Court convicts defendant of fraud and civilly orders compensation for stolen wallet contents.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of fraud and attempted fraud for concealing a victim's wallet containing credit cards. The court found the defendant's explanation insufficient to justify the concealment of the property. Consequently, the defendant was sentenced to a fine and ordered to pay civil damages for the material loss.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 51, 52, 496 et 508 du Code pénal; The court holds that obtaining possession of another's property by chance while knowing it is not one's own, followed by concealment, constitutes the crime of fraud.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 812/2026
not. 38430/25/CD
(amende)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 MARS 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté par Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, Avocat à
la Cour, demeurant à Luxembourg,
prévenu
en présence de
PERSONNE2.)
née le DATE2.) à Luxembourg,
demeurant à ADRESSE3.),
comparant en personne
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.).
Par citation du 12 janvier 2026, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 24 février 2026 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
cel frauduleux, escroquerie et tentative d’escroquerie.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même.
PERSONNE2.) se constitua ensuite oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Françoise FALTZ, Premier Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les
moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 38430/25/CD et notamment
le procès-verbal NUMERO1.) dressé en cause par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,
Commissariat ADRESSE4.).
Vu la citation à prévenu du 12 janvier 2026, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Au pénal
Le Ministère Public reproche sub I) à PERSONNE1.) d’avoir, en date du DATE3.), vers
17.00 heures dans l'arrondissement
judiciaire
de Luxembourg et plus précisément à
ADRESSE5.) au sein du magasin « ENSEIGNE1.) », trouvé le portefeuille appartenant à
PERSONNE2.), née le DATE2.) à Luxembourg, dont notamment une carte de crédit
« SOCIETE1.) » et une carte de crédit de l'établissement bancaire allemand « SOCIETE2.) »,
liée à l'IBAN « NUMERO2.) » et émise au nom de PERSONNE2.), en ayant obtenu par hasard
la possession desdits objets, tout en sachant que ces objets n'étaient pas sa propriété et partant
de les avoir celés sans les rendre à son légitime propriétaire.
Le Ministère Public reproche sub II) 1) au prévenu d’avoir, en date du DATE3.), entre 17.00 à
20.15 heures dans l'arrondissement
judiciaire
de Luxembourg et plus précisément à
ADRESSE6.), au sein de l'établissement « SOCIETE3.) », dans le but de s'approprier une chose
appartenant à l'établissement « SOCIETE3.) », de s'être fait remettre des marchandises non
autrement déterminées d'une valeur totale de 100,00 euros en employant des manœuvres
frauduleuses en se présentant comme titulaire légitime d'une carte de crédit « SOCIETE2.) » liée
à l'IBAN « NUMERO2.) » et émise au nom PERSONNE2.), préqualifiée, précédemment trouvée,
et en faisant usage de la carte précitée pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire.
Le Ministère Public reproche encore sub II) 2) au prévenu, dans les mêmes circonstances de
temps et de lieux, dans le but de s’approprier une chose appartenant à l'établissement
« SOCIETE3.) », d'avoir tenté de se faire remettre des marchandises non autrement déterminées
pour une valeur de 50 euros en employant des manœuvres frauduleuses en se présentant
comme titulaire légitime d'une carte de crédit « SOCIETE1.) » émise au nom de PERSONNE2.),
préqualifiée, précédemment trouvée, et en faisant usage de la carte précitée pour persuader
l'existence d'un crédit imaginaire, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui
formaient un commencement d'exécution de ce délit, et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison
de circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur.
À l’audience publique du 24 février 2026, le prévenu a reconnu l’intégralité des faits lui reprochés
et s’en est excusé. Il a également précisé qu’après avoir utilisé la carte de débit « SOCIETE2.) »
appartenant à PERSONNE2.) pour effectuer deux paiements d’un montant total de 100 euros, il
s’est immédiatement rendu au Commissariat de police. Il a affirmé avoir souhaité rembourser la
somme en restituant les 100 euros. Selon ses déclarations, les policiers lui ont toutefois indiqué
qu’il était trop tard pour procéder à un tel remboursement, sans pour autant consigner cette
tentative de restitution dans le procès-verbal.
À cette même audience, PERSONNE2.) a confirmé que la police lui a expliqué au téléphone que
PERSONNE1.) a remis son portefeuille aux policiers et qu’il a essayé de rembourser la somme
de 100 euros.
Lors de la même audience, Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA a expliqué que son mandataire
est en aveu des infractions libellées sub I) et sub II) 1) à son encontre, tout en soutenant que la
tentative d’escroquerie visée sous le point II) 2) ne saurait être retenue à l’encontre de
PERSONNE1.). Selon lui, celui-ci a tenté d’utiliser une carte « SOCIETE1.) », laquelle ne
fonctionne que dans certains établissements et uniquement pour l’achat de boissons ou de
nourriture. En conséquence, une telle carte ne peut être considérée comme une carte de crédit
et le Ministère Public ne peut pas reprocher à son mandant une tentative d’escroquerie fondée
sur l’utilisation d’un moyen de paiement qui n’est pas admis partout, en autres termes, le Ministère
Public ne peut pas reprocher l’impossible à son mandant.
À ce sujet, le Tribunal souligne que l’infraction de tentative d’escroquerie est constituée dès lors
que l’auteur a accompli des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution et qui
n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur.
En effet, l’impossibilité matérielle d’atteindre le résultat recherché n’exclut pas la tentative
punissable, pour autant que l’auteur a eu l’intention de commettre une infraction.
Le Tribunal ne saurait dès lors faire droit à l’argumentation de la défense.
En considération des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents
verbalisant, des images photographiques et des extraits bancaires versés au dossier répressif
ainsi que des débats menés à l’audience et plus particulièrement des aveux complets du prévenu
à la barre, les infractions libellées à charge de PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en
droit.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I) le DATE3.), vers 17.00 heures à ADRESSE5.), au sein du magasin « ENSEIGNE1.) »,
en infraction à l'article 508 du Code pénal,
d'avoir trouvé une chose mobilière appartenant à autrui et en ayant obtenu par hasard la
possession, l'avoir frauduleusement celée ,
en l'espèce, d'avoir trouvé le portefeuille appartenant à PERSONNE2.), née le DATE2.) à
Luxembourg, dont notamment une carte de crédit « SOCIETE1.) » et une carte de crédit de
l'établissement
bancaire
allemand
« SOCIETE2.) »,
liée
à
l'IBAN
« NUMERO2.) » et émise au nom de PERSONNE2.), en ayant obtenu par hasard la
possession desdits objets, tout en sachant que ces objets n'étaient pas sa propriété et
partant de les avoir celés sans les rendre à son légitime propriétaire,
II) le DATE3.), entre 17.00 à 20.15 heures à ADRESSE6.), au sein de l'établissement
« SOCIETE3.) »,
1) en infraction à l'article 496 du Code pénal,
d'avoir dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre des
meubles en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un
crédit imaginaire,
en l’espèce, dans le but de s'approprier une chose appartenant à l'établissement
« SOCIETE3.) », s'être fait remettre des marchandises non autrement déterminées d'une
valeur totale de 100,00 euros en employant des manœuvres frauduleuses en se présentant
comme titulaire légitime d'une carte de crédit
« SOCIETE2.) »
liée à l'IBAN
« NUMERO2.) » et émise au nom de PERSONNE2.), préqualifiée, précédemment trouvée,
et en faisant usage de la carte précitée pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire,
2) en infraction aux articles 51, 52 et 496 du Code pénal,
d'avoir dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui tenté de se faire
remettre des meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader
l'existence d'un crédit imaginaire,
en l'espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à l'établissement
« SOCIETE3.) », d'avoir tenté de se faire remettre des marchandises non autrement
déterminées pour une valeur de 50 euros en employant des manœuvres frauduleuses en
se présentant comme titulaire légitime d'une carte de crédit « SOCIETE1.) » émise au nom
de PERSONNE2.), préqualifiée, précédemment trouvée, et en faisant usage de la carte
précitée pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d'exécution de ce délit, et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de l'auteur. »
La peine
Les infractions retenues à l’égard du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre
elles.
En application des dispositions de l’article 60 du Code pénal, il y a lieu de prononcer la peine la
plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme
des peines prévues pour les différents délits.
En application des articles 508 du Code pénal, le cel frauduleux est puni d’un emprisonnement
de huit jours à deux ans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros.
L’escroquerie et la tentative d’escroquerie sont punies, en vertu de l’article 496 du Code pénal
d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.
La peine la plus forte est celle prévue par l’article 496 du Code pénal.
L’article 20 du Code pénal permet au Tribunal, lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement et de
l'amende, de ne prononcer, à titre de peine principale, que l'une ou l'autre de ces peines.
En tenant compte du trouble relativement faible à l’ordre public, du repentir sincère du prévenu,
qui a tenté de rembourser immédiatement après les faits la victime, ainsi que ses aveux, le
Tribunal condamne PERSONNE1.), en application de l’article 20 du Code pénal, à une amende
correctionnelle de 1.000 euros.
Au civil
À l'audience publique du 24 février 2026, PERSONNE2.) s’est oralement constituée partie civile
contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
ll y a lieu de donner acte é la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard
de PERSONNE1.).
La partie demanderesse a réclamé le montant de 100 euros à titre d’indemnisation de son
préjudice matériel subi.
Au vu des éléments du dossier répressif et des explications fournies par la partie demanderesse
à l’audience, le Tribunal dit la demande fondée et justifiée à hauteur du montant réclamé de
100 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 100
euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications, la demanderesse au civil entendue en ses conclusions, la représentante du
Ministère Public entendue en ses réquisitions, le mandataire du prévenu entendu en ses moyens
de défense tant au pénal qu’au civil,
statuant au pénal
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de mille (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 7,72 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle à
dix (10) jours,
statuant au civil
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e
compétent pour en connaître,
d é c l a r e
cette demande civile recevable en la forme,
d i t la demande en indemnisation du préjudice matériel subi fondée et justifiée pour le montant
de cent (100) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de cent (100) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Le tout en application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 51, 52, 496 et 508 du Code pénal,
des articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure
pénale, qui furent désignés à l’audience par le Vice-Président.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Laure HOFFELD, Juge, et Vicky
BIGELBACH, Juge et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en présence de Julie WEYRICH,
Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé
le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40
jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel
interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans
ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.