Legislator Jurisprudence & Législation
TADCOMMERCE_202501076 Généré par l'IA

Tenant appeal dismissed; court confirms eviction order and six-month departure deadline under occupation without right or title laws.

Numéro de cause TADCOMMERCE_202501076
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch dismissed the tenant's appeal, confirming the first-instance judgment that her occupancy without right or title had lawfully expired. The tenant argued that the six-month departure period violated her private life under Article 8 of the ECHR, but the court found no evidence of serious efforts to secure new housing. Consequently, the court ruled that the eviction order stands and the six-month deadline begins from the judgment's service.

Regeste Legislator

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Articles 100 et 101 du Code de la procédure civile; la mise à disposition d'un logement temporaire sans droit ni titre s'éteint lorsque le locataire ne démontre pas des démarches sérieuses pour un nouveau logement, rendant le délai de déguerpissement proportionné.

Mots-clés

Généré par l'IA
occupation without right eviction order Article 8 ECHR temporary housing departure deadline proportionality test unilateral commitments éloignement

Dispositions légales citées

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Article 100 du Nouveau Code de procédure civile
Article 101 du Nouveau Code de procédure civile
Article 238 du Nouveau Code de procédure civile
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
Article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme
PERSONNE1.) invoque encore une violation de l’article 8 de la Convention
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Texte complet

Jugement N° 2026TADCOMM/0077 (appel occupation sans droit ni titre)

Audience publique du mercredi, onze mars deux mille vingt-six

Numéro du rôle : TAD-2025-01076

Composition :

Jean-Claude WIRTH,

vice-président,

Fernand PETTINGER,

premier juge,

Geraldine HELLENBRAND,

attachée de justice à titre provisoire déléguée,

Christiane BRITZ,

greffier.

Entre:

PERSONNE1.), née le DATE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Geoffrey GALLÉ,

demeurant à Luxembourg, du 5 août 2025,

comparant par Maître Samira MABCHOUR, avocat à la Cour, assistée de Maître

Samuel BECHATA, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, en l’étude de laquelle

domicile est élu,

et:

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat

actuellement en fonctions, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2 place de

Clairefontaine, et pour autant que de besoin, par son Ministre de la Famille, des

Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil, poursuites et diligences de l’OFFICE

NATIONAL DE L’ACCUEIL, en abrégé l’ONA, établi à L-1734 Luxembourg, 5 rue

Carlo Hemmer, représenté par son directeur actuellement en fonctions,

comparant par Marc HAYOT, juriste au Ministère de la Famille, des Solidarités, du

Vivre ensemble et de l’Accueil, Office national de l’accueil (ONA) suivant procuration

du 12 décembre 2023,

partie intimée aux fins du prédit exploit GALLÉ.

___________________________________________________________________

Le Tribunal :

Faits:

Par exploit du ministère de l'huissier de justice Geoffrey GALLÉ, demeurant à

Luxembourg, du 5 août 2025, PERSONNE1.), née le DATE1.), sans état connu,

demeurant à L-ADRESSE1.), a fait signifier à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat actuellement en fonctions, ayant

ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2 place de Clairefontaine, et pour autant que de

besoin, par son Ministre de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de

l’Accueil, poursuites et diligences de l’OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL, en abrégé

l’ONA, établi à L-1734 Luxembourg, 5 rue Carlo Hemmer, représenté par son directeur

actuellement en fonctions, qu’elle relève formellement appel du jugement n°1026/25

rendu contradictoirement et en premier ressort par le Tribunal de paix de Diekirch,

siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, en son audience publique en date

du 7 juillet 2025.

Par même exploit GALLÉ, elle a fait donner assignation à l’ETAT DU GRAND-DUCHE

DE LUXEMBOURG, et pour autant que de besoin, son Ministre de la Famille, des

Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil, poursuites et diligences de l’OFFICE

NATIONAL DE L’ACCUEIL, établi à L-1734 Luxembourg, 5, rue Carlo Hemmer,

représenté par son directeur actuellement en fonctions, à comparaître à l’audience

publique du jeudi, 4 septembre 2025, à 15.00 heures de l’après-midi, devant le tribunal

d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière d’appel d’occupation sans droit ni

titre, pour y voir statuer sur le mérite des conclusions du dispositif de l'assignation

reproduite ci-après par procédé de photocopie :

Cette affaire fut mise au rôle par les soins des parties appelantes et inscrite au rôle

sous le numéro TAD-2025-01076.

A l'appel de la cause à l'audience publique du 4 septembre 2025, l’affaire fut fixée à

l’audience publique du 1er octobre 2025, puis aux audiences des 29 octobre 2025 et

14 novembre 2025 et finalement à l’audience publique du 16 janvier 2026. A cette

dernière audience, l’affaire fut utilement retenue et Maître Samuel BECHATA, avocat,

demeurant à Luxembourg, fut entendu en ses moyens et conclusions. Marc HAYOT,

représentant l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une procuration écrite,

fut entendu en ses observations et conclusions.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, le

jugement

qui suit:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch le 11 avril 2025,

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, poursuites et diligences de l’Office

national de l’accueil, a fait convoquer PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal

de paix de Diekirch aux fins de voir constater l’échéance de l’engagement signé le 11

janvier 2024, de voir constater qu’elle est occupante sans droit ni titre des lieux

occupés à ADRESSE1.), de la voir condamner à déguerpir des lieux occupés dans un

délai d’un mois après la notification du jugement à intervenir, sinon et faute par elle de

ce faire, de voir autoriser l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à procéder

à l’expulsion forcée.

PERSONNE1.) n’a pas contesté la demande en son principe, mais sollicité un délai

de déguerpissement supérieur ou égal à six mois.

Par jugement du 7 juillet 2025, le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière

d’occupation sans droit ni titre, statuant contradictoirement et en premier ressort, a

constaté l’échéance de l’engagement signé le 11 janvier 2024, a constaté que

PERSONNE1.) est à qualifier d’occupante sans droit ni titre du logement sis à L-

ADRESSE1.), a déclaré la demande en déguerpissement fondée, a condamné

PERSONNE1.) à quitter les lieux occupés avec tous ceux qui s’y trouvent de son chef

au plus tard six mois après la notification du jugement et, au besoin, a autorisé l’ETAT

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à la faire expulser avec tous ceux qui s’y

trouvent de son chef dans la forme légale et aux frais de cette dernière, ces frais

récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés.

Il a encore condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

De ce jugement, PERSONNE1.) a relevé appel par exploit d’huissier du 5 août 2025.

Elle sollicite, à titre principal, de réformer intégralement le jugement entrepris, de dire

qu’elle ne peut être qualifiée d’occupante sans droit ni titre et de rejeter la demande

de déguerpissement.

A titre subsidiaire, PERSONNE1.) sollicite l’octroi d’un délai de déguerpissement de

douze mois avec l’obligation pour l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

d’assurer un relogement ou un accompagnement.

Elle demande encore de condamner l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

au paiement de tous les frais et dépens des deux instances ainsi qu’au paiement d’une

indemnité de procédure de 500 euros pour chacune des deux instances sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG se rapporte à prudence de justice

quant à la recevabilité de l’acte d’appel du 5 août 2025 ainsi que quant à l’intérêt à

agir de PERSONNE1.). Il sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de

PERSONNE1.) et la confirmation du jugement de première instance.

Moyens des parties

A l’appui de son acte d’appel, PERSONNE1.) fait valoir que l’ETAT DU GRAND-

DUCHE DE LUXEMBOURG a procédé à une qualification erronée de sa situation en

la qualifiant d’occupante sans droit ni titre. Elle soutient que la mise à disposition du

logement litigieux par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ne procède ni

d’un contrat de bail civil ni d’un acte générateur d’un droit personnel opposable à

l’administration, mais trouve son fondement dans le dispositif légal d’accueil de la loi

modifiée du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection

internationale (ci-après « la Loi modifiée du 18 décembre 2015 »).

Elle en déduit qu’une situation relevant de l’action administrative ne peut être qualifiée

d’occupation illicite au sens du droit civil, notion issue du droit privé.

Elle fait encore valoir que sa présence dans les lieux doit être appréciée à la lumière

des missions spécifiques de l’Office national de l’accueil (ci-après « ONA »), lesquelles

ne se limitent pas à la seule mise à disposition d’un hébergement, mais comprennent

un accompagnement vers l’autonomie résidentielle. Elle reproche, dès lors, au tribunal

de paix d’avoir fait abstraction des responsabilités de l’ONA dans la transition du statut

de demandeur d’asile à celui de résident régulier, de sorte que la qualification

d’occupante sans droit ni titre est inexacte.

PERSONNE1.) invoque encore une violation de l’article 8 de la Convention

européenne des droits de l’homme (ci-après « CEDH »). Elle soutient que cette

disposition garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale

ainsi que de son domicile, indépendamment de la nature du droit d’occupation.

Elle fait valoir que, selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits

de l’homme, toute mesure d’expulsion, y compris fondée sur une nécessité

administrative, doit faire l’objet d’une évaluation individuelle de proportionnalité,

impliquant la prise en compte de la durée de présence dans les lieux, de l’intégration

dans l’environnement social et de l’existence éventuelle d’une alternative raisonnable

de relogement.

PERSONNE1.) estime qu’en ordonnant son déguerpissement, sans solution de

relogement, porte une atteinte grave et directe à sa vie privée, à sa stabilité

résidentielle ainsi qu’à l’organisation de son existence dans la société d’accueil.

Elle reproche, partant, au juge de première instance de ne pas avoir procédé à une

mise en balance entre ses droits fondamentaux et les intérêts légitimes de

l’administration. Selon elle, il en résulte une ingérence disproportionnée et injustifiée

dans sa vie privée et, en l’absence de toute solution de relogement, de compensation

ou de transition, la mesure d’expulsion porte atteinte à l’article 8 de la CEDH.

Se fondant sur les obligations incombant à l’ONA en vertu de la Loi modifiée du 18

décembre 2015, PERSONNE1.) soutient que l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG a manqué à son obligation d’assurer un accompagnement effectif et

de « l’orienter » vers l’autonomie. Elle fait valoir qu’en se bornant à lui notifier la fin de

la mise à disposition du logement sans mettre en œuvre une mesure de transition,

d’hébergement alternatif et sans prendre contact avec les acteurs publics ou

associatifs susceptibles de contribuer à sa réinstallation, l’ETAT DU GRAND-DUCHE

DE LUXEMBOURG a méconnu les principes de bonne administration, de continuité

du service public et de respect des droits des personnes protégées.

Elle en conclut qu’il en résulte un déséquilibre manifeste dans les rapports entre l’Etat

et l’individu, au détriment exclusif de la partie la plus faible, ainsi qu’une atteinte au

principe d’égalité dans l’accès aux droits fondamentaux.

Enfin, PERSONNE1.) fait valoir qu’elle est seule, sans garant, sans contrat de travail

et exclue du marché locatif privé. Elle soutient que, nonobstant le fait que le délai de

six mois accordé semble plus long que les « délais standards », celui-ci équivaut à

une expulsion programmée dépourvue de dispositif de protection et de mécanisme de

soutien.

Elle estime qu’il en résulte un déséquilibre manifeste entre les obligations de l’Etat et

ses possibilités concrètes de préserver sa dignité, sa sécurité matérielle et son droit à

un logement, de sorte que, selon elle, le délai est inadapté et contraire aux principes

d’humanité, de proportionnalité et de bonne administration.

Elle sollicite, dès lors, l’octroi d’un délai d’au moins douze mois « assorti d’une

obligation explicite de relogement ou d’accompagnement ».

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG expose qu’après avoir obtenu le

statut de réfugié en date du 4 mars 2022, PERSONNE1.) a signé, le 25 mars 2022,

un engagement unilatéral suivant lequel elle s’est engagée à quitter le logement

temporairement mis à disposition pour le 1er mars 2023 au plus tard, puis, le 11 janvier

2024, un engagement unilatéral dans le cadre duquel, elle a confirmé s’être engagée

à quitter le logement temporairement mis à disposition pour le 1er mars 2023 au plus

tard.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG fait valoir que la nature juridique de

l’occupation n’a pas été remise en cause en première instance et souligne que le

raisonnement de PERSONNE1.) est juridiquement erroné.

Se référant à l’article 8 de la Loi modifiée du 18 décembre 2015 ainsi qu’à la directive

2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes

demandant

la

protection

internationale,

l’ETAT

DU

GRAND-DUCHE

DE

LUXEMBOURG expose que seule la qualité de demandeur de protection

internationale confère le droit aux conditions matérielles d’accueil. Ces droits

s’éteignent au moment où une décision définitive sur la demande de protection

internationale intervient.

Il explique que ce caractère provisoire des logements découle également de l’article

2 de la loi modifiée du 4 décembre 2019 portant création de l’Office national de

l’accueil.

Il estime que PERSONNE1.) opère une confusion entre, d’une part, le statut de

demandeur de protection internationale et, d’autre part, celui de bénéficiaire d’une

protection internationale. Il explique que dans la période se situant entre la

présentation d’une demande de protection internationale et l’octroi d’une réponse, les

droits du demandeur relèvent du droit administratif, impliquant notamment l’obligation

de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG d’assurer un hébergement. En

revanche, dès l’octroi d’une protection internationale, l’intéressé acquiert la qualité de

bénéficiaire de protection internationale et ne peut plus prétendre au dispositif

d’accueil prévu par la Loi modifiée du 18 décembre 2015.

Partant, selon l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, la mise à disposition

d’un hébergement temporaire aux personnes n’ayant plus le statut de demandeur de

protection, constitue qu’une tolérance d’occupation et la signature d’un engagement

unilatéral par un bénéficiaire d’une protection internationale relève simplement du droit

civil, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG n’agissant plus dans ses

prérogatives de puissance publique.

En l’occurrence, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG conclut qu’à

compter du 4 mars 2022, date d’octroi du statut de réfugié à PERSONNE1.), celle-ci

ne bénéficie plus des conditions matérielles d’accueil prévues par la Loi modifiée du

18 décembre 2015, et que son maintien dans les structures d’hébergement étatiques

ne saurait lui conférer un quelconque droit acquis.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG précise que les engagements

qu’elle a signés le 25 mars 2022 et le 11 janvier 2024, aux termes desquels elle

s’obligeait à quitter pour le 1er mars 2023 au plus tard le logement qui lui avait été «

temporairement » mis à disposition, consistent en des relations contractuelles

qualifiées de conventions d’occupation précaire.

Pour conclure, il fait donc valoir que PERSONNE1.) a consenti à quitter le logement

à cette date et qu’en se maintenant dans les lieux au-delà de cette date, elle occupe

le logement sans droit ni titre. L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

précise que malgré l’accompagnement social ainsi que l’octroi d’aides sociales,

pendant trois ans, elle est demeurée passive.

En réponse aux développements relatifs à l’article 8 de la CEDH, l’ETAT DU GRAND-

DUCHE DE LUXEMBOURG fait valoir que la cessation de l’occupation du logement

litigieux par PERSONNE1.) résulte du seul fait qu’elle ne dispose plus du droit d’être

hébergée au titre de la Loi modifiée du 18 décembre 2015. Il ajoute que cette cessation

poursuit le but légitime de libérer des capacités d’hébergement destinées aux

demandeurs de protection internationale, les structures étant saturées, et qu’elle

répond ainsi à une nécessité dans une société démocratique.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG soutient que PERSONNE1.) savait

depuis plus de trois ans qu’elle devrait quitter le logement et a encore bénéfice de

plusieurs délais liés à la procédure judiciaire ainsi que d’un suivi social, sans toutefois

pouvoir justifier de démarches sérieuses pour la recherche d’un logement.

Il estime dès lors que l’ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée

de PERSONNE1.), résultant de la fin de l’occupation et du déguerpissement ordonné,

est conforme au principe de proportionnalité.

En

réponse

au

reproche

de

carence

de

l’administration

en

matière

d’accompagnement, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG rappelle

l’absence d’obligation légale de prendre en charge l’hébergement de PERSONNE1.)

à partir de l’octroi de la protection internationale. Il soutient que, par tolérance et pour

des motifs humanitaires, un engagement à durée limitée a néanmoins été conclu. Il

souligne qu’à l’occasion de la mise en demeure du 6 février 2025, il a précisé qu’il

avait continué à héberger PERSONNE1.) afin de lui permettre de s’intégrer et de

rechercher un nouveau logement. Il ajoute que l’intéressée a bénéficié, durant toute

la période d’hébergement, d’un suivi social et d’un soutien dans les démarches de

recherche d’un logement, de sorte qu’aucun manquement ne saurait être retenu à

l’encontre de l’administration.

Enfin, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, rappelant l’absence

d’obligation légale de prise en charge au-delà de l’octroi de la protection internationale,

le défaut de démarches sérieuses de la part de PERSONNE1.) pour retrouver un

nouveau logement et la longue période d’occupation postérieure à l’échéance de

l’engagement, s’oppose à l’octroi d’un délai de déguerpissement supplémentaire. Il

précise que les seuls documents produits en première instance se rapportent à une

demande d’admission à un logement encadré, des captures d’écran relatives à des

prises de contact avec des agents immobiliers et une demande d’actualisation de son

dossier auprès du Fonds du

logement. L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG insiste qu’un délai supplémentaire créerait une rupture d’égalité au

détriment des personnes se trouvant dans une situation similaire.

Motifs de la décision

Quant au rapport à sagesse ou à prudence, il convient de rappeler que ce rapport

équivaut à une contestation. Il n’en reste pas moins qu’une contestation non

autrement étayée est à écarter, étant donné qu’il n’appartient pas au juge de suppléer

à la carence des parties au litige et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui

auraient pu se trouver à la base de leurs conclusions.

Il en découle qu’à défaut de contestation précise, l’appel est recevable pour avoir été

introduit selon les forme et délai prévus par la loi.

Aux termes de l’article 8, paragraphe 1er, de la Loi modifiée du 18 décembre 2015 «

Le demandeur a droit aux conditions matérielles d’accueil dès la présentation de sa

demande de protection internationale ».

En application de l’article 2, paragraphe 1er, point 2, de la loi modifiée du 4 décembre

2019 portant création de l’Office national de l’accueil (ci-après « ONA »), celui-ci a

pour mission de gérer des structures d’hébergement réservées au logement provisoire

de demandeurs de protection internationale, des réfugiés et de personnes pouvant

bénéficier de la protection subsidiaire tels que définis par la Loi modifiée du 18

décembre 2015, ces structures sont donc destinées à l’hébergement provisoire.

La jurisprudence est constante en ce qu’elle retient que : « […] le législateur a pris

soin de réserver les conditions matérielles d'accueil et plus particulièrement

l'hébergement aux seuls demandeurs de protection internationale. C’est ainsi la seule

qualité de demandeur de protection internationale qui a conféré le droit au bénéfice

des conditions matérielles d’accueil à [...], de sorte que ce droit a nécessairement pris

fin concomitamment à l’octroi du statut de réfugié dans son chef en date du […] »

(Trib. adm., 20 décembre 2023, n° 48652 du rôle).

La jurisprudence est encore constante pour dire que : « la mise à disposition par l’ONA

d’un hébergement à des personnes qui ne sont plus demandeurs de protection

internationale ne constitue qu’une tolérance d’occupation, étrangère aux obligations

légales de l’ONA telles que définies par la loi du 18 décembre 2015 et que ce faisant

l’ONA agit plus dans ses prérogatives de puissance publique, mais dans un domaine

purement civil » (Trib. adm., 14 mars 2023, n° 48653 du rôle).

Par ailleurs, l’accord de volontés d’héberger une personne pendant un certain temps

est à qualifier d’occupation précaire lorsqu’il trouve sa raison d’être dans la volonté

non dissimulée des parties de résoudre des difficultés temporaires réelles de l’une des

parties. (Marianne HARLES, Le bail à loyer, Compte-rendu de jurisprudence, Pas. 31,

n.7)

La convention d'occupation précaire se caractérise ainsi par la fragilité du droit de

l'occupant et le caractère provisoire de la convention.

En l’absence de toute réglementation, les modalités de la convention d’occupation

précaire relèvent en principe de la libre appréciation des parties, tant en ce qui

concerne la forme écrite ou verbale de la convention qu’en ce qui concerne les clauses

et conditions précisant les obligations respectives des cocontractants.

En l’espèce, PERSONNE1.) a obtenu le statut de réfugié en date du 4 mars 2022. En

date du 25 mars 2022, elle a signé un engagement unilatéral suivant lequel elle s’est

engagée à quitter le logement temporairement mis à disposition pour le 1er mars 2023

au plus tard, puis, le 11 janvier 2024, un engagement unilatéral aux termes duquel elle

a confirmé s’être engagée « à quitter le logement qui a été temporairement mis à ma

disposition par l’Office national de l’accueil (ONA) dans un délai de 12 mois suivant la

date de signature de et engagement, à savoir pour le 1er mars 2023 au plus tard ».

Il convient, dès lors, de distinguer deux périodes. La première correspond à la période

durant laquelle PERSONNE1.) avait la qualité de demandeur de protection

internationale, laquelle s’étend de la présentation de sa demande de protection

internationale jusqu’à l’obtention d’une réponse. Durant cette période, elle bénéficiait

du droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil et cette période relevait du

droit administratif.

La seconde période débute à compter de l’octroi du statut de réfugié, moment à partir

duquel le droit aux conditions matérielles d’accueil a pris fin. Durant cette période, elle

a signé deux engagements unilatéraux, lesquels ne relèvent plus du droit administratif,

mais du droit civil.

Contrairement à ce que soutient PERSONNE1.), dans le cadre de la mise à

disposition du logement fondée sur l’engagement unilatéral, l’ETAT DU GRAND-

DUCHE DE LUXEMBOURG n’agit plus dans le cadre de ses prérogatives de

puissance publique ni de ses « missions spécifiques de l’ONA », de sorte que la mise

à disposition du logement relève du droit civil.

Il s’ensuit que le fait que l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG a permis à

PERSONNE1.) un maintien temporaire dans ses structures d'hébergement est une

démarche à vocation purement humanitaire, ayant pour objectif de lui permettre de

trouver un logement adapté à ses besoins personnels.

Les engagements unilatéraux du 25 mars 2022 et du 11 janvier 2024 liant

PERSONNE1.) à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG consistent, dès

lors, en des relations contractuelles à qualifier de conventions d'occupation précaire.

Par ailleurs, dans la mesure où PERSONNE1.) s’est engagée de quitter le logement

au plus tard le 1er mars 2023, et qu’elle a été sommée par courrier recommandé du 6

février 2025 de libérer les lieux pour le 6 mars 2025 au plus tard, le tribunal retient que

c’est à bon droit que le premier juge a qualifié PERSONNE1.) d’occupante sans droit

ni titre du logement sis à L-ADRESSE1.).

Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) ayant qualité de bénéficiaire de protection

internationale, le moyen en vertu duquel l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG

serait

tenu

non

seulement

d’assurer

l’hébergement

de

PERSONNE1.) mais également d’assurer un accompagnement effectif et de mettre

en place des dispositifs de transition vers l’autonomie, est également à rejeter.

En ce qui concerne le moyen invoqué par PERSONNE1.) relatif à l’article 8 de la

CEDH, le tribunal rappelle qu’aux termes de cet article :

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et

de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que

pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure

qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté

publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention

des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection

des droits et libertés d’autrui. ».

L’article commande aux juridictions nationales d'examiner la proportionnalité de toute

ingérence d'une autorité publique dans le cadre de l'exercice par toute personne du

droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

Il ressort cependant de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme,

telle que rappelée dans son guide sur l’article 8 de la CEDH : « l’article 8 ne reconnaît

pas comme tel le droit de se voir fournir un domicile et, par conséquent, toute

obligation positive de loger les personnes sans domicile doit être limitée (B.G. et

autres c. France, § 93 ; Faulkner et McDonagh c. Irlande (déc.), § 98) ».

En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que la fin de l’occupation du

logement par PERSONNE1.), ne disposant plus de droit d’hébergement au titre de la

Loi modifiée du 18 décembre 2015, résulte tant de l’application de la loi que de l’arrivée

à échéance de l’engagement unilatéral.

En outre, la fin de l’occupation poursuit un but légitime, en ce qu’elle vise à permettre

à l’ONA d’assurer sa mission d'hébergement des nouveaux demandeurs de protection

internationale.

Par conséquent, aucune ingérence disproportionnée ou injustifiée dans la vie privée

de PERSONNE1.), donc aucune violation de l’article 8 de la CEDH ne saurait être

retenue en l’espèce.

Il échet encore de souligner que bien que PERSONNE1.) ait été informée du caractère

temporaire du logement et de la date à laquelle la mise à disposition devait prendre

fin, elle ne rapporte pas la preuve de démarches sérieuses en vue de la recherche

d’un nouveau logement. Les seules pièces produites consistent en des courriers du

Fonds du logement faisant état de l’incomplétude de son dossier, ainsi qu’en des

captures d’écran illisibles.

Partant, les moyens invoqués sur le fondement de l’article 8 de la CEDH ne sauraient

justifier le maintien de PERSONNE1.) dans le logement.

Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de retenir, par

confirmation du jugement entrepris, que la mise à disposition est valablement venue

à échéance, de sorte que PERSONNE1.) est à considérer comme occupante sans

droit ni titre.

Par ailleurs, compte tenu du fait que, depuis la signature des engagements

unilatéraux, PERSONNE1.) savait qu’il ne s’agissait que d’une mesure temporaire

prenant fin le 1er mars 2023 et qu’elle a, depuis l’échéance, continué à bénéficier du

logement pendant presque trois années, sans entreprendre de démarches sérieuses

pour se reloger, le tribunal estime que le délai de déguerpissement de six mois n’est

pas disproportionné au regard de l’article 8 de la CEDH.

Au vu des éléments qui précèdent et en l’absence de toute base légale en ce sens,

PERSONNE1.) est encore à débouter de sa demande tendant à voir constater une «

obligation pour l'ONA d'assurer un relogement ou un accompagnement structuré ».

Le juge de première instance est dès lors à confirmer en ce qu’il a déclaré fondée la

demande en déguerpissement.

Compte tenu de l’issue de l’instance d’appel, PERSONNE1.) est à débouter de sa

demande en allocation d’une indemnité de procédure pour la première et pour la

deuxième instance.

Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Il résulte de ce qui précède que l’appel est à déclarer non fondé et qu’il y a lieu de

confirmer le jugement entrepris, avec la précision que le délai de déguerpissement de

six mois court à partir de la date de la signification du présent jugement.

Par ces motifs :

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’occupation sans

droit ni titre et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

dit l’appel non fondé,

partant confirme le jugement entrepris, sauf à dire que le délai de déguerpissement

de six mois court à partir de la date de la signification du présent jugement,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,

par Nous Jean-Claude WIRTH, vice-président près le tribunal d’arrondissement,

assisté du greffier Christiane BRITZ.

Le greffier

Le vice-président