Court awards partial debt and procedural fees to plaintiff while rejecting 12% interest claim due to lack of contract evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court awarded SOCIETE1.) SARL 3,750.67 euros plus legal interest, rejecting the claim for 12% conventional interest due to missing contractual evidence. While the plaintiff's main claim was partially upheld, the court denied the counterclaim for legal fees and refused provisional execution. The decision balanced the parties' arguments by applying discretion to procedural costs while strictly enforcing the requirement for written agreements regarding interest rates.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 115 N.C.P.C.; Art. 238 N.C.P.C.: The court has discretion to award procedural indemnities but requires strict proof of contractual terms for conventional interest, and provisional execution is denied when conditions are not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 1065/26
L-CIV 621/25
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MERCREDI, 11 MARS 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause
ENTRE:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions
partie demanderesse principale,
partie défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Alexandre MEURISSE, avocat, en remplacement de Maître
Paulo LOPES DA SILVA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
ET:
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions
partie défenderesse principale,
partie demanderesse par reconvention,
comparant par Maître Elena BOZKURT, avocat à la Cour, se présentant pour la
société anonyme KRIEGER ASSOCIATES SA, établie et ayant son siège social à L-
2146 LUXEMBOURG, 63-65, rue de Merl, qui est constituée et en l’étude de laquelle
domicile est élu, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Georges
Krieger, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse, en
l’étude duquel domicile est élu
FAITS :
Par exploit du 5 novembre 2025 de l’huissier de justice Tessy SIEDLER de
Luxembourg, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a fait donner
citation à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à comparaître devant
le tribunal de paix de Luxembourg, le jeudi, 20 novembre 2025 à 15h00, salle JP 1.19,
pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la
minute du présent jugement.
Après une remise contradictoire à la demande des parties, l’affaire fut utilement
retenue à l’audience publique du 18 février 2026, lors de laquelle Maître Alexandre
MEURISSE se présenta pour la partie demanderesse, tandis que Maître Elena
BOZKURT comparut pour la partie défenderesse.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par exploit d’huissier du 5 novembre 2025, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) (ci-après « la société SOCIETE1.) ») a fait citer la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL (ci-après « la société SOCIETE2.) ») à
comparaître devant le tribunal de paix de céans pour s’entendre condamner à lui payer
le montant de de 7.501,34 euros, avec les intérêts conventionnels aux taux de 12 %,
sinon avec les intérêts légaux, à compter de la date d'échéance de la note d'honoraires
litigieuse, sinon à compter de la demande en justice, sinon à compter du jugement à
intervenir, jusqu'à solde. La société SOCIETE1.) réclame en outre la somme de
500,00 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
l’exécution provisoire du jugement à intervenir et la condamnation de la partie
défenderesse aux frais et dépens de l’instance.
Aux termes de sa citation, la société SOCIETE1.) donne à considérer que suite à une
entrevue qui se serait tenue le 4 décembre 2018, elle aurait envoyé par courriel du 6
décembre 2018 une offre d'assistance pour la défense de leurs intérêts aux sociétés
SOCIETE2.) SARL et SOCIETE3.) SARL, qui se trouvaient assignées devant le
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg par un couple d'acquéreurs potentiels en
raison d'une vente immobilière qui aurait échoué.
L’offre et les conditions générales y annexées auraient été dûment acceptées par les
deux sociétés au travers d'un courriel du 10 décembre 2018. Par la suite les sociétés
SOCIETE2.) SARL et SOCIETE3.) SARL auraient convenu entre elles que les
factures de la société SOCIETE1.) seraient adressées à la société SOCIETE3.) SARL.
La société SOCIETE3.) SARL étant tombée en état de faillite le 4 novembre 2024, la
société SOCIETE1.) se serait tournée vers la société SOCIETE2.) pour rappeler les
factures demeurant en souffrance. Suite au refus de la société SOCIETE2.) de
s’acquitter, la société SOCIETE1.) l’aurait, par courrier recommandé du 15 avril 2025,
mise en demeure de payer les factures impayées et elle lui aurait adressé le 30 juin
2025 une note de frais et honoraires d’un montant de 7.501,34 euros pour les
prestations accomplies par elle entre le 20 septembre 2021 et le 8 avril 2024 dans le
cadre de la procédure judiciaire précitée.
