Tenant appeal dismissed; court confirms eviction order due to lack of serious relocation efforts.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch dismissed the tenant's appeal, confirming the first-instance judgment that her temporary housing arrangement had expired. Although the tenant claimed Article 8 of the ECHR was violated by the eviction, the court found she failed to demonstrate serious efforts to secure new housing for her family. Consequently, the court ruled the three-month eviction notice was not disproportionate and ordered the tenant to pay the appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10 and 11 of the Code of Civil Procedure; Article 8 of the ECHR: The expiration of a temporary housing agreement without proof of serious relocation efforts justifies eviction, and a three-month notice period is not disproportionate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement N° 2026TADCOMM/0082 (appel occupation sans droit ni titre)
Audience publique du mercredi, onze mars deux mille vingt-six
Numéro du rôle : TAD-2025-01010
Composition :
Jean-Claude WIRTH,
vice-président,
Fernand PETTINGER,
premier juge,
Geraldine HELLENBRAND,
attachée de justice à titre provisoire déléguée,
Christiane BRITZ,
greffier.
Entre:
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Max
GLODÉ, en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ, demeurant à
Luxembourg, du 29 juillet 2025,
comparant par Maître Samira MABCHOUR, avocat à la Cour, assistée de Maître
Samuel BECHATA, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, en l’étude de laquelle
domicile est élu,
et:
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat
actuellement en fonctions, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2 place de
Clairefontaine, et pour autant que de besoin, par son Ministre de la Famille, des
Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil, poursuites et diligences de l’OFFICE
NATIONAL DE L’ACCUEIL, en abrégé l’ONA, établi à L-1734 Luxembourg, 5 rue
Carlo Hemmer, représenté par son directeur actuellement en fonctions,
comparant par Marc HAYOT, juriste au Ministère de la Famille, des Solidarités, du
Vivre ensemble et de l’Accueil, Office national de l’accueil (ONA) suivant procuration
du 12 décembre 2023,
partie intimée aux fins du prédit exploit GLODÉ.
___________________________________________________________________
Le Tribunal :
Faits:
Par exploit du ministère de l'huissier de justice suppléant Max GLODÉ, en
remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ, demeurant à Luxembourg, du
29 juillet 2025, PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.), a fait
signifier à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son
Ministre d’Etat actuellement en fonctions, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2
place de Clairefontaine, et pour autant que de besoin, par son Ministre de la Famille,
des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil, poursuites et diligences de
l’OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL, en abrégé l’ONA, établi à L-1734 Luxembourg,
5 rue Carlo Hemmer, représenté par son directeur actuellement en fonctions, qu’elle
relève formellement appel du jugement n°969/25 rendu contradictoirement et en
premier ressort par le Tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière d’occupation
sans droit ni titre, en son audience publique en date du 25 juin 2025.
Par même exploit GLODÉ, elle a fait donner assignation à l’ETAT DU GRAND-
DUCHE DE LUXEMBOURG, et pour autant que de besoin, son Ministre de la Famille,
des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil, poursuites et diligences de
l’OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL, établi à L-1734 Luxembourg, 5, rue Carlo
Hemmer, représenté par son directeur actuellement en fonctions, à comparaître à
l’audience publique du jeudi, 21 août 2025, à 15.00 heures de l’après-midi, devant le
tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière d’appel d’occupation sans
droit ni titre, pour y voir statuer sur le mérite des conclusions du dispositif de
l'assignation reproduite ci-après par procédé de photocopie :
Cette affaire fut mise au rôle par les soins des parties appelantes et inscrite au rôle
sous le numéro TAD-2025-01010.
A l'appel de la cause à l'audience publique du 21 août 2025, l’affaire fut fixée à
l’audience publique du 26 septembre 2025, puis aux audiences des 29 octobre 2025
et 14 novembre 2025 et finalement à l’audience publique du 16 janvier 2026. A cette
dernière audience, l’affaire fut utilement retenue et Maître Samuel BECHATA, avocat,
demeurant à Luxembourg, fut entendu en ses moyens et conclusions. Marc HAYOT,
représentant l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une procuration écrite,
fut entendu en ses observations et conclusions.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, le
jugement
qui suit:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch le 25 mars 2025,
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, poursuites et diligences de l’Office
national de l’accueil, a fait convoquer PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal
de paix de Diekirch aux fins de voir constater l’échéance de l’engagement signé le 26
janvier 2023, de voir constater qu’elle est occupante sans droit ni titre des lieux
occupés à ADRESSE1.), de la voir condamner à déguerpir des lieux occupés, de la
voir condamner aux frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 250
euros.
A l’audience, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG a encore marqué son
accord à un délai de déguerpissement de trois mois.
PERSONNE1.) n’a pas contesté la réalité, ni l’exactitude de l’engagement qu’elle a
signé mais requis un délai de déguerpissement de six mois au motif qu’elle est seule
avec un enfant en bas âge.
Par jugement du 25 juin 2025, le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière
d’occupation sans droit ni titre, statuant contradictoirement et en premier ressort, a
constaté que PERSONNE1.) s’est engagée à quitter le logement sis à L-ADRESSE1.),
pour le 1er janvier 2024, a constaté qu’elle occupe le logement sis à L-ADRESSE1.),
sans droit ni titre depuis le 2 janvier 2024, a déclaré la demande en déguerpissement
fondée et a condamné PERSONNE1.) à déguerpir des lieux occupés avec tous ceux
qui s’y trouvent de son chef dans un délai de trois mois à partir de la notification du
jugement, et a, au besoin, autorisé l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
à la faire expulser dans les formes légales et aux frais de cette dernière, ces frais
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés.
Il a débouté l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG de sa demande en octroi
d’une indemnité de procédure et condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de
l’instance.
De ce jugement, PERSONNE1.) a relevé appel par exploit d’huissier du 29 juillet 2025.
Elle sollicite, à titre principal, de réformer intégralement le jugement entrepris, de dire
qu’elle ne peut être qualifiée d’occupante sans droit ni titre et de rejeter la demande
de déguerpissement.
A titre subsidiaire, PERSONNE1.) sollicite l’octroi d’un délai de déguerpissement de
douze mois avec l’obligation pour l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
d’assurer un relogement ou un accompagnement structuré.
Elle demande encore de condamner l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
au paiement de tous les frais et dépens des deux instances ainsi qu’au paiement d’une
indemnité de procédure de 500 euros pour chacune des deux instances sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG se rapporte à prudence de justice
quant à la recevabilité de l’acte d’appel du 29 juillet 2025 ainsi que quant à l’intérêt à
agir de PERSONNE1.). Il sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de
PERSONNE1.) et la confirmation du jugement de première instance.
Moyens des parties
A l’appui de son acte d’appel, PERSONNE1.) fait valoir qu’en assimilant l’absence
d’un acte de reconduction tacite à une extinction de droit, le juge de première instance
a méconnu la nature juridique de la relation entre les parties.
Elle expose que la mise à disposition du logement par l’ETAT DU GRAND-DUCHE
DE LUXEMBOURG ne découle ni d’un bail d’habitation ni d’un prêt à usage au sens
du Code civil, mais constitue une mesure d’hébergement administratif dans le cadre
du dispositif d’accueil organisé par la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à
l’accueil des demandeurs de protection internationale (ci-après « la Loi modifiée du
18 décembre 2015 »). Selon elle, cette loi instaure un cadre de droit public dans lequel
l’ONA exerce une mission de service public afin de garantir à des personnes
vulnérables, notamment les bénéficiaires de protection internationale, des conditions
de vie dignes, stables et favorables à leur intégration.
Elle en déduit que l’hébergement administratif ne constitue ni un droit personnel
cessible ni un contrat civil, mais un avantage légal relevant de l’exécution d’une
politique publique et que ce rapport de droit est gouverné par les principes du droit
public, tels que le principe de légalité, la continuité du service public, la sécurité
juridique et la protection des droits fondamentaux.
Elle estime que la notion d’occupation sans droit ni titre, supposant la disparition d’un
droit de jouissance dans le cadre d’une relation contractuelle ou d’une tolérance
privée, catégorie juridique réservée au droit civil, ne peut être transposée à un régime
public.
PERSONNE1.) soutient dès lors que l’hébergement public ne peut prendre fin et il ne
peut y avoir expulsion, du simple fait d’un engagement unilatéral, pris hors de tout
débat contradictoire, en l’absence de décision administrative exécutoire et sans
aucune solution de relogement.
Partant, elle considère que le jugement entrepris repose sur une qualification erronée
de la relation juridique des parties en cause, affectant l’ensemble de sa motivation.
PERSONNE1.) invoque également une violation de l’article 8 de la Convention
européenne des droits de l’homme (ci-après « CEDH »).
Elle rappelle que cet article protège non seulement le domicile, au sens juridique, mais
également le lieu où une personne a établi le centre effectif de sa vie personnelle et
familiale.
Se référant à l’arrêt Winterstein et autres c. France de la Cour européenne des droits
de l’homme, elle expose que le droit au respect de la vie privée et familiale est
applicable même en l’absence de droit formel à l’occupation des lieux. Elle précise
qu’elle réside depuis plusieurs années dans le logement mis à disposition et y élève
seule un enfant en bas âge, y entretien ses liens sociaux et y organise toute sa vie
administrative, médicale et familiale.
En s’appuyant sur les arrêts Connors c. Royaume-Uni du 27 mai 2004 et Yordanova
et autres c. Bulgarie du 24 avril 2012 de la Cour européenne des droits de l’homme,
elle reproche au juge de première instance de ne pas avoir procédé à une mise en
balance de ses propres droits fondamentaux et des intérêts légitimes de
l’administration, en méconnaissance de l’exigence de proportionnalité découlant de
l’article 8 de la CEDH. Elle critique l’absence dans le jugement entrepris, d’une
analyse des conséquences concrètes de l’expulsion sur sa vie et celle de son enfant,
aucune considération n'étant portée ni sur leur vulnérabilité, ni sur l’occupation, ni sur
la précarité économique ni sur l’absence de solution alternative, de sorte que la
mesure d’expulsion est disproportionnée.
Se prévalant de l’article 20 de la Loi modifiée du 18 décembre 2015, elle soutient
encore que l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG a l’obligation de gérer
les structures d’hébergement et d’organiser l’accompagnement vers l’autonomie des
personnes relevant de sa compétence. Selon elle, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG doit assurer une transition respectueuse de la dignité humaine, alors
qu’en l’espèce aucune mesure d’accompagnement, aucune solution alternative ni
aucun processus de relogement n’ont été mis en œuvre.
Elle estime que cette carence constitue non seulement une violation de la loi, mais
également des principes fondamentaux du service public, tels que la continuité, la
prévisibilité, la protection des personnes vulnérables et la bonne administration.
Elle en conclut qu’en validant la mesure d’expulsion et l’exposant à une rupture brutale
de son cadre de vie, sans se prononcer sur la régularité de ce comportement de
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, le premier jugement est en
contradiction avec le principe d’équité procédurale.
Enfin, elle soutient qu’en matière de déguerpissement, il incombe aux juridictions
d’analyser in concreto la vulnérabilité, la situation familiale et la capacité effective de
la personne en cause à quitter les lieux dans un délai raisonnable. Elle fait valoir
qu’elle est une mère célibataire, dépourvue d’emploi stable, de revenus suffisants, de
garantie bancaire et de réseau de soutien, avec un enfant à charge, et que le délai de
trois mois a été fixé sans examen de ses conditions de vie, de ses ressources ni de
sa capacité réelle à se reloger. Elle estime qu’un tel délai équivaut à une mise à la rue
différée et est contraire à la dignité humaine.
