Plaintiff's claim for tree removal rejected; defendant ordered to trim hedge to legal height under neighbor rights.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff sued to have toxic juniper bushes removed from the boundary, arguing they constituted a neighbor disturbance. The court rejected the removal request due to lack of concrete proof of danger or sunlight loss, but found the hedge height excessive. Consequently, the court ordered the defendants to trim the vegetation to the legal limit of two meters while dismissing the claim for total removal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 672 and 544 du Code civil: The mere presence of a potentially toxic plant does not constitute a neighbor disturbance without concrete proof of actual risk; however, excessive vegetation height violating legal limits mandates trimming to restore normal neighbor relations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1061/26
L-CIV-139/25
Audience publique du 11 mars 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse au principal
partie défenderesse sur reconvention
comparant en personne
e t
1 ) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
2) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses au principal
parties demanderesses par reconvention
comparant par Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat à la Cour,
demeurant professionnellement à Luxembourg.
_______________________________________________________________
F a i t s
Par exploit de l’huissier de justice Nanou TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 11
février 2025,
PERSONNE1.)
fit donner citation à
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.), à comparaître le jeudi 13 mars 2025 à 15.00 heures, salle
JP.1.19., devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière
civile, pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et
annexée au présent jugement.
A l’appel de la cause à la prédite audience publique, PERSONNE1.) se présenta
en personne et Maître Jean-Jacques SCHONCKERT se présenta pour
PERSONNE2.) et PERSONNE3.). L’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à
l’audience publique du 21 mai 2025 à 9.00 heures, salle JP.0.15.
Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 10
décembre
2025
et
PERSONNE1.)
ainsi
que
Maître
Jean-Jacques
SCHONCKERT furent entendus en leurs moyens et conclusions et l’affaire fut
ainsi prise en délibéré et prononcé fut fixé au 14 janvier 2026.
Cependant, au vu des observations formulées quant à une éventuelle atteinte au
principe du contradictoire, le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en
matière civile, ordonna la rupture du délibéré en date du 12 janvier 2026 et refixa
une dernière fois l’affaire pour plaidoiries à l’audience publique du 18 février
2026.
Lors de la prédite audience, PERSONNE1.) ainsi que Maître Jean-Jacques
SCHONCKERT furent à nouveau entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par exploit d’huissier du 11 février 2025, PERSONNE1.) a donné citation à
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal de paix afin
de les voir condamner à procéder à l’arrachage des arbustes qui empiètent sur
sa propriété. Il demande encore leur condamnation aux frais et dépens de
l’instance et sollicite que le jugement à intervenir soit assorti de l’exécution
provisoire.
A l’appui de sa demande, il expose :
-
avoir émis à plusieurs reprises des réserves concernant la présence d’arbustes
situés directement sur la ligne séparative des parcelles cadastrales n°
NUMERO1.) et NUMERO2.) et que l’accès temporaire sur sa propriété qu’il
avait accordé aux défendeurs pour l’entretien de leur haie constituait une
mesure provisoire, laquelle ne serait désormais plus « disponible » en raison
du réaménagement de son jardin ;
-
que par lettre recommandée du 13 janvier 2025, il aurait mis les défendeurs en
demeure de respecter l’article 672 du Code civil et de faire arracher les arbustes
en forme de haie végétale, dans la mesure où ceux-ci sont plantés directement
contre le filet séparant les deux propriétés et ne pouvant être entretenus depuis
le côté des défendeurs. Cette demande aurait uniquement visé à garantir son
droit de jouissance paisible de son jardin et à prévenir tout différend de
voisinage ;
-
que, dans une lettre recommandée du 20 janvier 2025, les défendeurs auraient
répondu qu’ils ne donneraient pas suite à cette demande au motif que les
arbustes litigieux existaient déjà avant qu’ils ne soient devenus propriétaires de
leur maison, ce qui serait également le cas pour le requérant ;
-
que par lettre recommandée du 21 janvier 2025, PERSONNE1.) aurait contesté
intégralement cette version, indiquant qu’elle ne correspondait aucunement à
la réalité et en produisant des photos démontrant que la haie d’une longueur de
17,5 mètres et situé sur la ligne séparative des deux héritages, dépasse une
hauteur de 3 mètres ;
-
et que par une nouvelle lettre recommandée du 30 janvier 2025, les défendeurs,
par l’intermédiaire d’un médiateur externe, auraient tenté d’intimider le
requérant en l’accusant de harcèlement et en cherchant à l’obliger à accepter
une médiation sous l’égide de la commune.
Débats à l’audience des plaidoiries
PERSONNE1.)
A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) précise baser sa demande à titre
principal sur l’article 672 du Code civil.
Il fait valoir que les photographies produites en farde I (pièce 6) prouveraient que
les arbustes litigieux sont plantés à moins de deux mètres de la ligne séparative
et qu’ils dépassent largement la hauteur maximale autorisée de deux mètres. Ce
dépassement persistant aurait fait l’objet de nombreuses demandes de taille
entre 2019 et 2023, telles que démontrées par les échanges de SMS, et
constituerait un manquement continu des défendeurs à se conformer à leurs
obligations légales.
PERSONNE1.) invoque encore une violation de son droit de jouissance. En effet,
l’entretien de ces arbustes serait impossible depuis la propriété des défendeurs
en raison de leur implantation directement contre la limite séparative, situation
qui crée une servitude de fait à son détriment. Chaque opération d’élagage
nécessiterait ainsi une intrusion récurrente et forcée sur sa parcelle, ce qui
porterait atteinte à son droit de jouissance exclusive et constituerait un trouble
manifeste et durable qu’il ne serait pas tenu de subir.
PERSONNE1.) réfute encore le moyen tiré de la prescription décennale invoqué
par les défendeurs. Il fait tout d’abord valoir que le point de départ de cette
prescription n’est pas la date de plantation des arbustes, mais la date à laquelle
ils ont dépassé la hauteur autorisée de deux mètres. La charge de la preuve
irréfutable de ce dépassement continu incomberait aux défendeurs. Or, les
attestations produites par ces derniers ne permettraient pas d’établir une hauteur
constante depuis plus de dix ans. En effet, force serait de constater que
l’attestation de PERSONNE4.) (ancien propriétaire) se limite à affirmer que les
arbustes « ont toujours été là », sans mention de leur hauteur réelle. Celui-ci
aurait d’ailleurs procédé à l’élagage régulier pour respecter la hauteur légale.
L’attestation de PERSONNE5.), selon laquelle la hauteur n’aurait pas changé de
manière notable depuis 2008, serait trop vague et d’ailleurs contredite par les
photographies produites, lesquelles démontraient une évolution manifeste depuis
l’acquisition de la propriété par les défendeurs. En outre, les échanges par SMS
datant de 2019 à 2023 prouveraient que la contestation de la hauteur est
intervenue avant l’expiration d’un quelconque délai de prescription.
Selon PERSONNE1.) l’attitude des défendeurs traduirait une mauvaise foi
manifeste. Alors qu’ils réalisaient d’importants travaux en 2020 et 2021 pour la
construction de leur piscine et pour l’aménagement de leur jardin, il leur aurait
proposé de retirer en même temps les plantations litigieuses, ce qu’ils auraient
refusé en invoquant le coût. En 2025,
lors de ses propres travaux
d’aménagement, il leur aurait réitéré cette possibilité en leur offrant un accès par
son terrain, mais ils auraient encore décliné, prétextant ne pas vouloir intervenir
dans ses travaux, ce qu’il considère comme la volonté de maintenir une situation
illégale.
PERSONNE1.) rejette également les accusations d’harcèlement formulées à son
encontre dans la lettre du mandataire des défendeurs du 30 janvier 2025. Il ne
s’agirait d’une manœuvre d’intimidation. La répétition de ses demandes ne
constituerait rien d’autre que l’exercice légitime d’un droit face à leur inaction. La
mauvaise foi des défendeurs serait d’autant plus manifeste alors qu’il ressortirait
d’un message envoyé le 20 janvier 2019 par PERSONNE2.) elle-même, qu’elle
reconnaît être entrée dans son jardin sans autorisation et sans avertissement
préalable.
À titre subsidiaire, PERSONNE1.) fonde sa demande d’arrachage sur l’article 544
du Code civil, soutenant que la situation constitue un trouble anormal du
voisinage, et ce pour une combinaison de raisons :
Il relève dans ce contexte que les plantations litigieuses, à savoir l’arbuste
ALIAS1.), est une plante toxique (voir pièces versées en farde 2) qui présente un
danger non négligeable pour les êtres humains et les animaux domestiques.
PERSONNE1.) ajoute encore que les racines envahissantes, combinées au mur
de soutènement, entraînent une perte d’ensoleillement et un trouble de
jouissance excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Enfin, il fait valoir que l’empiétement des branches et le caractère récurrent des
intrusions pour assurer l’entretien constituerait une atteinte à son droit de
jouissance.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) concluent au rejet intégral des demandes du
demandeur et sollicitent, à titre reconventionnel, une indemnité de procédure de
500.-EUR.
lls soutiennent tout d’abord que la tentative de médiation n’avait aucun caractère
intimidant. D’ailleurs pendant la durée des négociations entre les parties, ils
auraient effectivement procédé à l’élagage de la haie litigieuse.
Ils concluent ensuite à l’irrecevabilité de la demande du demandeur fondée sur
l’article 672 du Code civil, en raison de la prescription décennale, se fondant à
cet égard sur les attestations de PERSONNE4.) et de PERSONNE5.), lesquelles
établiraient que les arbustes dépassent la hauteur de deux mètres depuis plus
de dix ans.
À titre subsidiaire, ils offrent la preuve par l’audition de ces témoins afin d’établir
que :
« les arbustes plantés sur la propriété des époux GROUPE1.), sis au
ADRESSE2.), le long de la propriété des consorts GROUPE2.), située au
ADRESSE1.), ont atteint, respectivement dépassé la hauteur de 2 (deux) mètres,
depuis au moins l’année 2000, sans préjudice quant à une plus exacte, sans que
cette hauteur n’ait été contestée ou/et leur arrachage n’ait été demandé, avec la
précision que ces arbustes ont été plantés au milieu des années 70, sans
préjudice quant à une période plus exacte ;
que pendant toute cette période jusqu’à ces jours, ces arbustes ont fait l’objet
d’un entretien régulier de la part de leurs propriétaires respectifs pour ne pas
dépasser la hauteur maximale de 2 mètres. »
Quant au trouble de voisinage allégué, les défendeurs soutiennent que
PERSONNE1.) ne peut invoquer un trouble anormal du voisinage faute de
préjudice concret. Selon eux, la haie serait régulièrement entretenue, de sorte
que l’arrachage, mesure radicale, serait totalement disproportionné. Ils ajoutent
que le demandeur ne démontre aucune atteinte à son droit de propriété, d’autant
que, par le passé, il aurait toujours donné son accord pour leur permettre
d’accéder à la haie afin d’en assurer la coupe. Enfin, l’argument tiré de la
prétendue toxicité des arbustes serait dépourvu de sérieux et ne saurait, en tout
état de cause, justifier une demande d’arrachage.
Réplique
PERSONNE1.) réplique que l’offre de preuve doit être écartée comme non
pertinente et non concluante. En effet, force serait de constater que les
défendeurs y soutiennent que les arbustes dépassent deux mètres depuis plus
de dix ans, tout en affirmant qu’ils procèdent à un élagage régulier pour éviter
précisément qu’ils ne dépassent pas cette hauteur, ce qui serait totalement
contradictoire. En effet, des plantations ne peuvent pas être simultanément
entretenues pour rester sous la limite légale et dépasser continûment deux
mètres pendant dix ans.
PERSONNE1.) conclut dès lors que la prescription décennale ne peut être
retenue.
Appréciation
La demande de PERSONNE1.) ayant été introduite dans les délai et forme de la
loi est à dire recevable en la forme.
1/ Quant à la demande d’arrachage
Aux termes de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile « [i]l incombe à
chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès
de sa prétention. »
Conformément à l’article 1315 du code civil, « [c]elui qui réclame l’exécution
d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit
justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il résulte des articles 671 et 672 du Code civil que « les arbres, arbrisseaux et
arbustes » ne peuvent être « plantés à une distance de deux mètres de la ligne
séparative des héritages » du moment que leur « hauteur dépasse deux mètres
», à l’exception des espaliers. « Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux
et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale soient arrachés
ou réduits à la hauteur de deux mètres, à moins qu’il n’y ait titre, destination du
père de famille ou prescription décennale ».
Le délai de prescription de l’action dont le voisin dispose au titre de l’article 672
du Code civil court non à partir de la plantation des arbres, arbustes et
arbrisseaux, mais de la date à laquelle a été dépassée la hauteur maximale
permise. En effet, comme la prescription est une défense à l’action, elle ne peut
commencer à courir qu’à partir du moment où l’action est possible. Ce moment
correspond à la date à laquelle les plantations ont dépassé la hauteur
réglementaire.
En l’occurrence, les défendeurs invoquent la prescription décennale pour
s’opposer à la demande de PERSONNE1.).
Cependant, force est de constater qu’ils ne rapportent aucun élément de preuve
permettant d’établir que la haie litigieuse aurait, de manière continue, dépassé la
hauteur légale de deux mètres pendant plus de dix ans.
D’une part, les deux attestations produites ne permettent nullement d’aboutir à
cette conclusion.
Ainsi, l’attestation de PERSONNE4.), ancien propriétaire, se limite à affirmer qu’il
connaît la propriété depuis plus de cinquante ans et que la haie existait déjà
lorsqu’il était enfant. Cette déclaration ne précise ni la hauteur de la haie, ni la
durée éventuelle d’un dépassement. Elle est donc dénuée de toute valeur
probante quant à la condition essentielle à remplir, à savoir un dépassement
permanent de deux mètres durant plus de dix ans.
L’attestation de PERSONNE5.), voisine, n’est pas davantage concluante. Elle
indique uniquement qu’à son emménagement en 2007, les haies entourant la
propriété voisine étaient déjà présentes et que leur hauteur « n’a pas changé de
manière notable ». Une telle déclaration, beaucoup trop vague, ne permet en
aucune manière d’établir un dépassement continu de la hauteur légale pendant
une période de dix ans.
D’autre part et surtout, le tribunal se doit de constater que l’offre de preuve
produite par les défendeurs est entachée d’une contradiction fondamentale, ainsi
que l’a soulevé PERSONNE1.). En effet les défendeurs prétendent, d’une part,
que les arbustes auraient dépassé deux mètres depuis au moins l’année 2000,
sans contestation et, d’autre part, qu’ils ont fait l’objet d’un entretien régulier
destiné précisément à éviter qu’ils ne dépassent cette hauteur.
Or, ces deux affirmations ne peuvent coexister. Si les arbustes étaient entretenus
pour rester sous la hauteur maximale, ils ne pouvaient pas en même temps
dépasser cette hauteur de manière continue pendant l’intégralité du délai requis.
L’offre de preuve doit dès lors être écartée comme non concluante, et le moyen
tiré de la prescription décennale doit être rejeté purement et simplement.
Le tribunal relève encore que les défendeurs ne contestent ni que la haie soit
implantée à une distance inférieure à deux mètres de la ligne séparative, ni
qu’elle dépasse, à tout le moins par intermittence, la hauteur de deux mètres, ce
qui est d’ailleurs confirmé par les photographies versées au dossier.
PERSONNE1.) fait valoir que l’arrachage de la haie s’impose en raison de
l’atteinte alléguée à son droit de jouissance, dans la mesure où un simple
entretien implique, selon lui, la nécessité récurrente d’accéder à sa parcelle, ce
qu’il qualifie de servitude de fait.
Compte tenu de l’implantation de la haie litigieuse en limite séparative, il n’est
pas contesté que certaines opérations d’entretien doivent nécessairement être
effectuées depuis le fonds du demandeur. Cet élément n’a d’ailleurs fait l’objet
d’aucune contestation de la part des défendeurs.
Il doit toutefois être rappelé que l’arrachage constitue une mesure
exceptionnellement radicale, qui ne peut être envisagée qu’en présence de
circonstances particulières dûment établies.
Or, il ressort des pièces produites, notamment des échanges de messages ainsi
que de la facture de taille du 11 décembre 2024, que les défendeurs ne se sont
jamais opposés de manière catégorique à l’entretien de la haie. Au contraire, les
pièces démontrent que les travaux ont, dans la plupart des cas, été réalisés par
le passé avec l’accord de PERSONNE1.), lequel a autorisé l’accès à sa propriété.
La gêne invoquée par le demandeur n’établit donc pas, selon l’appréciation du
tribunal, une entrave d’une intensité telle qu’elle justifierait une mesure aussi
radicale que l’arrachage.
Néanmoins, il incombe aux défendeurs de veiller à ce que ladite haie ne dépasse
pas la hauteur maximale légalement admissible et soit entretenue de manière
régulière.
Il y a donc lieu d’ordonner la réduction de la haie litigieuse à une hauteur
maximale de deux mètres et son maintien à ce niveau pendant toutes les saisons
de l’année.
2/ Le trouble de voisinage
Le demandeur demande encore l’arrachage de la haie litigieuse sur base de
l’article 544 du Code civil.
Aux termes de l’article 544 du Code civil « la propriété est le droit de jouir et de
disposer des choses, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois
ou par les règlements ou qu’on ne cause un trouble excédant les inconvénients
normaux du voisinage rompant l’équilibre entre des droits équivalents. »
Cet article reconnaît à tout propriétaire le droit de jouir normalement de sa chose.
Les propriétaires voisins ayant ainsi un droit égal à la jouissance de leur bien, il
en résulte qu’une fois fixés les rapports entre leurs propriétés, compte tenu des
charges normales résultant du voisinage, l’équilibre ainsi établi doit être maintenu
entre leurs droits respectifs.
Le trouble de voisinage suppose la création d’un déséquilibre entre l’usage de
leurs droits par des propriétaires voisins, c’est-à-dire l’existence d’un dommage
excessif ayant pour cause un fait non fautif du propriétaire dans sa manière
d’user de son droit de propriété.
La rupture de l’équilibre existant entre fonds voisins oblige à compensation celui
qui a causé la rupture de cet équilibre, qu’il soit le propriétaire du fonds ayant
entraîné le trouble ou qu’en raison d’un droit réel ou personnel, il dispose à
l’égard de ce fonds l’un des attributs du droit de propriété acquis soit en vertu
d’une convention, soit d’une disposition légale.
La responsabilité pour trouble de voisinage existe en dehors de toute faute
caractérisée du propriétaire qui use de son droit de propriété dans un intérêt
sérieux et légitime.
La responsabilité édictée par l’article 544 du Code civil est encourue par tous
ceux qui, à un titre quelconque, contribuent par un acte ou une omission, fautif
ou non, à rompre l’équilibre qui doit exister entre les droits respectifs des voisins,
en imposant au voisin des charges qui excèdent la mesure des inconvénients
ordinaires du voisinage.
Il y a lieu à réparation sur base de l’article 544 du Code civil dès qu’une relation
directe de cause à effet est établie entre le trouble et le préjudice souffert par le
voisin et à condition que le préjudice, à analyser in concreto, soit sérieux.
En l’espèce, PERSONNE1.) invoque un trouble anormal tenant (i) au risque
toxicologique lié au ALIAS1.), (ii) à une perte d’ensoleillement et (iii) à l’atteinte à
sa jouissance en raison des intrusions nécessaires pour l’entretien de la haie.
S’agissant du taxus, le demandeur verse en pièces 3 et 4 de la farde II un extrait
d’une thèse de la Faculté de pharmacie de Nancy ainsi qu’un extrait du site de la
SOCIETE1.). Il ressort de ces documents que l’if est une plante dont toutes les
parties, à l’exception de l’arille rouge entourant la graine, contiennent des
alcaloïdes toxiques pouvant entraîner de graves troubles cardiaques. Il y est
également fait mention de cas d’intoxication d’enfants et même de suicides.
Toutefois, si la toxicité générale du taxus est reconnue, il faut dire que la seule
présence d’une plante potentiellement toxique ne suffit pas à caractériser, in
concreto, un trouble anormal du voisinage. En l’état, le demandeur n’apporte
aucun élément objectif de nature à établir un risque grave et actuel pour les
occupants de son fonds (tels que la présence avérée d’enfants en bas âge,
d’animaux exposés ou encore des incidents d’ingestion). Il n’est par ailleurs pas
établi, ni d’ailleurs soutenu, que le taxus serait une essence interdite par une
réglementation quelconque. Il s’agit d’une plante ornementale couramment
utilisée, dont la culture n’est pas prohibée. Sa seule présence en limite séparative
ne suffit donc pas, en l’absence de risque concret démontré, à constituer un
trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Quant à la perte d’ensoleillement, elle n’est pas démontrée par des éléments
objectifs, permettant d’apprécier l’intensité et la durée de l’atteinte.
Enfin, la nécessité d’interventions ponctuelles pour l’entretien, déjà acceptées
par le demandeur par le passé, ne dépasse pas les contraintes ordinaires du
voisinage lorsqu’elle s’inscrit dans le cadre de la mise en conformité légale de la
haie.
La demande fondée sur l’article 544 du Code civil doit dès lors être rejetée.
Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE2.) et d’PERSONNE3.)
en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée.
Les défendeurs, succombant à l’instance, sont à condamner aux frais et dépens
en vertu de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement, les conditions de
l’article 115 du Nouveau Code de Procédure civile n’étant pas remplies.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
rejette la demande d’arrachage des arbustes fondée sur les articles 672 et 544
du Code civil,
déclare fondée la demande en réduction de la haie,
partant condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à tailler la haie de taxus
implantée en limite de propriété du côté du fonds de PERSONNE1.) de manière
à ce qu’elle ne dépasse pas la hauteur légale de 2 mètres pendant toutes les
saisons de l’année ;
rejette, partant déboute PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de leur demande en
obtention d’une indemnité de procédure ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES,
Juge de paix à Luxembourg, assistée du Greffier assumé Anthony TRIGATTI,
avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Lynn STELMES
Juge de paix
Anthony TRIGATTI
Greffier assumé