Dès lors elle solliciterait, sur base des articles 1384 et 1134 du Code civil, alors qu’un
contrat de mandat s’était formé entre elle et la société SOCIETE2.), la condamnation
de cette dernière au montant de 7.501,34 euros.
La société SOCIETE2.) a soulevé in limine litis l’irrecevabilité de la citation pour
défaut de qualité ou d’intérêt à agir dans le chef de la société SOCIETE1.), alors
qu’elle ne lui aurait donné aucun mandat pour défendre ses intérêts.
Toutes les factures auraient été envoyées à PERSONNE1.) qui était co gérante de la
société SOCIETE3.) SARL et non de la société SOCIETE2.) et ce qu’entre le 27 août
2018 et le 13 janvier 2020, de sorte qu’elle n’a même pas réceptionné les factures
postérieures à cette date.
La société SOCIETE2.) a formellement contesté que par l’email du 10 décembre 2018
elle aurait donné mandat à la société SOCIETE1.) de défendre ses intérêts en justice.
En effet ce mail aurait été rédigé par PERSONNE1.) qui était co gérante de la société
SOCIETE3.) SARL et non de la société SOCIETE2.) et mentionnerait comme siège
social l’adresse L-ADRESSE3.), qui constituerait le siège social de la société
SOCIETE3.) et non celui de la société SOCIETE2.). La circonstance que l’enseigne
commerciale « SOCIETE2.) » apparaissait dans le courriel s’expliquerait par le fait
que « SOCIETE2.) » était un réseau dont faisaient partie les deux sociétés
SOCIETE2.) et SOCIETE3.), mais qui était distinct de la personne morale
SOCIETE2.) SARL. A ceci il viendrait s’ajouter qu’il résulte de cet email que
PERSONNE1.) a rempli les documents tel que le mandat écrit pour la société
SOCIETE3.) et que parallèlement elle a mis les deux gérants de la société
SOCIETE2.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), en copie pour en faire de même pour
la société SOCIETE2.).
Par la suite la société SOCIETE2.) n’a été mise en copie dans le cadre d’emails
adressés à la société SOCIETE3.) qu’à deux reprises et ce pour la dernière fois le 1er
avril 2022, via
PERSONNE2.). La société SOCIETE2.) SARL a fait valoir que
PERSONNE2.) n’était que gérant de la société SOCIETE2.) SARL du 9 novembre
2018 jusqu’au 12 octobre 2023 de sorte qu’en tout état de cause, les diligences
effectuées par la société SOCIETE1.) postérieurement au 12 octobre 2023 ne seraient
pas opposables à la société SOCIETE2.).
La société SOCIETE2.) a contesté l’existence de tout mandat écrit ou oral qu’elle
aurait donné à la société SOCIETE1.) et cette dernière, sur laquelle pèserait la charge
de la preuve, resterait à défaut de prouver l’existence d’un tel mandat. Elle ne pourrait
non plus se prévaloir d’un prétendu mandat apparent au vu des éventuels agissements
de PERSONNE2.), alors que les statuts de la société SOCIETE2.) prévoyaient que la
société ne pouvait valablement être qu’engagée par la signature conjointe des deux
gérants et que le principe de la croyance légitime ne s’appliquerait pas aux
professionnels qui sont tenus de vérifier les pouvoirs de leurs cocontractants.
Si la société SOCIETE1.) tentait de prouver un mandat tacite, elle devrait, au vu des
articles 1341 et 1347 du Code civil, prouver un commencement par écrit émanant de
la société SOCIETE2.) et plus précisément de l’autre co gérant PERSONNE3.).
Il n’y aurait non plus ratification d’un quelconque mandat par le dépassement par
PERSONNE2.) de ses pouvoirs lui conférés par la société SOCIETE2.). D’ailleurs la
société SOCIETE2.) n’aurait pas nécessité de défense de ses intérêts par la société
SOCIETE1.), alors qu’il ressortirait des conclusions versées en pièces qu’elle n’était
assignée qu’à titre subsidiaire, pour le cas où la responsabilité de la personne assignée
principalement, un agent immobilier indépendant, ne serait pas retenue.
