Tenant appeal dismissed; court confirms eviction order and six-month departure deadline under occupation without right or title laws.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch dismissed the tenant's appeal, confirming the first-instance judgment that her occupancy without right or title had lawfully expired. The tenant argued that the six-month departure period violated her private life under Article 8 of the ECHR, but the court found no evidence of serious efforts to secure new housing. Consequently, the court ruled that the eviction order stands and the six-month deadline begins from the judgment's service.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et 101 du Code de la procédure civile; la mise à disposition d'un logement temporaire sans droit ni titre s'éteint lorsque le locataire ne démontre pas des démarches sérieuses pour un nouveau logement, rendant le délai de déguerpissement proportionné.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement N° 2026TADCOMM/0077 (appel occupation sans droit ni titre)
Audience publique du mercredi, onze mars deux mille vingt-six
Numéro du rôle : TAD-2025-01076
Composition :
Jean-Claude WIRTH,
vice-président,
Fernand PETTINGER,
premier juge,
Geraldine HELLENBRAND,
attachée de justice à titre provisoire déléguée,
Christiane BRITZ,
greffier.
Entre:
PERSONNE1.), née le DATE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Geoffrey GALLÉ,
demeurant à Luxembourg, du 5 août 2025,
comparant par Maître Samira MABCHOUR, avocat à la Cour, assistée de Maître
Samuel BECHATA, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, en l’étude de laquelle
domicile est élu,
et:
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat
actuellement en fonctions, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2 place de
Clairefontaine, et pour autant que de besoin, par son Ministre de la Famille, des
Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil, poursuites et diligences de l’OFFICE
NATIONAL DE L’ACCUEIL, en abrégé l’ONA, établi à L-1734 Luxembourg, 5 rue
Carlo Hemmer, représenté par son directeur actuellement en fonctions,
comparant par Marc HAYOT, juriste au Ministère de la Famille, des Solidarités, du
Vivre ensemble et de l’Accueil, Office national de l’accueil (ONA) suivant procuration
du 12 décembre 2023,
partie intimée aux fins du prédit exploit GALLÉ.
___________________________________________________________________
Le Tribunal :
Faits:
Par exploit du ministère de l'huissier de justice Geoffrey GALLÉ, demeurant à
Luxembourg, du 5 août 2025, PERSONNE1.), née le DATE1.), sans état connu,
demeurant à L-ADRESSE1.), a fait signifier à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat actuellement en fonctions, ayant
ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2 place de Clairefontaine, et pour autant que de
besoin, par son Ministre de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de
l’Accueil, poursuites et diligences de l’OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL, en abrégé
l’ONA, établi à L-1734 Luxembourg, 5 rue Carlo Hemmer, représenté par son directeur
actuellement en fonctions, qu’elle relève formellement appel du jugement n°1026/25
rendu contradictoirement et en premier ressort par le Tribunal de paix de Diekirch,
siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, en son audience publique en date
du 7 juillet 2025.
Par même exploit GALLÉ, elle a fait donner assignation à l’ETAT DU GRAND-DUCHE
DE LUXEMBOURG, et pour autant que de besoin, son Ministre de la Famille, des
Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil, poursuites et diligences de l’OFFICE
NATIONAL DE L’ACCUEIL, établi à L-1734 Luxembourg, 5, rue Carlo Hemmer,
représenté par son directeur actuellement en fonctions, à comparaître à l’audience
publique du jeudi, 4 septembre 2025, à 15.00 heures de l’après-midi, devant le tribunal
d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière d’appel d’occupation sans droit ni
titre, pour y voir statuer sur le mérite des conclusions du dispositif de l'assignation
reproduite ci-après par procédé de photocopie :
Cette affaire fut mise au rôle par les soins des parties appelantes et inscrite au rôle
sous le numéro TAD-2025-01076.
A l'appel de la cause à l'audience publique du 4 septembre 2025, l’affaire fut fixée à
l’audience publique du 1er octobre 2025, puis aux audiences des 29 octobre 2025 et
14 novembre 2025 et finalement à l’audience publique du 16 janvier 2026. A cette
dernière audience, l’affaire fut utilement retenue et Maître Samuel BECHATA, avocat,
demeurant à Luxembourg, fut entendu en ses moyens et conclusions. Marc HAYOT,
représentant l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une procuration écrite,
fut entendu en ses observations et conclusions.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, le
jugement
qui suit:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch le 11 avril 2025,
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, poursuites et diligences de l’Office
national de l’accueil, a fait convoquer PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal
de paix de Diekirch aux fins de voir constater l’échéance de l’engagement signé le 11
janvier 2024, de voir constater qu’elle est occupante sans droit ni titre des lieux
occupés à ADRESSE1.), de la voir condamner à déguerpir des lieux occupés dans un
délai d’un mois après la notification du jugement à intervenir, sinon et faute par elle de
ce faire, de voir autoriser l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à procéder
à l’expulsion forcée.
PERSONNE1.) n’a pas contesté la demande en son principe, mais sollicité un délai
de déguerpissement supérieur ou égal à six mois.
Par jugement du 7 juillet 2025, le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière
d’occupation sans droit ni titre, statuant contradictoirement et en premier ressort, a
constaté l’échéance de l’engagement signé le 11 janvier 2024, a constaté que
PERSONNE1.) est à qualifier d’occupante sans droit ni titre du logement sis à L-
ADRESSE1.), a déclaré la demande en déguerpissement fondée, a condamné
PERSONNE1.) à quitter les lieux occupés avec tous ceux qui s’y trouvent de son chef
au plus tard six mois après la notification du jugement et, au besoin, a autorisé l’ETAT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à la faire expulser avec tous ceux qui s’y
trouvent de son chef dans la forme légale et aux frais de cette dernière, ces frais
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés.
Il a encore condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
De ce jugement, PERSONNE1.) a relevé appel par exploit d’huissier du 5 août 2025.
Elle sollicite, à titre principal, de réformer intégralement le jugement entrepris, de dire
qu’elle ne peut être qualifiée d’occupante sans droit ni titre et de rejeter la demande
de déguerpissement.
A titre subsidiaire, PERSONNE1.) sollicite l’octroi d’un délai de déguerpissement de
douze mois avec l’obligation pour l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
d’assurer un relogement ou un accompagnement.
Elle demande encore de condamner l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
au paiement de tous les frais et dépens des deux instances ainsi qu’au paiement d’une
indemnité de procédure de 500 euros pour chacune des deux instances sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG se rapporte à prudence de justice
quant à la recevabilité de l’acte d’appel du 5 août 2025 ainsi que quant à l’intérêt à
agir de PERSONNE1.). Il sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de
PERSONNE1.) et la confirmation du jugement de première instance.
Moyens des parties
A l’appui de son acte d’appel, PERSONNE1.) fait valoir que l’ETAT DU GRAND-
DUCHE DE LUXEMBOURG a procédé à une qualification erronée de sa situation en
la qualifiant d’occupante sans droit ni titre. Elle soutient que la mise à disposition du
logement litigieux par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ne procède ni
d’un contrat de bail civil ni d’un acte générateur d’un droit personnel opposable à
l’administration, mais trouve son fondement dans le dispositif légal d’accueil de la loi
modifiée du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection
internationale (ci-après « la Loi modifiée du 18 décembre 2015 »).
Elle en déduit qu’une situation relevant de l’action administrative ne peut être qualifiée
d’occupation illicite au sens du droit civil, notion issue du droit privé.
