Tenant appeal dismissed; court confirms eviction order due to lack of serious rehousing efforts.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch dismissed the tenant's appeal, confirming the first-instance judgment that her right to occupy the property without title had expired. The tenant argued that her situation as a single parent with limited resources violated Articles 8 of the ECHR and Article 3 of the Convention on the Rights of the Child, yet the court found she failed to demonstrate serious efforts to secure new housing. Consequently, the court ruled that the four-month eviction notice was not disproportionate and that the state had no legal obligation to provide rehousing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8 CEDH; Article 3 Convention relative aux droits de l'enfant: The expiration of a temporary housing measure without serious efforts to rehouse does not violate the ECHR or the Convention on the Rights of the Child.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement N° 2026TADCOMM/0084 (appel occupation sans droit ni titre)
Audience publique du mercredi, onze mars deux mille vingt-six
Numéro du rôle : TAD-2025-00943
Composition :
Jean-Claude WIRTH,
vice-président,
Fernand PETTINGER,
premier juge,
Geraldine HELLENBRAND,
attachée de justice à titre provisoire déléguée,
Christiane BRITZ,
greffier.
Entre:
PERSONNE1.), née le DATE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Max
GLODÉ, en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ, demeurant à
Luxembourg, du 1er juillet 2025,
comparant par Maître Samira MABCHOUR, avocat à la Cour, assistée de Maître
Samuel BECHATA, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, en l’étude de laquelle
domicile est élu,
et:
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat
actuellement en fonctions, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, place de
Clairefontaine, et pour autant que de besoin, par son Ministre de la Famille, des
Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil, poursuites et diligences de l’OFFICE
NATIONAL DE L’ACCUEIL, en abrégé l’ONA, établi à L-1734 Luxembourg, 5, rue
Carlo Hemmer, représenté par son directeur actuellement en fonctions,
comparant par Marc HAYOT, juriste au Ministère de la Famille, des Solidarités, du
Vivre ensemble et de l’Accueil, Office national de l’accueil (ONA) suivant procuration
du 12 décembre 2023,
partie intimée aux fins du prédit exploit GLODÉ.
___________________________________________________________________
Le Tribunal :
Faits:
Par exploit du ministère de l'huissier de justice suppléant Max GLODÉ, en
remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ, demeurant à Luxembourg, du
1er juillet 2025, PERSONNE1.), née le DATE1.), sans état connu, demeurant à L-
ADRESSE1.), a fait signifier à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
représenté par son Ministre d’Etat actuellement en fonctions, ayant ses bureaux à L-
1341 Luxembourg, 2, place de Clairefontaine, et pour autant que de besoin, par son
Ministre de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil, poursuites
et diligences de l’OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL, en abrégé l’ONA, établi à L-
1734 Luxembourg, 5, rue Carlo Hemmer, représenté par son directeur actuellement
en fonctions, qu’elle relève formellement appel du jugement n°829/25 rendu
contradictoirement et en premier ressort par le Tribunal de paix de Diekirch, siégeant
en matière d’occupation sans droit ni titre, en son audience publique en date du 2 juin
2025.
Par même exploit GLODÉ, elle a fait donner assignation à l’ETAT DU GRAND-
DUCHE DE LUXEMBOURG, et pour autant que de besoin, son Ministre de la Famille,
des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil, poursuites et diligences de
l’OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL, établi à L-1734 Luxembourg, 5, rue Carlo
Hemmer, représenté par son directeur actuellement en fonctions, à comparaître à
l’audience publique du jeudi, 31 juillet 2025, à 15.00 heures de l’après-midi, devant le
tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière d’appel d’occupation sans
droit ni titre, pour y voir statuer sur le mérite des conclusions du dispositif de
l'assignation reproduite ci-après par procédé de photocopie :
Cette affaire fut mise au rôle par les soins des parties appelantes et inscrite au rôle
sous le numéro TAD-2025-00943.
A l'appel de la cause à l'audience publique du 31 juillet 2025, l’affaire fut fixée à
l’audience publique du 8 octobre 2026, puis à l’audience du 16 janvier 2026. A cette
audience, l’affaire fut utilement retenue et Maître Samuel BECHATA, avocat,
demeurant à Luxembourg, fut entendu en ses moyens et conclusions. Marc HAYOT,
représentant l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une procuration écrite,
fut entendu en ses observations et conclusions.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, le
jugement
qui suit:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch le 6 mars 2025,
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, poursuites et diligences de l’Office
national de l’accueil, a fait convoquer PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal
de paix de Diekirch aux fins de voir constater l’échéance de l’engagement signé le 25
mars 2021, de voir constater qu’elle est occupante sans droit ni titre des lieux occupés
à ADRESSE1.) et de la voir condamner à déguerpir des lieux occupés dans un délai
d’un mois après la notification du jugement à intervenir, sinon et faute par elle de ce
faire, de voir autoriser le requérant à procéder à l’expulsion forcée.
PERSONNE1.) n’a pas contesté la demande en son principe mais requis un délai de
déguerpissement de six mois au moins.
Par jugement du 2 juin 2025, le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière
d’occupation sans droit ni titre, statuant contradictoirement et en premier ressort, a
constaté l’échéance de l’engagement signé le 25 mars 2021, a constaté que
PERSONNE1.) est à qualifier d’occupante sans droit ni titre du logement sis à L-
ADRESSE1.), a déclaré la demande en déguerpissement fondée et a condamné
PERSONNE1.) à quitter les lieux occupés au plus tard quatre mois après la notification
du jugement, et a, au besoin,
autorisé l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG à la faire expulser avec tous ceux qui s’y trouvent de son chef dans
la forme légale et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple
présentation des quittances des ouvriers y employés.
Il a débouté l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG de sa demande en octroi
d’une indemnité de procédure et condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de
l’instance.
De ce jugement, PERSONNE1.) a relevé appel par exploit d’huissier du 1er juillet
2025.
Elle sollicite, à titre principal, de réformer intégralement le jugement entrepris, de dire
qu’elle ne peut être qualifiée d’occupante sans droit ni titre et de rejeter la demande
de déguerpissement.
A titre subsidiaire, PERSONNE1.) sollicite l’octroi d’un délai de déguerpissement de
douze mois avec l’obligation pour l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
d’assurer un relogement ou un accompagnement structuré.
Elle demande encore de condamner l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
au paiement de tous les frais et dépens des deux instances ainsi qu’au paiement d’une
indemnité de procédure de 500 euros pour chacune des deux instances sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG se rapporte à prudence de justice
quant à la recevabilité de l’acte d’appel du 1er juillet 2025 ainsi que quant à l’intérêt à
agir de PERSONNE1.). Il sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de
PERSONNE1.) et la confirmation du jugement de première instance.
Moyens des parties
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) fait valoir qu’en la qualifiant d’occupante sans
droit ni titre au motif que l’engagement unilatéral du 25 mars 2021 est arrivé à
échéance, le juge de première instance méconnaît la nature juridique de la relation
entre les parties. Elle expose que la mise à disposition du logement par l’ETAT DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ne s’inscrit ni dans une relation contractuelle de
droit privé ni dans un bail civil mais dans le cadre des missions administratives et
sociales confiées à l’Office national de l’accueil en vertu de la loi modifiée du 18
décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale (ci-
après « la Loi modifiée du 18 décembre 2015 »),
Elle affirme que la fin d’une mesure d’hébergement public n’emporte pas
automatiquement une qualification juridique d’occupation sans droit ni titre et ne
transforme pas PERSONNE1.) en occupante illicite « au sens civil » alors qu’elle reste
en attente d’une solution de relogement de l’administration. Partant, elle estime qu’en
transposant une notion de droit privé à une situation relevant du droit administratif, le
premier juge a commis une erreur de qualification juridique.
PERSONNE1.) invoque également une violation de l’article 8 de la Convention
européenne des droits de l’homme (ci-après « CEDH »). Elle expose que le droit au
respect de sa vie privée et familiale ainsi que de son domicile ne peut faire l’objet
d’une ingérence de l’autorité publique que si celle-ci est prévue par la loi et est
proportionnée à un but légitime poursuivi.
Elle reproche au juge de première instance de ne pas avoir procédé à une mise en
balance
de ses propres droits fondamentaux
et des intérêts légitimes de
l’administration, méconnaissant ainsi l’exigence de proportionnalité qui découle de
l’article 8 de la CEDH. Elle estime que l’expulsion ordonnée à son encontre, sans
accompagnement par l’administration vers le relogement, constitue une ingérence
manifeste et illégitime dans sa vie privée et familiale, dès lors qu’elle vit dans les lieux
avec son enfant âgé de cinq ans et se trouve dans une situation de précarité.
Elle fait encore valoir que le juge de première instance a manifestement violé l’article
3 paragraphe 1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant en ce
qu’il a omis une analyse concrète de la situation de son enfant mineur, âgé de cinq
ans, scolarisé localement et intégré dans un environnement éducatif, médical et social
alors que la mesure d’expulsion affecte directement la stabilité et l’équilibre de l’enfant.
Elle précise qu’une motivation se limitant à des considérations générales ne satisfait
pas à l’obligation faite aux autorités de prendre en compte, de manière primordiale,
l’intérêt supérieur de l’enfant dans leurs décisions.
Se prévalant de l’article 20 de la Loi modifiée du 18 décembre 2015, PERSONNE1.)
soutient que l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG a manqué à son
obligation d’assurer son accompagnement et sa transition vers l’autonomie et qu’en
rompant unilatéralement la relation d’accueil, il a manqué à son devoir de continuité
et de suivi. Elle relève qu’aucun plan d’accompagnement et aucun contact avec les
services sociaux de la commune de résidence n’a été mis en œuvre, de sorte
qu’aucune mesure n’a été prise afin de garantir une transition effective vers un
logement autonome. Elle expose que malgré ses démarches pour rechercher un
logement, aucune solution de relogement ne lui a été proposée. Elle en déduit que
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG a méconnu les principes de bonne
administration et de protection des personnes vulnérables.
Enfin, elle fait valoir qu’elle est une mère célibataire, sans revenu stable, sans garant,
avec un enfant à charge, ainsi qu’économiquement précaire et que, partant, le délai
de quatre mois pour libérer les lieux sans dispositif concret d’assistance constitue un
délai théorique et rend la décision inapplicable, portant atteinte aux objectifs
fondamentaux de stabilité résidentielle et de dignité humaine. Elle estime que ce délai
revient à une mise à la rue différée. Elle sollicite, partant, l’octroi d’un délai d’au moins
douze mois, sous réserve « d’un engagement formel de l’administration » de l’orienter
et de l’accompagner vers une solution de relogement.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG expose qu’après avoir obtenu le
statut de réfugié en date du 5 mars 2021, PERSONNE1.) a signé, le 25 mars 2021,
un engagement unilatéral suivant lequel elle s’est engagée à quitter le logement
temporairement mis à disposition pour le 1er mars 2022 au plus tard.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG fait valoir que la nature juridique de
l’occupation n’a pas été remise en cause en première instance et souligne que le
raisonnement de PERSONNE1.) est juridiquement erroné.
Se référant à l’article 8 de la Loi modifiée du 18 décembre 2015 ainsi qu’à la directive
2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes
demandant
la
protection
internationale,
l’ETAT
DU
GRAND-DUCHE
DE
LUXEMBOURG
expose
que seule
la
qualité de demandeur de protection
internationale confère le droit aux conditions matérielles d’accueil. Ces droits
s’éteignent au moment où une décision définitive sur la demande de protection
internationale intervient.
Il explique que ce caractère provisoire des logements découle également de l’article
2 de la Loi modifiée du 4 décembre 2019 portant création de l’Office national de
l’accueil.
Il estime que PERSONNE1.) opère une confusion entre, d’une part, le statut de
demandeur de protection internationale et, d’autre part, celui de bénéficiaire d’une
protection internationale. Il explique que dans la période se situant entre la
présentation d’une demande de protection internationale et l’octroi d’une réponse, les
droits du demandeur relèvent du droit administratif, impliquant notamment l’obligation
de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG d’assurer un hébergement. En
revanche, dès l’octroi d’une protection internationale, l’intéressé acquiert la qualité de
bénéficiaire de protection internationale et ne peut plus prétendre au dispositif
d’accueil prévu par la Loi modifiée du 18 décembre 2015.
Partant, selon l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, la mise à disposition
d’un hébergement temporaire aux personnes n’ayant plus le statut de demandeur de
protection, constitue qu’une tolérance d’occupation et la signature d’un engagement
unilatéral par un bénéficiaire d’une protection internationale relève simplement du droit
civil, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG n’agissant plus dans ses
prérogatives de puissance publique.
En l’occurrence, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG conclut qu’à
compter du 5 mars 2021, date d’octroi du statut de réfugié à PERSONNE1.), celle-ci
ne bénéficie plus des conditions matérielles d’accueil prévues par la Loi modifiée du
18 décembre 2015, et que son maintien dans les structures d’hébergement étatiques
ne saurait lui conférer un quelconque droit acquis.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG précise que l’engagement qu’elle a
signé le 25 mars 2021, aux termes duquel elle s’obligeait à quitter pour le 1er mars
2022 au plus tard le logement qui lui avait été « temporairement » mis à disposition,
consiste en une relation contractuelle qualifiée de convention d’occupation précaire.
Pour conclure, il fait donc valoir que PERSONNE1.) a consenti à quitter le logement
à cette date et qu’en se maintenant dans les lieux au-delà de cette date, elle occupe
le logement sans droit ni titre. L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
précise que malgré l’accompagnement social ainsi que l’octroi d’aides sociales,
pendant quatre ans, elle est demeurée passive, se limitant à une inscription sur une
liste d’attente d’un organisme social sans entreprendre de recherches actives pour un
nouveau logement.
En réponse aux développements relatifs à l’article 8 de la CEDH, l’ETAT DU GRAND-
DUCHE DE LUXEMBOURG fait valoir que la cessation de l’occupation du logement
litigieux par PERSONNE1.) résulte du seul fait qu’elle ne dispose plus du droit d’être
hébergée au titre de la Loi modifiée du 18 décembre 2015. Il ajoute que cette cessation
poursuit le but légitime de libérer des capacités d’hébergement destinées aux
demandeurs de protection internationale, les structures étant saturées, et qu’elle
répond ainsi à une nécessité dans une société démocratique.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG soutient que PERSONNE1.) savait
depuis plus de quatre ans qu’elle devrait quitter le logement et a encore bénéfice de
plusieurs délais liés à la procédure judiciaire ainsi que d’un suivi social, sans toutefois
pouvoir justifier de démarches sérieuses pour la recherche d’un logement.
Il estime dès lors que l’ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée
de PERSONNE1.), résultant de la fin de l’occupation et du déguerpissement ordonné,
est conforme au principe de proportionnalité.
S’agissant de l’intérêt supérieur de l’enfant, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG fait valoir que le juge de première instance a pris en considération la
situation personnelle de PERSONNE1.), notamment la présence d’un enfant, en
accordant un délai de déguerpissement de quatre mois, ce qui, selon lui, satisfait aux
exigences de proportionnalité. Il ajoute que la prise en charge des enfants relève des
services spécialisés en matière d’aide à l’enfance et non pas de l’ONA et que
PERSONNE1.) est également responsable de la situation de son enfant dès lors
qu’elle a bénéficié d’un accompagnement social, d’aides financières ainsi que d’un
délai important pour trouver un nouveau logement. Néanmoins elle n’a pas entrepris
de démarches sérieuses.
