Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_189 Généré par l'IA

Court dismisses default judgment opposition on speeding, upholding original fine and license ban.

Numéro de cause JPLPOLICE_189
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court heard an opposition filed against a default judgment convicting the defendant for speeding. The defendant argued against the original penalty, while the prosecution maintained the violation was established. The court rejected the opposition and upheld the conviction, fine, and driving ban.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2 et 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955: A default judgment in a traffic offense case remains valid unless successfully contested in a subsequent hearing where the court finds the initial facts unchallenged.

Mots-clés

Généré par l'IA
speeding offense default judgment judicial opposition driving ban traffic regulations criminal procedure fine enforcement procédure d'opposition

Dispositions légales citées

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Articles 1, 2 et 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions
Articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal
Articles 1, 138, 145, 146, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du code de procédure pénale
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions
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Texte complet

Jugt n° 189/26

not. 3458/25/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 11 mars 2026

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 11 décembre

2025

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique), demeurant à L-

ADRESSE2.)

prévenu,

comparant en personne

FAITS :

Par jugement rendu par défaut le 8 octobre 2025 sous le NUMERO1.) par le

Tribunal de police de Luxembourg, PERSONNE1.) a été condamné à une amende

de 400,00 euros, une interdiction de conduire de 2 mois ainsi qu’aux frais de sa

poursuite pénale, liquidés à 8,00 euros.

Ce jugement par défaut lui a été notifié en date du 13 novembre 2025.

Par courrier entré au Parquet de Luxembourg en date du 25 novembre 2025,

PERSONNE1.) a relevé opposition contre ledit jugement par défaut.

Par citation du 11 décembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du 25 février 2026 devant le tribunal de police de ce siège

pour y entendre statuer sur le bien-fondé de l’opposition formée contre le jugement

par défaut en question.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue en ses

réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal NUMERO2.) dressé le 2 mars 2025 par la police grand-ducale,

région Capitale, Service régional de police de la route Capitale L-SRPR.

Vu le jugement NUMERO1.) rendu par défaut en date du 8 octobre 2025 à

l’encontre de PERSONNE1.), lui notifié en date du 13 novembre 2025, qui a retenu

à charge du prévenu l’infraction suivante :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 02/03/2025, vers 01 :28 heures, à ADRESSE3.),

dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, en l’espèce

d’avoir circulé à une vitesse de 78 km/h, le dépassement étant supérieur à 15

km/h.

et dont le dispositif est conçu comme suit :

« Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant par défaut à l’encontre de

PERSONNE1.), le représentant du Ministère public entendu en son réquisitoire :

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende

de 400 (quatre cents) euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 4

(quatre) jours,

prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 2 (deux) mois l’interdiction du

droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur

toutes les voies publiques,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8 euros (huit

euros). »

Vu le courrier du 25 novembre 2025 aux termes duquel PERSONNE1.) a relevé

opposition contre ledit jugement.

Vu la citation à prévenu du 11 décembre 2025 régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

En l’espèce, il est établi en cause que le jugement dont opposition a été notifié à

PERSONNE1.) en date du 13 novembre 2025 et que l’opposition a été reçue par le

Parquet en date du 25 novembre 2025, donc endéans le délai légal, de sorte que

l’opposition est recevable.

Ainsi, la condamnation prononcée à l’encontre du prévenu suivant jugement

NUMERO1.) rendu par défaut à son encontre en date du 8 octobre 2025 est

considérée comme non avenue, de sorte qu’il y a lieu de statuer à nouveau sur

l’infraction mise à charge de PERSONNE1.).

Le ministère public reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 02/03/2025, vers 01 :28 heures, à

ADRESSE3.),

sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, en l’espèce

d’avoir circulé à une vitesse de 78 km/h, le dépassement étant supérieur à 15

km/h. »

En l’espèce, PERSONNE1.) ne conteste pas avoir été le conducteur du véhicule au

moment de la constatation de l’excès de vitesse dont objet. Il ne conteste pas non

plus la vitesse lui reprochée en expliquant qu’il n’avait pas remarqué qu’à l’endroit

en question la vitesse était limitée à 50km/h.

Alors que ses aveux sont corroborés par les éléments objectifs du dossier répressif

et plus particulièrement le procès-verbal de Police dressé en cause, PERSONNE1.)

est à retenir dans l’infraction mise à sa charge.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 02/03/2025, vers 01 :28 heures, à ADRESSE3.),

dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, en

l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 78 km/h, le dépassement étant

supérieur à 15 km/h.

En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’infraction retenue

à charge du prévenu est considérée comme une contravention grave, punissable

d’une amende de police de 25,00 euros à 2.000,00 euros.

L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions

à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer

une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.

En circulant sur la voie publique à une vitesse excessive, le prévenu a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la route et a

fait preuve d’un comportement hautement irresponsable.

Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu, il y a lieu de

prononcer à son encontre une amende de 300,00 euros ainsi qu’une interdiction

du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur

toutes les voies publiques de deux mois.

Vu les antécédents spécifiques récents du prévenu, il y n’y a pas lieu d’assortir du

sursis intégral cette interdiction de conduire.

Etant donné que PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant la présente

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et

qu’il ne paraît par ailleurs pas totalement indigne de la clémence du Tribunal, il

convient de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de d’un mois de

l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel du prévenu, le Tribunal décide

d’excepter du mois restant ferme le trajet d’aller et de retour effectué entre la

résidence principale et le lieu de travail de PERSONNE1.) ainsi que les trajets

effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession.

Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail

de PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu

nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre

son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès

d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner

à son occupation professionnelle.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu

entendu en ses moyens de défense et la représentante du Ministère public entendue

en son réquisitoire :

reçoit l’opposition en la forme,

la dit recevable,

mettant à néant le jugement NUMERO1.) rendu le 8 octobre 2025 par le tribunal

de police de Luxembourg et statuant à nouveau sur l’infraction reprochée à

PERSONNE1.),

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende

de 300,00 euros (trois cents euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3

(trois) jours,

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge pour la

durée de 2 (deux) mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur

des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

dit qu’il sera sursis à l’exécution d’un (1) mois de cette interdiction de conduire,

excepte du mois restant de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour

effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un

caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets

effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur,

dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une

résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où

PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le

lieu du travail peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu

nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre

son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès

d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner

à son occupation professionnelle,

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine

privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée

sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive

seront encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi

que de la législation de la circulation sur toutes les voies publiques,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 16,00 euros

(seize euros).

Le tout par application des articles 1, 2 et 139 de l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,

des articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26,

27, 28, 29 et 30 du code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 153, 154,

161, 162, 163 et 386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience

publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Raphaël SCHWEITZER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté de

la greffière Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère

public, ont signé le présent jugement.

Raphaël SCHWEITZER

Juge de paix

Véronique RINNEN

Greffière

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de

Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent

jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer

l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement

ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police

de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de

l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière

correctionnelle.