Court convicts defendant for rebellion and assault on police, ordering civil compensation for two private parties.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of rebellion and assault on law enforcement agents, imposing a prison sentence and a fine. The court accepted the civil claims filed by two private parties, finding them well-founded and justifying compensation of 1,500 euros each. Consequently, the defendant was ordered to pay the specified amounts plus legal interest to both plaintiffs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 269, 271, 280 et 281 du Code pénal; articles 1, 2, 3, 3-6, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626 et 629 du Code de procédure pénale: The court must adjudicate both criminal and civil claims in a single proceeding when the civil action is founded on the same facts as the criminal offense, granting compensation if the civil demand is proven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 791/2026
Not. 43884/25/CD
1x ex.p.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 MARS 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Frédéric VENEAU, avocat à la Cour,
demeurant à Esch-sur-Alzette,
- p r é v e n u -
en présence de
PERSONNE2.)
Commissaire auprès de la Police grand-ducale,
Commissariat Esch-sur-Alzette,
demeurant professionnellement à L-ADRESSE3.),
comparant en personne,
PERSONNE3.)
Inspecteur-adjoint auprès de la Police grand-ducale,
Commissariat Esch-sur-Alzette,
demeurant professionnellement à L-ADRESSE3.),
comparant en personne,
parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 26 janvier 2026, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 9 février 2026 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
rébellion et coups sur agents dépositaires de la force publique.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence
et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code
de procédure pénale.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
pénale.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée Marina MARQUES PINA, fut
entendu en ses explications.
Ensuite, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) se constituèrent partie civile contre le prévenu
PERSONNE1.), préqualifié.
La représentante du Ministère Public, Julie WEYRICH, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Frédéric VENEAU, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, exposa les moyens
de défense du prévenu PERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
43884/25/CD et notamment le procès-verbal n° 43028/2025 dressé le 13 septembre 2025 par
la Police grand-ducale, Commissariat Capellen / Steinfort.
Vu la citation à prévenu du 26 janvier 2026, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information donnée par courrier du 27 janvier 2026 à la Caisse Nationale de Santé et à
l’Association d’Assurance contre les Accidents, en application de l’article 453 du Code de la
sécurité sociale.
AU PÉNAL
Le Ministère Public reproche sub 1) au prévenu, d’avoir, en date du 13 septembre 2025 vers
13.45 heures à L-ADRESSE2.), au premier étage de l’immeuble résidentiel, commis une
attaque et d’avoir résisté avec violences envers le commissaire adjoint de la Police grand-
ducale, PERSONNE2.), né le DATE2.) et l’inspecteur adjoint de la Police grand-ducale,
PERSONNE3.), né le DATE3.), agissant pour l’exécution des lois, en résistant avec violences
en employant sa force, à son immobilisation, notamment
en essayant de leur porter des coups de poing et de pieds,
en portant au moins un coup de pied dans les côtes du commissaire adjoint de la Police
grand-ducale, PERSONNE2.), préqualifié, et en lui causant une tension musculaire dans
la nuque,
en portant au moins un coup de coude au visage de l’inspecteur adjoint de la Police grand-
ducale, PERSONNE3.), préqualifié, lui causant une mâchoire disloquée.
Le Ministère Public reproche encore sub 2) à PERSONNE1.), d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, frappé, dans l’exercice et à l’occasion de leurs fonctions, le
commissaire adjoint de la Police grand-ducale, PERSONNE2.), préqualifié, et l’inspecteur
adjoint de la Police grand-ducale, PERSONNE3.), préqualifié, et plus particulièrement,
en portant au moins un coup de pied dans les côtes du commissaire adjoint de la Police
grand-ducale, PERSONNE2.), préqualifié, et en lui causant une tension musculaire dans
la nuque,
en portant au moins un coup de coude au visage de l’inspecteur adjoint de la Police grand-
ducale, PERSONNE3.), préqualifié, lui causant une mâchoire disloquée,
avec la circonstance que ces coups et violences ont causé dans le chef
du commissaire adjoint de la Police grand-ducale, PERSONNE2.), préqualifié, des
blessures ayant entraîné une incapacité de travail du 13 septembre 2025 au
18 septembre 2025,
de l’inspecteur adjoint de la Police grand-ducale, PERSONNE3.), préqualifié, des
blessures ayant entraîné une incapacité de travail du 13 septembre 2025 au 19 septembre
2025,
suivant certificats médicaux.
Les faits
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis
à l’appréciation du Tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 9 février
2026 et peuvent être résumés comme suit :
Il ressort du procès-verbal numéro 43028/2025 précité qu’en date du 13 septembre 2025 le
commissaire adjoint PERSONNE2.), l’inspecteur adjoint PERSONNE3.) et l’agent de police
stagiaire PERSONNE4.), ont été requis pour intervenir à ADRESSE4.) en raison d’une dispute.
Étant donné que ladite patrouille discutait de manière agitée avec trois hommes devant le café,
qui s'en mêlaient bien qu'ils n'avaient probablement rien à voir avec le problème initial, une
deuxième patrouille, composée des agents PERSONNE5.), inspecteur, et PERSONNE6.),
inspecteur adjoint, est arrivée sur les lieux. PERSONNE1.) se trouvait parmi les personnes qui
discutaient bruyamment avec les agents, celui-ci était agressif, gesticulait violemment et
coupait sans cesse la parole aux agents.
Lorsque les agents PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont demandé à PERSONNE1.) de les
accompagner un peu à l'écart du café, PERSONNE1.) a bousculé l’inspecteur adjoint
PERSONNE3.). Ce dernier a alors repoussé PERSONNE1.) et les agents ont réussi à isoler
PERSONNE1.) devant l’entrée d’un immeuble. Il a refusé de présenter ses papiers d’identités
aux agents, s'est retourné, a ouvert la porte de la résidence et s'est enfui à l'intérieur. Il a couru
au premier étage, a ouvert la porte d’un appartement et a essayé de la refermer derrière lui,
mais le commissaire adjoint PERSONNE2.) a pu l'en empêcher. Lorsque PERSONNE1.) a
remarqué que les agents l'avaient suivi dans l'appartement, il est devenu encore plus agressif et
s’est dirigé vers eux. Une bousculade s’est suivie et les agents ont essayé de lui passer les
menottes. PERSONNE1.) s’est débattu en frappant autour de lui avec les mains et les pieds et
a délibérément donné un coup de poing à l’inspecteur adjoint PERSONNE3.) au niveau de la
mâchoire, qui par la suite a craché du sang. Il a en outre porté un coup de pied aux côtes du
commissaire adjoint PERSONNE2.). Après un certain temps, les agents PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) ont réussi à immobiliser PERSONNE1.) au sol et, avec l'aide de l’inspecteur
PERSONNE5.), à lui passer les menottes.
Lors de son audition par la Police Grand-Ducale le même jour, PERSONNE1.) a expliqué qu'il
se serait précipité dans son appartement pour aller chercher sa carte d'identité, que les policiers
lui avaient demandée. Il n'aurait pas fermé la porte de son appartement derrière lui et, alors
qu'il se trouvait à l'intérieur, un policier l'aurait saisi par le cou tandis qu'un autre lui aurait
maintenu les bras dans le dos. Il aurait alors reçu un coup sur les lèvres, puis, lorsqu'il était
allongé sur le sol, un coup au visage et à la nuque. Il ne se serait pas défendu.
Il ressort du procès-verbal numéro 43028/2025 précité qu’il présentait une petite blessure à la
lèvre, un œil légèrement rougi ainsi que des traces de sang sur sa chemise. Il se plaignait
également de douleurs à la nuque, mais ne souhaitait pas se faire examiner par un médecin. Il
ressort aussi dudit procès-verbal que les deux jeunes enfants du prévenu âgés de 3 et 10 ans se
trouvaient également dans l'appartement lors de la rébellion et ont assisté à l’interpellation de
leur père.
Il résulte du certificat médical établi en date du 13 septembre 2025 par le Dr PERSONNE7.)
que l’inspecteur adjoint PERSONNE3.) a subi un « trauma maxillaire inférieur gauche
troubles articulés dentaires douleur à l’ouverture de bouche sans fracture de la mâchoire ;
céphalées traumatisme crânien sans anomalie au scanner ». Il résulte encore du certificat
médical du même jour établi par le même docteur que ces blessures ont entraînées une
incapacité temporaire de travail allant du 13 septembre 2025 au 19 septembre 2025 inclus.
Finalement, il résulte du « compte rendu après consultation » établi par le Dr PERSONNE8.)
en date du 15 septembre 2025 qu’à la suite de l’accident de travail du 13 septembre 2025,
l’inspecteur adjoint PERSONNE3.) a subi une « luxation de l’ATM (articulation temporo-
mandibulaire ».
Par ailleurs, il résulte de l’ordonnance médicale établie en date du 13 septembre 2025 par le Dr
PERSONNE9.) que le commissaire adjoint PERSONNE2.) a dû porter un « un collier cervical
souple (entorse) ». Il ressort, en outre, du certificat médical du même jour établi par le Dr
PERSONNE10.) que ces blessures ont entraînées une incapacité temporaire de travail allant du
13 septembre 2025 au 18 septembre 2025 inclus.
Entendu en date du 13 septembre 2025, l’inspecteur PERSONNE5.) a confirmé le déroulement
des faits tel que relaté par les agents PERSONNE2.) et PERSONNE3.). L’inspecteur adjoint
PERSONNE6.) et l’agent de police stagiaire PERSONNE4.) ont aussi confirmé le déroulement
des faits ayant eu lieu à l’extérieur de l’immeuble d’appartements, alors qu’ils ne se sont pas
rendus à l’intérieur de l’appartement d’PERSONNE1.).
A l’audience publique du 9 février 2026, le témoin PERSONNE2.) a réitéré sous la foi du
serment ses déclarations antérieures, en précisant avoir constaté la présence de sang sur le sol
de la cuisine, après l’immobilisation du prévenu. Il n’était pas en mesure de dire si
PERSONNE1.) avait été blessé lors de l’intervention et avait seulement constaté qu’il
présentait un peu de sang au niveau de la tempe, sans qu’aucune plaie ouverte ne fût visible. Il
a aussi indiqué que PERSONNE3.) avait craché du sang après avoir reçu un coup à la mâchoire
de la part d’PERSONNE1.). Sur question, il a encore précisé ne pas avoir tout de suite vu les
deux enfants se trouvant dans l’appartement ; ces derniers auraient surgi d’une autre pièce et
se seraient soudainement retrouvés derrière eux.
Le témoin PERSONNE3.) a aussi réitéré sous la foi du serment ses déclarations antérieures, en
précisant que ce n’aurait été qu’après avoir immobilisé PERSONNE1.), qu’ils auraient
remarqué la présence de deux enfants dans l’appartement. Interrogé quant à la présence de sang
sur le sol de la cuisine, il a déduit qu’il s’agissait de son propre sang, alors qu’il aurait craché
du sang après avoir reçu un coup à la mâchoire de la part d’PERSONNE1.).
Le prévenu a maintenu ses déclarations faites auprès de la Police. Il a indiqué avoir voulu se
défendre, tout en soutenant que cela n’aurait pas été possible alors que PERSONNE3.) l’aurait
saisi par la gorge, par-derrière. Il affirme avoir reçu plusieurs coups de poing par terre ainsi
que des coups de pied sur la tête. Interrogé sur le déroulement exact des faits et notamment
quant à la différence de taille et de corpulence entre les policiers et lui-même, il a déclaré ne
pas souhaiter faire d’autres déclarations.
En droit
Au vu des contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la
preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de la procédure pénale adopte le système de
la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans
être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Infractions aux articles 269 et 271 du Code pénal (rébellion)
L’article 269 du Code pénal définit la rébellion comme étant toute attaque, toute résistance
avec violences ou menaces, notamment envers les dépositaires ou agents de la force publique,
les préposés des douanes et les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire,
agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique, des
mandats de justice ou jugements.
Pour qu’il y ait rébellion, il faut :
1) Une attaque ou une résistance avec violences ou menaces : la rébellion résulte de tout acte
violent dont le but est d’opposer une résistance matérielle à l’action de l’autorité et d’empêcher
l’agent de l’autorité d’accomplir la mission dont il est chargé (Cour 2 juin 1975, P. 23. 151).
Les violences légères suffisent pour caractériser le délit de rébellion et ne doivent même pas
nécessairement constituer une mainmise sur la personne de l’agent. Il suffit d’un obstacle
matériel provenant de l’inculpé et empêchant l’agent d’accomplir sa mission (G. SCHUIND,
Traité pratique de droit criminel, T I, p 291-292).
2) L’attaque ou la résistance doit être dirigée par un particulier contre certains dépositaires de
l’autorité publique agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité
publique.
3) L’auteur doit avoir agi volontairement et sciemment : la rébellion requiert le dol général,
c’est-à-dire la volonté consciente de commettre l’acte de résistance ou d’attaque interdit par la
loi. Il est nécessaire que l’auteur de la rébellion ait connu la qualité de celui qu’il a attaqué ou
auquel il a résisté.
En l’espèce, il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des
observations et constatations des agents verbalisateurs consignées dans le procès-verbal
numéro 43028/2025 précité, des déclarations des témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.),
réitérées sous la foi du serment à l’audience publique, ainsi que des certificats et ordonnances
médicales figurant au dossier répressif, qu’en date du 13 septembre 2025, le prévenu
PERSONNE1.) a porté des coups aux agents PERSONNE2.) et PERSONNE3.) et a résisté
avec violences envers eux lors de son immobilisation, notamment :
-
en essayant de leur porter des coups de poing et de pieds,
-
en portant au moins un coup de pied dans les côtes du commissaire adjoint de la Police
Grand-Ducale PERSONNE2.), en lui causant une tension musculaire dans la nuque, et
-
en portant au moins un coup de coude au visage de l’inspecteur adjoint de la Police
Grand-Ducale PERSONNE3.), lui causant une mâchoire disloquée.
Pour qu’il y ait rébellion, la résistance doit encore avoir été opposée à une personne dépositaire
ou agent de la force publique, agissant dans l’exercice de ses fonctions, pour l’exécution des
lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique.
En l’espèce, cette condition est remplie, les policiers PERSONNE2.) et PERSONNE3.) étant
des agents de la force publique ayant agi dans l’exercice de leurs fonctions.
La rébellion est une infraction intentionnelle qui requiert le dol général, c’est-à-dire la volonté
consciente de commettre l’acte de résistance ou d’attaque interdit par la loi. Il est nécessaire
que l’auteur de la rébellion ait connu la qualité de celui qu’il a attaqué ou auquel il a résisté.
Le prévenu, en présence de plusieurs agents de police, porteurs de leurs uniformes, ne pouvait
ignorer qu’il se trouvait face à des agents de la force publique.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que les éléments constitutifs de l’infraction de
rébellion sont à suffisance établis en espèce, de sorte que l’infraction de rébellion est à retenir
dans le chef du prévenu PERSONNE1.).
Infractions aux articles 280 et 281 du Code pénal (coups et blessures)
Aux termes de l’article 280 du Code pénal : « Quiconque aura frappé, dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, un officier ministériel, un agent dépositaire de
l'autorité ou de la force publique ou toute autre personne ayant un caractère public, sera puni
d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 500 euros à 3.000 euros. »
Aux termes de l’article 281 du Code pénal : « Si les coups ont été la cause d'effusion de sang,
de blessures ou de maladie, la peine sera un emprisonnement de trois mois à deux ans et une
amende de 500 euros à 5.000 euros. »
S’agissant des coups sur agents dépositaires de la force publique avec la circonstance
aggravante que ces coups ont été la cause de blessures, il résulte à suffisance de droit des
certificats médicaux établis en relation avec les blessures subies par les agents de police
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) figurant au dossier répressif que ces derniers ont subi des
blessures à la suite des agissements du prévenu et notamment une incapacité de travail
personnel.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif ainsi
que les débats menés à l’audience
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 13 septembre 2025 vers 13.45 heures à L-ADRESSE5.), au premier étage de l’immeuble
résidentiel,
1) en infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal,
d’avoir commis une rébellion en réalisant une attaque et d’avoir résisté avec violences
envers un officier et un agent de police judiciaire, agissant pour l’exécution des lois,
partant d’avoir commis une rébellion sans armes,
en l’espèce, d’avoir commis une attaque et d’avoir résisté avec violences envers le
commissaire adjoint de la Police grand-ducale, PERSONNE2.), né le DATE2.) et
l’inspecteur adjoint de la Police grand-ducale, PERSONNE3.), né le DATE3.), agissant
pour l’exécution des lois, en résistant avec violences en employant sa force, à son
immobilisation, notamment
en essayant de leur porter des coups de poing et de pieds,
en portant au moins un coup de pied dans les côtes du commissaire adjoint de la
Police grand-ducale, PERSONNE2.), préqualifié, et en lui causant une tension
musculaire dans la nuque,
en portant au moins un coup de coude au visage de l’inspecteur adjoint de la Police grand-
ducale, PERSONNE3.), préqualifié, lui causant une mâchoire disloquée,
2) en infraction aux articles 280 et 281 du Code pénal,
d’avoir frappé, dans l’exercice et à l’occasion de leurs fonctions, un agent dépositaire de
la force publique, avec la circonstance que les coups ont été la cause d’une effusion de
sang, de blessures et de maladie,
en l’espèce, d’avoir frappé, dans l’exercice et à l’occasion de leurs fonctions, le
commissaire adjoint de la Police grand-ducale,
PERSONNE2.), préqualifié, et
l’inspecteur adjoint de la Police grand-ducale, PERSONNE3.), préqualifié, et plus
particulièrement,
en portant au moins un coup de pied dans les côtes du commissaire adjoint de la
Police grand-ducale, PERSONNE2.), préqualifié, et en lui causant une tension
musculaire dans la nuque,
en portant au moins un coup de coude au visage de l’inspecteur adjoint de la Police
grand-ducale, PERSONNE3.), préqualifié, lui causant une mâchoire disloquée,
avec la circonstance que ces coups et violences ont causé dans le chef
du commissaire adjoint de la Police grand-ducale, PERSONNE2.), préqualifié, des
blessures ayant entraîné une incapacité de travail du 13 septembre 2025 au
18 septembre 2025,
de l’inspecteur adjoint de la Police grand-ducale, PERSONNE3.), préqualifié, des
blessures ayant entraîné une incapacité de travail du 13 septembre 2025 au
19 septembre 2025,
suivant certificats médicaux ».
Quant à la peine
Les infractions retenues à l’encontre du prévenu PERSONNE1.) ont été commises dans une
intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles.
Conformément aux dispositions de l’article 65 du Code pénal, il convient dès lors de ne
prononcer que la peine la plus forte.
En vertu de l’article 271 du Code pénal, la rébellion commise par une seule personne, sans
armes, est punie d’un emprisonnement de huit jours à deux ans. En vertu de l’article 274 du
même Code, le Tribunal peut en outre prononcer une amende facultative de 251 à 5.000 euros.
Selon l’article 280 du Code pénal, quiconque aura frappé, dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de leurs fonctions, un officier ministériel, un agent dépositaire de l'autorité ou de la
force publique ou toute autre personne ayant un caractère public, sera puni d'un
emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 500 euros à 3.000 euros.
Selon l’article 281, si les coups ont été la cause d’effusion de sang, de blessures ou de maladie,
la peine sera un emprisonnement de trois mois à deux ans et une amende de 500 euros à
5.000 euros.
La peine la plus forte est partant celle prévue à l’article 281 du Code pénal.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le Tribunal tient
compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle ainsi que de ses antécédents judiciaires.
Le Tribunal considère que la gravité des infractions retenues à charge d’PERSONNE1.) et
l’agressivité dont a fait preuve ce dernier et de sa facilité de passage à l’acte, ensemble ses
antécédents judiciaires, justifie sa condamnation à une peine d’emprisonnement de 12 mois
et à une amende de 1.000 euros.
En considération des antécédents judiciaires renseignés par le casier judiciaire du prévenu,
toute mesure de sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer est encore
exclue en application des articles 626 et 629 du Code de procédure pénale.
AU CIVIL
1) Quant à la partie civile de PERSONNE2.)
À l’audience publique du 9 février 2026, PERSONNE2.), Commissaire (OPJ) de la Police
grand-ducale, s’est constitué partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Cette constitution de partie civile est conçue comme suit :
« SCAN »
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE2.) demande indemnisation de son préjudice subi par l’effet des faits commis par
PERSONNE1.) à hauteur de 1.500 euros.
La demande est fondée en son principe. En effet, le dommage dont la partie civile entend
obtenir réparation est en relation causale directe et certaine avec les infractions retenues à
charge d’PERSONNE1.).
Au vu des explications et des certificats médicaux fournies à l’audience par le demandeur au
civil ensemble les éléments du dossier répressif, le Tribunal fait droit à la demande à hauteur
du montant demandé de 1.500 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 1.500
euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 9 février 2026, jour de la demande en justice,
jusqu’à solde.
2) Quant à la partie civile de PERSONNE3.)
À l’audience publique du 9 février 2026, PERSONNE3.), Inspecteur adjoint (APJ) de la Police
grand-ducale, s’est constitué partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Cette constitution de partie civile est conçue comme suit :
« SCAN »
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE3.) demande indemnisation de son préjudice subi par l’effet des faits commis par
PERSONNE1.) à hauteur de 3.000 euros.
La demande est fondée en son principe. En effet, le dommage dont la partie civile entend
obtenir réparation est en relation causale directe et certaine avec les infractions retenues à
charge d’PERSONNE1.).
Au vu des explications et des certificats médicaux fournies à l’audience par le demandeur au
civil ensemble les éléments du dossier répressif, la demande est fondée et justifiée, ex aequo et
bono, toutes causes confondues, pour le montant de 1.500 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de 1.500
euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 9 février 2026, jour de la demande en justice,
jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, composée de son vice-président, statuant contradictoirement, le
prévenu entendu en ses explications, les demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, la
représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, le mandataire du prévenu
entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil, et le prévenu ayant eu la parole en
dernier,
statuant au pénal,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de douze (12) mois, ainsi qu’ à une amende correctionnelle de mille (1.000)
euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle
à dix (10) jours,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 9,92 euros,
statuant au civil,
1) Quant à la partie civile de PERSONNE2.)
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande recevable en la forme ;
d i t la demande civile de PERSONNE2.), fondée et justifiée pour le montant de mille cinq
cents (1.500) euros ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de mille cinq cents
(1.500) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 9 février 2026, jour de la demande en
justice, jusqu’à solde ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais cette demande civile dirigée à son encontre.
2) Quant à la partie civile de PERSONNE3.)
d o n n e a c t e à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande recevable en la forme ;
d i t la demande civile de PERSONNE3.), fondée et justifiée pour le montant de mille cinq
cents (1.500) euros ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de mille cinq cents
(1.500) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 9 février 2026, jour de la demande en
justice, jusqu’à solde ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée à son encontre.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 269, 271, 280 et 281 du Code
pénal, des articles 1, 2, 3, 3-6, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196,
626 et 629 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, Vice-Président, en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Sarah KOHNEN, Greffière, en présence de Steve
BOEVER, Premier Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception du représentant du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le
prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer
l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à
adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel
est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au
courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.