Court dismisses payment claim against accountant due to failure to prove service of accounting tasks.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court declared the payment order non-avenue after the plaintiff failed to prove the execution of accounting services. Although the contract was for a fixed fee, the plaintiff offered no evidence of specific work performed for the disputed months. Consequently, the court ruled that the fixed fee does not exempt the provider from proving the actual delivery of services.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1000 et suivants du Nouveau Code de procédure civile; Le prestataire d'un forfait ne peut réclamer paiement sans prouver l'exécution effective des prestations contractuelles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1060/26
L-OPA1-11696/25
Audience publique du 11 mars 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière commerciale et de contredit à ordonnance
conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit
comparant par son administrateur, PERSONNE1.)
e t
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.),
représentée
par son gérant
actuellement en fonctions,
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par contredit
comparant par son gérant, PERSONNE2.).
F a i t s
Suite au contredit formé le 24 novembre 2025 par la société à responsabilité
limité SOCIETE2.) contre l'ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 4
novembre 2025 et notifiée à la partie défenderesse originaire en date du 6
novembre 2025, les parties furent convoquées à l'audience publique du 14
janvier 2026 à 9.00 heures, salle JP.0.15.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 18
février 2026. Lors de cette audience, l’administrateur d’SOCIETE1.) SA,
PERSONNE1.), ainsi que le gérant de SOCIETE2.), PERSONNE2.), furent
entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-11696/25 délivrée par le
juge de paix de Luxembourg en date du 4 novembre 2025, la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) a été sommée de payer à la société anonyme
SOCIETE1.) SA la somme de 2.003,23.-EUR, avec les intérêts légaux à partir de
la date de notification de l’ordonnance jusqu’à solde.
Par courrier entré au greffe le 24 novembre 2025, la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) a formé contredit contre la prédite ordonnance conditionnelle
de paiement lui ayant été notifiée le 6 novembre 2025.
Le contredit, formé dans les forme et délai de la loi, est recevable.
À l’audience du 18 février 2026, la demanderesse sollicite le rejet du contredit et
la condamnation de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) au paiement
de la somme de 2.003,23.-EUR avec les intérêts légaux à partir de la date de
notification de l’ordonnance jusqu’à solde.
Elle expose réclamer paiement pour les factures de prestations comptables et
fiscales suivantes:
-
la facture n° NUMERO3.) du 27 janvier 2024, d’un montant de 671,57.-EUR,
pour un forfait de gestion comptable et fiscale - décembre 2023 ;
-
la facture n° NUMERO4.) du 12 décembre 2023, d’un montant de 665,83.-
EUR, pour un forfait de gestion comptable et fiscale - novembre 2023 ;
-
la facture n° NUMERO5.) du 21 novembre 2023, d’un montant de 665,83.-
EUR, pour un forfait de gestion comptable et fiscale - octobre 2023.
Malgré rappel de paiement du 30 janvier 2025, les factures resteraient impayées.
La demanderesse fait encore valoir que le contrat liant les parties a été résilié au
mois d’août 2023, de sorte qu’en tenant compte du préavis contractuel de trois
mois, celui-ci n’a pris fin qu’au mois de décembre 2023. Elle soutient que les
prestations facturées ont été exécutées, renvoyant aux échanges de courriels
entre les parties et notamment à un message du 15 décembre 2023 de
PERSONNE2.), gérant de la partie défenderesse, dans lequel ce dernier écrit : «
Je vois que ça bouge ». En toute hypothèse, même si certaines prestations
n’avaient pas été réalisées, les montants facturés demeureraient exigibles,
ceux-ci correspondant à un forfait convenu entre les parties. Aussi, si certaines
tâches n’ont pu être menées à bien, ce serait uniquement parce qu’elle n’a plus
eu accès à l’intégralité des documents nécessaires.
La société SOCIETE2.) conclut au débouté de la demande adverse.
Elle explique avoir résilié la lettre de mission le 26 août 2023 en raison du
mauvais suivi de son dossier, résiliation que la société SOCIETE1.) SA aurait
acceptée. Or, tant avant qu’après cette résiliation, SOCIETE1.) SA n’aurait pas
exécuté les prestations convenues,
à savoir l’encodage comptable, les
déclarations TVA, les déclarations bilancielles, ainsi que les déclarations
d’impôts, alors même qu’elle demeurait tenue de finaliser les tâches en cours et
de transmettre un dossier complet au nouveau comptable. Partant, dans la
mesure où aucune des prestations prévues et facturées pour la période couverte
par les factures litigieuses n’aurait été réalisée, y compris la clôture comptable et
fiscale de l’exercice 2023, aucun paiement ne serait dû, peu importe qu’il s’agisse
d’un forfait ou non.
Elle ajoute qu’SOCIETE1.) SA aurait volontairement entravé toute collaboration,
en ne répondant pas, sinon tardivement ou de manière seulement sommaire, aux
multiples sollicitations, ce qui aurait empêché la transmission correcte du dossier
au repreneur. Cela constituerait, selon elle, un manquement grave à l’obligation
de diligence et de bonne exécution du mandat.
Ainsi, la quasi-absence de prestations au dernier trimestre 2023 et l’inertie
d’SOCIETE1.) SA l’auraient placée dans une situation de retard grave, l’exposant
à un risque d’irrégularités et de sanctions concernant ses obligations comptables
et administratives (clôture de l’exercice, dépôt des comptes annuels, déclarations
TVA, respect des échéances, etc.). Pour cette raison, elle aurait dû saisir en
urgence un nouveau cabinet comptable, SOCIETE3.) SARL, dès la fin de l’année
2023, lequel aurait dû reprendre intégralement la comptabilité de l’exercice en
raison des nombreuses erreurs, incohérences et omissions imputées à
SOCIETE1.) SA. Le travail de redressement aurait représenté environ 70 heures
et généré un coût total de 10.377.-EUR, soit, selon elle, cinq fois le montant
global réclamé par SOCIETE1.) SA pour les prestations du dernier trimestre
2023.
Appréciation
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit
justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En présence d’une contestation portant sur la réalité des prestations facturées, il
incombe dès lors en premier lieu à la société SOCIETE1.) SA d’établir que les
prestations facturées ont effectivement été exécutées.
Il ressort de la lettre de mission versée aux débats que la société SOCIETE1.)
SA était chargée d’une mission complète de gestion comptable, administrative et
fiscale de la société SOCIETE2.), comprenant notamment la tenue de la
comptabilité, l’élaboration des comptes annuels, les déclarations TVA, la
déclaration fiscale annuelle ainsi que la préparation des documents administratifs
liés à l’approbation des comptes. La rémunération convenue prenait la forme d’un
forfait mensuel de 520.-EUR HTVA, soit 6.240.-EUR HTVA par an, couvrant
l’ensemble des prestations principales convenues entre les parties.
En l’espèce, la partie demanderesse demeure toutefois en défaut d’apporter la
preuve de l’exécution des prestations facturées. Elle se limite à affirmer, de
manière générale, que toutes les prestations ont été accomplies, tout en
soutenant ensuite que, de toute manière, les montants sont dus en raison de leur
nature forfaitaire, et en prétendant enfin que l’absence d’exécution serait
imputable au comportement de la partie défenderesse qui ne lui aurait plus donné
accès à tous les éléments nécessaires.
Or, la société SOCIETE1.) SA ne précise à aucun moment quelles prestations
concrètes auraient été exécutées pour les mois d’octobre, novembre et
décembre 2023, ni dans quelle mesure l’accès aux documents comptables lui
aurait été retiré, ni en quoi cela aurait empêché l’accomplissement des tâches
prévues contractuellement. Elle ne produit que quelques échanges de courriels,
dont elle ne met en avant la pertinence que pour un seul, sans qu’il n’en ressorte
la réalité d’un travail comptable effectivement accompli. En effet, la seule
affirmation du gérant de SOCIETE2.) dans son mail du 15 décembre 2023, selon
laquelle « Je vois que ça bouge », est manifestement insuffisante pour établir
l’exécution d’obligations aussi substantielles que celles résultant de la lettre de
mission
Par ailleurs, la circonstance que la rémunération soit forfaitaire n’exonère
nullement le prestataire de l’obligation d’exécuter les prestations convenues. Le
forfait détermine le mode de calcul du prix et non l’existence ou l’étendue des
obligations contractuelles.
La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) n’ayant pas prouvé l’exécution
de l’obligation dont elle réclame paiement, le contredit est à déclarer fondé.
L’ordonnance conditionnelle de paiement est partant à déclarer non avenue.
La demanderesse, succombant à l’instance, est à condamner aux frais et dépens
en vertu de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en
instance de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
dit la demande en paiement de la société anonyme SOCIETE1.) SA non fondée
et en déboute,
dit que l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-11696/25 délivrée le
4 novembre 2025 par le juge de paix de Luxembourg est non avenue,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES,
Juge de paix à Luxembourg, assistée du Greffier assumé, Anthony TRIGATTI,
avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Lynn STELMES
Juge de paix
Anthony TRIGATTI
Greffier assumé