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JPLPOLICE_187 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts driver for holding mobile phone while driving and imposes 300 euro fine.

Numéro de cause JPLPOLICE_187
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de police convicted the defendant of holding a mobile phone while driving and imposed a 300 euro fine. The court found that the driver held her phone in both hands during the incident on August 6, 2025, despite her initial claim of merely transferring it between hands. The court ruled that this conduct violated the statutory prohibition against manipulating electronic devices while operating a vehicle not in a parking area.

Regeste Legislator

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Article 7 o) de la loi modifiée du 14 février 1955; Article 1, 2 et 170bis de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: Holding a mobile phone with an screen in one's hands while driving constitutes a grave contravention punishable by a fine.

Mots-clés

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mobile phone usage driving prohibition traffic contravention holding device fine imposition Luxembourg traffic law grave contravention droits de la défense

Dispositions légales citées

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Article 7 o) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 7 o) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Article 1, 2 et 170bis de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 154 du Code de Procédure pénale « Les contraventions
Article 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 154 du Code de Procédure pénale « Les contraventions
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
Articles 1, 138, 145, 146, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de Procédure pénale
Aux termes de l’article 154 du Code de Procédure pénale « Les contraventions
article 154 du Code de Procédure pénale
Aux termes de l’article 154 du Code de Procédure pénale « Les contraventions
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Texte complet

Jugt n° 187/26

not. 10901/25/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 11 mars 2026

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 11 décembre

2025

contre

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Ukraine), demeurant à L-

ADRESSE2.)

prévenue

comparant en personne

FAITS :

Par citation du 11 décembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mercredi, 25 février 2026 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,

devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la

prévention mise à sa charge.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue fut entendue en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue en ses

réquisitions.

La prévenue eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal NUMERO1.) dressé le 6 août 2025 par la police grand-ducale,

région Capitale, Service régional de police de la route Capitale L-SRPR.

Vu la citation du 11 décembre 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Le ministère public reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 06/08/2025, vers 16:34 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances

de temps et de lieu exactes,

inobservation par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou

en parcage de l’interdiction d’utiliser, de tenir en main ou de manipuler un

appareil électronique mobile doté d’un écran . »

Il résulte du procès-verbal de police dressé en cause qu’en date du 6 août 2025, les

agents verbalisants circulaient à bord de leurs motos de service lorsqu’ils ont croisé

le chemin du véhicule de marque ALIAS1.) immatriculé NUMERO2.) (L), en

constatant que la conductrice tenait visiblement son téléphone portable dans ses

deux moins au moment où elle conduisait.

Les policiers ont effectué une manœuvre de demi-tour et ont arrêté la conductrice

en question qui a été identifiée en la personne de la prévenue PERSONNE1.).

Dans un premier temps, celle-ci n’a pas contesté les constatations faites par les

policiers, mais elle n’était pas d’accord avec l’amende annoncée.

Lors de son audition auprès de la police, elle a déclaré avoir uniquement fait passer

le téléphone portable de sa main gauche vers sa main droite, sans le tenir en main

en conduisant.

A l’audience elle a déclaré avoir voulu déplacer son téléphone portable de la

portière gauche où il risquait de tomber vers un autre endroit sur son côté droit.

Pour ce faire, elle aurait dû à un moment le tenir entre ses deux mains.

Le tribunal rappelle qu’en cas de contestation par le prévenu, le code de procédure

pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme

son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle

autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf.

FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764), celle-ci devant résulter

de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme.

Aux termes de l’article 154 du Code de Procédure pénale « Les contraventions

seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de

rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité,

à faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou

rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les

délits ou les contraventions jusqu’à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux

et rapports faits par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n’a pas

accordé le droit d’en être crus jusqu’à inscription de faux, ils pourront être

débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal

juge à propos de les admettre. »

Il est encore admis que les procès-verbaux en matière spéciale, comme en l’espèce

le code de la route, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que

soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux

sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent

et remplit les conditions légales et réglementaires de nomination et

d’assermentation (voir en ce sens: Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle

en Droit Luxembourgeois, n°39).

L’article 170bis point 2 alinéa 1er de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel que modifié,

dispose qu’« il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en

stationnement ou en parcage d’utiliser, de tenir en mains ou de manipuler un

appareil électronique doté d’un écran. »

En l’espèce, il ressort des constatations faites par les policiers, consignées dans le

procès-verbal précité que les agents verbalisant ont constaté que la prévenue a tenu

un téléphone portable dans ses mains lors de la conduite.

D’ailleurs par ses déclarations auprès de la police et à l’audience, la prévenue ne

conteste pas avoir tenu à un moment donné son téléphone portable entre ses mains

en conduisant, ce qui est prohibé aux termes de l’article 170bis précité.

L’infraction est partant établie dans son chef.

Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations de la prévenue, le

Tribunal retient que PERSONNE1.) est convaincue de l’infraction suivante :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 06/08/2025, vers 16:34 heures, à ADRESSE3.),

inobservation par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement

ou en parcage de l’interdiction d’utiliser, de tenir en main ou de manipuler un

appareil électronique mobile doté d’un écran .

Aux termes de l’article 7 o) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation des

prescriptions relatives à la tenue en main et de la manipulation d’un appareil

électronique mobile doté d’un écran par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas

en stationnement ou en parcage est considérée comme contravention grave et est

punissable d’une amende de 25,00 euros à 2.000,00 euros.

Au vu de la gravité des faits, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) du chef de

l’infraction retenue à sa charge à une amende de 300,00 euros.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la prévenue

entendue en ses moyens de défense et la représentante du Ministère public entendue

en son réquisitoire :

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende

de 300,00 euros (trois cents euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende à

3 (trois) jours,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8,00 euros

(huit euros).

Le tout par application des articles 1, 2 et 170bis de l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,

des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26,

27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 153, 154,

161, 162, 163 et 386 du Code de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience

publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Raphaël SCHWEITZER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté de

la greffière Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère

public, ont signé le présent jugement.

Raphaël SCHWEITZER

Juge de paix

Véronique RINNEN

Greffière

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de

Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent

jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer

l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement

ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police

de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de

l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière

correctionnelle.