A titre subsidiaire, si un quelconque mandat devait être établi, quod non, la société
SOCIETE2.) a formellement contesté la facturation alors qu’elle n’a jamais signé un
accord sur les modalités de rémunération et que depuis le 1er avril 2022 elle n’était
même plus en copie des mails.
A titre plus subsidiaire il y aurait lieu de réduire considérablement le montant réclamé
alors que la solidarité ne se présumait pas et que la facture se rapporterait à la défense
des intérêts des deux sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE3.), qui seraient donc tout au
plus conjointement mais non solidairement tenues du montant réclamé.
La société SOCIETE2.) a encore formellement contesté le taux
d’intérêts
conventionnel de 12 % réclamé alors qu’elle n’aurait signé aucun accord sur les
modalités de rémunération et elle a demandé le rejet de l’indemnité de procédure
sollicitée par la société SOCIETE1.).
A titre reconventionnel elle a sollicité, sur base de l’article 1382 et 1383 du Code civil,
la condamnation de la société SOCIETE3.) à lui payer le montant de 500,00 euros
HTVA à titre de remboursement de frais et honoraires d’avocat déboursés à titre de
provision dans le présent dossier. De plus elle a sollicité une indemnité de procédure
de 1.500,00 euros et la condamnation de la société SOCIETE1.) aux frais et dépens
de l’instance.
La société SOCIETE1.) a répliqué, concernant tout d’abord la recevabilité de la
citation, qu’elle disposait d’un intérêt à agir alors qu’elle poursuivrait le recouvrement
d’une créance dont le quantum était établi par une facture.
Concernant ensuite la question du mandat, elle a réitéré que l’offre de mandat a été
acceptée par les deux sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE3.) via le courriel de
PERSONNE1.) du 10 décembre 2018, par lequel les deux gérants de la société
SOCIETE2.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) étaient mis en copie. Ensuite
PERSONNE1.) aurait dans un email du 5 mars 2019 envoyé les copies des
assignations signifiées à SOCIETE3.) et SOCIETE2.) à l’avocat et par la suite
PERSONNE2.), gérant de la société SOCIETE2.), aurait encore transmis des pièces à
l’avocat et validé le projet de conclusions, PERSONNE3.) figurant à plusieurs reprises
en copie de ces mails. A aucun moment PERSONNE3.) ne se serait opposé à la
défense par la société SOCIETE1.) des intérêts de la société SOCIETE2.) et
conformément à la jurisprudence d’après laquelle l’avocat n’a aucune obligation de
faire signer par le client une lettre de mission respectivement un formulaire d’entrée
en relation, il serait établi que la société SOCIETE1.) a valablement été mandatée par
la société SOCIETE2.) de la défense de ses intérêts.
Dès lors l’argument de la nécessité d’une signature conjointe des deux gérants serait
à rejeter, d’autant plus qu’en l’espèce les échanges se sont faits par emails où une
cosignature est matériellement impossible. A titre subsidiaire, il y aurait lieu
d’appliquer la théorie du mandat apparent, alors que même si PERSONNE2.) avait
dépassé ses pouvoirs, le fait que PERSONNE3.), qui figurait en copie des mails, n’a
jamais manifesté la moindre opposition, pouvait faire croire légitimement la société
SOCIETE1.) que le mandat était donné par les deux gérants.
L’argument relatif au départ de PERSONNE2.) serait également à rejeter, alors que le
départ d’un gérant n’aurait aucune conséquence sur les engagements de la société pris
avant son départ.
Finalement il y aurait lieu de rejeter toutes les demandes reconventionnelles formulées
par la société SOCIETE2.).
La société SOCIETE2.) a encore donné à considérer que même si un avocat n’a pas
l’obligation de faire signer un mandat par écrit, il doit cependant prouver son mandat
s’il est contesté comme tel est le cas en l’espèce.