En se référant à l’arrêt McCann c. Royaume-Uni du 13 mai 2008, elle soutient que les
juridictions doivent assurer une protection effective contre les conséquences
disproportionnées d’une expulsion, notamment lorsque des enfants sont en cause.
Elle sollicite, partant, l’octroi d’un délai d’au moins douze mois, assorti d’une
« obligation pour l’administration d’assurer un accompagnement structuré ».
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG expose qu’après avoir obtenu le
statut de réfugié en date du 16 décembre 2022, PERSONNE1.) a signé, le 26 janvier
2023, un engagement unilatéral suivant lequel elle s’est engagée à quitter le logement
temporairement mis à disposition pour le 1er janvier 2024 au plus tard.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG fait valoir que la nature juridique de
l’occupation n’a pas été remise en cause en première instance et souligne que le
raisonnement de PERSONNE1.) est juridiquement erroné.
Se référant à l’article 8 de la Loi modifiée du 18 décembre 2015 ainsi qu’à la directive
2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes
demandant
la
protection
internationale,
l’ETAT
DU
GRAND-DUCHE
DE
LUXEMBOURG
expose
que seule
la
qualité de demandeur de protection
internationale confère le droit aux conditions matérielles d’accueil. Ces droits
s’éteignent au moment où une décision définitive sur la demande de protection
internationale intervient.
Il explique que ce caractère provisoire des logements découle également de l’article
2 de la loi modifiée du 4 décembre 2019 portant création de l’Office national de
l’accueil.
Il estime que PERSONNE1.) opère une confusion entre, d’une part, le statut de
demandeur de protection internationale et, d’autre part, celui de bénéficiaire d’une
protection internationale. Il explique que dans la période se situant entre la
présentation d’une demande de protection internationale et l’octroi d’une réponse, les
droits du demandeur relèvent du droit administratif, impliquant notamment l’obligation
de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG d’assurer un hébergement. En
revanche, dès l’octroi d’une protection internationale, l’intéressé acquiert la qualité de
bénéficiaire de protection internationale et ne peut plus prétendre au dispositif
d’accueil prévu par la Loi modifiée du 18 décembre 2015.
Partant, selon l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, la mise à disposition
d’un hébergement temporaire aux personnes n’ayant plus le statut de demandeur de
protection, constitue qu’une tolérance d’occupation et la signature d’un engagement
unilatéral par un bénéficiaire d’une protection internationale relève simplement du droit
civil, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG n’agissant plus dans ses
prérogatives de puissance publique.
En l’occurrence, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG conclut qu’à
compter du 16 décembre 2022, date d’octroi du statut de réfugié à PERSONNE1.),
celle-ci ne bénéficie plus des conditions matérielles d’accueil prévues par la Loi
modifiée du 18 décembre 2015, et que son maintien dans les structures
d’hébergement étatiques ne saurait lui conférer un quelconque droit acquis.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG précise que l’engagement qu’elle a
signé le 26 janvier 2023, aux termes duquel elle s’obligeait à quitter pour le 1er janvier
2024 au plus tard le logement qui lui avait été « temporairement » mis à disposition,
consiste en une relation contractuelle qualifiée de convention d’occupation précaire.
Pour conclure, il fait donc valoir que PERSONNE1.) a consenti à quitter le logement
à cette date et qu’en se maintenant dans les lieux au-delà de cette date, elle occupe
le logement sans droit ni titre. L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
précise que malgré l’accompagnement social ainsi que l’octroi d’aides sociales, elle
est demeurée passive et n’a pas entrepris de recherche active et concrète en vue de
trouver un logement en dehors des structures de l’ONA.
