Court convicts defendant for nature law violations, orders site restoration and imposes fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of violating nature protection laws and ordered the restoration of the damaged site. The prosecution alleged multiple incidents of environmental damage, while the defendant waived legal representation and offered explanations. The court upheld the conviction, imposed a fine, and mandated site restoration with daily penalties for non-compliance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12 (3) alinéa 1 et 75 (1) 17° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; The court may convict for environmental offenses and order the restoration of the damaged site at the defendant's expense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 793/2026
not. 33671/24/CD
(amende)
rétab. des lieux (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 MARS 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.),
comparant en personne,
prévenu
Par citation du 22 janvier 2026, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 13 février 2026
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
principalement : infractions aux articles 12 (3) alinéa 1 et 75 (1) 17° de la loi modifiée
du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles,
subsidiairement : infractions aux articles 12 (3) alinéa 2 et 75 (1) 18° de la loi modifiée
du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de
procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée
et signée conformément à l’article 3-6 point 10 du Code de procédure pénale.
Le témoin-policier PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté
le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Pascale KAELL, Substitut Principal du Procureur
d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
33671/24/CD et notamment le procès-verbal numéro ---- du 15 novembre 2023 et le rapport
complémentaire numéro ---- du 21 février 2025, dressés par l’entité mobile du ministère de
l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité, Administration de la nature et des forêts,
et les pièces y annexées.
Vu la citation à prévenu du 22 janvier 2026, régulièrement notifiée au prévenu
PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur, co-auteur ou complice,
depuis le printemps 2023 (selon les déclarations du prévenu) et notamment le
15 novembre 2023, le 19 juin 2024 ainsi que le 19 février 2025 (dates des différents contrôles
effectués par l’SOCIETE1.)) sur une parcelle inscrite au cadastre de la commune de
ADRESSE2.), section E de ADRESSE3.) et ADRESSE4.) sous le numéro NUMERO1.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus excates,
principalement,
en infraction aux articles 12 (3) alinéa 1 et 75 (1) 17° de la loi du 18 juillet 2018 concernant
la protection de la nature et des ressources naturelles,
d’avoir déposé à titre permanent des déblais, des engins mécaniques, des parties d’engins
mécaniques ou tout autre matériau en zone verte,
en l'espèce, d'avoir, déposé à titre permanent en zone verte des matériaux et notamment trois
semi-remorques, une remorque agricole, des engins agricoles, du bois abattu ainsi qu’une
voiture ;
subsidiairement,
en infraction aux articles 12 (3) alinéa 2 et 75 (1) 18° de la loi du 18 juillet 2018 concernant
la protection de la nature et des ressources naturelles,
d’avoir déposé à titre permanent des déblais, des engins mécaniques, des parties d’engins
mécaniques ou tout autre matériau en zone verte sans autorisation préalable du Ministère
de l’environnement,
en l'espèce, d'avoir, déposé à titre temporaire en zone verte des matériaux et notamment
trois semi-remorques, une remorque agricole, des engins agricoles, du bois abattu ainsi
qu’une voiture, sans disposer d’une autorisation préalable du Ministère de
l’environnement. »
À l’audience publique du 13 février 2026, le témoin PERSONNE2.), commissaire de la
Police Grand-Ducale, S.R.P.S. Nord, a, sous la foi du serment, réitéré les faits tels qu’ils
résultent du dossier répressif et plus particulièrement du procès-verbal dressé par
l’Administration de la nature et des forêts (ci-après « SOCIETE1.) ») en date du 15
novembre 2023. Celui-ci a, par ailleurs, déclaré avoir procédé à une visite des lieux en date
du 12 février 2026 et avoir constaté que le dépôt était toujours en place.
Lors de la même audience, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les faits mis à sa charge et
n’a pas contesté l’infraction lui reprochée par le Ministère Public. Il a expliqué qu’il aurait
souhaité reprendre la ferme de sa grand-mère et d’y entreposer son matériel, mais que ce
projet n’aurait finalement pas abouti. Il a ensuite indiqué avoir envisagé la location d’un
hangar, sans toutefois en trouver à proximité. Finalement, il a précisé disposer désormais
d’une autorisation pour construire un hangar, dans lequel il pourrait enfin entreposer le
matériel actuellement déposé en zone verte.
En l’espèce, il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et plus particulièrement
du procès-verbal du 15 novembre 2023 dressé par l’SOCIETE1.), dont le contenu a été
confirmé sous la foi du serment par le témoin PERSONNE2.) à la barre, et des aveux du
prévenu, que l’infraction libellée à titre principale à l’encontre de PERSONNE1.) est établie
tant en fait qu’en droit. En effet, le matériel étant déposé en zone verte depuis au moins le
printemps 2023, il y a lieu de retenir que les objets y ont été déposés à titre permanent.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses
aveux, PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
depuis le printemps 2023 (selon les déclarations du prévenu) et notamment le
15 novembre 2023, le 19 juin 2024 ainsi que le 19 février 2025 (dates des différents
contrôles effectués par l’SOCIETE1.)) sur une parcelle inscrite au cadastre de la
commune de ADRESSE2.), section E de ADRESSE3.) et ADRESSE4.) sous le numéro
NUMERO1.),
en infraction aux articles 12 (3) alinéa 1 et 75 (1) 17° de la loi du 18 juillet 2018
concernant la protection de la nature et des ressources naturelles,
d’avoir déposé à titre permanent des déblais, des engins mécaniques, des parties d’engins
mécaniques ou tout autre matériau en zone verte,
en l'espèce, d'avoir, déposé à titre permanent en zone verte des matériaux et notamment
trois semi-remorques, une remorque agricole, des engins agricoles, du bois abattu ainsi
qu’une voiture. »
Quant à la peine
Aux termes de l’article 75 paragraphe (1) 17° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant
la protection de la nature et des ressources naturelles, l’infraction à l’article 12 (3) est punie
d'une peine d'emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 251 euros à
750.000 euros ou d'une de ces peines seulement.
En considération de la gravité du fait retenu à charge du prévenu et de la durée de la période
infractionnelle, tout en tenant également compte de ses aveux et de l’absence d’antécédents
judiciaires dans son chef, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende
correctionnelle de 10.000 euros.
L’article 77 (6) de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et
des ressources naturelles, dispose que « Le juge ordonne, aux frais des contrevenants, le
rétablissement des lieux dans leur état antérieur chaque fois qu’une infraction aux
dispositions de la présente loi, à ses règlements d’exécution ainsi qu’aux mesures prises en
vertu desdites dispositions légales et réglementaires a été commise. Le jugement de
condamnation fixe le délai, qui ne dépasse pas un an, dans lequel le condamné a à y
procéder. Il peut assortir l’injonction d’une astreinte dont il fixe le taux et la durée
maximale. Cette astreinte court à partir de l’expiration du délai fixé pour le rétablissement
des lieux jusqu’au jour où le jugement a été complètement exécuté. La commune ou, à défaut,
l’État peuvent se porter partie civile. ».
Il y a dès lors lieu d’ordonner le rétablissement des lieux et d’accorder au prévenu un délai
de six mois à partir du jour où le présent jugement est coulé en force de chose jugée pour ce
faire, aux frais du prévenu, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard
courant.
Il y a lieu de fixer la durée maximale de l’astreinte à 12 mois.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses
explications, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le prévenu
ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
correctionnelle de dix mille (10.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale,
liquidés à 9,22 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cent (100)
jours ;
o r d o n n e le rétablissement des lieux dans leur état antérieur aux frais de PERSONNE1.)
dans le délai de six (6) mois à partir du jour où le présent jugement aura acquis autorité de
chose jugée, ceci sous peine d’une astreinte de cinq cents (500) euros par jour de retard;
f i x e la durée maximale de l’astreinte à douze (12) mois.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal, des articles 12 (3), 17
et 75 (1) et 77 (6) de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature
et des ressources naturelles, ainsi que des articles 1, 3-6, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-
1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, Laure HOFFELD, juge, et
Stephanie ALMEIDA, juge-déléguée, assistées de Sarah KOHNEN, greffière, en présence
de Steve BOEVER, premier substitut, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public,
ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé
par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la
date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement
pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à
adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel
appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est
annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.