Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH23_793 Généré par l'IA

Court convicts defendant for nature law violations, orders site restoration and imposes fine.

Numéro de cause TALCH23_793
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of violating nature protection laws and ordered the restoration of the damaged site. The prosecution alleged multiple incidents of environmental damage, while the defendant waived legal representation and offered explanations. The court upheld the conviction, imposed a fine, and mandated site restoration with daily penalties for non-compliance.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 12 (3) alinéa 1 et 75 (1) 17° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; The court may convict for environmental offenses and order the restoration of the damaged site at the defendant's expense.

Mots-clés

Généré par l'IA
nature protection law site restoration order environmental offense conviction daily penalty for delay correctional fine état défectueux du véhicule infraction administrative autorisation de décharge

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 12 (3) alinéa 1 et 75 (1) 17° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles
la protection de la nature et des ressources naturelles, l’infraction à l’article 12 (3) est punie
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal, des articles 12 (3), 17
Articles 12 (3), 17 et 75 (1) et 77 (6) de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles
la protection de la nature et des ressources naturelles, l’infraction à l’article 12 (3) est punie
Articles 1, 3-6, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de
article 155 du Code de procédure pénale
le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Jugement n° 793/2026

not. 33671/24/CD

(amende)

rétab. des lieux (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 MARS 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE1.),

comparant en personne,

prévenu

Par citation du 22 janvier 2026, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 13 février 2026

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

principalement : infractions aux articles 12 (3) alinéa 1 et 75 (1) 17° de la loi modifiée

du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles,

subsidiairement : infractions aux articles 12 (3) alinéa 2 et 75 (1) 18° de la loi modifiée

du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de

procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée

et signée conformément à l’article 3-6 point 10 du Code de procédure pénale.

Le témoin-policier PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté

le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Pascale KAELL, Substitut Principal du Procureur

d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

33671/24/CD et notamment le procès-verbal numéro ---- du 15 novembre 2023 et le rapport

complémentaire numéro ---- du 21 février 2025, dressés par l’entité mobile du ministère de

l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité, Administration de la nature et des forêts,

et les pièces y annexées.

Vu la citation à prévenu du 22 janvier 2026, régulièrement notifiée au prévenu

PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur, co-auteur ou complice,

depuis le printemps 2023 (selon les déclarations du prévenu) et notamment le

15 novembre 2023, le 19 juin 2024 ainsi que le 19 février 2025 (dates des différents contrôles

effectués par l’SOCIETE1.)) sur une parcelle inscrite au cadastre de la commune de

ADRESSE2.), section E de ADRESSE3.) et ADRESSE4.) sous le numéro NUMERO1.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus excates,

principalement,

en infraction aux articles 12 (3) alinéa 1 et 75 (1) 17° de la loi du 18 juillet 2018 concernant

la protection de la nature et des ressources naturelles,

d’avoir déposé à titre permanent des déblais, des engins mécaniques, des parties d’engins

mécaniques ou tout autre matériau en zone verte,

en l'espèce, d'avoir, déposé à titre permanent en zone verte des matériaux et notamment trois

semi-remorques, une remorque agricole, des engins agricoles, du bois abattu ainsi qu’une

voiture ;

subsidiairement,

en infraction aux articles 12 (3) alinéa 2 et 75 (1) 18° de la loi du 18 juillet 2018 concernant

la protection de la nature et des ressources naturelles,

d’avoir déposé à titre permanent des déblais, des engins mécaniques, des parties d’engins

mécaniques ou tout autre matériau en zone verte sans autorisation préalable du Ministère

de l’environnement,

en l'espèce, d'avoir, déposé à titre temporaire en zone verte des matériaux et notamment

trois semi-remorques, une remorque agricole, des engins agricoles, du bois abattu ainsi

qu’une voiture, sans disposer d’une autorisation préalable du Ministère de

l’environnement. »

À l’audience publique du 13 février 2026, le témoin PERSONNE2.), commissaire de la

Police Grand-Ducale, S.R.P.S. Nord, a, sous la foi du serment, réitéré les faits tels qu’ils

résultent du dossier répressif et plus particulièrement du procès-verbal dressé par

l’Administration de la nature et des forêts (ci-après « SOCIETE1.) ») en date du 15

novembre 2023. Celui-ci a, par ailleurs, déclaré avoir procédé à une visite des lieux en date

du 12 février 2026 et avoir constaté que le dépôt était toujours en place.

Lors de la même audience, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les faits mis à sa charge et

n’a pas contesté l’infraction lui reprochée par le Ministère Public. Il a expliqué qu’il aurait

souhaité reprendre la ferme de sa grand-mère et d’y entreposer son matériel, mais que ce

projet n’aurait finalement pas abouti. Il a ensuite indiqué avoir envisagé la location d’un

hangar, sans toutefois en trouver à proximité. Finalement, il a précisé disposer désormais

d’une autorisation pour construire un hangar, dans lequel il pourrait enfin entreposer le

matériel actuellement déposé en zone verte.

En l’espèce, il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et plus particulièrement

du procès-verbal du 15 novembre 2023 dressé par l’SOCIETE1.), dont le contenu a été

confirmé sous la foi du serment par le témoin PERSONNE2.) à la barre, et des aveux du

prévenu, que l’infraction libellée à titre principale à l’encontre de PERSONNE1.) est établie

tant en fait qu’en droit. En effet, le matériel étant déposé en zone verte depuis au moins le

printemps 2023, il y a lieu de retenir que les objets y ont été déposés à titre permanent.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses

aveux, PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

depuis le printemps 2023 (selon les déclarations du prévenu) et notamment le

15 novembre 2023, le 19 juin 2024 ainsi que le 19 février 2025 (dates des différents

contrôles effectués par l’SOCIETE1.)) sur une parcelle inscrite au cadastre de la

commune de ADRESSE2.), section E de ADRESSE3.) et ADRESSE4.) sous le numéro

NUMERO1.),

en infraction aux articles 12 (3) alinéa 1 et 75 (1) 17° de la loi du 18 juillet 2018

concernant la protection de la nature et des ressources naturelles,

d’avoir déposé à titre permanent des déblais, des engins mécaniques, des parties d’engins

mécaniques ou tout autre matériau en zone verte,

en l'espèce, d'avoir, déposé à titre permanent en zone verte des matériaux et notamment

trois semi-remorques, une remorque agricole, des engins agricoles, du bois abattu ainsi

qu’une voiture. »

Quant à la peine

Aux termes de l’article 75 paragraphe (1) 17° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant

la protection de la nature et des ressources naturelles, l’infraction à l’article 12 (3) est punie

d'une peine d'emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 251 euros à

750.000 euros ou d'une de ces peines seulement.

En considération de la gravité du fait retenu à charge du prévenu et de la durée de la période

infractionnelle, tout en tenant également compte de ses aveux et de l’absence d’antécédents

judiciaires dans son chef, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende

correctionnelle de 10.000 euros.

L’article 77 (6) de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et

des ressources naturelles, dispose que « Le juge ordonne, aux frais des contrevenants, le

rétablissement des lieux dans leur état antérieur chaque fois qu’une infraction aux

dispositions de la présente loi, à ses règlements d’exécution ainsi qu’aux mesures prises en

vertu desdites dispositions légales et réglementaires a été commise. Le jugement de

condamnation fixe le délai, qui ne dépasse pas un an, dans lequel le condamné a à y

procéder. Il peut assortir l’injonction d’une astreinte dont il fixe le taux et la durée

maximale. Cette astreinte court à partir de l’expiration du délai fixé pour le rétablissement

des lieux jusqu’au jour où le jugement a été complètement exécuté. La commune ou, à défaut,

l’État peuvent se porter partie civile. ».

Il y a dès lors lieu d’ordonner le rétablissement des lieux et d’accorder au prévenu un délai

de six mois à partir du jour où le présent jugement est coulé en force de chose jugée pour ce

faire, aux frais du prévenu, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard

courant.

Il y a lieu de fixer la durée maximale de l’astreinte à 12 mois.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses

explications, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le prévenu

ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende

correctionnelle de dix mille (10.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale,

liquidés à 9,22 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cent (100)

jours ;

o r d o n n e le rétablissement des lieux dans leur état antérieur aux frais de PERSONNE1.)

dans le délai de six (6) mois à partir du jour où le présent jugement aura acquis autorité de

chose jugée, ceci sous peine d’une astreinte de cinq cents (500) euros par jour de retard;

f i x e la durée maximale de l’astreinte à douze (12) mois.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal, des articles 12 (3), 17

et 75 (1) et 77 (6) de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature

et des ressources naturelles, ainsi que des articles 1, 3-6, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-

1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, Laure HOFFELD, juge, et

Stephanie ALMEIDA, juge-déléguée, assistées de Sarah KOHNEN, greffière, en présence

de Steve BOEVER, premier substitut, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public,

ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé

par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la

date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement

pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à

adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie

électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel

appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est

annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.