Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH18_806 Généré par l'IA

Court convicts driver of driving while intoxicated with THC, imposing a six-month driving ban with probation.

Numéro de cause TALCH18_806
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving a motor vehicle on public roads while his serum THC level exceeded 1 ng/ml. The defendant admitted to the facts during the public hearing, and the prosecution's evidence was deemed sufficient to establish the offense both in fact and law. Consequently, the court imposed a six-month driving ban with a five-year probation period and warned of potential execution if a new offense occurred.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal; Articles 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques: A driver with a serum THC level exceeding 1 ng/ml is guilty of driving while intoxicated, warranting a driving ban with a probationary period.

Mots-clés

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driving while intoxicated THC threshold 1 ng/ml driving ban six months probation period five years public roads Luxembourg criminal procedure code penal code articles infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 3-6, 179, 182, 184,
Articles 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
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Texte complet

Jugement n° 806/2026

not. 30831/23/CC

i.c. (2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 MARS 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à ADRESSE1.),

comparant en personne,

prévenu

Par citation du 22 janvier 2026, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 20 février 2026

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

circulation sur la voie publique alors que son organisme comportait la présence de

tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml.

À cette audience, Madame le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et

de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée

conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Yann SPIELMANN, Attaché de justice, résuma l’affaire

et fut entendu en ses réquisitions.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé

avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

30831/23/CC et notamment le procès-verbal NUMERO1.) dressé en date du DATE2.) par la

Police grand-ducale, Région Capitale, Commissariat ADRESSE2.) et le rapport d’expertise

toxicologique dressé en date du DATE3.) par le Laboratoire National de Santé, Toxicologie

médico-légale – Département médecine légale, ci-après le « LNS ».

Vu la citation à prévenu du 22 janvier 2026, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à

PERSONNE1.)

d’avoir, en date du

DATE2.)

vers

11.45 heures à ADRESSE3.), en tant que conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie

publique, circulé alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol

(THC), dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce 11,3 ng/ml.

À l’audience publique du 16 février 2026, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu le fait mis à sa

charge et s’en est excusé.

Il résulte des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et vérifications

des agents verbalisant, du rapport d’expertise toxicologique établi par le LNS en date du

DATE3.), ensemble les débats à l’audience et plus particulièrement l’aveu du prévenu à la

barre, que l’infraction reprochée à PERSONNE1.) est établie tant en fait qu’en droit.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

« Étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le DATE2.) vers 11.45 heures à ADRESSE3.),

avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol

(THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml,

en l'espèce 11,3 ng/ml. »

La peine

L'infraction de conduite sous l’influence de produits stupéfiants retenue à charge de

PERSONNE1.) est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que

d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément

à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques.

L’article 13 point 1 de de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Au vu de la gravité de l’infraction retenue, tout en tenant compte de l’absence d’antécédents

judiciaires dans son chef, de son aveu, du fait que le prévenu a versé aux débats des analyses

attestant de l’absence de stupéfiants dans son sang et de l’ancienneté des faits, le Tribunal

condamne PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 600 euros, ainsi qu’à une

interdiction de conduire de 6 mois.

En cas de condamnation contradictoire à une peine privative de liberté et à l'amende, ou à

l'une de ces peines seulement, les cours et tribunaux peuvent ordonner, par la même décision

motivée, qu'il sera sursis à l'exécution de tout ou partie de la peine.

Au vu des circonstances relevées ci-avant, le Tribunal décide qu’il y a lieu d'assortir la peine

d’amende du sursis intégral.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent,

dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de

lui accorder le sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

matière

correctionnelle,

composée

de

son

Premier

Juge-Président,

statuant

contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende

correctionnelle de six cents (600) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais

liquidés à 546,76 euros,

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’amende,

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative

de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine d’amende

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

et dans ce cas fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

six (6) jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée

de six (6) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire prononcée ci-devant sera d’abord exécutée sans qu’elle puisse se confondre avec

une nouvelle interdiction de conduire.

Par application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 3-6, 179, 182, 184,

189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et des articles

12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publies, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge-Président, en

audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Melany

MARTINS, Greffière Assumée, en présence de Julie WEYRICH, Substitut du Procureur d’État,

qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.