
PERSONNE6.) et non PERSONNE7.), tel qu’indiqué initialement par GROUPE1.).
Elle a en outre expliqué que c’était PERSONNE6.) qui se chargeait des vols de cartes bancaires
ainsi que de la récupération des codes de cartes bancaires des victimes, en les observant au-
dessus de leur épaule lors de paiements ou de retraits, précisant que, lorsque celle-ci procédait
aux vols, elle l’accompagnait et était présente sur les lieux, les deux femmes se partageant
ensuite le butin à parts égales.
Enfin, elle a soutenu n’avoir jamais volé de cartes bancaires et a affirmé que, s’agissant des
faits visés sub IV), la victime PERSONNE2.) lui avait remis la carte, de sorte qu’elle ne la lui
avait pas arrachée.
À l’audience publique du 5 février 2026, la prévenue PERSONNE1.) a maintenu cette version
des faits.
En droit
Quant aux infractions libellées sub I), au réquisitoire du Parquet du 24 octobre
2025, tel que rectifié par l’ordonnance de renvoi n°1435/25 du 3 décembre 2025
rendue par la Chambre du conseil (XXIIe)
1. Quant à l’infraction libellée sub I) A), au réquisitoire du Parquet du 24 octobre 2025,
tel que rectifié par l’ordonnance de renvoi n°1435/25 du 3 décembre 2025 rendue par
la Chambre du conseil (XXIIe)
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, comme auteur, coauteur ou complice,
le 2 mai 2024, vers 12.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus
particulièrement à ADRESSE6.), au parking « ENSEIGNE1.) », soustrait frauduleusement au
préjudice de PERSONNE5.), née le DATE2.) à Luxembourg, un porte-monnaie ainsi que son
contenu, notamment une carte bancaire émise par la banque SOCIETE1.) et 75 euros (1 x 50 €
+ 1 x 10 € + 3 x 5 €), partant des choses qui ne lui appartenaient pas.
Il résulte du dossier répressif, et notamment des images de vidéosurveillance du parking «
ENSEIGNE1.) », des résultats de la coopération policière avec les autorités suisses ainsi que
des déclarations de la victime, que le portefeuille de PERSONNE5.) a été soustrait par
PERSONNE6.), les gestes de soustraction étant clairement visibles sur les enregistrements.
Lors de son interrogatoire de deuxième comparution du 15 octobre 2025, puis à l’audience
publique du 5 février 2026, PERSONNE1.) a reconnu sa participation aux faits, expliquant
qu’elle avait suivi la victime avec PERSONNE6.) avant de rester dans la voiture dans l’attente
du retour de cette dernière pendant la commission des faits.
Aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute ces déclarations, lesquelles se trouvent
corroborées tel qu’exposé ci-dessus par les images de vidéosurveillance du parking «
ENSEIGNE1.) ».
Aux termes de l’article 66 du Code pénal, sont punis comme auteurs d’un délit ceux qui l’ont
exécuté ou qui ont coopéré directement à son exécution, ainsi que ceux qui, par un fait
quelconque, ont prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le délit n’eût pu
être commis.
En l’espèce, il ressort à suffisance de droit des propres déclarations de la prévenue qu’elle a
directement coopéré avec PERSONNE6.) dans le cadre d’un plan commun, avec répartition
des rôles, en vue de la commission du vol, dès lors qu’elle a participé, en connaissance de
cause, à la mise en œuvre de ce plan délictueux, notamment en suivant la victime et en attendant
PERSONNE6.) dans la voiture pendant la commission des faits, un partage du butin à parts
égales ayant en outre été prévu à l’avance.
Il y a partant lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction de vol, telle que
libellée par le Ministère Public, en tant qu’auteur, pour avoir coopéré directement à son
exécution au sens de l’article 66 du Code pénal.
PERSONNE1.) est partant convaincue :
« comme auteur ayant coopéré directement à l’exécution de l’infraction suivante,
d’avoir, le 2 mai 2024, vers 12.00 heures, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement à ADRESSE6.),
au parking « ENSEIGNE1.) »,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, soustrait frauduleusement au préjudice
d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.), née le
DATE2.) à Luxembourg, un porte-monnaie, ainsi que son contenu notamment,
-
une carte bancaire de la banque SOCIETE1.),
-
75 euros (1x 50 € + 1x 10 € + 3 x 5€),
partant des choses qui ne lui appartenaient pas. »
2. Quant à l’infraction libellée sub I) B), au réquisitoire du Parquet du 24 octobre 2025,
tel que rectifié par l’ordonnance de renvoi n°1435/25 du 3 décembre 2025 rendue par
la Chambre du conseil (XXIIe)
Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir, comme auteur, coauteur ou
complice, le 2 mai 2024, vers 12.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
et plus particulièrement à la ADRESSE7.), au restaurant rapide « ENSEIGNE2.) », dans le but
de s’approprier des objets indéterminés d’une valeur totale de 12,35 euros appartenant au
restaurant rapide ENSEIGNE2.), s’être fait remettre ces objets en faisant usage de manœuvres
frauduleuses consistant dans le fait de s’arroger la qualité de propriétaire d’une carte bancaire
précédemment volée à PERSONNE5.) et de la présenter pour faire croire à l’existence d’un
crédit imaginaire.
Au vu des éléments du dossier répressif, et notamment des déclarations et aveux de la prévenue
PERSONNE1.), recueillis tant lors de son interrogatoire de deuxième comparution du 15
octobre 2025, qu’à l’audience publique du 5 février 2026, il est établi qu’elle a participé aux
faits libellés par le Ministère Public dans le cadre d’un concert préalable de volontés avec
PERSONNE6.), en suivant la victime puis en attendant dans la voiture pendant l’exécution du
paiement frauduleux par cette dernière, de sorte que, si la présentation de la carte bancaire
soustraite à PERSONNE5.) à la borne du restaurant ENSEIGNE2.), a été matériellement
effectuée par PERSONNE6.), PERSONNE1.) a néanmoins directement coopéré à l’exécution
de l’infraction d’escroquerie au sens de l’article 66 du Code pénal.
L’infraction d’escroquerie telle que libellée par le Ministère Public est partant établie tant en
fait qu’en droit à l’encontre de PERSONNE1.), de sorte qu’elle est à retenir dans son chef.
PERSONNE1.) est partant convaincue :
« comme auteur ayant coopéré directement à l’exécution de l’infraction suivante,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
d’avoir dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des
meubles en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader de l’existence d’un
crédit imaginaire,
en l’espèce, dans le but de s’approprier des objets indéterminés d’une valeur totale de 12,35
euros, appartenant au restaurant rapide ENSEIGNE2.), s’être fait remettre ces objets en
faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de s’arroger la qualité du
titulaire ou propriétaire d’une carte bancaire précédemment volée et de la présenter pour
faire croire à l’existence d’un crédit imaginaire. »
Quant aux infractions libellées sub II), au réquisitoire du Parquet du 24 octobre
2025, tel que rectifié par l’ordonnance de renvoi n°1435/25 du 3 décembre 2025
rendue par la Chambre du conseil (XXIIe)
Le Tribunal relève d’emblée qu’il convient de rectifier le libellé du Ministère Public, le nom
de la victime visée sub II) du réquisitoire du Parquet s’écrivant « PERSONNE8.) » et non «
PERSONNE9.) ».
1. Quant aux infractions libellées sub II) A) , au réquisitoire du Parquet du 24 octobre
2025, tel que rectifié par l’ordonnance de renvoi n°1435/25 du 3 décembre 2025 rendue
par la Chambre du conseil (XXIIe)
Le Ministère Public reproche principalement à PERSONNE1.) de s’être fait, le 10 mai 2024,
vers 11.40 heures, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement à ADRESSE9.), au centre commercial «
ENSEIGNE3.) », dans le but de s’approprier une carte bancaire de la banque SOCIETE4.) et le
code secret y associé, appartenant à PERSONNE4.), née le DATE3.) à Luxembourg, remettre
ces objets en faisant usage de fausses qualités et de manœuvres frauduleuses, consistant à se
présenter comme employée du magasin ENSEIGNE4.) et à prétendre que la victime aurait été
débitée deux fois lors du passage en caisse, de sorte qu’elle devait insérer sa carte bancaire
dans un prétendu lecteur de cartes détenu par la prévenue et valider l’opération en introduisant
son code secret afin d’obtenir le remboursement du trop-payé ; subsidiairement, d’avoir
frauduleusement soustrait au préjudice d’PERSONNE4.), préqualifiée, notamment une carte
bancaire de la banque SOCIETE4.), partant une chose qui ne lui appartenait pas.
Il résulte des déclarations de la victime, corroborées par les aveux de la prévenue, que la victime
a remis sa carte bancaire et a saisi son code PIN à la suite de manœuvres frauduleuses de la
prévenue, consistant à se présenter faussement comme employée du ENSEIGNE4.), à invoquer
un prétendu double débit et à présenter un simple téléphone portable comme s’il s’agissait d’un
lecteur de carte destiné à procéder à un remboursement.
Ces manœuvres frauduleuses ont déterminé la remise volontaire de la carte bancaire et la
communication du code PIN par la victime, de sorte que les éléments constitutifs de
l’escroquerie sont réunis, à savoir l’emploi de fausses qualités et de manœuvres frauduleuses,
la remise d’une chose mobilière et l’intention d’appropriation. Le Tribunal rappelle que
l’escroquerie suppose une remise déterminée par les manœuvres, tandis que le vol suppose une
soustraction frauduleuse contre le gré du propriétaire.
L’élément de soustraction frauduleuse requis pour le vol faisant dès lors défaut en ce qui
concerne la remise initiale de la carte et l’obtention du code PIN, il y a lieu de retenir la
prévention principale d’escroquerie libellée sub II) A) par le Ministère Public dans le chef de
la prévenue, PERSONNE1.) et de ne pas retenir la prévention subsidiaire de vol.
PERSONNE1.) est partant convaincue :
« comme auteur ayant elle-même commis l’infraction suivante,
d’avoir, le 10 mai 2024, vers 11.40 heures, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement à ADRESSE9.),
au centre commercial « ENSEIGNE3.) »,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des clefs
électroniques en faisant usage de fausses qualités et en employant des manœuvres
frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une carte bancaire de la banque SOCIETE4.) et le
code secret y associé, appartenant à PERSONNE4.), née le DATE3.) à ADRESSE8.) s’être
fait remettre ces objets en faisant usage de fausses qualités et de manœuvres frauduleuses
consistant dans le fait de se présenter comme une employée du magasin ENSEIGNE4.) et
en prétendant que la présumée victime aurait été débitée deux fois au moment du passage
en caisse et qu’elle devait insérer sa carte bancaire dans un soi-disant lecteur de carte que
l’inculpée détenait et valider l’opération en introduisant son code secret pour obtenir le
remboursement du trop-payé. »
2. Quant à l’infraction libellée sub II) B) au réquisitoire du Parquet du 24 octobre 2025,
tel que rectifié par l’ordonnance de renvoi n°1435/25 du 3 décembre 2025 rendue par
la Chambre du conseil (XXIIe)
Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.), d’avoir le 10 mai 2024, vers 11.40
heures, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus particulièrement à ADRESSE10.), à la banque SOCIETE4.) (ATM
NUMERO3.)), soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE4.), préqualifiée, la
somme de 1.200 euros, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte bancaire
volée au préjudice d’PERSONNE4.), préqualifiée et du code secret lié à cette carte bancaire,
partant à l’aide de fausses clés (retrait de 500 € au ATM NUMERO1.) de la SOCIETE2.),
retrait de 500 € au ATM NUMERO2.) de la SOCIETE3.) et deux retraits de 100 € chacun au
ATM NUMERO3.) de la SOCIETE4.)), partant des choses appartenant à autrui.
La jurisprudence s’accorde pour dire que le fait de prélever une somme d'argent d'un
distributeur automatique à l'aide d'une carte préalablement soustraite frauduleusement au
propriétaire constitue un vol à l'aide d'une fausse clé (CSJ, 10 juillet 2000, n° 241/00, LJUS n°
9982053 ; CSJ, 2 mars 1989, n° 52/89 VI, LJUS n° 98911881 ; TA Lux., 20 juin 1988, n°
1067/88 IX).
Il résulte des éléments du dossier répressif, et notamment des déclarations de la victime
PERSONNE4.) lors du dépôt de plainte, des aveux de la prévenue lors de son interrogatoire de
deuxième comparution du 15 octobre 2025 et à l’audience publique du 5 février 2026, ainsi
que des images de vidéosurveillance des distributeurs SOCIETE2.) et SOCIETE3.), sur
lesquelles les deux femmes sont visibles et parfaitement reconnaissables, PERSONNE6.)
effectuant matériellement les retraits, la prévenue se tenant derrière elle, que PERSONNE1.) a
agi de concert avec PERSONNE6.) et a directement coopéré aux retraits frauduleux effectués
au moyen de la carte bancaire et du code PIN de la victime, les prélèvements opérés au
distributeur SOCIETE4.), dont les images n’ont pas pu être récupérées, étant néanmoins établis
par les extraits Worldline et les aveux de la prévenue.
Il y a partant lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction de vol libellée par le
Ministère Public, en tant qu’auteur, pour avoir directement coopéré à son exécution au sens de
l’article 66 du Code pénal, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés.
Il convient également de rectifier le libellé du Ministère Public dans la mesure où le vol à l’aide
de fausses clés n’a pas été commis à l’aide d’une carte volée à PERSONNE4.), mais à l’aide
d’une carte obtenue par des manœuvres frauduleuses en infraction à l’article 496 du Code
pénal.