En
réponse
au
reproche
de
carence
de
l’administration
en
matière
d’accompagnement, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG rappelle
l’absence d’obligation légale de prendre en charge l’hébergement de PERSONNE1.)
à partir de l’octroi de la protection internationale. Il soutient que, par tolérance et pour
des motifs humanitaires, un engagement à durée limitée a néanmoins été conclu. Il
souligne qu’à l’occasion de la mise en demeure du 15 novembre 2024, il a précisé
qu’il avait continué à héberger PERSONNE1.) afin de lui permettre de s’intégrer et de
rechercher un nouveau logement. Il ajoute que l’intéressée a bénéficié, durant toute
la période d’hébergement, d’un suivi social et d’un soutien dans les démarches de
recherche d’un logement, de sorte qu’aucun manquement ne saurait être retenu à
l’encontre de l’administration.
Enfin,
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, rappelant l’absence
d’obligation légale de prise en charge au-delà de l’octroi de la protection internationale,
le défaut de démarches sérieuses de la part de PERSONNE1.) pour retrouver un
nouveau logement et la longue période d’occupation postérieure à l’échéance de
l’engagement, s’oppose à l’octroi d’un délai de déguerpissement supplémentaire. Il
insiste qu’un tel délai créerait une rupture d’égalité au détriment des personnes se
trouvant dans une situation similaire.
Motifs de la décision
Quant au rapport à sagesse ou à prudence, il convient de rappeler que ce rapport
équivaut à une contestation. Il n’en reste pas moins qu’une contestation non
autrement étayée est à écarter, étant donné qu’il n’appartient pas au juge de suppléer
à la carence des parties au litige et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui
auraient pu se trouver à la base de leurs conclusions.
Il en découle qu’à défaut de contestation précise, l’appel est recevable pour avoir été
introduit selon les forme et délai prévus par la loi.
Aux termes de l’article 8, paragraphe 1er, de la Loi modifiée du 18 décembre 2015 «
Le demandeur a droit aux conditions matérielles d’accueil dès la présentation de sa
demande de protection internationale ».
En application de l’article 2, paragraphe 1er, point 2, de la loi modifiée du 4 décembre
2019 portant création de l’Office national de l’accueil (ci-après « ONA »), celui-ci a
pour mission de gérer des structures d’hébergement réservées au logement provisoire
de demandeurs de protection internationale, des réfugiés et de personnes pouvant
bénéficier de la protection subsidiaire tels que définis par la Loi modifiée du 18
décembre 2015, ces structures sont donc destinées à l’hébergement provisoire.
La jurisprudence est constante en ce qu’elle retient que : « […] le législateur a pris
soin de réserver les conditions matérielles d'accueil et plus particulièrement
l'hébergement aux seuls demandeurs de protection internationale. C’est ainsi la seule
qualité de demandeur de protection internationale qui a conféré le droit au bénéfice
des conditions matérielles d’accueil à [...], de sorte que ce droit a nécessairement pris
fin concomitamment à l’octroi du statut de réfugié dans son chef en date du […] »
(Trib. adm., 20 décembre 2023, n° 48652 du rôle).
La jurisprudence est encore constante pour dire que : « la mise à disposition par l’ONA
d’un hébergement à des personnes qui ne sont plus demandeurs de protection
internationale ne constitue qu’une tolérance d’occupation, étrangère aux obligations
légales de l’ONA telles que définies par la loi du 18 décembre 2015 et que ce faisant
l’ONA agit plus dans ses prérogatives de puissance publique, mais dans un domaine
purement civil » (Trib. adm., 14 mars 2023, n° 48653 du rôle).
Par ailleurs, l’accord de volontés d’héberger une personne pendant un certain temps
est à qualifier d’occupation précaire lorsqu’il trouve sa raison d’être dans la volonté
non dissimulée des parties de résoudre des difficultés temporaires réelles de l’une des
parties. (Marianne HARLES, Le bail à loyer, Compte-rendu de jurisprudence, Pas. 31,
n.7)
La convention d'occupation précaire se caractérise ainsi par la fragilité du droit de
l'occupant et le caractère provisoire de la convention.
En l’absence de toute réglementation, les modalités de la convention d’occupation
précaire relèvent en principe de la libre appréciation des parties, tant en ce qui
concerne la forme écrite ou verbale de la convention qu’en ce qui concerne les clauses
et conditions précisant les obligations respectives des cocontractants.
En l’espèce, PERSONNE1.) a obtenu le statut de réfugié en date du 5 mars 2021.
Puis, en date du 25 mars 2021, elle a signé un engagement unilatéral aux termes
duquel elle s’est engagée « à quitter le logement qui a été temporairement mis à ma
disposition par l’Office national de l’accueil (ONA) dans un délai de 12 mois après la
date d’obtention du statut, à savoir pour le 1er mars 2022 au plus tard ».
Il convient, dès lors, de distinguer deux périodes. La première correspond à la période
durant laquelle PERSONNE1.) avait la qualité de demandeur de protection
internationale, laquelle s’étend de la présentation de sa demande de protection
internationale jusqu’à l’obtention d’une réponse. Durant cette période, elle bénéficiait
du droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil et cette période relevait du
droit administratif.
La seconde période débute à compter de l’octroi du statut de réfugié, moment à partir
duquel le droit aux conditions matérielles d’accueil a pris fin. Durant cette période, elle
a signé l’engagement unilatéral, lequel ne relève plus du droit administratif, mais du
droit civil.
Contrairement à ce que soutient PERSONNE1.), dans le cadre de la mise à
disposition du logement fondée sur l’engagement unilatéral, l’ETAT DU GRAND-
DUCHE DE LUXEMBOURG n’agit plus dans le cadre de ses prérogatives de
puissance publique, de sorte que la mise à disposition du logement relève du droit
civil.
Il s’ensuit que le fait que l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG a permis à
PERSONNE1.) un maintien temporaire dans ses structures d'hébergement est une
démarche à vocation purement humanitaire, ayant pour objectif de lui permettre de
trouver un logement adapté à ses besoins personnels.
L'engagement unilatéral du 25 mars 2021 liant PERSONNE1.) à l’ETAT DU GRAND-
DUCHE DE LUXEMBOURG consiste, dès lors, en une relation contractuelle à qualifier
de convention d'occupation précaire.
Par ailleurs, dans la mesure où PERSONNE1.) s’est engagée de quitter le logement
au plus tard le 1er mars 2022, et qu’elle a été sommée par courrier recommandé du
15 novembre 2024 de libérer les lieux pour le 15 février 2025 au plus tard, le tribunal
retient que c’est à bon droit que le premier juge a qualifié PERSONNE1.) d’occupante
sans droit ni titre du logement sis à L-ADRESSE1.).
Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) ayant qualité de bénéficiaire de protection
internationale, le moyen en vertu duquel l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG
serait
tenu
non
seulement
d’assurer
l’hébergement
de
PERSONNE1.) mais également de mettre en place des dispositifs de transition vers
un logement autonome, est également à rejeter.
En ce qui concerne le moyen invoqué par PERSONNE1.) relatif à l’article 8 de la
CEDH, le tribunal rappelle qu’aux termes de cet article : «
1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et
de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que
pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure
qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention
des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection
des droits et libertés d’autrui. ».
L’article commande aux juridictions nationales d'examiner la proportionnalité de toute
ingérence d'une autorité publique dans le cadre de l'exercice par toute personne du
droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Il ressort cependant de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme,
telle que rappelée dans son guide sur l’article 8 de la CEDH : « l’article 8 ne reconnaît
pas comme tel le droit de se voir fournir un domicile et, par conséquent, toute
obligation positive de loger les personnes sans domicile doit être limitée (B.G. et
autres c. France, § 93 ; Faulkner et McDonagh c. Irlande (déc.), § 98) ».
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que la fin de l’occupation du
logement par PERSONNE1.), ne disposant plus de droit d’hébergement au titre de la
Loi modifiée du 18 décembre 2015, résulte tant de l’application de la loi que de l’arrivée
à échéance de l’engagement unilatéral.
En outre, la fin de l’occupation poursuit un but légitime, en ce qu’elle vise à permettre
à l’ONA d’assurer sa mission d'hébergement des nouveaux demandeurs de protection
internationale.
Par conséquent, aucune violation de l’article 8 de la CEDH ni du principe de
proportionnalité qui en découle, ne saurait être retenue en l’espèce.
S’agissant des moyens tirés de l’article 3 de la Convention internationale relative aux
droits de l’enfant, le tribunal fait sienne les développements de l’ETAT DU GRAND-
DUCHE DE LUXEMBOURG selon lesquels il incombe en principe aux organismes de
protection de l'enfance, et non pas à l’autorité de migration, d’assurer la prise en
charge des mineurs qui se trouvent sur le territoire.
Le tribunal constate et relève encore qu’il ressort à suffisance des motifs du jugement
entrepris que le premier juge a expressément pris en considération la présence d’un
enfant ainsi que la situation de famille monoparentale aux ressources limitées.
Il échet encore de souligner que bien que PERSONNE1.) ait été informée du caractère
temporaire du logement et de la date à laquelle la mise à disposition devait prendre
fin, et alors même qu’elle avait un enfant à charge, elle ne démontre pas avoir entrepris
des démarches sérieuses en vue de la recherche d’un logement pour sa famille,
s’étant limitée à une seule inscription sur la liste des candidats-locataires en vue de
l’obtention d’un logement abordable auprès de la SOCIETE1.), et ce postérieurement
à l’introduction de l’action en justice par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG.
Partant, les moyens invoqués sur le fondement des articles 8 CEDH et 3 de la
Convention relative aux droits de l’enfant ne sauraient justifier le maintien de
PERSONNE1.) dans le logement.
Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de retenir, par
confirmation du jugement entrepris, que la mise à disposition est valablement venue
à échéance, de sorte que PERSONNE1.) est à considérer comme occupante sans
droit ni titre.
Par ailleurs, compte tenu du fait que, depuis la signature de l’engagement unilatéral
du 25 mars 2021, PERSONNE1.) savait qu’il ne s’agissait que d’une mesure
temporaire prenant fin le 1er mars 2022 et qu’elle a, depuis l’échéance, continué à
bénéficier du logement pendant presque quatre années, sans entreprendre de
démarches
sérieuses pour se reloger, le tribunal
estime
que le délai de
déguerpissement de quatre mois n’est pas disproportionné au regard de l’article 8 de
la CEDH et qu’il respecte l’intérêt supérieur de l’enfant.
Au vu des éléments qui précèdent et en l’absence de toute base légale en ce sens,
PERSONNE1.) est encore à débouter de sa demande tendant à voir constater une «
obligation pour l'ONA d'assurer un relogement ou un accompagnement structuré ».
Le juge de première instance est dès lors à confirmer en ce qu’il a déclaré fondée la
demande en déguerpissement.
Compte tenu de l’issue de l’instance d’appel, PERSONNE1.) est à débouter de sa
demande en allocation d’une indemnité de procédure pour la première et pour la
deuxième instance.
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.
Il résulte de ce qui précède que l’appel est à déclarer non fondé et qu’il y a lieu de
confirmer le jugement entrepris, avec la précision que le délai de déguerpissement de
quatre mois court à partir de la date de la signification du présent jugement.
Par ces motifs :
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’occupation sans
droit ni titre et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
dit l’appel non fondé,
partant confirme le jugement entrepris, sauf à dire que le délai de déguerpissement
de quatre mois court à partir de la date de la signification du présent jugement,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.
Ainsi prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,
par Nous Jean-Claude WIRTH, vice-président près le tribunal d’arrondissement,
assisté du greffier Christiane BRITZ.
Le greffier
Le vice-président