Legislator Jurisprudence & Législation
JPLBAIL_1064 Généré par l'IA

Tenant eviction granted for non-payment; provisional execution rejected due to lack of urgency.

Numéro de cause JPLBAIL_1064
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ruled in favor of the landlord, ordering the tenant to pay arrears and vacate the property due to exclusive fault. While the eviction and payment claims were upheld, the request for provisional execution was denied because no specific urgency or danger to the landlord was demonstrated. The tenant was condemned to pay procedural costs and a specific eviction deadline was set.

Regeste Legislator

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Art. 115 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: The court may order provisional execution only upon a finding of urgency or peril in the case, which was not established here.

Mots-clés

Généré par l'IA
eviction for non-payment provisional execution exclusive fault of tenant procedural costs vacating premises arriérés de loyer paiement de la dette créance contestée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 115 N.C.P.C.
Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile,
Art. 240 N.C.P.C.
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Art. 238 N.C.P.C.
frais et dépens conformément à l’article 238 du Nouveau Code de

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Trib. d'Arrondissement Luxembourg, 20.12.2002
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Texte complet

Répertoire No. 1064/26

-assistance judiciaire accordée à PERSONNE1.)-

L-BAIL-262/25

Audience publique du 11 mars 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui

suit

dans la cause

e n t r e

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.)

partie demanderesse

comparant en personne

e t

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

partie défenderesse

comparant par Maître Max LENERS, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

F a i t s

L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –

déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 20 mars

2025.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience

publique du 23 avril 2025.

Lors de la prédite audience, les parties demanderesse et défenderesse se

présentaient et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 16

juin 2025. Lors de cette audience, l’affaire fut refixée à la demande du

défendeur, ce dernier ayant versé un certificat médical.

À l’audience du 20 octobre 2025, Maître Max LENERS se présenta pour la

partie défenderesse et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience

du 15 décembre 2025, puis refixée à l’audience du 25 février 2026, suite à

la demande de Maître LENERS.

Lors de la dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue,

PERSONNE2.) et Maître Max LENERS furent entendus en leurs moyens

et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg le 20

mars 2025, PERSONNE2.) a fait convoquer PERSONNE1.) à comparaître

devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à

loyer, aux fins de :

constater que le locataire ne règle plus les loyers et avances sur

charges depuis huit mois ;

condamner PERSONNE1.) au paiement des arriérés de loyers portant

sur les mois de février 2024, avril 2024, mai 2024, juin 2024, juillet

2024, janvier 2025, février 2025 et mars 2025, chacun arrêté à 1.750.-

EUR, le tout assorti des intérêts légaux;

prononcer la résiliation du bail conclu entre parties aux torts exclusifs

du locataire et ordonner son déguerpissement endéans huitaine ;

condamner PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure de

750.-EUR,

ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;

condamner le défendeur aux frais et dépens de l’instance.

À l’appui de sa requête, PERSONNE2.) expose que suivant contrat de bail

conclu en date du 26 octobre 2023 avec prise d’effet le 1er novembre 2023,

il a donné en location à PERSONNE1.) un appartement situé au second

étage d’un immeuble sis à L-ADRESSE1.), tout moyennant un loyer

mensuel convenu qui est de 1.750.-EUR et de 50 EUR d’avances sur

charges par mois.

Le bailleur soutient que depuis plusieurs mois, le locataire ne s’acquitte

plus régulièrement du loyer ni des charges locatives.

Il fait valoir que les loyers dus pour les mois de février 2024, avril 2024, mai

2024, juin 2024, juillet 2024, janvier 2025, février 2025 et mars 2025

demeurent impayés.

À l’audience des plaidoiries du 25 février 2026, PERSONNE2.) augmente

sa demande au titre des loyers échus postérieurement au dépôt de la

requête, portant ainsi le montant total réclamé à 20.800.-EUR à titre

d’arriérés de loyers.

Le mandataire de la partie défenderesse pour sa part a déclaré contester

les montants réclamés, mais ne pas avoir de pièces à soumettre au

Tribunal. Quant au déguerpissement, il a sollicité un délai le plus long

possible.

Appréciation

La demande, introduite dans les formes et délais prescrits par la loi, est à

déclarer recevable, de même que la demande nouvelle présentée à

l’audience et qui n’a fait l’objet d’aucune contestation.

Quant au fond

Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de

régler le prix du bail aux termes convenus.

Au vu des explications fournies par le requérant et des pièces justificatives

versées à l’appui, et en l’absence de contestations sérieuses et précises

formulées par PERSONNE1.), la demande à titre d’arriérés de loyers est à

déclarer fondée pour la somme réclamée de 20.800.-EUR avec les intérêts

légaux à partir des demandes en justice respectives jusqu’à solde.

L’obligation de payer le prix du bail constitue l’une des obligations

principales pesant sur le preneur étant donné que le prix constitue la

contrepartie de la jouissance locative. Le défaut de payer le loyer et

l’avance sur charges locatives aux échéances convenues constitue une

violation grave des obligations du locataire qui est susceptible de justifier à

elle seule la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire.

Le bailleur qui met à la disposition d’un locataire son logement est en effet

en droit de pouvoir compter avec une rentrée d’argent régulière et il ne

saurait être contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer dans

ses droits.

Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des

éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité

suffisant pour justifier la résiliation éventuelle. Le rôle du juge est

d’appliquer une sanction proportionnée à la gravité du manquement,

compte tenu des circonstances.

Au vu de l’importance des arriérés et en l’absence de justification de la part

du défendeur, il y a lieu de retenir qu’il a gravement manqué à ses

obligations de locataire et que ce manquement justifie à lui seul la résiliation

du bail à ses torts exclusifs et sa condamnation à déguerpir des lieux loués,

sauf à lui accorder un délai de déguerpissement de quarante jours à partir

de la notification du présent jugement.

Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de

PERSONNE2.) l’ensemble des frais non compris dans les dépens, de sorte

qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 300.- EUR sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile,

l'exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en

justice de paix, s'il y a titre authentique, promesse reconnue ou

condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel. Dans

tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou

sans caution.

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est

obligatoire n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est

subordonnée à la constatation de l’urgence ou du péril en la demeure.

(Trib. d’Arrondissement Luxembourg, 20.12.2002 ).

En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la

demande en exécution provisoire de sorte qu’elle est à rejeter.

Ayant succombé à l’instance, PERSONNE1.) est encore à condamner aux

frais et dépens conformément à l’article 238 du Nouveau Code de

procédure civile.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,

statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

donne acte à PERSONNE2.) de l’augmentation de sa demande à titre

d’arriérés de loyers ;

déclare la demande recevable ;

dit la demande en paiement au titre des arriérés de loyers fondée pour la

somme de 20.800.-EUR ;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de

20.800.-EUR avec les intérêts légaux à partir du 20 mars 2025 sur la

somme de 14.450.-EUR et à partir du 25 février 2026 en ce qui concerne

la somme de 6.350.- EUR, le tout jusqu’à solde ;

prononce la résiliation du contrat de bail existant entre parties aux torts

exclusifs de PERSONNE1.) ;

condamne PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui

s’y trouvent de son chef dans les quarante jours à partir de la notification

du présent jugement ;

au besoin, autorise PERSONNE2.) à faire expulser PERSONNE1.) dans

la forme légale et aux frais de ce dernier, récupérables sur simple

présentation des quittances des ouvriers y employés ;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de

procédure de 300.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile ;

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent

jugement ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric

GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine

SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date

qu'en tête.

Frédéric GRUHLKE

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière