Luxembourg court grants three-month eviction delay to tenants proving serious housing search efforts.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe tenants successfully requested a three-month extension of their eviction deadline, which was originally set for November 2025. They argued that their low income and three children made finding private housing impossible, while also demonstrating they had no rent arrears and had actively sought social housing and private rentals. The court granted the request because the tenants provided evidence of serious and extensive search efforts, meeting the statutory requirements for a delay under the 2006 Housing Lease Law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 16 et 18 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation: Le sursis au déguerpissement est accordé si le requérant prouve avoir effectué des démarches utiles pour trouver un nouveau logement et qu'il n'existe pas d'arriéré de loyer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1062/26
L-BAIL-485/25
Audience publique du 11 mars 2026
Demande en sursis dans l’affaire :
la société SOCIETE1.) SCI
( comparant par Maître Marc PETIT, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg )
c/
1 ) PERSONNE1.)
2 ) PERSONNE2.)
( comparant par Maître Nathalie SARTOR, avocate à la Cour,
demeurant à Luxembourg )
Décision :
Par jugement n° 3677/25 rendu en date du 17 novembre 2025 par le
tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été condamnés à déguerpir du
studio sis à L-ADRESSE1.), avec tous ceux qui s’y trouvent de leur chef
dans un délai de trois mois à compter de la notification du prédit
jugement.
Ce jugement a été notifié à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en date
du 19 novembre 2025.
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en
date du 6 février 2026, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent un
premier sursis à déguerpissement de trois mois sur le fondement des
articles 16 et suivants de loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail
à usage d’habitation.
À l’audience du 25 février 2026, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont
exposé avoir entrepris des démarches en vue de trouver une solution de
relogement. À ce titre, ils indiquent avoir introduit une demande de
logement social auprès du Fonds du logement et avoir effectué de
nombreuses recherches infructueuses sur le marché privé. Ils précisent
en outre qu’il leur est impossible de trouver un logement dans le secteur
privé au regard de leurs faibles revenus. Ils font encore valoir qu’ils ont
trois enfants à charge et n’ont jamais manqué de régler le loyer et les
avances sur charges dont ils étaient redevables.
La société SOCIETE1.) SCI s’oppose à la demande en sursis en
soutenant que les conditions légales ne sont pas remplies. Elle estime
que les démarches entreprises par les demandeurs manquent de
sérieux, ceux-ci n’ayant, selon elle, pas recherché de biens
correspondant réellement à leurs moyens financiers. Elle soutient
encore que le bailleur ne saurait avoir à supporter les conséquences de
la déconfiture financière des locataires ni de leurs choix personnels.
Appréciation
Aux termes de l’article 16 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur
le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code
civil, le juge de paix, siégeant en matière de bail à loyer, peut ordonner
à la requête de la partie condamnée au déguerpissement, qu’il s’agisse
d’un locataire ou d’un occupant sans droit ni titre, qu’il sera sursis à
l’exécution de la décision.
Le sursis ne pourra dépasser trois mois, mais il pourra être prorogé à
deux reprises.
Aux termes de l’article 16 alinéa 2 de la loi précitée, « le sursis ne sera
accordé que si, en raison des circonstances, le requérant paraît mériter
cette faveur et qu’il prouve avoir effectué des démarches utiles pour
trouver un nouveau logement à moins que le sursis ne soit incompatible
avec le besoin personnel de l’autre partie. »
L’article 18 de cette loi dispose que « Si le délai de déguerpissement
accordé à l'occupant par la décision est supérieur à quinze jours, la
demande en sursis est à introduire, à peine de déchéance, au plus tard
trois jours avant l'expiration de ce délai. La demande en prolongation du
sursis est à introduire, à peine de déchéance, au plus tard trois jours
avant l’expiration du sursis. »
Au regard du fait que le jugement de déguerpissement a été notifié en
date du 19 novembre 2025 et qu’il a alloué un délai de déguerpissement
de 3 mois, la requête en sursis, datée du 6 février 2026, a partant été
introduite dans les forme et délai de la loi au regard de l’article 18 précité.
La demande en obtention d’un premier sursis au déguerpissement
introduite par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) est partant à déclarer
recevable au regard de l’article 16 alinéa 5 précité.
Quant au bien-fondé de la demande
Le sursis ne sera accordé que si, en raison des circonstances, la partie
requérante paraît mériter cette faveur et qu’elle prouve avoir effectué
des démarches utiles et étendues pour trouver un nouveau logement.
Suivant les dispositions de l’article 16 précité, la partie condamnée à
déguerpir doit effectuer des recherches sérieuses et étendues en vue
d’un nouveau logement pour justifier une demande de sursis.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) versent des pièces démontrant qu’ils
ont effectué des recherches pour trouver un nouveau logement auprès
de divers agences immobilières.
Sur base desdites pièces, il peut être retenu que PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont effectué des recherches sérieuses et étendues en
vue de trouver un logement alternatif.
Le tribunal constate en outre qu’il n’existe aucun arriéré de
loyer/d’indemnité d’occupation.
Il n’existe partant aucun élément établissant que les parties requérantes
ne mériteraient pas la faveur du sursis ; eu égard aux circonstances de
la cause, il y a lieu de leur accorder un sursis de 3 mois jusqu’au 19 mai
2026.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à
loyer, statuant contradictoirement et sans recours,
déclare la demande en sursis recevable et fondée ;
proroge le délai de déguerpissement accordé par jugement n° 3677/25
rendu en date du 17 novembre 2025 jusqu’au 19 mai 2026 ;
laisse les frais à charge de PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout,
date qu'en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière