Court convicts driver of driving without a valid license and insurance, imposing a driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving without a valid license and without valid insurance coverage. The defendant admitted to the offenses during the public hearing, and the court found the facts established based on police reports and the defendant's confession. Consequently, the court imposed a driving ban with specific exceptions for professional and family travel needs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal; Articles 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénal: A driver who admits to operating a vehicle without a valid license or insurance is legally established as guilty and subject to a driving ban.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 807/2026
not. 38962/23/CC
i.c. (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 MARS 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à ADRESSE1.),
comparant en personne,
prévenu
Par citation du 22 janvier 2026, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 20 février 2026
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
conduite sans être titulaire d’un permis de conduire valable, conduite sans contrat
d’assurance valable.
À cette audience, Madame le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et
de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Yann SPIELMANN, Attaché de justice, résuma l’affaire
et fut entendu en ses réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé
avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
38962/23/CC
et
notamment
le
procès-verbal
NUMERO1.)
dressé
en
date
du
DATE2.) par la Police grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.
Vu la citation à prévenu du 22 janvier 2026, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du DATE2.) vers 1.45 heures
à ADRESSE2.), conduit un véhicule automoteur sur la voie publique sans être titulaire d’un
permis de conduire valable et de l’avoir mis en circulation sans être couvert par un contrat
d’assurance valable.
À l’audience publique du 20 février 2026, PERSONNE1.) a reconnu les infractions mises à sa
charge.
Les infractions reprochées au prévenu sont établies tant en fait qu’en droit au vu des éléments
du dossier répressif et notamment des constatations et vérifications des agents verbalisant,
ensemble des débats menés à l’audience publique du 20 février 2026 et plus particulièrement
de l’aveu du prévenu à la barre.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« Étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le DATE2.) vers 1.45 heures à ADRESSE2.),
1) avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de
conduire valable,
2) l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat
d’assurance. »
La peine
Les infractions retenues sub 1) et 2) à charge du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en
concours réel entre elles, de sorte qu'il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du
Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au
double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
La conduite sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable est punie
en vertu de l’article 13 point (12) de la loi du 14 février 1955, d’un emprisonnement de huit
jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules
automoteurs dispose que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule, qui le met en circulation
ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans que
la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à ladite loi,
ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit jours
à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou une de ces peines seulement.
Suivant l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de
véhicules automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 sont
applicables aux infractions à l’article 28 pré mentionné.
L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas
de condamnation du chef des délits visés aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l'article 12.
En considération de la gravité des infractions retenues à l’égard du prévenu et de l’antécédent
judiciaire spécifique renseigné au casier judiciaire du prévenu consistant en une condamnation
du chef de défaut de permis de conduire valable du 10 janvier 2023, tout en tenant également
compte de ses aveux à la barre et de l’ancienneté des faits, le Tribunal condamne
PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 700 euros ainsi qu’à une interdiction de
conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 1) et une interdiction de conduire
de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 2).
Compte tenu de l’antécédent judiciaire spécifique mentionné ci-avant, le Tribunal n’entend pas
assortir les interdictions de conduire à prononcer à l’encontre du prévenu du sursis intégral.
Toutefois, au vu de l’ancienneté des faits et de l’ancienneté de l’antécédent, le Tribunal
considère que le prévenu n’est pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal et décide de
lui accorder le sursis partiel pour la durée de 24 mois quant à l’exécution des interdictions
de conduire à prononcer à son encontre.
L’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet cependant à la juridiction répressive
d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets.
Au vu des explications fournies par le prévenu à l’audience quant au besoin de son permis de
conduire et afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, le Tribunal décide
d’excepter des 12 mois restants de ces interdictions de conduire :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le
plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage
régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté
domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de
pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
P A R C E S M O T I F S :
la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
matière
correctionnelle,
composée
de
son
Premier
Juge-Président,
statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de
défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de sept cents (700) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 291,79 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à sept (7)
jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) pour
la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2) pour
la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de vingt-quatre (24) mois de ces interdictions de conduire,
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,
e x c e p t e
des douze (12) mois restants de ces interdictions de conduire :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le
plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage
régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté
domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de
pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, des articles 3-6, 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénal,
des articles 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire et de l’article
13 de la loi modifiée du 14 février 1955, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge - Président, en
audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Melany
MARTINS, Greffière Assumée, en présence de Julie WEYRICH, Substitut du Procureur d’État,
qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à
minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre
fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.