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JPLRPL_1053 Généré par l'IA

Small claims court dismisses €900 claim for unpaid property ads due to lack of proof for apparent authority or acceptance.

Numéro de cause JPLRPL_1053
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The plaintiff sought €900 for unpaid property advertisement fees, arguing that the defendant's use of services and issuance of invoices constituted tacit acceptance of a contract. The court found that the plaintiff failed to prove the defendant had knowledge of the contract or accepted the invoices, rendering the claims for apparent authority and tacit ratification inadmissible. Consequently, the claim was dismissed, and the plaintiff was ordered to bear the procedural costs.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 861/2007; Article 1156 du Code civil français; The court held that mere issuance of invoices does not prove tacit acceptance or apparent authority, requiring clear evidence of the recipient's knowledge and consent to validate the contract.

Mots-clés

Généré par l'IA
small claims procedure apparent authority tacit ratification accepted invoice enrichment without cause property advertisement contract burden of proof publicité du marché

Dispositions légales citées

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Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Article 1156 du Code civil français
Aux termes de l’article 1156 du Code civil français, l’acte accompli par un représentant
Article 109 du Code de commerce
SOCIETE1.) SARL invoque encore la théorie de la facture acceptée. L’article 109 du Code
article 1315 du Code civil
En application de l’article 1315 du Code civil, il appartient à SOCIETE1.) SARL, en sa
article 1156 du Code civil
Aux termes de l’article 1156 du Code civil français, l’acte accompli par un représentant
article 109 du Code de commerce
SOCIETE1.) SARL invoque encore la théorie de la facture acceptée. L’article 109 du Code

Jurisprudence citée

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Cour de cassation, 24 janvier 2019, n°16/2019, n°4072 du registre
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Texte complet

Répertoire fiscal

n° 1053/2026

RPL 344/25

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

_____________________________________________________________

DECISION

du 11 mars deux mille vingt-six

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie à F-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

_______________________________________________________________________

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 12 mai 2025 au greffe du tribunal

de céans, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL introduit une procédure

sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet

2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

La requérante demande à voir condamner la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

à lui payer la somme de 900.-EUR.

Le formulaire A, les pièces justificatives communiquées par la partie demanderesse et le

formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés le 24 septembre 2025 par courrier

recommandé avec accusé de réception à la partie défenderesse.

La réponse de la partie défenderesse est entrée au greffe du tribunal en date du 2 octobre

2025.

La réponse de la partie défenderesse est envoyée par courrier recommandé avec accusé

de réception le 3 octobre 2025 à la partie demanderesse.

L’envoi postal est notifié le 6 octobre 2025 à la partie demanderesse.

La réponse de la partie demanderesse est entrée au greffe du tribunal en date du 4

novembre 2025.

La réponse de la partie demanderesse est envoyée par courrier recommandé avec accusé

de réception le 18 novembre 2025 à la partie défenderesse.

L’envoi postal est notifié le 21 novembre 2025 à la partie défenderesse.

Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux

documents lui envoyés dans le délai de trente jours, tel que prévu à l’article 5 du règlement

(CE) n° 861/2007 précité.

Faits, prétentions et moyens des parties

SOCIETE1.) SARL

La requérante sollicite la condamnation de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

au paiement de 900.-EUR, correspondant à la publication d’annonces immobilières sur

son site internet, en vertu d’un contrat d’abonnement conclu le 18 novembre 2021 pour

une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction. Six factures représentant ce

montant demeureraient impayées.

En réponse aux arguments de la défenderesse, SOCIETE1.) SARL réfute l’allégation selon

laquelle le contrat serait nul faute de pouvoir de représentation du signataire. Elle invoque

la théorie du mandat apparent, rappelant qu’une société demeure engagée lorsque le

cocontractant pouvait légitimement croire, au vu des circonstances, que l’interlocuteur

disposait du pouvoir d’engager la société. Les pièces versées démontreraient que la

signataire utilisait son adresse professionnelle ainsi que les références de la société

J.C.N., créant ainsi une apparence de pouvoir suffisamment claire pour justifier la

confiance de la requérante.

SOCIETE1.) SARL considère dès lors qu’elle était légitimée à se fier à cette apparence, la

défenderesse ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude pour échapper aux

obligations issues d’un engagement pris par un représentant apparent.

La requérante ajoute que, même en l’absence de pouvoir formel, le comportement de

SOCIETE2.)postérieurement à la conclusion du contrat emporte ratification tacite. Les

prestations ont été entièrement fournies et utilisées durant six mois sans qu’aucune

contestation n’ait été formulée avant la mise en demeure, ce qui caractériserait une

confirmation tacite du contrat.

Elle précise en outre que, même indépendamment de la validité formelle du contrat écrit,

la défenderesse a accepté sans réserve les factures émises. Aucune contestation précise

n’ayant été formulée dans un délai raisonnable, il existerait, à tout le moins, un contrat

tacite issu de l’exécution et de l’acceptation des prestations.

SOCIETE1.) SARL invoque également à titre subsidiaire l’enrichissement sans cause. En

continuant à nier tout lien contractuel alors qu’elle a pleinement utilisé les services fournis,

la défenderesse se serait enrichie sans justification au détriment de la requérante, ce qui

impose une indemnisation équivalente à la valeur du service reçu.

Enfin, la requérante rappelle que les contrats doivent être exécutés de bonne foi. Elle

relève que la défenderesse a bénéficié des services sans émettre la moindre objection

pour ensuite tenter de se soustraire à ses obligations, ce qui constituerait une atteinte

manifeste aux exigences de loyauté et de bonne foi qui gouvernent les relations

contractuelles.

SOCIETE2.)

La société SOCIETE2.) conteste la demande en paiement introduite par la société

SOCIETE1.) SARL, tendant à obtenir la somme de 900.-EUR en relation avec des

annonces publicitaires.

Elle soutient qu’aucun contrat n’a été valablement conclu entre les parties, dès lors que

les factures litigieuses se fondent sur un document qui n’a pas été signé par son

représentant légal. La société SOCIETE2.) expose qu’après examen du document

communiqué par la requérante, il apparaît que celui-ci a été signé par PERSONNE1.),

lequel ne dispose d’aucun pouvoir pour engager la société, n’est ni associé, ni titulaire

d’une délégation de signature ou de représentation.

À l’appui de cette affirmation, la société SOCIETE2.) verse un extrait K-bis, dont il ressort

que le seul gérant habilité à engager la société est Monsieur PERSONNE2.).

Elle en conclut qu’aucun engagement contractuel valable ne saurait être retenu à son

égard, de sorte que la demande formulée par la société SOCIETE1.) SARL doit être

rejetée.

Motifs de la décision

La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et répondant

aux formes prévues par ledit règlement est recevable.

Quant au fond

En application de l’article 1315 du Code civil, il appartient à SOCIETE1.) SARL, en sa

qualité de demanderesse, d’établir l’obligation de paiement pesant sur la société

SOCIETE2.)

La défenderesse soutient que le contrat ne lui serait pas opposable, au motif que

PERSONNE1.), lequel aurait signé celui-ci, ne disposait d’aucun pouvoir pour engager la

société.

Or, les pouvoirs des dirigeants ou mandataires d’une société sont régis par la lex societatis,

en l’espèce la loi française, la société défenderesse ayant son siège social en France.

Aux termes de l’article 1156 du Code civil français, l’acte accompli par un représentant

sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers

contractant a légitimement cru en la réalité de ces pouvoirs, en raison notamment du

comportement ou des déclarations du représenté. L’inopposabilité ou la nullité ne peuvent

en outre plus être invoquées dès lors que l’acte a été ratifié.

En l’espèce, le contrat querellé a été signé par une dénommée PERSONNE3.), et non par

PERSONNE1.). Il ressort cependant de l’extrait K-bis que seul PERSONNE2.) était habilité

à engager la société SOCIETE2.) Faute pour la demanderesse d’avoir démontré que

PERSONNE3.) disposait d’un mandat pour conclure la commande litigieuse, il lui

appartient, face aux contestations adverses, d’établir l’existence d’un mandat apparent.

S’agissant de la théorie du mandat apparent, celle-ci permet de considérer qu’un mandant

peut être engagé lorsque le tiers contractant n’avait aucune raison de suspecter l’absence

de pouvoir du mandataire apparent, les circonstances l’autorisant à ne pas vérifier

l’étendue exacte de ces pouvoirs. Il appartient dès lors au tiers d’établir non pas l’existence

d’un véritable mandat, mais l’existence d’une apparence légitime de mandat. La croyance

du tiers doit être légitime, ce caractère s’appréciant au regard des circonstances de la

cause, lesquelles doivent être de nature à justifier la confiance accordée. Le tiers doit en

outre être de bonne foi.

La légitimité de cette croyance découle de circonstances objectives, tenant notamment à

la normalité de l’acte au regard de l’activité du prétendu mandataire, des conditions dans

lesquelles il a été conclu ou des qualités respectives des parties. Il sera ainsi tenu compte

de l’expérience commerciale du tiers : la croyance d’un professionnel aguerri sera

appréciée plus strictement que celle d’un profane. De même, la nature et l’importance de

l’acte influencent l’appréciation : plus l’acte est grave, plus la croyance légitime est difficile

à admettre. Ces circonstances sont souverainement appréciées par les juges du fond, les

conditions d’application de la théorie étant strictes. La preuve porte exclusivement sur la

croyance légitime du tiers, appréciée au moment de la conclusion du contrat.

Il appartient donc à SOCIETE1.) SARL de démontrer que les circonstances l’autorisaient

à ne pas vérifier les pouvoirs du mandataire apparent et qu’elle a légitimement pu croire

que PERSONNE3.) agissait pour le compte de la société SOCIETE2.)

Or, une telle preuve n’est nullement rapportée. La seule indication des coordonnées de la

société défenderesse par PERSONNE3.) ne saurait suffire à établir une apparence

légitime de pouvoir.

La requérante invoque ensuite une ratification du contrat par le comportement de la

défenderesse, laquelle aurait utilisé les services pendant six mois sans formuler la moindre

contestation avant la mise en demeure.

Conformément à l’article 1156 du Code civil français, la ratification peut intervenir

expressément ou tacitement et a pour effet de valider tant les actes accomplis au-delà du

mandat que ceux accomplis sans mandat ou en vertu d’un mandat nul. Toutefois, il

incombe à celui qui prétend opposer la ratification au représenté d’en rapporter la preuve.

Deux conditions doivent être réunies : la connaissance par le mandant de l’acte conclu en

dehors des pouvoirs, et sa volonté certaine d’y consentir a posteriori. En l’espèce, cette

preuve n’est pas rapportée. L’émission de factures ne suffit pas à démontrer que la

défenderesse a eu connaissance du contrat ni qu’elle a bénéficié des services

correspondants.

SOCIETE1.) SARL invoque encore la théorie de la facture acceptée. L’article 109 du Code

de commerce prévoit que la preuve des achats et ventes entre commerçants peut se faire

notamment au moyen d’une facture acceptée. L’acceptation tacite peut résulter de

l’absence de contestation dans un bref délai. Pour les contrats autres que la vente, la

facture acceptée ne crée toutefois qu’une présomption simple que le juge peut accepter

ou rejeter selon les circonstances (Cour de cassation, 24 janvier 2019, n°16/2019, n°4072

du registre).

Pour s’en prévaloir, le commerçant doit notamment démontrer la réception effective de la

facture par son destinataire.

En l’espèce, cette preuve n’est pas rapportée.

Enfin, la requérante fonde subsidiairement sa demande sur l’enrichissement sans cause.

Cette action requiert la réunion de cinq conditions : un enrichissement, un

appauvrissement corrélatif, l’absence de cause, l’absence d’intérêt personnel chez

l’appauvri et la subsidiarité de l’action.

Elle n’est recevable que si la partie appauvrie ne dispose d’aucune autre action issue d’un

contrat, quasi-contrat, délit ou quasi-délit. Elle ne peut suppléer une action rejetée faute

de preuve.

En l’espèce, les conditions ne sont pas réunies et l’action ne saurait prospérer.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande en paiement de 900.-EUR formulée par

SOCIETE1.) SARL doit être rejetée.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie succombante

supporte les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,

statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se déclare compétent pour en connaître,

déclare la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en paiement

du montant 900.-EUR recevable, mais non fondée partant en déboute,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait et jugé par Frédéric GRUHLKE, juge de paix, assisté de la greffière

Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.

Frédéric GRUHLKE,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière