Luxembourg court convicts driver for holding mobile phone while driving and imposes 300 euro fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de police convicted the defendant of holding a mobile phone while driving and imposed a 300 euro fine. The court found that the driver held her phone in both hands during the incident on August 6, 2025, despite her initial claim of merely transferring it between hands. The court ruled that this conduct violated the statutory prohibition against manipulating electronic devices while operating a vehicle not in a parking area.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 7 o) de la loi modifiée du 14 février 1955; Article 1, 2 et 170bis de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: Holding a mobile phone with an screen in one's hands while driving constitutes a grave contravention punishable by a fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 187/26
not. 10901/25/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 11 mars 2026
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 11 décembre
2025
contre
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Ukraine), demeurant à L-
ADRESSE2.)
prévenue
comparant en personne
FAITS :
Par citation du 11 décembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mercredi, 25 février 2026 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,
devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la
prévention mise à sa charge.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue fut entendue en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue en ses
réquisitions.
La prévenue eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal NUMERO1.) dressé le 6 août 2025 par la police grand-ducale,
région Capitale, Service régional de police de la route Capitale L-SRPR.
Vu la citation du 11 décembre 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Le ministère public reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 06/08/2025, vers 16:34 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances
de temps et de lieu exactes,
inobservation par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou
en parcage de l’interdiction d’utiliser, de tenir en main ou de manipuler un
appareil électronique mobile doté d’un écran . »
Il résulte du procès-verbal de police dressé en cause qu’en date du 6 août 2025, les
agents verbalisants circulaient à bord de leurs motos de service lorsqu’ils ont croisé
le chemin du véhicule de marque ALIAS1.) immatriculé NUMERO2.) (L), en
constatant que la conductrice tenait visiblement son téléphone portable dans ses
deux moins au moment où elle conduisait.
Les policiers ont effectué une manœuvre de demi-tour et ont arrêté la conductrice
en question qui a été identifiée en la personne de la prévenue PERSONNE1.).
Dans un premier temps, celle-ci n’a pas contesté les constatations faites par les
policiers, mais elle n’était pas d’accord avec l’amende annoncée.
Lors de son audition auprès de la police, elle a déclaré avoir uniquement fait passer
le téléphone portable de sa main gauche vers sa main droite, sans le tenir en main
en conduisant.
A l’audience elle a déclaré avoir voulu déplacer son téléphone portable de la
portière gauche où il risquait de tomber vers un autre endroit sur son côté droit.
Pour ce faire, elle aurait dû à un moment le tenir entre ses deux mains.
Le tribunal rappelle qu’en cas de contestation par le prévenu, le code de procédure
pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme
son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle
autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf.
FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764), celle-ci devant résulter
de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme.
Aux termes de l’article 154 du Code de Procédure pénale « Les contraventions
seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de
rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité,
à faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou
rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les
délits ou les contraventions jusqu’à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux
et rapports faits par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n’a pas
accordé le droit d’en être crus jusqu’à inscription de faux, ils pourront être
débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal
juge à propos de les admettre. »
Il est encore admis que les procès-verbaux en matière spéciale, comme en l’espèce
le code de la route, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que
soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux
sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent
et remplit les conditions légales et réglementaires de nomination et
d’assermentation (voir en ce sens: Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle
en Droit Luxembourgeois, n°39).
L’article 170bis point 2 alinéa 1er de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel que modifié,
dispose qu’« il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en
stationnement ou en parcage d’utiliser, de tenir en mains ou de manipuler un
appareil électronique doté d’un écran. »
En l’espèce, il ressort des constatations faites par les policiers, consignées dans le
procès-verbal précité que les agents verbalisant ont constaté que la prévenue a tenu
un téléphone portable dans ses mains lors de la conduite.
D’ailleurs par ses déclarations auprès de la police et à l’audience, la prévenue ne
conteste pas avoir tenu à un moment donné son téléphone portable entre ses mains
en conduisant, ce qui est prohibé aux termes de l’article 170bis précité.
L’infraction est partant établie dans son chef.
Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations de la prévenue, le
Tribunal retient que PERSONNE1.) est convaincue de l’infraction suivante :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 06/08/2025, vers 16:34 heures, à ADRESSE3.),
inobservation par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement
ou en parcage de l’interdiction d’utiliser, de tenir en main ou de manipuler un
appareil électronique mobile doté d’un écran .
Aux termes de l’article 7 o) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation des
prescriptions relatives à la tenue en main et de la manipulation d’un appareil
électronique mobile doté d’un écran par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas
en stationnement ou en parcage est considérée comme contravention grave et est
punissable d’une amende de 25,00 euros à 2.000,00 euros.
Au vu de la gravité des faits, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) du chef de
l’infraction retenue à sa charge à une amende de 300,00 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la prévenue
entendue en ses moyens de défense et la représentante du Ministère public entendue
en son réquisitoire :
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende
de 300,00 euros (trois cents euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende à
3 (trois) jours,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8,00 euros
(huit euros).
Le tout par application des articles 1, 2 et 170bis de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,
des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26,
27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 153, 154,
161, 162, 163 et 386 du Code de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Raphaël SCHWEITZER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté de
la greffière Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère
public, ont signé le présent jugement.
Raphaël SCHWEITZER
Juge de paix
Véronique RINNEN
Greffière
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de
Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent
jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer
l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement
ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police
de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
correctionnelle.