Small claims court dismisses €900 claim for unpaid property ads due to lack of proof for apparent authority or acceptance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff sought €900 for unpaid property advertisement fees, arguing that the defendant's use of services and issuance of invoices constituted tacit acceptance of a contract. The court found that the plaintiff failed to prove the defendant had knowledge of the contract or accepted the invoices, rendering the claims for apparent authority and tacit ratification inadmissible. Consequently, the claim was dismissed, and the plaintiff was ordered to bear the procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Article 1156 du Code civil français; The court held that mere issuance of invoices does not prove tacit acceptance or apparent authority, requiring clear evidence of the recipient's knowledge and consent to validate the contract.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire fiscal
n° 1053/2026
RPL 344/25
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du 11 mars deux mille vingt-six
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie à F-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 12 mai 2025 au greffe du tribunal
de céans, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL introduit une procédure
sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet
2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La requérante demande à voir condamner la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
à lui payer la somme de 900.-EUR.
Le formulaire A, les pièces justificatives communiquées par la partie demanderesse et le
formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés le 24 septembre 2025 par courrier
recommandé avec accusé de réception à la partie défenderesse.
La réponse de la partie défenderesse est entrée au greffe du tribunal en date du 2 octobre
2025.
La réponse de la partie défenderesse est envoyée par courrier recommandé avec accusé
de réception le 3 octobre 2025 à la partie demanderesse.
L’envoi postal est notifié le 6 octobre 2025 à la partie demanderesse.
La réponse de la partie demanderesse est entrée au greffe du tribunal en date du 4
novembre 2025.
La réponse de la partie demanderesse est envoyée par courrier recommandé avec accusé
de réception le 18 novembre 2025 à la partie défenderesse.
L’envoi postal est notifié le 21 novembre 2025 à la partie défenderesse.
Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux
documents lui envoyés dans le délai de trente jours, tel que prévu à l’article 5 du règlement
(CE) n° 861/2007 précité.
Faits, prétentions et moyens des parties
SOCIETE1.) SARL
La requérante sollicite la condamnation de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
au paiement de 900.-EUR, correspondant à la publication d’annonces immobilières sur
son site internet, en vertu d’un contrat d’abonnement conclu le 18 novembre 2021 pour
une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction. Six factures représentant ce
montant demeureraient impayées.
En réponse aux arguments de la défenderesse, SOCIETE1.) SARL réfute l’allégation selon
laquelle le contrat serait nul faute de pouvoir de représentation du signataire. Elle invoque
la théorie du mandat apparent, rappelant qu’une société demeure engagée lorsque le
cocontractant pouvait légitimement croire, au vu des circonstances, que l’interlocuteur
disposait du pouvoir d’engager la société. Les pièces versées démontreraient que la
signataire utilisait son adresse professionnelle ainsi que les références de la société
J.C.N., créant ainsi une apparence de pouvoir suffisamment claire pour justifier la
confiance de la requérante.
SOCIETE1.) SARL considère dès lors qu’elle était légitimée à se fier à cette apparence, la
défenderesse ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude pour échapper aux
obligations issues d’un engagement pris par un représentant apparent.
La requérante ajoute que, même en l’absence de pouvoir formel, le comportement de
SOCIETE2.)postérieurement à la conclusion du contrat emporte ratification tacite. Les
prestations ont été entièrement fournies et utilisées durant six mois sans qu’aucune
contestation n’ait été formulée avant la mise en demeure, ce qui caractériserait une
confirmation tacite du contrat.
Elle précise en outre que, même indépendamment de la validité formelle du contrat écrit,
la défenderesse a accepté sans réserve les factures émises. Aucune contestation précise
n’ayant été formulée dans un délai raisonnable, il existerait, à tout le moins, un contrat
tacite issu de l’exécution et de l’acceptation des prestations.
SOCIETE1.) SARL invoque également à titre subsidiaire l’enrichissement sans cause. En
continuant à nier tout lien contractuel alors qu’elle a pleinement utilisé les services fournis,
la défenderesse se serait enrichie sans justification au détriment de la requérante, ce qui
impose une indemnisation équivalente à la valeur du service reçu.
Enfin, la requérante rappelle que les contrats doivent être exécutés de bonne foi. Elle
relève que la défenderesse a bénéficié des services sans émettre la moindre objection
pour ensuite tenter de se soustraire à ses obligations, ce qui constituerait une atteinte
manifeste aux exigences de loyauté et de bonne foi qui gouvernent les relations
contractuelles.
SOCIETE2.)
La société SOCIETE2.) conteste la demande en paiement introduite par la société
SOCIETE1.) SARL, tendant à obtenir la somme de 900.-EUR en relation avec des
annonces publicitaires.
Elle soutient qu’aucun contrat n’a été valablement conclu entre les parties, dès lors que
les factures litigieuses se fondent sur un document qui n’a pas été signé par son
représentant légal. La société SOCIETE2.) expose qu’après examen du document
communiqué par la requérante, il apparaît que celui-ci a été signé par PERSONNE1.),
lequel ne dispose d’aucun pouvoir pour engager la société, n’est ni associé, ni titulaire
d’une délégation de signature ou de représentation.
À l’appui de cette affirmation, la société SOCIETE2.) verse un extrait K-bis, dont il ressort
que le seul gérant habilité à engager la société est Monsieur PERSONNE2.).
Elle en conclut qu’aucun engagement contractuel valable ne saurait être retenu à son
égard, de sorte que la demande formulée par la société SOCIETE1.) SARL doit être
rejetée.
Motifs de la décision
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et répondant
aux formes prévues par ledit règlement est recevable.