Elle fait encore valoir que sa présence dans les lieux doit être appréciée à la lumière
des missions spécifiques de l’Office national de l’accueil (ci-après « ONA »), lesquelles
ne se limitent pas à la seule mise à disposition d’un hébergement, mais comprennent
un accompagnement vers l’autonomie résidentielle. Elle reproche, dès lors, au tribunal
de paix d’avoir fait abstraction des responsabilités de l’ONA dans la transition du statut
de demandeur d’asile à celui de résident régulier, de sorte que la qualification
d’occupante sans droit ni titre est inexacte.
PERSONNE1.) invoque encore une violation de l’article 8 de la Convention
européenne des droits de l’homme (ci-après « CEDH »). Elle soutient que cette
disposition garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale
ainsi que de son domicile, indépendamment de la nature du droit d’occupation.
Elle fait valoir que, selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits
de l’homme, toute mesure d’expulsion, y compris fondée sur une nécessité
administrative, doit faire l’objet d’une évaluation individuelle de proportionnalité,
impliquant la prise en compte de la durée de présence dans les lieux, de l’intégration
dans l’environnement social et de l’existence éventuelle d’une alternative raisonnable
de relogement.
PERSONNE1.) estime qu’en ordonnant son déguerpissement, sans solution de
relogement, porte une atteinte grave et directe à sa vie privée, à sa stabilité
résidentielle ainsi qu’à l’organisation de son existence dans la société d’accueil.
Elle reproche, partant, au juge de première instance de ne pas avoir procédé à une
mise en balance entre ses droits fondamentaux et les intérêts légitimes de
l’administration. Selon elle, il en résulte une ingérence disproportionnée et injustifiée
dans sa vie privée et, en l’absence de toute solution de relogement, de compensation
ou de transition, la mesure d’expulsion porte atteinte à l’article 8 de la CEDH.
Se fondant sur les obligations incombant à l’ONA en vertu de la Loi modifiée du 18
décembre 2015, PERSONNE1.) soutient que l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG a manqué à son obligation d’assurer un accompagnement effectif et
de « l’orienter » vers l’autonomie. Elle fait valoir qu’en se bornant à lui notifier la fin de
la mise à disposition du logement sans mettre en œuvre une mesure de transition,
d’hébergement alternatif et sans prendre contact avec les acteurs publics ou
associatifs susceptibles de contribuer à sa réinstallation, l’ETAT DU GRAND-DUCHE
DE LUXEMBOURG a méconnu les principes de bonne administration, de continuité
du service public et de respect des droits des personnes protégées.
Elle en conclut qu’il en résulte un déséquilibre manifeste dans les rapports entre l’Etat
et l’individu, au détriment exclusif de la partie la plus faible, ainsi qu’une atteinte au
principe d’égalité dans l’accès aux droits fondamentaux.
Enfin, PERSONNE1.) fait valoir qu’elle est seule, sans garant, sans contrat de travail
et exclue du marché locatif privé. Elle soutient que, nonobstant le fait que le délai de
six mois accordé semble plus long que les « délais standards », celui-ci équivaut à
une expulsion programmée dépourvue de dispositif de protection et de mécanisme de
soutien.
Elle estime qu’il en résulte un déséquilibre manifeste entre les obligations de l’Etat et
ses possibilités concrètes de préserver sa dignité, sa sécurité matérielle et son droit à
un logement, de sorte que, selon elle, le délai est inadapté et contraire aux principes
d’humanité, de proportionnalité et de bonne administration.
Elle sollicite, dès lors, l’octroi d’un délai d’au moins douze mois « assorti d’une
obligation explicite de relogement ou d’accompagnement ».
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG expose qu’après avoir obtenu le
statut de réfugié en date du 4 mars 2022, PERSONNE1.) a signé, le 25 mars 2022,
un engagement unilatéral suivant lequel elle s’est engagée à quitter le logement
temporairement mis à disposition pour le 1er mars 2023 au plus tard, puis, le 11 janvier
2024, un engagement unilatéral dans le cadre duquel, elle a confirmé s’être engagée
à quitter le logement temporairement mis à disposition pour le 1er mars 2023 au plus
tard.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG fait valoir que la nature juridique de
l’occupation n’a pas été remise en cause en première instance et souligne que le
raisonnement de PERSONNE1.) est juridiquement erroné.
