Legislator Jurisprudence & Législation
JPLSUREN_1055 Généré par l'IA

Court approves debt relief plan and grants six-month payment moratorium for insolvent debtor.

Numéro de cause JPLSUREN_1055
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court approved the debtor's request for a judicial reorganization plan and granted a six-month payment moratorium. Multiple creditors presented undisputed claims totaling over 11,000 euros, while absent parties were judged by default. The tribunal authorized a social assistance agency to manage the debtor's budget and ordered the immediate transfer of all income to this agency.

Regeste Legislator

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Loi du 8 janvier 2013 concernant le surendettement; Art. 12: The court may approve a reorganization plan and grant a payment moratorium when the debtor's debts are verified and the debtor demonstrates a need for financial relief.

Mots-clés

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surendettement plan de redressement sursis au paiement gestion budgétaire assistance sociale jugement contradictoire exécution provisoire absence de ressources financières

Dispositions légales citées

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Loi du 8 janvier 2013 concernant le surendettement, article 12
En vertu des dispositions de l’article 12 de la même loi le tribunal peut arrêter un
Nouveau Code de procédure civile, article 79, alinéa 2
contradictoire en application de l’article 79, alinéa 2 du Nouveau Code de
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Texte complet

Rép. n° 1055/26

Rôle n° L-SUR-7/25

Audience publique du 11 mars 2026

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de surendettement par application de la loi du

8 janvier 2013 concernant le surendettement, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

entre

PERSONNE1.), née le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie débitrice requérante,

ayant comparu en personne,

et

1) la SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à B-ADRESSE2.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie créancière,

n’ayant pas comparu à l’audience du 11 février 2026,

2) la SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à B-ADRESSE3.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie créancière,

n’ayant pas comparu à l’audience du 11 février 2026,

3) la SOCIETE3.) SA, établie et ayant son siège social à B-ADRESSE3.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie créancière,

n’ayant pas comparu à l’audience du 11 février 2026,

4) l’ORGANISATION1.), représentée par son collège des bourgmestre et

échevins, poursuites et diligences de son Receveur général, PERSONNE2.),

élisant domicile à la Recette Communale à L-ADRESSE4.),

partie créancière,

ayant comparu par PERSONNE3.) suivant procuration sous seing privé,

5) l’association sans but lucratif SOCIETE4.) ASBL, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE5.), représentée par ses organes statutaires actuellement

en fonctions,

partie créancière,

n’ayant pas comparu à l’audience du 11 février 2026,

6) l’établissement public ORGANISATION2.), établi et ayant son siège social

à L-ADRESSE6.), représenté par ses organes statutaires actuellement en

fonctions,

partie créancière défenderesse,

n’ayant pas comparu à l’audience du 11 février 2026,

en présence de

la SOCIETE5.), œuvre sociale reconnue d’utilité publique par la loi modifiée du

19 mars 1910, ayant son siège social à L-ADRESSE7.), représentée par son

trésorier général, PERSONNE4.), et son secrétaire général, PERSONNE5.),

chargée de la gestion du Service d’Accompagnement Social et du Service

d’Information et de Conseil en matière de Surendettement, ce dernier ayant ses

bureaux à L-ADRESSE8.),

partie jointe,

ayant comparu par PERSONNE6.), gestionnaire au Service d’Information et de

Conseil en matière de surendettement, et par PERSONNE7.), assistant social au

Service d’accompagnement social, les deux dûment mandatés suivant

procurations, à l’audience publique du 11 février 2026.

Faits :

L’affaire fut introduite par requête, annexée au présent jugement, déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 12 décembre 2025.

Sur convocation émanant du greffe de la Justice de Paix de Luxembourg, toutes

les parties furent convoquées à comparaître à l’audience de la juridiction de ce

siège du mercredi, 11 févier 2026 à 17.00 heures, salle JP.1.19, pour y entendre

conclure et statuer.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, lors de laquelle elle fut

utilement retenue, les parties créancières, la SOCIETE1.) SA, la SOCIETE2.) SA,

la société anonyme SOCIETE3.) SA, l’association sans but lucratif SOCIETE4.)

ASBL et l’établissement public ORGANISATION2.), ne comparurent ni en

personne, ni par mandataire.

La partie créancière, l’ORGANISATION1.), était représentée par PERSONNE3.),

dûment mandaté, qui fut entendu en ses explications et déclarations.

La requérante PERSONNE1.) comparut en personne et fut entendue en ses

explications et déclarations.

PERSONNE6.), gestionnaire au Service d’information et de conseil en matière de

surendettement, et PERSONNE7.), assistant social au Service d’accompagnement

social, les deux dûment mandatés, furent entendus en leurs observations.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été remis,

le jugement qui suit :

A. La procédure

Par requête déposée en date du 12 décembre 2025, PERSONNE1.) demande à être

admise à la procédure de règlement judiciaire suivant projet de plan de règlement

conventionnel et à pouvoir bénéficier de la suspension des procédures d’exécution

pouvant être dirigées à son encontre, sinon de la prolongation de la suspension.

Elle demande encore à pouvoir bénéficier d’un sursis au paiement de tout ou partie

de ses dettes, à voir réduire le taux des intérêts et à voir prononcer la remise de la

dette sur les accessoires.

A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de constater que sa situation est

irrémédiablement compromise et par conséquent son admission au bénéfice de la

procédure du rétablissement personnel.

B. La recevabilité

Suivant l’article 9 (1) de la loi du 8 janvier 2013 sur le surendettement en cas

d’échec de la procédure de règlement conventionnel, une procédure judiciaire peut

être engagée par le débiteur devant le juge de paix de son domicile.

La requête est déposée endéans un délai de 2 mois à compter de la date de

publication du procès-verbal au répertoire. Une copie du procès-verbal de carence

visé à l’article 8 doit être jointe à la requête.

Il résulte du dossier que dans sa séance du 30 septembre 2025, la Commission de

Médiation a constaté l’échec de la procédure de règlement conventionnel telle que

définie par la loi du 8 janvier 2013 sur le surendettement.

Le procès-verbal de carence, dont une copie est jointe à la requête déposée en date

du 12 décembre 2025, a été publié au répertoire créé, conformément à l’article 23

de la loi du 8 janvier 2013, en date du 29 octobre 2025.

La demande de PERSONNE1.), entrée au tribunal de paix de Luxembourg en date

du 12 décembre 2025, a donc été faite dans le délai imposé de deux mois à compter

du jour de la publication du procès-verbal de carence et est partant à déclarer

recevable sur base de l’article 9 de la prédite loi.

C. Le fond

Il ressort du procès-verbal de carence rédigé par la Commission de Médiation lors

de la séance du 30 septembre 2025

-

que PERSONNE1.) a bénéficié successivement de 2 périodes moratoires de 6

mois allant du 21 avril 2022 au 21 avril 2023 ;

-

que la durée maximale de 12 mois prévue à l’article 7 (4) de la loi sur le

surendettement est atteinte ;

-

que PERSONNE1.) a signé en date du 17 mai 2023 un plan de règlement

conventionnel qui prévoyait le remboursement de 100 % du solde redû sur une

durée de 41 mois dont la fin était prévue pour août 2026 ;

-

que PERSONNE1.) est bénéficiaire du REVIS depuis juillet 2025 ;

-

que par un courriel du 12 août 2025, l’ORGANISATION3.) a informé la

Commission de Médiation que le budget de PERSONNE1.) était dans le

négatif et que le plan de règlement conventionnel en cours ne pourrait plus être

respecté ;

-

que par un courriel du 23 septembre 2025, l’ORGANISATION3.) a informé

la Commission de Médiation que malgré les efforts déployés par

PERSONNE1.) pour retrouver rapidement un emploi, les recherches sont

restées infructueuses à ce stade ;

-

qu’au vu de ce qui précède aucun plan conventionnel ne peut être mis en place

en raison d’un défaut de moyens, et que de ce fait la Commission de Médiation

décide de constater l’échec de la phase de règlement conventionnel des dettes

en se basant sur l’article 8 (1) de la loi sur le surendettement.

Il ressort du récapitulatif actualisé établi par le Service d’information et de conseil

en matière de surendettement (ORGANISATION3.)) de la Ligue Médico-Sociale

que la requérante touche actuellement le REVIS de 2.170,97 euros par mois ainsi

que comme revenu complémentaire les allocations familiales de 365,34 euros par

mois, soit un revenu total de 2.536,31 euros.

Elle doit faire face aux dépenses mensuelles concernant son logement

correspondant au loyer de 1.231,13 euros, aux autres dépenses mensuelles de

logement de 199,59 euros, aux dépenses mensuelles ménagères de 1.261,45 euros,

aux dépenses mensuelles relatives à son assurance habitation de 32,05 euros ainsi

qu’aux dépenses mensuelles liées à l’entretien du logement et du mobilier et à

l’épargne de 150 euros, soit un total de 2.874,22 euros.

Il en découle dans le chef de la requérante un solde négatif et aucune capacité de

remboursement.

A l’audience, PERSONNE1.), assistée de son assistant social, explique qu’elle a

travaillé en tant que comptable et qu’elle a souffert d’un burn-out. Son employeur

lui a proposé un autre emploi. Elle a suivi des formations de coaching afin de

pouvoir lancer son projet de devenir coach. Pour financer son projet, elle a souscrit

des prêts et elle a démissionné. Son projet n’a cependant pas abouti et elle a

retrouvé un emploi qu’elle a perdu lors de la phase de procédure de règlement

conventionnel. Elle ajoute qu’elle a à sa charge un fils de 16 ans et qu’elle essaie

d’obtenir une pension alimentaire pour ce dernier. Elle donne encore à considérer

qu’elle a signé un contrat de travail au mois de novembre 2025 et qu’une procédure

d’embauche est actuellement en cours.

L’assistant social de PERSONNE1.) souligne la bonne collaboration de la part de

PERSONNE1.)

et qu’une procédure auprès de

ORGANISATION2.)

va

prochainement être introduite en vue de l’avance de la pension alimentaire. Le

compte courant de PERSONNE1.) présente actuellement un solde de 5.097,01

euros.

L’ORGANISATION3.) confirme les dires précités et ajoute que la situation

financière actuelle de PERSONNE1.) est susceptible d’évoluer positivement au

cours de l’année en raison de son nouvel emploi et de l’obtention éventuelle d’une

pension alimentaire pour son fils.

Le représentant de l’ORGANISATION1.) ne s’oppose pas à un moratoire de 6

mois.

Suivant le tableau dressé par l’ORGANISATION3.), les soldes redus par la

requérante aux créanciers sont les suivants:

1) SOCIETE6.) SA: 5.129,66 euros

2) SOCIETE1.): 7.202,36 euros

3) SOCIETE3.) SA 1: 679.75 euros

4) SOCIETE3.) SA 2: 3.727,33 euros

5) ORGANISATION1.) : 2.925,59 euros

6) SOCIETE4.) ASBL : 1.917,36 euros

7) ORGANISATION2.) : 502,63 euros.

Total des dettes non-professionnelles : 22.084,68 euros.

Conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi du 8 janvier 2013 sur le

surendettement le juge doit vérifier le caractère certain, liquide et exigible des

créances.

En vertu des dispositions de l’article 12 de la même loi le tribunal peut arrêter un

plan de redressement judiciaire qui peut comporter 1) un sursis au paiement de tout

ou partie de dettes, 2) la réduction du taux d’intérêt, 3) la suspension de l’effet

d’une sûreté réelle sans perte de privilège ni compromission de l’assiette, 4) la

remise de la dette sur les accessoires et 5) l’exemption sous certaines conditions

de la résidence principale du débiteur surendetté de la liquidation.

Sont à considérer comme accessoires à la dette tous les éléments, accessoires au

principal de la créance, dont le débiteur est devenu redevable du fait du non-

paiement à l’échéance. Il peut s’agir des frais de poursuite, des indemnités dues en

vertu d’une clause pénale, etc.

Le juge peut accorder la remise complète des intérêts moratoires, frais et

indemnités. Il peut également limiter la mesure à une quotité de ceux-ci, mais le

juge doit dans tous les cas respecter l’égalité entre les créanciers.

Ce principe est respecté si le tribunal impose les mêmes remises à l’ensemble des

créanciers, notamment par rapport aux accessoires tels que définis ci-dessus.

Il convient partant d’analyser l’ensemble des créances pour voir si elles

comportent des intérêts et accessoires.

1) La créance SOCIETE6.) SA

La SOCIETE6.), dont le dossier de recouvrement est géré par la SOCIETE2.) SA,

a déclaré auprès de ORGANISATION3.) une créance d’un montant de 16.847,66

euros au titre d’un contrat de crédit à la consommation souscrit par PERSONNE1.)

auprès de la SOCIETE6.) SA, se composant du principal de 11.493,75 euros, de

l’indemnité contractuelle de 1.179,02 euros, des intérêts de retard de 4.161,35

euros et des frais de rappel de 13,54 euros. D’après le tableau dressé par

l’ORGANISATION3.), il reste un solde impayé de 5.129,66 euros suite aux

paiements intervenus dans le cadre de la procédure de règlement conventionnel.

Au vu des développements qui précèdent et par référence à l’article 12 de la loi

précitée, il y a lieu d’accorder remise de dette sur les accessoires, à savoir

l’indemnité conventionnelle et les frais de rappel précités et la remise partielle à

concurrence de la moitié sur les intérêts de retard, soit à hauteur de 2.080,67 euros,

de sorte que la somme de 1.856,43 euros (5.129,66 – 1.179,02 – 2.080,67 – 13,54),

qui n’est pas contestée et qui résulte des pièces versées, est seule admise pour le

plan de redressement judiciaire.

2) La créance d’SOCIETE1.)

La SOCIETE1.) a déclaré auprès de l’ORGANISATION3.) une créance d’un

montant de 23.637,80 euros au titre d’un prêt à tempérament souscrit par

PERSONNE1.) auprès de la SOCIETE7.), créance qui a été cédée à la société

SOCIETE1.), se composant des échéances échues et impayées en capital et en

intérêts (2.098,72 euros), du solde restant dû en capital (17.850,44 euros), des

intérêts de retard (5.333,15 euros) et de l’indemnité conventionnelle (1.335,42

euros), dont a été déduit le paiement d’un montant de 2.980 euros. D’après le

tableau dressé par l’ORGANISATION3.), il reste un solde impayé de 7.202,36

euros suite aux paiements intervenus dans le cadre de la procédure de règlement

conventionnel.

Au vu des développements qui précèdent et par référence à l’article 12 de la loi

précitée, il y a lieu d’accorder remise de dette sur les accessoires, à savoir

l’indemnité conventionnelle précités et la remise partielle de dette à concurrence

de la moitié sur les intérêts de retard, soit à hauteur de 2.666,58 euros, de sorte que

la somme de 3.200,36 euros (7.202,36 – 1.335,42 – 2.666,58), qui n’est pas

contestée et qui résulte des pièces versées, est seule admise pour le plan de

redressement judiciaire.

3) La créance de SOCIETE3.) SA 1

La SOCIETE3.) SA a déclaré auprès de l’ORGANISATION3.) une créance d’un

montant de 2.227,03 euros au titre d’un contrat d’ouverture de crédit « ALIAS1.) »

souscrit par PERSONNE1.), créance qui a été cédée à la SOCIETE3.) SA, se

composant du capital (984,32 euros) et des intérêts et accessoires (1.242,71 euros).

D’après le tableau dressé par l’ORGANISATION3.), il reste un solde impayé de

679,75 euros suite aux paiements intervenus dans le cadre de la procédure de

règlement conventionnel.

Au vu des développements qui précèdent et par référence à l’article 12 de la loi

précitée, il y a lieu d’accorder remise de dette à concurrence de la moitié sur les

intérêts et accessoires, soit à hauteur de 621,35 euros, de sorte que la somme de

58,40 euros (679,75 – 621,35), qui n’est pas contestée et qui résulte des pièces

versées, est seule admise pour le plan de redressement judiciaire.

4) La créance de SOCIETE3.) SA 2

La SOCIETE3.) SA a déclaré auprès de l’ORGANISATION3.) une créance d’un

montant de 12.239,89 euros au titre d’un contrat d’ouverture de crédit « ALIAS2.) »

souscrit par PERSONNE1.), créance qui a été cédée à la SOCIETE3.) SA, se

composant du capital (7.373,06 euros) et des intérêts et accessoires (4.866,83

euros). D’après le tableau dressé par l’ORGANISATION3.), il reste un solde

impayé de 3.727,33 euros suite aux paiements intervenus dans le cadre de la

procédure de règlement conventionnel.

Au vu des développements qui précèdent et par référence à l’article 12 de la loi

précitée, il y a lieu d’accorder remise de dette à concurrence de la moitié sur les

intérêts et accessoires, soit à hauteur de 2.433,42 euros, de sorte que la somme de

1.293,91 euros (3.727,33 – 2.433,42), qui n’est pas contestée et qui résulte des

pièces versées, est seule admise pour le plan de redressement judiciaire.

5) La créance de l’ORGANISATION1.)

L’ORGANISATION1.) a déclaré auprès de l’ORGANISATION3.) une créance

d’un montant de 9.603,59 euros au titre d’arriérés de loyers, d’avances sur charges

locatives, de charges locatives, de frais d’huissier de justice, d’indemnité de

procédure fixée par jugement et de taxes de chancellerie. D’après le tableau dressé

par l’ORGANISATION3.), il reste un solde impayé de 2.925,59 euros suite aux

paiements intervenus dans le cadre de la procédure de règlement conventionnel.

Au vu des développements qui précèdent et par référence à l’article 12 de la loi

précitée, il y a lieu d’accorder remise de dette sur les accessoires suivants résultant

du décompte annexé à la déclaration de créance, à savoir les frais de rappel 130

euros et de 60 euros et l’indemnité de procédure de 100 euros, de sorte que la

somme de 2.635,59 euros (2.925,59 – 130 – 60 – 100), qui n’est pas contestée et

qui résulte des pièces versées, est seule admise pour le plan de redressement

judiciaire.

6) La créance de SOCIETE4.) ASBL

L’association SOCIETE4.) ASBL a déclaré auprès de l’ORGANISATION3.) une

créance d’un montant de 6.287,04 euros au titre de prestations de garde d’enfant

en crèche. D’après le tableau dressé par l’ORGANISATION3.), il reste un solde

impayé de 1.917,36 euros suite aux paiements intervenus dans le cadre de la

procédure de règlement conventionnel.

Au vu des développements qui précèdent et par référence à l’article 12 de la loi

précitée, ladite créance de 1.917,36 euros se composant uniquement du principal,

qui n’est pas contesté, est admise pour le plan de redressement judiciaire.

7) La créance de l’ORGANISATION2.)

L’ORGANISATION2.) a déclaré auprès de l’ORGANISATION3.) une créance

d’un montant de 1.641,67 euros au titre d’un trop-payé REVIS. D’après le tableau

dressé par l’ORGANISATION3.), il reste un solde impayé de 502,63 euros suite

aux paiements intervenus dans le cadre de la procédure de règlement

conventionnel.

Au vu des développements qui précèdent et par référence à l’article 12 de la loi

précitée, ladite créance de 502,63 euros se composant uniquement du principal,

qui n’est pas contesté, est admise pour le plan de redressement judiciaire.

Compte tenu des explications fournies par les parties présentes à l’audience, le

Tribunal décide d’allouer à la requérante un sursis au paiement de toutes ses dettes

de six mois en attendant de voir sa situation financière évoluer de manière

favorable.

Exceptée l’ORGANISATION1.) qui a été présente à l’audience, les autres parties

créancières, bien qu’elles aient été touchées à personne, n’ont été ni présentes, ni

représentées, de sorte qu’il convient de statuer à leur égard par un jugement réputé

contradictoire en application de l’article 79, alinéa 2 du Nouveau Code de

procédure civile.

Par ces motifs :

Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de surendettement par

application de la loi du 8 janvier 2013 concernant le surendettement, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

r e ç o i t la demande en la forme,

a d m e t les créances suivantes :

-

SOCIETE6.) SA : 1.856,43 euros

-

SOCIETE1.): 3.200,36 euros

-

SOCIETE3.) SA I: 58,40 euros

-

SOCIETE3.) SA II: 1.293,91 euros

-

ORGANISATION1.) : 2.635,59 euros

-

SOCIETE4.) ASBL : 1.917,36 euros

-

ORGANISATION2.): 502,63 euros

Soit un total de 11.464,68 euros

d i t que les prédits montants ne porteront pas d’intérêts pendant la durée du plan

de redressement judiciaire,

a c c o r d e à PERSONNE1.) un sursis de paiement de ses dettes de 6 mois,

commençant le jour de la notification du présent jugement,

d é s i g n e

la SOCIETE5.) pour assurer un accompagnement social de

PERSONNE1.) et plus particulièrement pour prendre en charge la gestion du

budget de PERSONNE1.) pour la période de six mois commençant à courir à partir

de la notification du présent jugement,

o r d o n n e à PERSONNE1.) de virer dorénavant et ce jusqu’à nouvel ordre de

la part du tribunal l’intégralité de ses revenus à la SOCIETE5.) dans les vingt-

quatre (24) heures de leur réception,

p r o n o n c e pour autant que de besoin la suspension des poursuites pendant la

durée du sursis de paiement,

r e f i x e l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique DATE2.).

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de

recours et sans caution,

d i t

que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à

l’audience,

m e t les frais à charge de PERSONNE1.).

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à Luxembourg, par

Nous Anne SIMON, Juge de Paix, assistée de la greffière assumée Fabienne

FROST, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu'en

tête.

Anne SIMON

Juge de Paix

Fabienne FROST

Greffière assumée