Court grants probation for fraud conviction after finding guilt but applying mitigating circumstances.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement found the defendant guilty of forgery and false use of forged documents but suspended the pronouncement of the sentence for three years. The court acknowledged the defendant's defense while noting the material facts of creating a fake engineering diploma in Serbia and Luxembourg. This decision applied mitigating circumstances to grant probation rather than immediate execution of the criminal penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 196 et 197 du Code pénal; le tribunal peut prononcer une suspension du prononcé de la condamnation lorsque des circonstances atténuantes sont constatées, transformant la peine en épreuve de trois ans avec des conditions de récidive strictes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 808/2026
not. 28691/23/CD
Suspension du
prononcé (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 MARS 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Jean TONNAR, Avocat à la Cour,
demeurant à Esch-sur-Alzette,
prévenu
Par citation du 16 février 2026, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 26 février 2026 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
faux et usage de faux.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Françoise FALTZ, Premier Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Jean TONNAR, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, exposa les moyens de
défense du prévenu.
Le prévenu eut la parole en dernier et demanda la traduction du présent jugement en langue
allemande.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 28691/23/CD et notamment
le rapport NUMERO1.) du DATE2.) dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police
judiciaire, Section Criminalité Générale et la dénonciation pour suspicion de faux en écriture du
DATE3.) dressé par le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
Vu l’ordonnance NUMERO2.) rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg en date du DATE4.) renvoyant PERSONNE1.), par application de
circonstances atténuantes, devant une Chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef
d’infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal.
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non prescrit
jusqu'au DATE5.), et notamment en Serbie respectivement sur le territoire constituant aujourd'hui
la République du Kosovo et/ou dans l'arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE3.) et/ou
dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, commis dans une intention frauduleuse des faux
en écritures publiques en créant de toutes pièces un diplôme d'ingénieur civil « Bauingenieur »
(PERSONNE3.)) daté au DATE6.) et délivré par la « ORGANISATION1.) » (ORGANISATION1.))
y compris l'apostille (Echtheitsbestätigung), des attestations de passage (documentant les notes)
des années 1986/1987, 1988/1989, 1990/1991 délivrées par la « ORGANISATION1.) », ainsi que
leurs traductions.
Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu d’avoir, depuis un temps non prescrit et
notamment le DATE5.) dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, ADRESSE6.), fait usage
des faux libellés sub 1) notamment en les remettant au Ministère de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche, service « registre des titres » pour les faire inscrire au registre des diplômes,
section de l'enseignement supérieur.
Quant à la compétence territoriale du Tribunal
En matière pénale, toutes les règles de compétence, y compris celles de la compétence
territoriale, ont un caractère d’ordre public et doivent être examinées d’office par les juridictions
saisies (voir en ce sens : Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, PERSONNE4.),
T.1. n° 362).
La question de la compétence des tribunaux luxembourgeois se pose au vu du fait que les faits
reprochés à PERSONNE1.) sont réputés avoir été commis dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, ainsi qu’en Serbie, respectivement sur le territoire constituant aujourd’hui la
République du Kosovo et dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch.
La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée par
les articles 3 et 4 du Code pénal, ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code de procédure pénale.
L'article 4 du Code pénal instaure le principe que « l'infraction commise hors du territoire du
Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n'est punie, dans le Grand-Duché,
que dans les cas déterminés par la loi. » PERSONNE5.) (op. cit., no. 652) voit dans ce texte
l'application « du grand principe de la territorialité de la loi pénale ». Ce principe souffre
d’exception, d'après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5 du Code de
procédure pénale ou pour les infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du même code (cf.
Trib. Lux., 27 avril 2000, no. 997/00).
Les articles 5-1 et 7 du Code de procédure pénale n’incluent pas dans leur champ d’application
les articles 196 et 197 du Code pénal visés en l’occurrence dans le réquisitoire en renvoi, de sorte
qu’il y a lieu d’analyser, conformément aux dispositions de l’article 7-2 du Code de procédure
pénale, si un acte caractérisant un des éléments constitutifs a été accompli au Grand-Duché de
Luxembourg.
En ce qui concerne les infractions de faux et d’usage de faux, lorsque le faussaire fait lui-même
usage du faux, cet usage ne forme que le dernier acte et la consommation de l’infraction de faux,
il s’ensuit que l’auteur du faux et de l’usage de faux ne commet qu’une seule infraction, alors que
l’ensemble des faits délictueux continués étant le résultat de la même intention criminelle.
Si dès lors l’un des actes matériels constitutifs du faux s’est réalisé au Luxembourg, le tribunal
luxembourgeois dans l’arrondissement duquel le faussaire a posé un acte constitutif du faux est
territorialement compétent pour connaître du faux et de l’usage du faux.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier qu’il est notamment reproché à PERSONNE1.)
d’avoir commis comme auteur un faux à l’étranger, dans la République du Kosovo, et/ou dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et d’avoir fait usage de ce faux sur le territoire du Grand-
Duché de Luxembourg, et plus précisément au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la
recherche, de sorte que les juridictions luxembourgeoises, respectivement de l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, sont compétentes pour connaître de l’ensemble des faits reprochés à
PERSONNE1.).
Quant au fond
À l’audience publique du 26 février 2026, le témoin PERSONNE2.), Commissaire auprès de la
Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section Criminalité Générale, a, sous la foi du
serment, réitéré les faits tels qu’ils résultent du rapport dressé en cause.
À la barre, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les faits lui reprochés par le Ministère Public,
tout en exprimant son repentir.
Lors de ses plaidoiries, la défense a soutenu que le prévenu ne saurait être retenu dans les liens
de l’infraction d’usage de faux, au motif que l’usage invoqué n’avait pas abouti au résultat
escompté.
À ce sujet, le Tribunal souligne que l’infraction d’usage de faux est consommée par le seul fait de
faire usage d’un document falsifié en vue de lui faire produire un effet juridique, indépendamment
de la question de savoir si l’objectif poursuivi a été atteint.
En l’espèce, il est constant, au vu des éléments du dossier répressif et des aveux du prévenu à
la barre, que le prévenu a, le DATE5.), introduit une demande d’inscription au registre des titres
de formation, en versant à l’appui de celle-ci des documents falsifiés. Ce faisant, il a
nécessairement entendu leur conférer une valeur probante et influencer la décision du Ministère
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche – Service registre des titres, autorité compétente
en la matière.
Il importe donc peu que l’inscription sollicitée n’ait finalement pas été accordée, alors que l’usage
de faux est caractérisé dès la production des documents falsifiés dans le cadre d’une procédure
administrative destinée à produire des effets juridiques.
Le Tribunal ne saurait dès lors faire droit à l’argumentation de la défense.
En considérant ce qui précède, le Tribunal retient que les infractions de faux et d’usage de faux,
telles que reprochées au prévenu, sont établies tant en fait qu’en droit au vu des éléments du
dossier répressif et notamment des constatations et vérifications des enquêteurs de la Police
Judiciaire, Section Criminalité Générale, réitérées sous la foi du serment par le témoin
PERSONNE2.), du résultat des perquisitions menées, de la dénonciation du Ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, ensemble des débats menés à l’audience et plus
particulièrement des aveux complets du prévenu à la barre.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
1) depuis un temps non prescrit jusqu'au DATE5.), en Serbie, respectivement sur le
territoire constituant aujourd'hui la République du Kosovo, à
ADRESSE3.)
dans
l'arrondissement judiciaire de Diekirch et dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l’article 196 du Code pénal,
avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures publiques, par
contrefaçon d’écritures et de signatures,
en l'espèce d'avoir, commis dans une intention frauduleuse des faux en écritures
publiques en créant de toutes pièces un diplôme d'ingénieur civil « Bauingenieur »
(PERSONNE3.))
daté
au
DATE6.)
et
délivré
par
la
«
ORGANISATION1.)
»
(ORGANISATION1.)) y compris l'apostille (Echtheitsbestàtigung ), des attestations de
passage (documentant les notes) des années 1986/1987, 1988/1989, 1990/1991 délivrées
par la « ORGANISATION1.) », ainsi que leurs traductions,
2) le DATE5.) à ADRESSE4.), ADRESSE5.),
en infraction à l'article 197 du Code pénal,
avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage d'un faux commis en écritures publiques,
par contrefaçon d'écritures et de signatures,
en l’espèce, d'avoir fait usage des faux libellés sub l) notamment en les remettant au
Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, service « registre des titres »
pour les faire inscrire au registre des diplômes, section de l'enseignement supérieur. »
Quant à la peine
Lorsque l’usage de faux a été commis par l’auteur de la pièce fausse, l’usage de faux n’est que
la consommation du faux lui-même. Le faux et l’usage de faux ne constituent dans ce cas qu’un
seul délit continué. L’infraction continuée est constituée par la réunion de plusieurs infractions qui
procèdent d’une intention délictueuse unique, mais dont chacune est punissable en soi. Elle
suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de faits punissables, mais qui,
en raison du but poursuivi par l’agent, ne tendent qu’à la réalisation d’une seule et unique situation
délictueuse. Ces faits multiples ne constituent donc qu’une infraction unique (cf. Jean
CONSTANT, Manuel de Droit Pénal, T.1, n° 148).
Il a ainsi été décidé que lorsque le faussaire fait lui-même usage du faux, cet usage ne forme que
le dernier acte de la consommation de l’infraction de faux, il s’ensuit que l’auteur du faux et de
l’usage de faux ne commet qu’une seule infraction ; l’ensemble des faits délictueux continués
étant le résultat de la même intention criminelle (cf. CSJ, 6 juillet 1972, P.22, 167)
En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine
encourue pour les infractions de faux et usage de faux est la réclusion de 5 à 10 ans et une
amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la Chambre du conseil,
la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de 251 à
125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n°
66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V ; CSJ, 11 juillet 2014, n° 341/14 V ; CSJ, 15 juillet
2014, n° 347/14 V ; CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14 X).
Aux termes de l’article 621 du Code de procédure pénale, la suspension du prononcé de la
condamnation peut être ordonnée par les juridictions de jugement lorsque le fait ne paraît pas de
nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux
ans et que la prévention est déclarée établie.
Par ailleurs, le prévenu ne doit pas avoir, pour bénéficier des dispositions de l’article 621 du Code
de procédure pénale, fait l’objet d’une condamnation irrévocable sans sursis à une peine
d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun.
Les conditions d’application de l’article 621 du Code de procédure pénale sont remplies en
l’espèce, les infractions retenues à l’encontre du prévenu ne comportant pas une peine
d’emprisonnement supérieure à deux ans.
De plus, PERSONNE1.) n’a pas à ce jour encouru une condamnation qui empêcherait le Tribunal
de le faire bénéficier de la suspension du prononcé, le casier judiciaire de ce dernier étant néant.
Au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment au vu du repentir sincère
exprimé par le prévenu à l’audience, de ses aveux, ensemble l’absence d’antécédents judiciaires
dans son chef, le Tribunal ordonne la suspension du prononcé à son encontre pour une durée de
trois ans.
Au vu de la situation financière du prévenu, le Tribunal décide de faire abstraction de la peine
d’amende en application de l’article 20 du Code pénal.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, le mandataire du
prévenu entendu en ses moyens de défense,
s e d é c l a r e territorialement compétent pour connaître des infractions retenues à l’encontre
de PERSONNE1.) commises sur le territoire serbe, respectivement sur le territoire constituant
aujourd’hui la République du Kosovo ainsi qu’à ADRESSE3.) dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch,
d é c l a r e
PERSONNE1.) convaincu d'avoir commis les infractions retenues à sa charge,
o r d o n n e la suspension du prononcé de la condamnation à charge de PERSONNE1.) pour
une durée de trois (3) ans à compter de la date du présent jugement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve
et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement
correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines des premières infractions seront
prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle
infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa
2 du Code pénal,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est facultative si la nouvelle
infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une condamnation irrévocable à un
emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six
mois,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
18,72 euros.
Le tout en application des articles 20, 196, 197 et 214 du Code pénal et des articles 155, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 621, 622 et 624-1 du Code de procédure
pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier
Juge et Vicky BIGELBACH, Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en présence
de Julie WEYRICH, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse MAIL1.).lu. L’appel interjeté
par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique
par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas,
le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.