PERSONNE1.) est partant convaincue :
« comme auteur ayant coopéré directement à l’exécution de l’infraction suivante,
d’avoir, le 10 mai 2024, vers 11.40 heures, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement à ADRESSE9.),
au centre commercial « ENSEIGNE3.) » (ATM NUMERO1.) de la SOCIETE2.) et ATM
NUMERO2.) de la SOCIETE3.)), ainsi qu’à ADRESSE10.), à la banque SOCIETE4.)
(ATM NUMERO3.)),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance
que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE4.), préqualifiée,
la somme de 1.200 euros, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte
bancaire
obtenue en infraction de l’article 496 du Code pénal
au préjudice
d’PERSONNE4.), préqualifiée et du code secret lié à cette carte bancaire, partant à l’aide
de fausses clés (retrait de 500 € au ATM NUMERO1.) de la SOCIETE2.), retrait de 500 €
au ATM NUMERO2.) de la SOCIETE3.) et deux retraits de 100 € chacun au ATM
NUMERO3.) de la SOCIETE4.)). »
Quant aux infractions libellées sub III), au réquisitoire du Parquet du 24 octobre
2025, tel que rectifié par l’ordonnance de renvoi n°1435/25 du 3 décembre 2025
rendue par la Chambre du conseil (XXIIe)
1. Quant à l’infraction libellée sub III) A), au réquisitoire du Parquet du 24 octobre 2025,
tel que rectifié par l’ordonnance de renvoi n°1435/25 du 3 décembre 2025 rendue par
la Chambre du conseil (XXIIe)
Le Ministère Public reproche également à PERSONNE1.), d’avoir le 10 mai 2024 entre 14.20
heures et 15.40 heures, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement à ADRESSE11.), au supermarché
« ENSEIGNE5.) » soustrait au préjudice de PERSONNE3.), née le DATE4.) à ADRESSE13.),
un porte-monnaie en cuir de couleur rouge, ainsi que son contenu, notamment une carte
bancaire de la banque SOCIETE5.), deux cartes bancaires de la banque SOCIETE6.) et des
espèces (2 x 50 € ; 5x 20€ ; 2-3x 10€), partant des choses appartenant à autrui.
Il est clairement visible sur les images de vidéosurveillance du magasin « ENSEIGNE5.) » que
la prévenue a distrait la caissière pendant que PERSONNE6.) se rapprochait de la victime afin
de récupérer le code PIN de sa carte bancaire, puis qu’elle a, au parking, éloigné la victime de
son sac et de son caddy sous prétexte d’avoir besoin de son aide pendant que PERSONNE6.)
procédait à la soustraction du porte-monnaie.
Lors de son interrogatoire de deuxième comparution et à l’audience publique du 5 février 2026,
PERSONNE1.) a avoué les faits lui reprochés. Cette version des faits est également corroborée
par les déclarations de la victime effectuées lors de son dépôt de plainte.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient qu’il y a eu un concert de volontés préalable entre
la prévenue et PERSONNE6.), ainsi qu’une coopération directe, au sens de l’article 66 du Code
pénal, de la part de la prévenue à l’exécution de l’infraction, de sorte qu’PERSONNE1.) est à
retenir dans les liens de l’infraction de vol du porte-monnaie telle que libellée par le Ministère
Public.
PERSONNE1.) est partant convaincue :
« comme auteur ayant coopéré directement à l’exécution de l’infraction suivante,
d’avoir le 10 mai 2024, entre 14.20 heures et 15.40, sur le territoire du Grand-Duché de
ADRESSE8.), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement à
ADRESSE11.), au supermarché « ENSEIGNE5.) »,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE3.), née le
DATE4.) à ADRESSE13.), un porte-monnaie en cuir de couleur rouge, ainsi que son
contenu, notamment :
-
une carte bancaire de la banque SOCIETE5.),
-
deux cartes bancaires de la banque SOCIETE6.),
-
espèces (2 x 50 € ; 5x 20€ ; 2-3x 10€),
partant des choses qui ne lui appartenaient pas. »
2. Quant à l’infraction libellée sub III) B), au réquisitoire du Parquet du 24 octobre 2025,
tel que rectifié par l’ordonnance de renvoi n°1435/25 du 3 décembre 2025 rendue par
la Chambre du conseil (XXIIe)
Le Ministère Public reproche en outre à PERSONNE1.), d’avoir le 10 mai 2024 entre 14.20
heures et 15.40 heures, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement à ADRESSE12.) (ATM NUMERO4.) de la
SOCIETE5.)), soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), la somme de 2.000
euros, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte bancaire et du code
secret lié à cette carte bancaire, partant à l’aide de fausses clés (deux retraits de 1.000 €, chacun
au ATM NUMERO4.) de la SOCIETE5.)).
Il résulte du dossier répressif, et notamment des images de vidéosurveillance du distributeur de
la banque SOCIETE5.), des extraits bancaires versés par la victime au dossier répressif, ainsi
que des aveux de la prévenue, qu’PERSONNE1.) a procédé aux retraits frauduleux de la
somme de 2.000 euros, de sorte qu’il y a lieu de retenir dans son chef l’infraction de vol, avec
la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés, en l’espèce la carte bancaire et
le code PIN de la victime.
PERSONNE1.) est partant convaincue :
« comme auteur ayant elle-même commis l’infraction suivante,
d’avoir le 10 mai 2024, entre 14.20 heures et 15.40, sur le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement
à ADRESSE12.) (ATM NUMERO4.) de la SOCIETE5.)),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance
que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), née le
DATE4.) à ADRESSE13.), la somme de 2.000 euros, avec la circonstance que le vol a été
commis à l’aide de la carte bancaire volée au préjudice de PERSONNE3.), préqualifiée, et
du code secret lié à cette carte bancaire, partant à l’aide de fausses clés (deux retraits de
1.000 €, chacun au ATM NUMERO4.) de la SOCIETE5.)). »
Quant aux infractions libellées sub IV), au réquisitoire du Parquet du 24 octobre
2025, tel que rectifié par l’ordonnance de renvoi n°1435/25 du 3 décembre 2025
rendue par la Chambre du conseil (XXIIe)
1. Quant aux infractions libellées sub IV) A), au réquisitoire du Parquet du 24 octobre
2025, tel que rectifié par l’ordonnance de renvoi n°1435/25 du 3 décembre 2025 rendue
par la Chambre du conseil (XXIIe)
Le Ministère Public reproche principalement à PERSONNE1.) d’avoir, le 24 mai 2024, entre
10.15 heures et 12.45 heures, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement à ADRESSE3.), soustrait
frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), née le DATE5.) à ADRESSE8.), une carte
bancaire ENSEIGNE6.) de la SOCIETE3.), partant un objet appartenant à autrui, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences, en arrachant ladite carte bancaire
des mains de la victime ; subsidiairement, dans le but de s’approprier ladite carte bancaire, de
s’être fait remettre cet objet en faisant usage de fausses qualités et de manœuvres frauduleuses,
consistant à se présenter comme employée du magasin ENSEIGNE7.) et à prétendre que la
victime aurait payé 400 euros de trop lors du passage en caisse, de sorte qu’elle devait déposer
sa carte bancaire sur le téléphone détenu par la prévenue afin d’obtenir le remboursement du
trop-payé.
Au vu du dossier répressif, et notamment des images de vidéosurveillance du magasin
ENSEIGNE7.) établissant la présence de la prévenue et de la victime dans ledit magasin le jour
des faits, des déclarations de PERSONNE2.) lors de son dépôt de plainte le 24 mai 2024, ainsi
que des aveux de la prévenue, les faits reprochés ne sont, en tant que tels, pas contestés, le seul
point contesté étant la qualification juridique du vol à l’aide de violences, libellée en ordre
principal.
La victime a déclaré avoir tendu sa carte bancaire à la prévenue, tout en indiquant ne pas être
certaine quant au point de savoir si la carte lui avait ensuite été arrachée. La prévenue, tout en
reconnaissant les faits, a contesté avoir exercé des violences. À l’audience, le mandataire de la
prévenue a fait valoir que, la victime ayant tendu la carte à la prévenue, la prise de possession
de celle-ci ne saurait, en l’absence d’éléments certains quant à un arrachement, être qualifiée
de soustraction à l’aide de violences.
En matière pénale, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de
l’infraction reprochée au prévenu, tant en fait qu’en droit.
Au vu des contestations du prévenu, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte
le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction
librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et
décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.
764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme.
En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire
de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
En l’espèce, au vu de ce qui précède, le Tribunal retient qu’il subsiste un doute quant à la
réunion des éléments constitutifs du vol à l’aide de violences et plus précisément quant à
l’élément de la soustraction et des violences alors que la victime a elle-même indiqué avoir
tendu la carte à la prévenue, malgré ses hésitations quant au déroulement exact des faits. Le
Tribunal considère dès lors qu’il y a eu une remise de la carte bancaire et non pas une
soustraction de celle-ci.
Il y a partant lieu d’acquitter la prévenue PERSONNE1.) de la prévention principale de vol à
l’aide de violences.
Quant à l’infraction d’escroquerie libellée à titre subsidiaire, les éléments constitutifs de cette
infraction sont réunis dès lors qu’il y a eu remise volontaire d’une chose, en l’espèce de la carte
bancaire, laquelle a été obtenue à la suite de manœuvres frauduleuses et par l’emploi de fausses
qualités, la prévenue s’étant présentée comme employée du magasin précité et ayant fait croire
à la victime à l’existence d’un crédit imaginaire. Il y a partant lieu de retenir PERSONNE1.)
dans les liens de la prévention subsidiaire d’escroquerie.
PERSONNE1.) est partant convaincue :
« comme auteur ayant elle-même commis l’infraction suivante,
d’avoir, le 24 mai 2024, entre 10.15 heures et 12.45 heures, sur le territoire du Grand-Duché
de ADRESSE8.), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement
à ADRESSE3.),
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des meubles
en faisant usage fausses qualités et en employant des manœuvres frauduleuses pour
persuader l’existence d’un crédit imaginaire
en l’espèce, dans le but de s’approprier une carte bancaire ENSEIGNE6.) de la banque
SOCIETE3.), appartenant à PERSONNE2.), s’être fait remettre cet objet en faisant usage
de fausses qualités et de manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de se présenter
comme une employée du magasin ENSEIGNE7.) et en prétendant que la présumée victime
aurait payé 400 euros de trop au moment du passage en caisse et qu’elle devait déposer sa
carte bancaire sur le téléphone que l’inculpée détenait pour obtenir le remboursement du
trop-payé. »
2. Quant à l’infraction libellée sub IV) B), au réquisitoire du Parquet du 24 octobre 2025,
tel que rectifié par l’ordonnance de renvoi n°1435/25 du 3 décembre 2025 rendue par
la Chambre du conseil (XXIIe)
Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.), d’avoir le 24 mai 2024, entre 10.15
heures et 12.45 heures, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement à ADRESSE15.), au ATM de la
SOCIETE3.), soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), préqualifiée, la
somme de 1.000 euros, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte bancaire
volée au préjudice de PERSONNE2.), et du code secret lié à cette carte bancaire, partant à
l’aide de fausses clés (un retrait de 1.000 € au ATM de la SOCIETE3.)).
Il convient d’emblée de rectifier le libellé du Ministère Public, dès lors qu’il a été établi, tel
que développé ci-dessus au point 2 relatif à l’infraction visée sub IV) B), que la carte bancaire
en question a été obtenue par escroquerie et non par un vol à l’aide de violences.
Au vu du dossier répressif, notamment des images de vidéosurveillance du distributeur de la
SOCIETE3.), ensemble les déclarations de PERSONNE2.), préqualifiée, effectuées lors de son
dépôt de plainte et des aveux de la prévenue PERSONNE1.), tant lors de son interrogatoire de
deuxième comparution que lors de l’audience publique du 5 février 2026, celle-ci est à retenir
en lien avec l’infraction de vol de la somme de 1.000 euros, telle que libellée par le Ministère
Public, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide de fausses clés, à savoir de la carte
bancaire de PERSONNE2.) et de son code PIN.
PERSONNE1.) est partant convaincue :
« comme auteur ayant elle-même commis l’infraction suivante,
d’avoir le 24 mai 2024, entre 10.15 heures et 12.45 heures, sur le territoire du Grand-Duché
de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement
à ADRESSE15.), au ATM de la SOCIETE3.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance
que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), née le
DATE5.) à ADRESSE8.), la somme de 1.000 euros, avec la circonstance que le vol a été
commis à l’aide de la carte bancaire obtenue par escroquerie au préjudice de
PERSONNE2.), préqualifiée, et du code secret lié à cette carte bancaire, partant à l’aide de
fausses clés (un retrait de 1.000 € au ATM de la SOCIETE3.)). »
Quant aux infractions libellées sub V), au réquisitoire du Parquet du 24 octobre
2025, tel que rectifié par l’ordonnance de renvoi n°1435/25 du 3 décembre 2025
rendue par la Chambre du conseil (XXIIe)
Le Ministère Public reproche enfin à PERSONNE1.) d’avoir depuis un temps non encore
prescrit et notamment à partir du 2 mai 2024, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à Luxembourg, ADRESSE16.)
et à ADRESSE17.), acquis, détenu ou utilisé, notamment les objets et montants listés sous les
points I à IV, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au
point 1) de l’article 506-1 du Code pénal et précisées ci-dessus sub I) à IV) ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au
moment où elle les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs de infractions visées
au point 1) dudit article ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.
Au vu des éléments du dossier répressif, ainsi que des aveux de la prévenue PERSONNE1.)
recueillis tant lors de son interrogatoire de deuxième comparution du 15 octobre 2025 que lors
de l’audience publique du 5 février 2026 relativement aux infractions primaires visées sub I),
sub II), sub III) et sub IV), l’infraction de blanchiment-détention est établie tant en fait qu’en
droit en ce qui concerne les objets visés sub I), sub II), sub III) et sub IV), au réquisitoire du
Procureur d’État du 24 octobre 2025, de sorte qu’il y a lieu de la retenir dans son chef.
PERSONNE1.) est partant convaincue :
« comme auteur ayant elle-même commis l’infraction suivante,
depuis un temps non encore prescrit et notamment à partir du 2 mai 2024, sur le territoire
du Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à Luxembourg, ADRESSE16.) et à ADRESSE17.),
en infraction à l’article 506-1 (3) du Code pénal, d’avoir acquis, détenu et utilisé des biens
visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet des infractions énumérées au
point 1) de cet article, sachant, au moment où elle les recevait, qu’ils provenaient de l’une
ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs
de ces infractions, en l’espèce, d’avoir détenu,
1. les objets et montants listés sous les points I à IV,
formant l’objet des infractions énumérées au point 1) de cet article et précisées ci-dessus sub
I. à IV., sachant, au moment où elle les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs
de infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.
»
Quant à la peine
Les infractions de vol et d’escroquerie retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en
concours réel entre elles et en concours idéal avec les infractions de blanchiment-détention
respectives, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code
pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, laquelle peut être élevée au double du
maximum, sans toutefois excéder la somme des différentes peines prévues.
Aux termes des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un emprisonnement
d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Le vol à l’aide de fausses clés est puni en vertu des articles 461 et 467 du Code pénal de la
réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la Chambre du conseil
et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en une peine
d’emprisonnement de trois mois au moins. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende
facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.
L’infraction d’escroquerie prévue à l’article 496 du Code pénal est punie d’un emprisonnement
de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 30.000 euros de vol à l’aide de
fausses clés.
Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, le blanchiment-détention est puni d’un
emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de
l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction d’escroquerie.
Au vu de la gravité des faits et de la multiplicité des infractions retenues à l’encontre de
PERSONNE1.), ainsi que de son énergie criminelle, tout en tenant cependant également
compte de ses aveux à l’audience, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 24 mois, ainsi qu’à une amende correctionnelle de 1.000 euros.
La prévenue n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines.
Néanmoins, la gravité et la multitude des faits commandent que la peine doit être dissuasive et
rétributive, de sorte que la peine d’emprisonnement ne saurait être assortie que d’un sursis
probatoire partiel quant à 20 mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre
en lui octroyant les conditions plus amplement spécifiées au dispositif.
AU CIVIL :
1) Quant à la constitution de partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
A l’audience du 5 février 2026, PERSONNE2.) s’est oralement constituée partie civile contre
PERSONNE1.), préqualifiée, défenderesse au civil.
Elle a réclamé le montant de 1.000 euros à titre d’indemnisation du dommage matériel
consistant en la somme prélevée par PERSONNE1.) du compte de PERSONNE2.).
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l'encontre de la partie défenderesse au civil.
La demande est recevable pour avoir été présentée dans les forme et délai de la loi.
Au vu des explications fournies et du dossier répressif, la demande est à déclarer fondée pour
le montant réclamé de 1.000 euros.
Il y a lieu d’allouer les intérêts légaux à partir du 24 mai 2024, jour de l’infraction, jusqu’à
solde.
2) Quant à la constitution de partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)
A l’audience du 5 février 2026, PERSONNE3.) s’est oralement constituée partie civile contre
PERSONNE1.), préqualifiée, défenderesse au civil.
Elle a réclamé le montant de 2.000 euros à titre d’indemnisation du dommage matériel
consistant en la somme prélevée par PERSONNE1.) du compte de PERSONNE3.).
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l'encontre la partie défenderesse au civil.
La demande est recevable pour avoir été présentée dans les forme et délai de la loi.
Au vu des explications fournies et des pièces versées, la demande est à déclarer fondée pour le
montant réclamé de 2.000 euros.
Il y a lieu d’allouer les intérêts légaux à partir du 10 mai 2024, jour de l’infraction, jusqu’à
solde.
3) Quant à la constitution de partie civile de PERSONNE4.) contre PERSONNE1.)
A l’audience du 5 février 2026, Maître Enzo MARTINELLI, avocat à la Cour, demeurant à
ADRESSE8.), se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE4.),
préqualifiée contre la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée, partie défenderesse au civil.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le demandeur au civil réclame à titre d’indemnisation du dommage matériel, d’une part le
montant de 1.200 euros consistant en la somme prélevée par PERSONNE1.) du compte de
PERSONNE4.) et d’autre part la somme de 2 euros consistant en un paiement effectué par
PERSONNE1.) avec la carte de PERSONNE4.) dans un commerce « SOCIETE7.) ».
