Court convicts driver of driving while intoxicated with THC, imposing a six-month driving ban with probation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving a motor vehicle on public roads while his serum THC level exceeded 1 ng/ml. The defendant admitted to the facts during the public hearing, and the prosecution's evidence was deemed sufficient to establish the offense both in fact and law. Consequently, the court imposed a six-month driving ban with a five-year probation period and warned of potential execution if a new offense occurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal; Articles 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques: A driver with a serum THC level exceeding 1 ng/ml is guilty of driving while intoxicated, warranting a driving ban with a probationary period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 806/2026
not. 30831/23/CC
i.c. (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 MARS 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à ADRESSE1.),
comparant en personne,
prévenu
Par citation du 22 janvier 2026, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 20 février 2026
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
circulation sur la voie publique alors que son organisme comportait la présence de
tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml.
À cette audience, Madame le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et
de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Yann SPIELMANN, Attaché de justice, résuma l’affaire
et fut entendu en ses réquisitions.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé
avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
30831/23/CC et notamment le procès-verbal NUMERO1.) dressé en date du DATE2.) par la
Police grand-ducale, Région Capitale, Commissariat ADRESSE2.) et le rapport d’expertise
toxicologique dressé en date du DATE3.) par le Laboratoire National de Santé, Toxicologie
médico-légale – Département médecine légale, ci-après le « LNS ».
Vu la citation à prévenu du 22 janvier 2026, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à
PERSONNE1.)
d’avoir, en date du
DATE2.)
vers
11.45 heures à ADRESSE3.), en tant que conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie
publique, circulé alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol
(THC), dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce 11,3 ng/ml.
À l’audience publique du 16 février 2026, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu le fait mis à sa
charge et s’en est excusé.
Il résulte des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et vérifications
des agents verbalisant, du rapport d’expertise toxicologique établi par le LNS en date du
DATE3.), ensemble les débats à l’audience et plus particulièrement l’aveu du prévenu à la
barre, que l’infraction reprochée à PERSONNE1.) est établie tant en fait qu’en droit.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« Étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le DATE2.) vers 11.45 heures à ADRESSE3.),
avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol
(THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml,
en l'espèce 11,3 ng/ml. »
La peine
L'infraction de conduite sous l’influence de produits stupéfiants retenue à charge de
PERSONNE1.) est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que
d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément
à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques.
L’article 13 point 1 de de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité de l’infraction retenue, tout en tenant compte de l’absence d’antécédents
judiciaires dans son chef, de son aveu, du fait que le prévenu a versé aux débats des analyses
attestant de l’absence de stupéfiants dans son sang et de l’ancienneté des faits, le Tribunal
condamne PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 600 euros, ainsi qu’à une
interdiction de conduire de 6 mois.
En cas de condamnation contradictoire à une peine privative de liberté et à l'amende, ou à
l'une de ces peines seulement, les cours et tribunaux peuvent ordonner, par la même décision
motivée, qu'il sera sursis à l'exécution de tout ou partie de la peine.
Au vu des circonstances relevées ci-avant, le Tribunal décide qu’il y a lieu d'assortir la peine
d’amende du sursis intégral.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent,
dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de
lui accorder le sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
matière
correctionnelle,
composée
de
son
Premier
Juge-Président,
statuant
contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
correctionnelle de six cents (600) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 546,76 euros,
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’amende,
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine d’amende
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
et dans ce cas fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
six (6) jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée
de six (6) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera d’abord exécutée sans qu’elle puisse se confondre avec
une nouvelle interdiction de conduire.
Par application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 3-6, 179, 182, 184,
189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et des articles
12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publies, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge-Président, en
audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Melany
MARTINS, Greffière Assumée, en présence de Julie WEYRICH, Substitut du Procureur d’État,
qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.