Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_188 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts driver of red light violation and imposes 200 euro fine despite defense claim.

Numéro de cause JPLPOLICE_188
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal de police convicted the defendant of running a red light and sentenced him to a 200 euro fine. The defense argued the driver stopped for a soccer ball on the road but resumed driving due to an approaching tram, claiming the light was green at the moment of stopping. The court rejected this explanation, finding no manifest lack of awareness and upholding the automatic traffic camera evidence as sufficient proof of the violation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 7 et 14bis de la loi du 14 février 1955 sur la circulation; The court holds that an automatic traffic camera flash constitutes sufficient evidence of a red light violation unless the defendant provides a credible explanation supported by facts, and a mere claim of external interference without proof does not negate the presumption of guilt.

Mots-clés

Généré par l'IA
red light violation automatic traffic camera contravention grave traffic safety evidence admissibility judicial conviction fine imposition interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Enfin, l’article 109 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
Article 7e) de la loi modifiée du 14 février 1955
L’article 7e) de la loi modifiée précitée du 14 février 1955 sanctionne comme
Articles 1, 2 et 109 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Enfin, l’article 109 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
Articles 2, 3, 4, 7, 8 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés
son article 2 (1) 1., que le système CSA a pour finalité, entre autres, la constatation
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
Articles 1, 138, 145, 146, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de Procédure pénale
Enfin, l’article 109 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n° 188/26

not. 10068/25/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 11 mars 2026

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 11 décembre

2025

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à L-

ADRESSE2.)

prévenu,

comparant en personne

FAITS :

Par citation du 11 décembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mercredi, 25 février 2026 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,

devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la

prévention mise à sa charge.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue en ses

réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal NUMERO1.) dressé le 5 septembre 2025 par la police grand-

ducale, Unité de la police de la route, service de contrôle et de sanction automatisés

UPR-CSA.

Vu la citation à prévenu du 11 décembre 2025, régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Le ministère public reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le

05/05/2025, vers

19 :59

heures, à

ADRESSE3.), sans

préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

inobservation du signal coloré lumineux rouge. »

Il résulte du procès-verbal dressé en cause que le 5 mai 2025 à 19.59 heures, lors

d’un contrôle du respect du signal lumineux rouge moyennant un appareil de

mesurage automatique installé à ADRESSE3.), le véhicule de marque ALIAS1.)

immatriculé NUMERO2.) (L) a été flashé.

Le véhicule enregistré étant immatriculé au nom de PERSONNE1.), la police

grand-ducale adressa à celui-ci un premier avis de constatation. En l’absence de

réaction de la part de PERSONNE1.), la police grand-ducale lui adressa encore

deux avis de procès-verbal par courriers recommandés.

Suivant formulaire de réclamation daté au 20 octobre 2025, PERSONNE1.) a

contesté l’infraction lui reprochée, en expliquant avoir franchi le feu au moment où

il était vert mais avoir dû arrêter son véhicule juste après le feu à cause d’un ballon

de foot ayant surgi sur la chaussée. Une fois l’objet disparu, il aurait dû reprendre

sa route car un tramway était en train de s’approcher et c’est sans doute à ce

moment qu’il a dû avoir été flashé.

A l’audience publique du 25 février 2026, PERSONNE1.) a contesté l’infraction,

en réitérant dans un premier temps ses observations apposées sur le formulaire de

contestation.

Après que le Tribunal lui a montré les photos prises par l’appareil de mesurage

automatique desquelles il ressort clairement que son véhicule a franchi le feu à un

moment où il était au rouge et non au vert, PERSONNE1.) a tout à coup contesté

avoir conduit ledit véhicule au moment des faits.

Le Tribunal tient à rappeler qu’en matière pénale, en cas de contestations émises

par le prévenu, il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la

matérialité de l’infraction leur reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le tribunal relève que le code de la procédure pénale adopte le

système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime

conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il

interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf.

FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments

sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985,

Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

cependant que cette conviction résulte de moyens de preuves légalement admis et

administrés dans les formes, c’est-à-dire la conviction du juge doit être l’effet d’une

preuve, conclusion d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne

laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Par ailleurs, la

vraisemblance, même très grande, surtout lorsqu’elle ne résulte que d’une preuve

indirecte, ne saurait à elle seule former la conviction du juge pénal (Cour Lux 4

novembre 1974 P. 23, p. 40).

L’infraction actuellement en cause a été constatée au moyen d’un système de

contrôle et de sanction automatisés, dénommé « système CSA », de sorte qu’il y a

lieu à application de la loi modifiée précitée du 25 juillet 2015 qui prévoit, dans

son article 2 (1) 1., que le système CSA a pour finalité, entre autres, la constatation

et l’enregistrement, au moyen des appareils automatiques définis à l’article 3, les

infractions à la législation routière concernant, entre autres, l’inobservation d’un

signal coloré lumineux rouge.

L’article 3 (2) de la loi modifiée précitée du 25 juillet 2015 prévoit encore que « les

données enregistrées par ces appareils automatiques font foi jusqu’à preuve du

contraire », aucune contestation n’ayant été émise quant à la matérialité de

l’infraction actuellement en cause.

Enfin, l’article 109 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit que « le feu rouge

indique l’arrêt obligatoire ».

Il ressort des images prises par l’appareil de mesurage, et annexées au dossier

« CSA », que les feux tricolores se trouvaient en phase rouge au moment où le

véhicule en question a passé le feu.

Aucun ballon ou autre obstacle n’est visible sur lesdites images.

Il est partant établi que le véhicule de marque ALIAS1.) immatriculé NUMERO2.)

(L) a

passé le feu au moment où il se trouvait au rouge.

PERSONNE1.) conteste désormais avoir été le conducteur dudit véhicule au

moment des faits.

Le Tribunal n’accorde cependant aucun crédit à ces nouvelles déclarations, alors

qu’auparavant PERSONNE1.) n’a jamais contesté avoir conduit le véhicule.

Le Tribunal a dès lors acquis l’intime conviction, que PERSONNE1.) était le

conducteur du véhicule, immatriculé à son nom, au moment des faits.

Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée, à savoir :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 05/05/2025, vers 19 :59 heures, à ADRESSE3.),

inobservation du signal coloré lumineux rouge.

L’article 7e) de la loi modifiée précitée du 14 février 1955 sanctionne comme

contravention grave punissable d’une amende de 25,00 à 2.000,00 euros

l’inobservation du signal lumineux rouge.

Au vu de la gravité des faits et de l’absence de prise de conscience manifeste dans

le chef du prévenu, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de

200,00 euros.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu

entendu en ses moyens de défense et la représentante du Ministère public entendue

en son réquisitoire :

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une

amende de 200,00 euros (deux cents euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2

(deux) jours,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale liquidés à 8,00 euros

(huit euros).

Le tout par application des articles 1, 2 et 109 de l’arrêté grand-ducal modifié du

23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 2, 3,

4, 7, 8, et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de

contrôle et de sanction automatisés, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code

pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du

Code de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience

publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Raphaël SCHWEITZER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté de

la greffière Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère

public, ont signé le présent jugement.

Raphaël SCHWEITZER

Juge de paix

Véronique RINNEN

Greffière

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de

Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent

jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer

l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement

ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police

de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de

l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière

correctionnelle.