En réponse aux développements relatifs à l’article 8 de la CEDH, l’ETAT DU GRAND-
DUCHE DE LUXEMBOURG fait valoir que la cessation de l’occupation du logement
litigieux par PERSONNE1.) résulte du seul fait qu’elle ne dispose plus du droit d’être
hébergée au titre de la Loi modifiée du 18 décembre 2015. Il ajoute que cette cessation
poursuit le but légitime de libérer des capacités d’hébergement destinées aux
demandeurs de protection internationale, les structures étant saturées, et qu’elle
répond ainsi à une nécessité dans une société démocratique.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG soutient que PERSONNE1.) savait
depuis presque trois ans qu’elle devrait quitter le logement et a encore bénéficié de
plusieurs délais liés à la procédure judiciaire ainsi que d’un suivi social, sans toutefois
pouvoir justifier de démarches sérieuses pour la recherche d’un logement.
S’agissant des jurisprudences de la Cour européenne des droits de l’homme
invoquées par PERSONNE1.), l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG fait
valoir qu’elles ne sont pas pertinentes, dès lors qu’elles ne sont pas transposables à
la présente espèce.
Il expose que dans les affaires Yordanova et autres c. Bulgarie et Winterstein et autres
c. France, la Cour a fait grief aux autorités étatiques de ne pas avoir pris en
considération le mode de vie et les besoins spécifiques d’un nombre important de
personnes appartenant à la communauté des gens du voyage, bénéficiant d’un statut
particulier, dans le cadre de mesures d’expulsion sur des terrains municipaux occupés
depuis plusieurs années.
Il précise encore que dans l’arrêt McCann c. Royaume-Uni, la Cour a fait grief à
l’autorité étatique d’avoir contourné le dispositif légal visant à protéger les locataires
bénéficiant d’un bail garanti conclu avec des autorités publiques propriétaires, partant
de l’avoir empêché de soumettre la question de proportionnalité à un tribunal.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG en conclut que ces affaires se
distinguent fondamentalement de la présente cause, tant au regard de la durée de
l’occupation que du statut particulier de l’occupant et du nombre de personnes
concernées. Il affirme qu’en première instance, le juge a tenu compte de la situation
personnelle de PERSONNE1.) pour fixer le délai de trois mois et qu’il a été établi à
suffisance que la demande de déguerpissement ne violait pas l’article 8 de la CEDH.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG souligne en outre que l’article 8 de
la CEDH ne reconnaît pas en tant que tel, un droit à l’octroi d’un domicile en tant
qu’obligation positive à charge de l’Etat et relève que PERSONNE1.) ne produit
aucune pièce faisant état d’une particulière vulnérabilité.
Il estime dès lors que l’ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée
de PERSONNE1.), résultant de la fin de l’occupation et du déguerpissement ordonné,
est conforme au principe de proportionnalité.
En
réponse
au
reproche
de
carence
de
l’administration
en
matière
d’accompagnement, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG rappelle
l’absence d’obligation légale de prendre en charge l’hébergement de PERSONNE1.)
à partir de l’octroi de la protection internationale. Il soutient que, par tolérance et pour
des motifs humanitaires, un engagement à durée limitée a néanmoins été conclu. Il
souligne qu’à l’occasion de la mise en demeure du 21 février 2025, il a précisé qu’il
avait continué à héberger PERSONNE1.) afin de lui permettre de s’intégrer et de
rechercher un nouveau logement. Il ajoute que l’intéressée a bénéficié, durant toute
la période d’hébergement, d’un suivi social et d’un soutien dans les démarches de
recherche d’un logement, de sorte qu’aucun manquement ne saurait être retenu à
l’encontre de l’administration.
Enfin,
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, rappelant l’absence
d’obligation légale de prise en charge au-delà de l’octroi de la protection internationale,
la durée prolongée d’occupation du logement par PERSONNE1.) postérieurement à
l’échéance de l’engagement, ainsi que l’absence d’éléments pertinents établissant
une recherche active d’un nouveau logement, s’oppose à l’octroi d’un délai de
déguerpissement supplémentaire. Il insiste qu’un tel délai créerait une rupture
d’égalité au détriment des personnes se trouvant dans une situation similaire.
Motifs de la décision
Quant au rapport à sagesse ou à prudence, il convient de rappeler que ce rapport
équivaut à une contestation. Il n’en reste pas moins qu’une contestation non
autrement étayée est à écarter, étant donné qu’il n’appartient pas au juge de suppléer
à la carence des parties au litige et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui
auraient pu se trouver à la base de leurs conclusions.
Il en découle qu’à défaut de contestation précise, l’appel est recevable pour avoir été
introduit selon les forme et délai prévus par la loi.
Aux termes de l’article 8, paragraphe 1er, de la Loi modifiée du 18 décembre 2015 «
Le demandeur a droit aux conditions matérielles d’accueil dès la présentation de sa
demande de protection internationale ».
En application de l’article 2, paragraphe 1er, point 2, de la loi modifiée du 4 décembre
2019 portant création de l’Office national de l’accueil (ci-après « ONA »), celui-ci a
pour mission de gérer des structures d’hébergement réservées au logement provisoire
de demandeurs de protection internationale, des réfugiés et de personnes pouvant
bénéficier de la protection subsidiaire tels que définis par la Loi modifiée du 18
décembre 2015, ces structures sont donc destinées à l’hébergement provisoire.
La jurisprudence est constante en ce qu’elle retient que : « […] le législateur a pris
soin de réserver les conditions matérielles d'accueil et plus particulièrement
l'hébergement aux seuls demandeurs de protection internationale. C’est ainsi la seule
qualité de demandeur de protection internationale qui a conféré le droit au bénéfice
des conditions matérielles d’accueil à [...], de sorte que ce droit a nécessairement pris
fin concomitamment à l’octroi du statut de réfugié dans son chef en date du […] »
(Trib. adm., 20 décembre 2023, n° 48652 du rôle).
La jurisprudence est encore constante pour dire que : « la mise à disposition par l’ONA
d’un hébergement à des personnes qui ne sont plus demandeurs de protection
internationale ne constitue qu’une tolérance d’occupation, étrangère aux obligations
légales de l’ONA telles que définies par la loi du 18 décembre 2015 et que ce faisant
l’ONA agit plus dans ses prérogatives de puissance publique, mais dans un domaine
purement civil » (Trib. adm., 14 mars 2023, n° 48653 du rôle).
Par ailleurs, l’accord de volontés d’héberger une personne pendant un certain temps
est à qualifier d’occupation précaire lorsqu’il trouve sa raison d’être dans la volonté
non dissimulée des parties de résoudre des difficultés temporaires réelles de l’une des
parties (Marianne HARLES, Le bail à loyer, Compte-rendu de jurisprudence, Pas. 31,
n.7).
La convention d'occupation précaire se caractérise ainsi par la fragilité du droit de
l'occupant et le caractère provisoire de la convention.
En l’absence de toute réglementation, les modalités de la convention d’occupation
précaire relèvent en principe de la libre appréciation des parties, tant en ce qui
concerne la forme écrite ou verbale de la convention qu’en ce qui concerne les clauses
et conditions précisant les obligations respectives des cocontractants.
En l’espèce, PERSONNE1.) a obtenu le statut de réfugié en date du 16 décembre
2022. Puis, en date du 26 janvier 2023, elle a signé un engagement unilatéral aux
termes duquel elle s’est engagée « à quitter le logement qui a été temporairement mis
à ma disposition par l’Office national de l’accueil (ONA), dans un délai de 12 mois
après la date d’obtention du statut, à savoir pour le 1er janvier 2024 au plus tard ».
Il convient, dès lors, de distinguer deux périodes. La première correspond à la période
durant laquelle PERSONNE1.) avait la qualité de demandeur de protection
internationale, laquelle s’étend de la présentation de sa demande de protection
internationale jusqu’à l’obtention d’une réponse. Durant cette période, elle bénéficiait
du droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil et cette période relevait du
droit administratif.
La seconde période débute à compter de l’octroi du statut de réfugié, moment à partir
duquel le droit aux conditions matérielles d’accueil a pris fin. Durant cette période, elle
a signé l’engagement unilatéral, lequel ne relève plus du droit administratif, mais du
droit civil.
Contrairement à ce que soutient PERSONNE1.), dans le cadre de la mise à
disposition du logement fondée sur l’engagement unilatéral, l’ETAT DU GRAND-
DUCHE DE LUXEMBOURG n’agit plus dans le cadre de ses prérogatives de
puissance publique ni dans la « mission de service public » de l’ONA, de sorte que la
mise à disposition du logement relève du droit civil.
Il s’ensuit que le fait que l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG a permis à
PERSONNE1.) un maintien temporaire dans ses structures d'hébergement est une
démarche à vocation purement humanitaire, ayant pour objectif de lui permettre de
trouver un logement adapté à ses besoins personnels.
L'engagement unilatéral du 26 janvier 2023 liant PERSONNE1.) à l’ETAT DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG consiste, dès lors, en une relation contractuelle
à qualifier de convention d'occupation précaire.
Par ailleurs, dans la mesure où PERSONNE1.) s’est engagée de quitter le logement
au plus tard le 1er janvier 2024, et qu’elle a été sommée par courrier recommandé du
21 février 2025 de libérer les lieux pour le 21 mars 2025 au plus tard, le tribunal retient
que c’est à bon droit que le premier juge a qualifié PERSONNE1.) d’occupante sans
droit ni titre du logement sis à L-ADRESSE1.).
Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) ayant qualité de bénéficiaire de protection
internationale, le moyen en vertu duquel l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG
serait
tenu
non
seulement
d’assurer
l’hébergement
de
PERSONNE1.) mais également d’organiser l’accompagnement et de mettre en place
des dispositifs de transition vers un logement autonome, est également à rejeter.
En ce qui concerne le moyen invoqué par PERSONNE1.) relatif à l’article 8 de la
CEDH, le tribunal rappelle qu’aux termes de cet article :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et
de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que
pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure
qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention
des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection
des droits et libertés d’autrui. ».
L’article commande aux juridictions nationales d'examiner la proportionnalité de toute
ingérence d'une autorité publique dans le cadre de l'exercice par toute personne du
droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Néanmoins, les jurisprudences de la Cour européenne des droits de l’homme
invoquées par PERSONNE1.) ne sont pas pertinentes alors qu’elles ne sont pas
transposables en l’espèce.
Les affaires Winterstein et autres c. France du 17 octobre 2013 et Yordanova et autres
c. Bulgarie du 24 avril 2012, se distinguent fondamentalement de la présente espèce,
tant par le nombre particulièrement élevé de personnes concernées par la mesure
d’expulsion que par leur statut spécifique de gens du voyage, ainsi que par la durée
de l’occupation, qui s’étendait sur plusieurs décennies. Ces éléments ont revêtu une
importance déterminante dans l’appréciation opérée par la Cour européenne des
droits de l’homme dans ces affaires.
Or, en l’espèce, il s’agit d'un logement mis temporairement à disposition de deux
personnes pour une durée déterminée et dont l'échéance a été acceptée par
PERSONNE1.).
Par ailleurs, les affaires Connors c. Royaume-Uni du 27 mai 2004 et McCann c.
Royaume-Uni du 13 mai 2008 portent sur des questions procédurales, en particulier
sur la nécessité d’un contrôle juridictionnel préalable à une expulsion de logement.
Dans ces deux affaires, les autorités britanniques n’avaient pas fait application des
règles sur le droit au maintien dans les lieux : dans l’affaire Connors, en passant par
une procédure en référé, et dans l’affaire McCann, en procédant à l’expulsion du
requérant en contournant le système légal applicable aux baux conclus avec les
autorités publiques.
Or, en l’espèce, PERSONNE1.) a bénéficié du contrôle juridictionnel de la mesure de
déguerpissement, tant devant le juge de première instance que devant le tribunal de
céans.
Il ressort cependant de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme,
telle que rappelée dans son guide sur l’article 8 de la CEDH : « l’article 8 ne reconnaît
pas comme tel le droit de se voir fournir un domicile et, par conséquent, toute
obligation positive de loger les personnes sans domicile doit être limitée (B.G. et
autres c. France, § 93 ; Faulkner et McDonagh c. Irlande (déc.), § 98) ».
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que la fin de l’occupation du
logement par PERSONNE1.), ne disposant plus de droit d’hébergement au titre de la
Loi modifiée du 18 décembre 2015, résulte tant de l’application de la loi que de l’arrivée
à échéance de l’engagement unilatéral.
En outre, la fin de l’occupation poursuit un but légitime, en ce qu’elle vise à permettre
à l’ONA d’assurer sa mission d'hébergement des nouveaux demandeurs de protection
internationale.
Par conséquent, aucune violation de l’article 8 de la CEDH ni du principe de
proportionnalité qui en découle, ne saurait être retenue en l’espèce.
Il échet encore de souligner que bien que PERSONNE1.) ait été informée du caractère
temporaire du logement et de la date à laquelle la mise à disposition devait prendre
fin, et ce même alors qu’elle avait un enfant à charge, elle ne démontre pas avoir
entrepris des démarches sérieuses en vue de la recherche d’un logement pour sa
famille. Les diligences dont elle fait état se limitent à son inscription ou au
renouvellement de son inscription auprès de la Fondation pour l’accès au logement,
du Fonds du logement et de la SOCIETE1.) et les captures d’écran produites ne
permettent pas d’établir l’existence de recherches ou demandes sérieuses adressées
à des agents immobiliers.
Partant, les moyens invoqués sur le fondement de l’article 8 de la CEDH ne sauraient
justifier le maintien de PERSONNE1.) dans le logement.
Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de retenir, par
confirmation du jugement entrepris, que la mise à disposition est valablement venue
à échéance, de sorte que PERSONNE1.) est à considérer comme occupante sans
droit ni titre.
Par ailleurs, compte tenu du fait que, depuis la signature de l’engagement unilatéral
du 26 janvier 2023, PERSONNE1.) savait qu’il ne s’agissait que d’une mesure
temporaire prenant fin le 1er janvier 2024 et qu’elle a, depuis l’échéance, continué à
bénéficier du logement pendant presque deux années, sans entreprendre de
démarches
sérieuses pour se reloger, le tribunal
estime
que le délai de
déguerpissement de trois mois n’est pas disproportionné au regard de l’article 8 de la
CEDH.
Au vu des éléments qui précèdent et en l’absence de toute base légale en ce sens,
PERSONNE1.) est encore à débouter de sa demande tendant à voir constater une «
obligation pour l'ONA d'assurer un relogement ou un accompagnement structuré ».
Le juge de première instance est dès lors à confirmer en ce qu’il a déclaré fondée la
demande en déguerpissement.
Compte tenu de l’issue de l’instance d’appel, PERSONNE1.) est à débouter de sa
demande en allocation d’une indemnité de procédure pour la première et pour la
deuxième instance.
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.
Il résulte de ce qui précède que l’appel est à déclarer non fondé et qu’il y a lieu de
confirmer le jugement entrepris, avec la précision que le délai de déguerpissement de
trois mois court à partir de la date de la signification du présent jugement.
Par ces motifs :
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’occupation sans
droit ni titre et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
dit l’appel non fondé,
partant confirme le jugement entrepris, sauf à dire que le délai de déguerpissement
de trois mois court à partir de la date de la signification du présent jugement,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.
Ainsi prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,
par Nous Jean-Claude WIRTH, vice-président près le tribunal d’arrondissement,
assisté du greffier Christiane BRITZ.
Le greffier
Le vice-président