Se référant à l’article 8 de la Loi modifiée du 18 décembre 2015 ainsi qu’à la directive
2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes
demandant
la
protection
internationale,
l’ETAT
DU
GRAND-DUCHE
DE
LUXEMBOURG expose que seule la qualité de demandeur de protection
internationale confère le droit aux conditions matérielles d’accueil. Ces droits
s’éteignent au moment où une décision définitive sur la demande de protection
internationale intervient.
Il explique que ce caractère provisoire des logements découle également de l’article
2 de la loi modifiée du 4 décembre 2019 portant création de l’Office national de
l’accueil.
Il estime que PERSONNE1.) opère une confusion entre, d’une part, le statut de
demandeur de protection internationale et, d’autre part, celui de bénéficiaire d’une
protection internationale. Il explique que dans la période se situant entre la
présentation d’une demande de protection internationale et l’octroi d’une réponse, les
droits du demandeur relèvent du droit administratif, impliquant notamment l’obligation
de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG d’assurer un hébergement. En
revanche, dès l’octroi d’une protection internationale, l’intéressé acquiert la qualité de
bénéficiaire de protection internationale et ne peut plus prétendre au dispositif
d’accueil prévu par la Loi modifiée du 18 décembre 2015.
Partant, selon l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, la mise à disposition
d’un hébergement temporaire aux personnes n’ayant plus le statut de demandeur de
protection, constitue qu’une tolérance d’occupation et la signature d’un engagement
unilatéral par un bénéficiaire d’une protection internationale relève simplement du droit
civil, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG n’agissant plus dans ses
prérogatives de puissance publique.
En l’occurrence, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG conclut qu’à
compter du 4 mars 2022, date d’octroi du statut de réfugié à PERSONNE1.), celle-ci
ne bénéficie plus des conditions matérielles d’accueil prévues par la Loi modifiée du
18 décembre 2015, et que son maintien dans les structures d’hébergement étatiques
ne saurait lui conférer un quelconque droit acquis.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG précise que les engagements
qu’elle a signés le 25 mars 2022 et le 11 janvier 2024, aux termes desquels elle
s’obligeait à quitter pour le 1er mars 2023 au plus tard le logement qui lui avait été «
temporairement » mis à disposition, consistent en des relations contractuelles
qualifiées de conventions d’occupation précaire.
Pour conclure, il fait donc valoir que PERSONNE1.) a consenti à quitter le logement
à cette date et qu’en se maintenant dans les lieux au-delà de cette date, elle occupe
le logement sans droit ni titre. L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
précise que malgré l’accompagnement social ainsi que l’octroi d’aides sociales,
pendant trois ans, elle est demeurée passive.
En réponse aux développements relatifs à l’article 8 de la CEDH, l’ETAT DU GRAND-
DUCHE DE LUXEMBOURG fait valoir que la cessation de l’occupation du logement
litigieux par PERSONNE1.) résulte du seul fait qu’elle ne dispose plus du droit d’être
hébergée au titre de la Loi modifiée du 18 décembre 2015. Il ajoute que cette cessation
poursuit le but légitime de libérer des capacités d’hébergement destinées aux
demandeurs de protection internationale, les structures étant saturées, et qu’elle
répond ainsi à une nécessité dans une société démocratique.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG soutient que PERSONNE1.) savait
depuis plus de trois ans qu’elle devrait quitter le logement et a encore bénéfice de
plusieurs délais liés à la procédure judiciaire ainsi que d’un suivi social, sans toutefois
pouvoir justifier de démarches sérieuses pour la recherche d’un logement.
Il estime dès lors que l’ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée
de PERSONNE1.), résultant de la fin de l’occupation et du déguerpissement ordonné,
est conforme au principe de proportionnalité.
En
réponse
au
reproche
de
carence
de
l’administration
en
matière
d’accompagnement, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG rappelle
l’absence d’obligation légale de prendre en charge l’hébergement de PERSONNE1.)
à partir de l’octroi de la protection internationale. Il soutient que, par tolérance et pour
des motifs humanitaires, un engagement à durée limitée a néanmoins été conclu. Il
souligne qu’à l’occasion de la mise en demeure du 6 février 2025, il a précisé qu’il
avait continué à héberger PERSONNE1.) afin de lui permettre de s’intégrer et de
rechercher un nouveau logement. Il ajoute que l’intéressée a bénéficié, durant toute
la période d’hébergement, d’un suivi social et d’un soutien dans les démarches de
recherche d’un logement, de sorte qu’aucun manquement ne saurait être retenu à
l’encontre de l’administration.
Enfin, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, rappelant l’absence
d’obligation légale de prise en charge au-delà de l’octroi de la protection internationale,
le défaut de démarches sérieuses de la part de PERSONNE1.) pour retrouver un
nouveau logement et la longue période d’occupation postérieure à l’échéance de
l’engagement, s’oppose à l’octroi d’un délai de déguerpissement supplémentaire. Il
précise que les seuls documents produits en première instance se rapportent à une
demande d’admission à un logement encadré, des captures d’écran relatives à des
prises de contact avec des agents immobiliers et une demande d’actualisation de son
dossier auprès du Fonds du
logement. L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG insiste qu’un délai supplémentaire créerait une rupture d’égalité au
détriment des personnes se trouvant dans une situation similaire.
Motifs de la décision
Quant au rapport à sagesse ou à prudence, il convient de rappeler que ce rapport
équivaut à une contestation. Il n’en reste pas moins qu’une contestation non
autrement étayée est à écarter, étant donné qu’il n’appartient pas au juge de suppléer
à la carence des parties au litige et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui
auraient pu se trouver à la base de leurs conclusions.
Il en découle qu’à défaut de contestation précise, l’appel est recevable pour avoir été
introduit selon les forme et délai prévus par la loi.
Aux termes de l’article 8, paragraphe 1er, de la Loi modifiée du 18 décembre 2015 «
Le demandeur a droit aux conditions matérielles d’accueil dès la présentation de sa
demande de protection internationale ».
En application de l’article 2, paragraphe 1er, point 2, de la loi modifiée du 4 décembre
2019 portant création de l’Office national de l’accueil (ci-après « ONA »), celui-ci a
pour mission de gérer des structures d’hébergement réservées au logement provisoire
de demandeurs de protection internationale, des réfugiés et de personnes pouvant
bénéficier de la protection subsidiaire tels que définis par la Loi modifiée du 18
décembre 2015, ces structures sont donc destinées à l’hébergement provisoire.
La jurisprudence est constante en ce qu’elle retient que : « […] le législateur a pris
soin de réserver les conditions matérielles d'accueil et plus particulièrement
l'hébergement aux seuls demandeurs de protection internationale. C’est ainsi la seule
qualité de demandeur de protection internationale qui a conféré le droit au bénéfice
des conditions matérielles d’accueil à [...], de sorte que ce droit a nécessairement pris
fin concomitamment à l’octroi du statut de réfugié dans son chef en date du […] »
(Trib. adm., 20 décembre 2023, n° 48652 du rôle).
La jurisprudence est encore constante pour dire que : « la mise à disposition par l’ONA
d’un hébergement à des personnes qui ne sont plus demandeurs de protection
internationale ne constitue qu’une tolérance d’occupation, étrangère aux obligations
légales de l’ONA telles que définies par la loi du 18 décembre 2015 et que ce faisant
l’ONA agit plus dans ses prérogatives de puissance publique, mais dans un domaine
purement civil » (Trib. adm., 14 mars 2023, n° 48653 du rôle).
Par ailleurs, l’accord de volontés d’héberger une personne pendant un certain temps
est à qualifier d’occupation précaire lorsqu’il trouve sa raison d’être dans la volonté
non dissimulée des parties de résoudre des difficultés temporaires réelles de l’une des
parties. (Marianne HARLES, Le bail à loyer, Compte-rendu de jurisprudence, Pas. 31,
n.7)
La convention d'occupation précaire se caractérise ainsi par la fragilité du droit de
l'occupant et le caractère provisoire de la convention.
En l’absence de toute réglementation, les modalités de la convention d’occupation
précaire relèvent en principe de la libre appréciation des parties, tant en ce qui
concerne la forme écrite ou verbale de la convention qu’en ce qui concerne les clauses
et conditions précisant les obligations respectives des cocontractants.
En l’espèce, PERSONNE1.) a obtenu le statut de réfugié en date du 4 mars 2022. En
date du 25 mars 2022, elle a signé un engagement unilatéral suivant lequel elle s’est
engagée à quitter le logement temporairement mis à disposition pour le 1er mars 2023
au plus tard, puis, le 11 janvier 2024, un engagement unilatéral aux termes duquel elle
a confirmé s’être engagée « à quitter le logement qui a été temporairement mis à ma
disposition par l’Office national de l’accueil (ONA) dans un délai de 12 mois suivant la
date de signature de et engagement, à savoir pour le 1er mars 2023 au plus tard ».
Il convient, dès lors, de distinguer deux périodes. La première correspond à la période
durant laquelle PERSONNE1.) avait la qualité de demandeur de protection
internationale, laquelle s’étend de la présentation de sa demande de protection
internationale jusqu’à l’obtention d’une réponse. Durant cette période, elle bénéficiait
du droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil et cette période relevait du
droit administratif.
La seconde période débute à compter de l’octroi du statut de réfugié, moment à partir
duquel le droit aux conditions matérielles d’accueil a pris fin. Durant cette période, elle
a signé deux engagements unilatéraux, lesquels ne relèvent plus du droit administratif,
mais du droit civil.
Contrairement à ce que soutient PERSONNE1.), dans le cadre de la mise à
disposition du logement fondée sur l’engagement unilatéral, l’ETAT DU GRAND-
DUCHE DE LUXEMBOURG n’agit plus dans le cadre de ses prérogatives de
puissance publique ni de ses « missions spécifiques de l’ONA », de sorte que la mise
à disposition du logement relève du droit civil.
Il s’ensuit que le fait que l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG a permis à
PERSONNE1.) un maintien temporaire dans ses structures d'hébergement est une
démarche à vocation purement humanitaire, ayant pour objectif de lui permettre de
trouver un logement adapté à ses besoins personnels.
Les engagements unilatéraux du 25 mars 2022 et du 11 janvier 2024 liant
PERSONNE1.) à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG consistent, dès
lors, en des relations contractuelles à qualifier de conventions d'occupation précaire.
Par ailleurs, dans la mesure où PERSONNE1.) s’est engagée de quitter le logement
au plus tard le 1er mars 2023, et qu’elle a été sommée par courrier recommandé du 6
février 2025 de libérer les lieux pour le 6 mars 2025 au plus tard, le tribunal retient que
c’est à bon droit que le premier juge a qualifié PERSONNE1.) d’occupante sans droit
ni titre du logement sis à L-ADRESSE1.).
Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) ayant qualité de bénéficiaire de protection
internationale, le moyen en vertu duquel l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG
serait
tenu
non
seulement
d’assurer
l’hébergement
de
PERSONNE1.) mais également d’assurer un accompagnement effectif et de mettre
en place des dispositifs de transition vers l’autonomie, est également à rejeter.
En ce qui concerne le moyen invoqué par PERSONNE1.) relatif à l’article 8 de la
CEDH, le tribunal rappelle qu’aux termes de cet article :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et
de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que
pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure
qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention
des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection
des droits et libertés d’autrui. ».
L’article commande aux juridictions nationales d'examiner la proportionnalité de toute
ingérence d'une autorité publique dans le cadre de l'exercice par toute personne du
droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Il ressort cependant de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme,
telle que rappelée dans son guide sur l’article 8 de la CEDH : « l’article 8 ne reconnaît
pas comme tel le droit de se voir fournir un domicile et, par conséquent, toute
obligation positive de loger les personnes sans domicile doit être limitée (B.G. et
autres c. France, § 93 ; Faulkner et McDonagh c. Irlande (déc.), § 98) ».
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que la fin de l’occupation du
logement par PERSONNE1.), ne disposant plus de droit d’hébergement au titre de la
Loi modifiée du 18 décembre 2015, résulte tant de l’application de la loi que de l’arrivée
à échéance de l’engagement unilatéral.
En outre, la fin de l’occupation poursuit un but légitime, en ce qu’elle vise à permettre
à l’ONA d’assurer sa mission d'hébergement des nouveaux demandeurs de protection
internationale.
Par conséquent, aucune ingérence disproportionnée ou injustifiée dans la vie privée
de PERSONNE1.), donc aucune violation de l’article 8 de la CEDH ne saurait être
retenue en l’espèce.
Il échet encore de souligner que bien que PERSONNE1.) ait été informée du caractère
temporaire du logement et de la date à laquelle la mise à disposition devait prendre
fin, elle ne rapporte pas la preuve de démarches sérieuses en vue de la recherche
d’un nouveau logement. Les seules pièces produites consistent en des courriers du
Fonds du logement faisant état de l’incomplétude de son dossier, ainsi qu’en des
captures d’écran illisibles.
Partant, les moyens invoqués sur le fondement de l’article 8 de la CEDH ne sauraient
justifier le maintien de PERSONNE1.) dans le logement.
Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de retenir, par
confirmation du jugement entrepris, que la mise à disposition est valablement venue
à échéance, de sorte que PERSONNE1.) est à considérer comme occupante sans
droit ni titre.
Par ailleurs, compte tenu du fait que, depuis la signature des engagements
unilatéraux, PERSONNE1.) savait qu’il ne s’agissait que d’une mesure temporaire
prenant fin le 1er mars 2023 et qu’elle a, depuis l’échéance, continué à bénéficier du
logement pendant presque trois années, sans entreprendre de démarches sérieuses
pour se reloger, le tribunal estime que le délai de déguerpissement de six mois n’est
pas disproportionné au regard de l’article 8 de la CEDH.
Au vu des éléments qui précèdent et en l’absence de toute base légale en ce sens,
PERSONNE1.) est encore à débouter de sa demande tendant à voir constater une «
obligation pour l'ONA d'assurer un relogement ou un accompagnement structuré ».
Le juge de première instance est dès lors à confirmer en ce qu’il a déclaré fondée la
demande en déguerpissement.
Compte tenu de l’issue de l’instance d’appel, PERSONNE1.) est à débouter de sa
demande en allocation d’une indemnité de procédure pour la première et pour la
deuxième instance.
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.
Il résulte de ce qui précède que l’appel est à déclarer non fondé et qu’il y a lieu de
confirmer le jugement entrepris, avec la précision que le délai de déguerpissement de
six mois court à partir de la date de la signification du présent jugement.
Par ces motifs :
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’occupation sans
droit ni titre et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
dit l’appel non fondé,
partant confirme le jugement entrepris, sauf à dire que le délai de déguerpissement
de six mois court à partir de la date de la signification du présent jugement,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.
Ainsi prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,
par Nous Jean-Claude WIRTH, vice-président près le tribunal d’arrondissement,
assisté du greffier Christiane BRITZ.
Le greffier
Le vice-président