Il réclame encore à titre d’indemnisation du préjudice moral le montant symbolique d’1 euro.
Enfin, il demande à ce que la prévenue PERSONNE1.) soit condamnée au paiement d’une
indemnité de procédure à hauteur de 500 euros sur base de l’article 194, alinéa 3, du Code de
procédure pénale.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l'encontre de la défenderesse au civil et la demande est recevable pour
avoir été présentée dans les forme et délai de la loi, sauf en ce qui concerne le poste de 2 euros
réclamé au titre d’un paiement effectué dans le commerce « SOCIETE7.) ».
En effet, dans la mesure où le préjudice matériel de 2 euros ne se rattache pas à des faits visés
par le libellé du Ministère Public, le Tribunal doit se déclarer incompétent pour en connaître.
Quant au chef de la demande relative au dommage moral, il y a lieu de le déclarer fondé pour
le montant réclamé, à savoir le montant d’1 euro symbolique.
Au vu des explications fournies et des pièces versées, le chef de la demande en indemnisation
du préjudice matériel est à déclarer fondé pour le montant réclamé de 1.200 euros.
L’indemnité de procédure est également à déclarer fondée pour le montant réclamé de 500
euros.
Il y a lieu d’allouer les intérêts légaux à partir du 10 mai 2024, jour de l’infraction, jusqu’à
solde.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), les demanderesses
au civil entendues en leurs conclusions, la prévenue entendue en ses explications et moyens de
défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le défenseur de la
prévenue entendu en ses moyens de défense au pénal et au civil, la prévenue ayant eu la parole
en dernier,
Au pénal
a c q u i t t e PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent
pour partie en concours idéal et pour partie en concours réel, à une peine d’emprisonnement de
vingt-quatre (24) mois et à une amende correctionnelle de mille (1.000) euros et aux frais de
sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 42,62 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle
à dix (10) jours ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de vingt (20) mois de cette peine d'emprisonnement et la
place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant les
obligations suivantes :
1) indemniser les parties civiles PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ;
2) justifier de ces paiements par des attestations à communiquer tous les six mois au
Parquet Général.
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis
probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera
révoqué ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une
peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans
sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une
peine d'emprisonnement correctionnel principal sans sursis d'un mois au moins et ne dépassant
pas six mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une
peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans
sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion
possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive
seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une
peine d'emprisonnement correctionnel principal sans sursis d'un mois au moins et ne dépassant
pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans
confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines
de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal.
Au civil
1) Quant à la constitution de partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande recevable en la forme ;
d i t la demande à titre d’indemnisation du préjudice matériel fondée pour le montant de mille
(1.000) euros, partant ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de mille (1.000) euros
avec les intérêts légaux à partir du 24 mai 2024, jour de l’infraction, jusqu’à solde ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.
2) Quant à la constitution de partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile ;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande recevable en la forme ;
d i t la demande à titre d’indemnisation du préjudice matériel fondée pour le montant de deux
mille (2.000) euros, partant ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de deux mille (2.000)
euros avec les intérêts légaux à partir du 10 mai 2024, jour de l’infraction, jusqu’à solde ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.
3) Quant à la constitution de partie civile de PERSONNE4.) contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile ;
s e d é c l a r e incompétent pour connaître du chef de la demande à titre d’indemnisation du
préjudice matériel pour le montant de deux (2) euros ;
s e d é c l a r e compétent pour connaître des autres chefs de la demande civile ;
d é c l a r e ces autres chefs de la demande recevable en la forme ;
d i t la demande à titre d’indemnisation du préjudice matériel fondée pour le montant de mille
deux cents (1.200) euros,
d i t la demande d’indemnisation du dommage moral fondée pour le montant symbolique de
un (1) euro, partant ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) le montant de deux mille et un
(2.001) euros avec les intérêts légaux à partir du 10 mai 2024, jour de l’infraction, jusqu’à
solde ;
d i t l’indemnité de procédure fondée pour le montant de cinq cents (500) euros, partant ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) le montant de cinq cents (500) euros
;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 74, 77, 461, 463, 467, 496 et
506-1 du Code pénal et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194,
195, 196, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale dont mention
a été faite.
Ainsi fait et jugé par Steve VALMORBIDA, vice-président, Sara AGOSTINI et Céline
Semedo, juges-déléguées, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, en présence de Lisa WEISHAUPT, substitut du Procureur d’État, et de
Josiane CENDECKI, greffière, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont
signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le
prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer
l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à
adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel
est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au
courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.