Quant au fond
En application de l’article 1315 du Code civil, il appartient à SOCIETE1.) SARL, en sa
qualité de demanderesse, d’établir l’obligation de paiement pesant sur la société
SOCIETE2.)
La défenderesse soutient que le contrat ne lui serait pas opposable, au motif que
PERSONNE1.), lequel aurait signé celui-ci, ne disposait d’aucun pouvoir pour engager la
société.
Or, les pouvoirs des dirigeants ou mandataires d’une société sont régis par la lex societatis,
en l’espèce la loi française, la société défenderesse ayant son siège social en France.
Aux termes de l’article 1156 du Code civil français, l’acte accompli par un représentant
sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers
contractant a légitimement cru en la réalité de ces pouvoirs, en raison notamment du
comportement ou des déclarations du représenté. L’inopposabilité ou la nullité ne peuvent
en outre plus être invoquées dès lors que l’acte a été ratifié.
En l’espèce, le contrat querellé a été signé par une dénommée PERSONNE3.), et non par
PERSONNE1.). Il ressort cependant de l’extrait K-bis que seul PERSONNE2.) était habilité
à engager la société SOCIETE2.) Faute pour la demanderesse d’avoir démontré que
PERSONNE3.) disposait d’un mandat pour conclure la commande litigieuse, il lui
appartient, face aux contestations adverses, d’établir l’existence d’un mandat apparent.
S’agissant de la théorie du mandat apparent, celle-ci permet de considérer qu’un mandant
peut être engagé lorsque le tiers contractant n’avait aucune raison de suspecter l’absence
de pouvoir du mandataire apparent, les circonstances l’autorisant à ne pas vérifier
l’étendue exacte de ces pouvoirs. Il appartient dès lors au tiers d’établir non pas l’existence
d’un véritable mandat, mais l’existence d’une apparence légitime de mandat. La croyance
du tiers doit être légitime, ce caractère s’appréciant au regard des circonstances de la
cause, lesquelles doivent être de nature à justifier la confiance accordée. Le tiers doit en
outre être de bonne foi.
La légitimité de cette croyance découle de circonstances objectives, tenant notamment à
la normalité de l’acte au regard de l’activité du prétendu mandataire, des conditions dans
lesquelles il a été conclu ou des qualités respectives des parties. Il sera ainsi tenu compte
de l’expérience commerciale du tiers : la croyance d’un professionnel aguerri sera
appréciée plus strictement que celle d’un profane. De même, la nature et l’importance de
l’acte influencent l’appréciation : plus l’acte est grave, plus la croyance légitime est difficile
à admettre. Ces circonstances sont souverainement appréciées par les juges du fond, les
conditions d’application de la théorie étant strictes. La preuve porte exclusivement sur la
croyance légitime du tiers, appréciée au moment de la conclusion du contrat.
Il appartient donc à SOCIETE1.) SARL de démontrer que les circonstances l’autorisaient
à ne pas vérifier les pouvoirs du mandataire apparent et qu’elle a légitimement pu croire
que PERSONNE3.) agissait pour le compte de la société SOCIETE2.)
Or, une telle preuve n’est nullement rapportée. La seule indication des coordonnées de la
société défenderesse par PERSONNE3.) ne saurait suffire à établir une apparence
légitime de pouvoir.
La requérante invoque ensuite une ratification du contrat par le comportement de la
défenderesse, laquelle aurait utilisé les services pendant six mois sans formuler la moindre
contestation avant la mise en demeure.
Conformément à l’article 1156 du Code civil français, la ratification peut intervenir
expressément ou tacitement et a pour effet de valider tant les actes accomplis au-delà du
mandat que ceux accomplis sans mandat ou en vertu d’un mandat nul. Toutefois, il
incombe à celui qui prétend opposer la ratification au représenté d’en rapporter la preuve.
Deux conditions doivent être réunies : la connaissance par le mandant de l’acte conclu en
dehors des pouvoirs, et sa volonté certaine d’y consentir a posteriori. En l’espèce, cette
preuve n’est pas rapportée. L’émission de factures ne suffit pas à démontrer que la
défenderesse a eu connaissance du contrat ni qu’elle a bénéficié des services
correspondants.
SOCIETE1.) SARL invoque encore la théorie de la facture acceptée. L’article 109 du Code
de commerce prévoit que la preuve des achats et ventes entre commerçants peut se faire
notamment au moyen d’une facture acceptée. L’acceptation tacite peut résulter de
l’absence de contestation dans un bref délai. Pour les contrats autres que la vente, la
facture acceptée ne crée toutefois qu’une présomption simple que le juge peut accepter
ou rejeter selon les circonstances (Cour de cassation, 24 janvier 2019, n°16/2019, n°4072
du registre).
Pour s’en prévaloir, le commerçant doit notamment démontrer la réception effective de la
facture par son destinataire.
En l’espèce, cette preuve n’est pas rapportée.
Enfin, la requérante fonde subsidiairement sa demande sur l’enrichissement sans cause.
Cette action requiert la réunion de cinq conditions : un enrichissement, un
appauvrissement corrélatif, l’absence de cause, l’absence d’intérêt personnel chez
l’appauvri et la subsidiarité de l’action.
Elle n’est recevable que si la partie appauvrie ne dispose d’aucune autre action issue d’un
contrat, quasi-contrat, délit ou quasi-délit. Elle ne peut suppléer une action rejetée faute
de preuve.
En l’espèce, les conditions ne sont pas réunies et l’action ne saurait prospérer.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande en paiement de 900.-EUR formulée par
SOCIETE1.) SARL doit être rejetée.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie succombante
supporte les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,
statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
déclare la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en paiement
du montant 900.-EUR recevable, mais non fondée partant en déboute,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait et jugé par Frédéric GRUHLKE, juge de paix, assisté de la greffière
Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière