Tenant eviction granted for non-payment; provisional execution rejected due to lack of urgency.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlord, ordering the tenant to pay arrears and vacate the property due to exclusive fault. While the eviction and payment claims were upheld, the request for provisional execution was denied because no specific urgency or danger to the landlord was demonstrated. The tenant was condemned to pay procedural costs and a specific eviction deadline was set.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: The court may order provisional execution only upon a finding of urgency or peril in the case, which was not established here.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1064/26
-assistance judiciaire accordée à PERSONNE1.)-
L-BAIL-262/25
Audience publique du 11 mars 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse
comparant en personne
e t
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie défenderesse
comparant par Maître Max LENERS, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 20 mars
2025.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 23 avril 2025.
Lors de la prédite audience, les parties demanderesse et défenderesse se
présentaient et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 16
juin 2025. Lors de cette audience, l’affaire fut refixée à la demande du
défendeur, ce dernier ayant versé un certificat médical.
À l’audience du 20 octobre 2025, Maître Max LENERS se présenta pour la
partie défenderesse et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience
du 15 décembre 2025, puis refixée à l’audience du 25 février 2026, suite à
la demande de Maître LENERS.
Lors de la dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
PERSONNE2.) et Maître Max LENERS furent entendus en leurs moyens
et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg le 20
mars 2025, PERSONNE2.) a fait convoquer PERSONNE1.) à comparaître
devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à
loyer, aux fins de :
constater que le locataire ne règle plus les loyers et avances sur
charges depuis huit mois ;
condamner PERSONNE1.) au paiement des arriérés de loyers portant
sur les mois de février 2024, avril 2024, mai 2024, juin 2024, juillet
2024, janvier 2025, février 2025 et mars 2025, chacun arrêté à 1.750.-
EUR, le tout assorti des intérêts légaux;
prononcer la résiliation du bail conclu entre parties aux torts exclusifs
du locataire et ordonner son déguerpissement endéans huitaine ;
condamner PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure de
750.-EUR,
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
condamner le défendeur aux frais et dépens de l’instance.
À l’appui de sa requête, PERSONNE2.) expose que suivant contrat de bail
conclu en date du 26 octobre 2023 avec prise d’effet le 1er novembre 2023,
il a donné en location à PERSONNE1.) un appartement situé au second
étage d’un immeuble sis à L-ADRESSE1.), tout moyennant un loyer
mensuel convenu qui est de 1.750.-EUR et de 50 EUR d’avances sur
charges par mois.
Le bailleur soutient que depuis plusieurs mois, le locataire ne s’acquitte
plus régulièrement du loyer ni des charges locatives.
Il fait valoir que les loyers dus pour les mois de février 2024, avril 2024, mai
2024, juin 2024, juillet 2024, janvier 2025, février 2025 et mars 2025
demeurent impayés.
À l’audience des plaidoiries du 25 février 2026, PERSONNE2.) augmente
sa demande au titre des loyers échus postérieurement au dépôt de la
requête, portant ainsi le montant total réclamé à 20.800.-EUR à titre
d’arriérés de loyers.
Le mandataire de la partie défenderesse pour sa part a déclaré contester
les montants réclamés, mais ne pas avoir de pièces à soumettre au
Tribunal. Quant au déguerpissement, il a sollicité un délai le plus long
possible.
Appréciation
La demande, introduite dans les formes et délais prescrits par la loi, est à
déclarer recevable, de même que la demande nouvelle présentée à
l’audience et qui n’a fait l’objet d’aucune contestation.
Quant au fond
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de
régler le prix du bail aux termes convenus.
Au vu des explications fournies par le requérant et des pièces justificatives
versées à l’appui, et en l’absence de contestations sérieuses et précises
formulées par PERSONNE1.), la demande à titre d’arriérés de loyers est à
déclarer fondée pour la somme réclamée de 20.800.-EUR avec les intérêts
légaux à partir des demandes en justice respectives jusqu’à solde.
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’une des obligations
principales pesant sur le preneur étant donné que le prix constitue la
contrepartie de la jouissance locative. Le défaut de payer le loyer et
l’avance sur charges locatives aux échéances convenues constitue une
violation grave des obligations du locataire qui est susceptible de justifier à
elle seule la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire.
Le bailleur qui met à la disposition d’un locataire son logement est en effet
en droit de pouvoir compter avec une rentrée d’argent régulière et il ne
saurait être contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer dans
ses droits.
Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des
éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité
suffisant pour justifier la résiliation éventuelle. Le rôle du juge est
d’appliquer une sanction proportionnée à la gravité du manquement,
compte tenu des circonstances.
Au vu de l’importance des arriérés et en l’absence de justification de la part
du défendeur, il y a lieu de retenir qu’il a gravement manqué à ses
obligations de locataire et que ce manquement justifie à lui seul la résiliation
du bail à ses torts exclusifs et sa condamnation à déguerpir des lieux loués,
sauf à lui accorder un délai de déguerpissement de quarante jours à partir
de la notification du présent jugement.
Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de
PERSONNE2.) l’ensemble des frais non compris dans les dépens, de sorte
qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 300.- EUR sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile,
l'exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en
justice de paix, s'il y a titre authentique, promesse reconnue ou
condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel. Dans
tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou
sans caution.
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est
obligatoire n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est
subordonnée à la constatation de l’urgence ou du péril en la demeure.
(Trib. d’Arrondissement Luxembourg, 20.12.2002 ).
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la
demande en exécution provisoire de sorte qu’elle est à rejeter.
Ayant succombé à l’instance, PERSONNE1.) est encore à condamner aux
frais et dépens conformément à l’article 238 du Nouveau Code de
procédure civile.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
donne acte à PERSONNE2.) de l’augmentation de sa demande à titre
d’arriérés de loyers ;
déclare la demande recevable ;
dit la demande en paiement au titre des arriérés de loyers fondée pour la
somme de 20.800.-EUR ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de
20.800.-EUR avec les intérêts légaux à partir du 20 mars 2025 sur la
somme de 14.450.-EUR et à partir du 25 février 2026 en ce qui concerne
la somme de 6.350.- EUR, le tout jusqu’à solde ;
prononce la résiliation du contrat de bail existant entre parties aux torts
exclusifs de PERSONNE1.) ;
condamne PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui
s’y trouvent de son chef dans les quarante jours à partir de la notification
du présent jugement ;
au besoin, autorise PERSONNE2.) à faire expulser PERSONNE1.) dans
la forme légale et aux frais de ce dernier, récupérables sur simple
présentation des quittances des ouvriers y employés ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de
procédure de 300.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu'en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière