Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH18_807 Généré par l'IA

Court convicts driver of driving without a valid license and insurance, imposing a driving ban.

Numéro de cause TALCH18_807
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving without a valid license and without valid insurance coverage. The defendant admitted to the offenses during the public hearing, and the court found the facts established based on police reports and the defendant's confession. Consequently, the court imposed a driving ban with specific exceptions for professional and family travel needs.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal; Articles 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénal: A driver who admits to operating a vehicle without a valid license or insurance is legally established as guilty and subject to a driving ban.

Mots-clés

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driving without license invalid insurance contract driving ban penalty admission of guilt public hearing procedure conduite sans autorisation récidive de conduite en état d'ébriété aptitude à la conduite

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, des articles 3-6, 179, 182,
Articles 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénal
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses
Articles 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire
L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules
Article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
L’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet cependant à la juridiction répressive
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Texte complet

Jugement n° 807/2026

not. 38962/23/CC

i.c. (2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 MARS 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à ADRESSE1.),

comparant en personne,

prévenu

Par citation du 22 janvier 2026, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 20 février 2026

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

conduite sans être titulaire d’un permis de conduire valable, conduite sans contrat

d’assurance valable.

À cette audience, Madame le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et

de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée

conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Yann SPIELMANN, Attaché de justice, résuma l’affaire

et fut entendu en ses réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé

avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

38962/23/CC

et

notamment

le

procès-verbal

NUMERO1.)

dressé

en

date

du

DATE2.) par la Police grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.

Vu la citation à prévenu du 22 janvier 2026, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du DATE2.) vers 1.45 heures

à ADRESSE2.), conduit un véhicule automoteur sur la voie publique sans être titulaire d’un

permis de conduire valable et de l’avoir mis en circulation sans être couvert par un contrat

d’assurance valable.

À l’audience publique du 20 février 2026, PERSONNE1.) a reconnu les infractions mises à sa

charge.

Les infractions reprochées au prévenu sont établies tant en fait qu’en droit au vu des éléments

du dossier répressif et notamment des constatations et vérifications des agents verbalisant,

ensemble des débats menés à l’audience publique du 20 février 2026 et plus particulièrement

de l’aveu du prévenu à la barre.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

« Étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le DATE2.) vers 1.45 heures à ADRESSE2.),

1) avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de

conduire valable,

2) l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat

d’assurance. »

La peine

Les infractions retenues sub 1) et 2) à charge du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en

concours réel entre elles, de sorte qu'il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du

Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au

double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

La conduite sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable est punie

en vertu de l’article 13 point (12) de la loi du 14 février 1955, d’un emprisonnement de huit

jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules

automoteurs dispose que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule, qui le met en circulation

ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans que

la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à ladite loi,

ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit jours

à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou une de ces peines seulement.

Suivant l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de

véhicules automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 sont

applicables aux infractions à l’article 28 pré mentionné.

L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas

de condamnation du chef des délits visés aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l'article 12.

En considération de la gravité des infractions retenues à l’égard du prévenu et de l’antécédent

judiciaire spécifique renseigné au casier judiciaire du prévenu consistant en une condamnation

du chef de défaut de permis de conduire valable du 10 janvier 2023, tout en tenant également

compte de ses aveux à la barre et de l’ancienneté des faits, le Tribunal condamne

PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 700 euros ainsi qu’à une interdiction de

conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 1) et une interdiction de conduire

de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 2).

Compte tenu de l’antécédent judiciaire spécifique mentionné ci-avant, le Tribunal n’entend pas

assortir les interdictions de conduire à prononcer à l’encontre du prévenu du sursis intégral.

Toutefois, au vu de l’ancienneté des faits et de l’ancienneté de l’antécédent, le Tribunal

considère que le prévenu n’est pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal et décide de

lui accorder le sursis partiel pour la durée de 24 mois quant à l’exécution des interdictions

de conduire à prononcer à son encontre.

L’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet cependant à la juridiction répressive

d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets.

Au vu des explications fournies par le prévenu à l’audience quant au besoin de son permis de

conduire et afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, le Tribunal décide

d’excepter des 12 mois restants de ces interdictions de conduire :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le

plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage

régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté

domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de

pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

P A R C E S M O T I F S :

la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

matière

correctionnelle,

composée

de

son

Premier

Juge-Président,

statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de

défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de sept cents (700) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 291,79 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à sept (7)

jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) pour

la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2) pour

la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de vingt-quatre (24) mois de ces interdictions de conduire,

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,

e x c e p t e

des douze (12) mois restants de ces interdictions de conduire :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le

plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage

régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté

domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de

pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, des articles 3-6, 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénal,

des articles 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire et de l’article

13 de la loi modifiée du 14 février 1955, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge - Président, en

audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Melany

MARTINS, Greffière Assumée, en présence de Julie WEYRICH, Substitut du Procureur d’État,

qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à

minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre

fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.