A ceci il viendrait s’ajouter que PERSONNE3.) n’a jamais reçu l’offre de la société
SOCIETE1.) alors que s’il a été mis en copie d’un email en réponse à un email
comprenant une pièce jointe, cette pièce jointe n’était pas visible pour lui. Par
conséquent il n’était même pas en mesure de contester quoi que ce soit, d’autant plus
que par la suite il n’a même plus été tenu au courant de l’évolution du dossier.
Appréciation
Quant à la recevabilité de la citation
La société SOCIETE2.) conclut à l’irrecevabilité des demandes de la société
SOCIETE1.) pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, alors que la société SOCIETE1.)
n’aurait pas disposé de mandat pour la représenter.
La qualité à agir n’est qu’un aspect particulier de l’intérêt à agir et est absorbée par
celui-ci en ce sens que les deux notions se confondent : le titulaire de l’intérêt à agir a
en même temps qualité pour agir. Celui qui se prétend titulaire du droit litigieux a la
qualité pour agir, c’est-à-dire la qualité pour saisir le juge afin qu’il se prononce sur
l’existence et l’étendue de ce droit.
Dès lors, la question de savoir si la société SOCIETE1.) est réellement titulaire de ce
droit n’a aucune incidence au stade de la recevabilité, cette question relevant du fond
et n’étant pas à examiner au stade de la recevabilité de l’action (cf. Thierry Hoscheit,
Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2ème éd. n° 1005).
Le moyen laisse d’être fondé.
Au vu des considérations précédentes, il y a lieu de rejeter le moyen d’irrecevabilité
soulevé par la société SOCIETE2.).
Quant au fond
Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, il incombe à
chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa
prétention.
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil prévoit que «celui qui réclame
l'exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend
libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation».
En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur
lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des
éléments nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre,
prouver que ce droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en
demandeur en tant qu’il invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui
appartient donc de faire la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception. (cf. R.
Mougenot, Droit des obligations, La preuve, éd. Larcier, 1997).
En application des principes directeurs précités, aux fins de prospérer dans sa
demande, il incombe donc à la société SOCIETE1.) de prouver conformément à la loi
les actes et faits nécessaires au succès de ses prétentions, plus précisément de rapporter
la preuve tant du principe que du montant de la créance par elle alléguée, c’est-à-dire
qu’elle doit établir qu’elle est créancière de la société SOCIETE2.) pour la somme
réclamée de 7.501,34 euros.
Le tribunal constate que la société SOCIETE1.) se prévaut des règles régissant le
contrat de mandat aux fins de fonder juridiquement sa demande en condamnation
formulée à l’encontre de la société SOCIETE2.).
La société SOCIETE2.) conteste avoir donné mandat à la société SOCIETE1.) de la
représenter en justice.
L’article 1984 du Code civil définit le contrat de mandat comme « un acte par lequel
une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et
en son nom ».
L’avocat peut recevoir deux types de mandats.
Le classique mandat ad litem donné en vue d’assurer la représentation du client en
justice engage ce dernier pour tous les actes de procédure. Dans le cadre d’un mandat
ad litem, l’avocat n’a pas à justifier de son mandat. Cette dispense est traditionnelle et
elle constitue un privilège de la profession. L’avocat est cru sur parole lorsqu’il déclare
à l’instance se présenter au nom de telle partie.
Pour les autres activités non judiciaires de l’avocat, il peut s’agir d’un contrat
d’entreprise ou d’un mandat de droit commun (cf. Rép. civ. Dalloz, verbo Avocat
(Responsabilité), n° 55).
Dans les relations entre l’avocat et la personne qu’il entend représenter, l’avocat doit
rapporter la preuve de l’existence d’un mandat selon les règles de droit commun (cf.
Cour 11 mai 2016, n° 42383). Par conséquent, la société SOCIETE1.) est tenue de
prouver avoir été chargée par la société SOCIETE2.) d’effectuer les prestations dont
elle réclame actuellement le paiement.
Quant à la preuve de l’existence du mandat, l’article 1985 du code civil renvoie au
droit commun de la preuve: Le mandat peut être donné ou par acte public, ou par écrit
sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement; mais la preuve
testimoniale n’en est reçue que conformément au titre « Des contrats ou des
obligations conventionnelles en général ».
Les modes de preuve du contrat dépendent du caractère civil ou commercial du contrat
à l'égard de celui contre qui la preuve est faite. Lorsque le contrat a un caractère
commercial, la preuve peut être établie par tous moyens, notamment par témoins ou
présomptions. Lorsque le contrat est civil, sa preuve doit répondre aux prescriptions
des articles 1341 et suivants du code civil (Jurisclasseur civil, article 1787, fasc. 10,
Louage d’ouvrage et d’industrie, n° 41).
La preuve du contrat allégué étant à rapporter à l’égard d’un commerçant, elle est donc
libre.
Dès lors il y a lieu de rejeter les développements de la société SOCIETE2.) relatifs
aux articles 1341 et 1347 du Code civil.
D’emblée le Tribunal tient à relever qu’aucune obligation légale ou déontologique
n’impose à l’avocat de faire signer par le client une lettre de mission, respectivement
de lui faire signer un formulaire d’entrée en relation.
Cependant en cas de contestations, l’avocat doit, conformément aux développements
ci-dessus, prouver l’existence d’un mandat et en l’espèce il peut le faire par tous les
moyens.
A ce sujet la société SOCIETE1.) fait principalement valoir que la société
SOCIETE2.) aurait accepté l’offre de mandat par l’email du 10 décembre 2018.
Force est cependant de constater que cet email du 10 décembre 2018 émane de
PERSONNE1.), qui était gérante de la société SOCIETE3.) et non de la société
SOCIETE2.), que les pièces jointes se rapportent uniquement à la société SOCIETE3.)
et que dans son email, PERSONNE1.), après avoir expressément accepté l’offre de
mandat, écrit ce qui suit : « en pièce jointe de vous joins déjà le formulaire rempli et
les documents pour la SOCIETE3.). Mes collègues en cc sont les gérants de
SOCIETE2.) sarl, et pourront également faire le nécessaire pour cette société. ».
Dès lors il y a lieu de retenir que par son email du 10 décembre 2018, PERSONNE1.)
n’a accepté l’offre de mandat, émise par la société SOCIETE1.), qu’au nom de la
société SOCIETE3.). Le seul fait que les gérants de la société SOCIETE2.) se
trouvaient en copie de ce courriel, ne saurait valoir preuve que la société SOCIETE2.)
a chargé la société SOCIETE1.) de la défense de ses intérêts.
La société SOCIETE1.) fait ensuite valoir que le mandat est encore suffisamment
prouvé par le fait que postérieurement à l’email précité, le gérant de la société
SOCIETE2.), PERSONNE2.), a encore transmis des pièces à l’avocat pour les besoins
de l’affaire et qu’il a validé le projet de conclusions, l’autre gérant, PERSONNE3.),
se trouvant en copie et ne s’étant pas opposé à une représentation de la société
SOCIETE2.) par la société SOCIETE1.). A titre subsidiaire il y aurait lieu d’appliquer
la théorie du mandat apparent, alors que même si PERSONNE2.) avait dépassé ses
pouvoirs, le fait que PERSONNE3.), qui figurait en copie des mails, n’a jamais
manifesté la moindre opposition, pouvait faire croire légitimement la société
SOCIETE1.) que le mandat était donné par les deux gérants.
La société SOCIETE2.) s’oppose à cette argumentation en faisant valoir que les statuts
de la société SOCIETE2.) prévoyaient que la société pouvait valablement n’être
qu’engagée par la signature conjointe des deux gérants et qu’aucun mandat apparent
n’était possible en l’espèce, alors que le principe de la croyance légitime ne
s’appliquerait pas aux professionnels qui sont tenus de vérifier les pouvoirs de leurs
cocontractants.
Le mandat est dans son principe même un contrat consensuel. Il est parfait par le
simple accord de volonté des parties et n’est en principe soumis à aucune forme. Un
mandat peut être également accordé par acte authentique, par acte sous seing privé,
dans un simple écrit, par lettre, verbalement ou tacitement.
Le mandat exprès suppose une déclaration de volonté quelle qu'en soit la forme. En
revanche, le mandat est tacite lorsque son existence découle de la prise en
considération de certaines circonstances.
Un mandat tacite est celui qui ressort de certains faits, actes, positions, circonstances.
La possibilité du mandat tacite est admise en jurisprudence. En effet, elle en reconnaît
l’existence : d’abord quand la volonté du mandataire ne s’est exprimée que par
l’exécution (cas d’acceptation tacite visé par l’article 1985, alinéa 2 du Code civil).
Mais elle l’admet encore au-delà du texte, lorsque le mandant lui-même n’a exprimé
sa volonté que tacitement.
Le Tribunal constate qu’il ressort des pièces versées et des informations figurant au
registre du commerce et des sociétés que depuis l’immatriculation de la société
SOCIETE2.) jusqu’à ce jour, PERSONNE3.) était gérant de la société SOCIETE2.).
Entre le 9 novembre 2018 et le 12 octobre 2023, PERSONNE2.) était, à côté de
PERSONNE3.), cogérant (administratif) de la société SOCIETE2.).
Il ressort des pièces versées en cause que dans un email du 6 mars 2020,
PERSONNE2.) a transmis des pièces utiles pour le litige à la société SOCIETE1.),
que par un email du 12 mars 2020 il a validé le projet de conclusions de l’étude
SOCIETE1.) lui envoyé pour avis, et que par un email du 1er avril 2022, il a confirmé
la stratégie à adopter proposée par l’étude SOCIETE1.) suite aux dernières
conclusions de la partie adverse. Dans ses deux emails du 6 et 12 mars 2020 envoyés
à l’étude SOCIETE1.), PERSONNE2.) a mis en copie PERSONNE3.).
Il résulte clairement des conclusions validées par PERSONNE2.), gérant de la société
SOCIETE2.) au moment des prédits emails, que l’étude SOCIETE1.) occupait aussi
bien pour la société SOCIETE3.) que pour la société SOCIETE2.).
Donc même si la société SOCIETE2.) n’a pas rempli le mandat par écrit à l’instar de
la société SOCIETE3.), écrit qui n’est pas obligatoire pour la validité d’un mandat
d’avocat, toujours est-il qu’il peut être déduit du comportement précité de
PERSONNE2.), dirigeant de la société SOCIETE2.), qu’il a donné mandat tacite à la
société SOCIETE1.) de défendre non seulement les intérêts de la société SOCIETE3.),
mais également ceux de la société SOCIETE2.).
Concernant la nécessité d’une signature conjointe des deux gérants telle que soulevé
par la société SOCIETE2.), le Tribunal constate qu’il résulte des statuts que « la
société est valablement engagée par la signature individuelle d’un gérant ».
La société SOCIETE2.) se base sur le formulaire de réquisition déposé au moment de
l’inscription de PERSONNE2.) en tant que gérant duquel il ressort que la société est
engagée par la signature conjointe du gérant technique et du gérant administratif.
Si le changement de la personne du gérant est effectivement une modification non
statutaire, le changement du mode de représentation de la société, en l’espèce le
passage de la signature individuelle à une signature conjointe, est une modification
nécessitant une modification des statuts.
Or aucune modification des statuts sur ce point n’est intervenue.
L’extrait en question publié relatif à l’inscription de PERSONNE2.) ne fait non plus
mention que désormais la signature de deux gérants serait nécessaire pour engager
valablement la société.
Dès lors PERSONNE2.) a pu valablement donner mandat à la société SOCIETE1.) de
défendre ses intérêts.
A titre superfétatoire il y a lieu de remarquer qu’en tout état de cause, même si la
signature conjointe aurait été nécessaire au vu dudit formulaire de réquisition, quod
non, toujours est-il que la société SOCIETE1.) pourrait dans ce cas se prévaloir d’un
mandat apparent.
La théorie du mandat apparent consacre le principe suivant lequel une personne, le
prétendu mandant, peut être engagée vis-à-vis d’un tiers qui a conclu un contrat avec
une autre personne, appelée le mandataire apparent, lorsque ce tiers n’a pas de raison
de mettre en doute le pouvoir de représentation de son interlocuteur parce que les
circonstances l’autorisent à ne pas vérifier les limites exactes de ce pouvoir. Le tiers
qui demande au prétendu mandant l’exécution d’un engagement souscrit envers lui
par le mandataire apparent n’a pas à prouver un contrat de mandat, mais une apparence
de mandat. Il s’agit d’un simple fait dont la preuve est libre (Jurisclasseur civil, articles
1341 à 1348, fasc. 20, n° 67 ; articles 1984 à 1990, fasc. 30, n° 21 ; articles 1991 à
2002, fasc. 20, n° 61). Le mandant apparent est lié vis-à-vis des tiers si la croyance du
tiers à l’étendue des pouvoirs est légitime, ce caractère supposant que les circonstances
autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs (Jurisclasseur
civil, articles 1991 à 2002, fasc. 20, n° 64). Le caractère légitime de la croyance du
tiers s’apprécie au regard des circonstances de la cause. Le tiers ne peut bénéficier de
la théorie du mandat apparent que s’il est de bonne foi. La théorie du mandat apparent
ne trouve pas seulement application en cas de dépassement de pouvoirs, mais
également en cas d’absence de pouvoirs (Jurisclasseur civil, articles 1991 à 2002, fasc.
20, n° 65).
En l’espèce, compte tenu notamment des statuts lesquels prévoient une signature
individuelle, la société SOCIETE1.), même en tant que professionnel, ce qui n’exclut
pas d’office la théorie du mandat apparent, a pu légitiment croire que PERSONNE2.)
pouvait valablement engager la société SOCIETE2.) à lui seul, d’autant plus que
l’autre gérant, PERSONNE3.), qui figurait en copie de plusieurs mails concernant
également la société SOCIETE2.), n’a jamais fait valoir la moindre opposition.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir l’existence d’un mandat
et partant, d’un contrat entre la société SOCIETE1.) et la société SOCIETE2.)
concernant les prestations faisant l’objet des mémoires de frais et honoraires litigieux.
La société SOCIETE2.) fait encore valoir que PERSONNE2.) n’était que gérant de la
société SOCIETE2.) SARL jusqu’au 12 octobre 2023 de sorte que les diligences
effectuées par la société SOCIETE1.) postérieurement au 12 octobre 2023 ne seraient
pas opposables à la société SOCIETE2.).
Il y a cependant lieu de relever que le départ d’un gérant n’a aucune incidence sur les
engagements contractés antérieurement par la société de sorte que la circonstance du
départ de PERSONNE2.) n’a aucune incidence sur la validité du mandat de la société
SOCIETE1.) postérieurement au départ de PERSONNE2.).
Si l’on peut effectivement reprocher, au vu des pièces versées en cause, à la société
SOCIETE1.), un manque de communication de l’avancement de la procédure vis-à-
vis de la société SOCIETE2.), toujours est-il que la réalité des prestations effectuées
par la société SOCIETE1.) pour la société SOCIETE2.) n’a pas été remise en cause
par cette dernière. De plus les prestations sont établies par les pièces.
A titre subsidiaire la société SOCIETE2.) conteste les montants au motif qu’elle n’a
jamais signé un accord sur les modalités de rémunération.
A ce sujet il y a encore une fois lieu de rappeler qu’aucune disposition n’impose au
Grand-Duché du Luxembourg la conclusion d’un contrat écrit entre l’avocat et son
mandant, de sorte que le fait qu’en l’espèce aucun contrat écrit n’a été établi, ne porte
pas à conséquence.
S’il est vrai que l’avocat doit informer sur les conditions de sa rémunération, il ne
reste pas moins que son client n’est pas dispensé de se renseigner sur une question
aussi essentielle pour lui que celle ayant trait aux honoraires qu’il aura à supporter
(Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 26 novembre 2013, n° 152372 du rôle).
Un client ne peut espérer ni dispense de paiement d’honoraires, ni minoration de ceux-
ci sur le seul fondement de l’allégation d’un manquement commis par l’avocat à son
obligation d’information sur les conditions de sa rémunération.
A ceci il vient s’ajouter que les conditions de rémunération sont clairement énumérées
dans l’email du 10 décembre 2018 de la société SOCIETE1.) à la gérante de la société
SOCIETE3.), email dans lequel les deux gérants de la société SOCIETE2.) figuraient
en copie.
Même s’ils n’ont à ce moment pas donné l’accord formel de mandat par écrit, toujours
est-il qu’au moment où PERSONNE2.) a donné mandat tacite à la société
SOCIETE1.) de représenter la société SOCIETE2.), il avait parfaitement connaissance
des modalités de rémunération pour avoir obtenu l’email du 10 décembre 2018.
Ce moyen est partant à rejeter.
La société SOCIETE2.) relève finalement qu’à défaut de solidarité, elle ne saurait être
tenue au montant total de la facture de 7.501,34 euros.
Le Tribunal constate au vu des pièces versées en cause par la société SOCIETE1.),
que la facture litigieuse de 7.501,34 euros concerne les mêmes prestations et montants
que ceux faisant l’objet des factures envoyées à la société SOCIETE3.) avant que
celle-ci ne tombe en faillite.
Ceci conforte la déclaration de la société SOCIETE1.) d’après laquelle il aurait été
convenu que les factures, pour les prestations concernant les deux sociétés, seraient
adressées uniquement à la société SOCIETE3.), d’autant plus que la société
SOCIETE2.) ne s’est jamais vu adresser la moindre facture avant la faillite de la
société SOCIETE3.).
Il y a lieu de déduire de ces considérations que la facture litigieuse de 7.501,34 euros
se rapporte aux prestations relatives à la défense des intérêts des deux sociétés
SOCIETE2.) et SOCIETE3.) et qu’il n’était jamais prévu que les deux sociétés
devaient chacune payer le montant de 7.501,34 euros, soit le montant total de
15.002,68 euros, ce qui serait d’ailleurs totalement surfait par rapport aux prestations
réalisées.
A défaut de l’existence d’une quelconque clause de solidarité et la solidarité ne se
présumant point, chaque société est tenue de payer sa part.
En l’espèce cette part peut facilement être individualisée, alors que les prestations
étaient identiques pour les deux sociétés.
La société SOCIETE2.) est partant tenue au paiement de la moitié de la facture
litigieuse, à savoir au montant de 3.750,67 euros.
La société SOCIETE1.) réclame encore des intérêts conventionnels de 12 % sur la
condamnation à intervenir.
Force est cependant de constater que la société SOCIETE2.) n’a signé aucun contrat
ou conditions générales stipulant des intérêts conventionnels de retard de 12 %. De
plus l’email du 10 décembre 2018, mentionnant les modalités de rémunération, ne fait
pas mention de ces intérêts.
Il y a partant lieu de condamner la société SOCIETE2.) à payer à la société
SOCIETE1.) le montant de 3.750,67 euros, avec les intérêts légaux à partir de
l’échéance de la facture, à savoir le 16 juillet 2025.
La société SOCIETE1.) réclame encore une indemnité de procédure de 500,00 euros.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de Cassation lux., n°26/17 du 16 mars 2017).
Au vu de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à l’unique charge de la société
SOCIETE1.) l’entièreté des frais de justice exposés, de sorte qu’il y a lieu de faire
droit à sa demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 500,00
euros.
Compte tenu de l’issu du litige, les demandes reconventionnelles de la société
SOCIETE2.) sont à rejeter.
Les conditions de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas
remplies en l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution
provisoire.
La société SOCIETE2.) succombant à l’instance, elle doit en supporter les frais et
dépens au vœu des dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit les demandes principales et reconventionnelles en la forme,
déclare fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
jusqu’à concurrence du montant de 3.750,67 euros,
la dit non fondée pour le surplus,
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 3.750,67 euros, avec
les intérêts légaux à partir du 16 juillet 2025, jusqu’à solde,
déclare non fondée la demande reconventionnelle de la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) SARL au paiement des frais et honoraires d’avocat, partant en
déboute,
dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL basée
sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile pour la somme de 500,00 euros,
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 500,00 euros,
dit non fondée la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL basée sur
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens
de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
date qu’en tête, par Raphaël SCHWEITZER, juge de paix, assisté de la greffière
Véronique RINNEN, qui ont signé le présent jugement.
Raphaël SCHWEITZER
Juge de paix
Véronique RINNEN
Greffière