Luxembourg court convicts driver of red light violation and imposes 200 euro fine despite defense claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de police convicted the defendant of running a red light and sentenced him to a 200 euro fine. The defense argued the driver stopped for a soccer ball on the road but resumed driving due to an approaching tram, claiming the light was green at the moment of stopping. The court rejected this explanation, finding no manifest lack of awareness and upholding the automatic traffic camera evidence as sufficient proof of the violation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7 et 14bis de la loi du 14 février 1955 sur la circulation; The court holds that an automatic traffic camera flash constitutes sufficient evidence of a red light violation unless the defendant provides a credible explanation supported by facts, and a mere claim of external interference without proof does not negate the presumption of guilt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 188/26
not. 10068/25/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 11 mars 2026
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 11 décembre
2025
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à L-
ADRESSE2.)
prévenu,
comparant en personne
FAITS :
Par citation du 11 décembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mercredi, 25 février 2026 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,
devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la
prévention mise à sa charge.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue en ses
réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal NUMERO1.) dressé le 5 septembre 2025 par la police grand-
ducale, Unité de la police de la route, service de contrôle et de sanction automatisés
UPR-CSA.
Vu la citation à prévenu du 11 décembre 2025, régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Le ministère public reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le
05/05/2025, vers
19 :59
heures, à
ADRESSE3.), sans
préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
inobservation du signal coloré lumineux rouge. »
Il résulte du procès-verbal dressé en cause que le 5 mai 2025 à 19.59 heures, lors
d’un contrôle du respect du signal lumineux rouge moyennant un appareil de
mesurage automatique installé à ADRESSE3.), le véhicule de marque ALIAS1.)
immatriculé NUMERO2.) (L) a été flashé.
Le véhicule enregistré étant immatriculé au nom de PERSONNE1.), la police
grand-ducale adressa à celui-ci un premier avis de constatation. En l’absence de
réaction de la part de PERSONNE1.), la police grand-ducale lui adressa encore
deux avis de procès-verbal par courriers recommandés.
Suivant formulaire de réclamation daté au 20 octobre 2025, PERSONNE1.) a
contesté l’infraction lui reprochée, en expliquant avoir franchi le feu au moment où
il était vert mais avoir dû arrêter son véhicule juste après le feu à cause d’un ballon
de foot ayant surgi sur la chaussée. Une fois l’objet disparu, il aurait dû reprendre
sa route car un tramway était en train de s’approcher et c’est sans doute à ce
moment qu’il a dû avoir été flashé.
A l’audience publique du 25 février 2026, PERSONNE1.) a contesté l’infraction,
en réitérant dans un premier temps ses observations apposées sur le formulaire de
contestation.
Après que le Tribunal lui a montré les photos prises par l’appareil de mesurage
automatique desquelles il ressort clairement que son véhicule a franchi le feu à un
moment où il était au rouge et non au vert, PERSONNE1.) a tout à coup contesté
avoir conduit ledit véhicule au moment des faits.
Le Tribunal tient à rappeler qu’en matière pénale, en cas de contestations émises
par le prévenu, il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la
matérialité de l’infraction leur reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le tribunal relève que le code de la procédure pénale adopte le
système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime
conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il
interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf.
FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments
sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985,
Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que cette conviction résulte de moyens de preuves légalement admis et
administrés dans les formes, c’est-à-dire la conviction du juge doit être l’effet d’une
preuve, conclusion d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne
laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Par ailleurs, la
vraisemblance, même très grande, surtout lorsqu’elle ne résulte que d’une preuve
indirecte, ne saurait à elle seule former la conviction du juge pénal (Cour Lux 4
novembre 1974 P. 23, p. 40).
L’infraction actuellement en cause a été constatée au moyen d’un système de
contrôle et de sanction automatisés, dénommé « système CSA », de sorte qu’il y a
lieu à application de la loi modifiée précitée du 25 juillet 2015 qui prévoit, dans
son article 2 (1) 1., que le système CSA a pour finalité, entre autres, la constatation
et l’enregistrement, au moyen des appareils automatiques définis à l’article 3, les
infractions à la législation routière concernant, entre autres, l’inobservation d’un
signal coloré lumineux rouge.
L’article 3 (2) de la loi modifiée précitée du 25 juillet 2015 prévoit encore que « les
données enregistrées par ces appareils automatiques font foi jusqu’à preuve du
contraire », aucune contestation n’ayant été émise quant à la matérialité de
l’infraction actuellement en cause.
Enfin, l’article 109 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit que « le feu rouge
indique l’arrêt obligatoire ».
Il ressort des images prises par l’appareil de mesurage, et annexées au dossier
« CSA », que les feux tricolores se trouvaient en phase rouge au moment où le
véhicule en question a passé le feu.
Aucun ballon ou autre obstacle n’est visible sur lesdites images.
Il est partant établi que le véhicule de marque ALIAS1.) immatriculé NUMERO2.)
(L) a
passé le feu au moment où il se trouvait au rouge.
PERSONNE1.) conteste désormais avoir été le conducteur dudit véhicule au
moment des faits.
Le Tribunal n’accorde cependant aucun crédit à ces nouvelles déclarations, alors
qu’auparavant PERSONNE1.) n’a jamais contesté avoir conduit le véhicule.
Le Tribunal a dès lors acquis l’intime conviction, que PERSONNE1.) était le
conducteur du véhicule, immatriculé à son nom, au moment des faits.
Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée, à savoir :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 05/05/2025, vers 19 :59 heures, à ADRESSE3.),
inobservation du signal coloré lumineux rouge.
L’article 7e) de la loi modifiée précitée du 14 février 1955 sanctionne comme
contravention grave punissable d’une amende de 25,00 à 2.000,00 euros
l’inobservation du signal lumineux rouge.
Au vu de la gravité des faits et de l’absence de prise de conscience manifeste dans
le chef du prévenu, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de
200,00 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses moyens de défense et la représentante du Ministère public entendue
en son réquisitoire :
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une
amende de 200,00 euros (deux cents euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2
(deux) jours,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale liquidés à 8,00 euros
(huit euros).
Le tout par application des articles 1, 2 et 109 de l’arrêté grand-ducal modifié du
23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 2, 3,
4, 7, 8, et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de
contrôle et de sanction automatisés, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code
pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du
Code de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Raphaël SCHWEITZER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté de
la greffière Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère
public, ont signé le présent jugement.
Raphaël SCHWEITZER
Juge de paix
Véronique RINNEN
Greffière
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de
Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent
jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer
l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement
ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police
de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
correctionnelle.