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TALCH23_791 Généré par l'IA

Court convicts defendant for rebellion and assault on police, ordering civil compensation for two private parties.

Numéro de cause TALCH23_791
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of rebellion and assault on law enforcement agents, imposing a prison sentence and a fine. The court accepted the civil claims filed by two private parties, finding them well-founded and justifying compensation of 1,500 euros each. Consequently, the defendant was ordered to pay the specified amounts plus legal interest to both plaintiffs.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 269, 271, 280 et 281 du Code pénal; articles 1, 2, 3, 3-6, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626 et 629 du Code de procédure pénale: The court must adjudicate both criminal and civil claims in a single proceeding when the civil action is founded on the same facts as the criminal offense, granting compensation if the civil demand is proven.

Mots-clés

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rebellion against police assault on law enforcement civil compensation award parties civile constitution correctional fine enforcement legal interest calculation joint criminal civil trial pièces de légitimation

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 269, 271, 280 et 281 du Code pénal
Articles 1, 2, 3, 3-6, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626 et 629 du Code de procédure pénale
et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code
article 155 du Code de procédure pénale
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
article 453 du Code de la sécurité sociale
l’Association d’Assurance contre les Accidents, en application de l’article 453 du Code de la
article 269 du Code pénal
L’article 269 du Code pénal définit la rébellion comme étant toute attaque, toute résistance
article 280 du Code pénal
Aux termes de l’article 280 du Code pénal : « Quiconque aura frappé, dans l'exercice ou à
article 281 du Code pénal
Aux termes de l’article 281 du Code pénal : « Si les coups ont été la cause d'effusion de sang,
article 65 du Code pénal
Conformément aux dispositions de l’article 65 du Code pénal, il convient dès lors de ne
article 271 du Code pénal
En vertu de l’article 271 du Code pénal, la rébellion commise par une seule personne, sans
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Texte complet

Jugement n° 791/2026

Not. 43884/25/CD

1x ex.p.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 MARS 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Frédéric VENEAU, avocat à la Cour,

demeurant à Esch-sur-Alzette,

- p r é v e n u -

en présence de

PERSONNE2.)

Commissaire auprès de la Police grand-ducale,

Commissariat Esch-sur-Alzette,

demeurant professionnellement à L-ADRESSE3.),

comparant en personne,

PERSONNE3.)

Inspecteur-adjoint auprès de la Police grand-ducale,

Commissariat Esch-sur-Alzette,

demeurant professionnellement à L-ADRESSE3.),

comparant en personne,

parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 26 janvier 2026, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 9 février 2026 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

rébellion et coups sur agents dépositaires de la force publique.

À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence

et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code

de procédure pénale.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs

déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure

pénale.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée Marina MARQUES PINA, fut

entendu en ses explications.

Ensuite, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) se constituèrent partie civile contre le prévenu

PERSONNE1.), préqualifié.

La représentante du Ministère Public, Julie WEYRICH, Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Frédéric VENEAU, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, exposa les moyens

de défense du prévenu PERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

43884/25/CD et notamment le procès-verbal n° 43028/2025 dressé le 13 septembre 2025 par

la Police grand-ducale, Commissariat Capellen / Steinfort.

Vu la citation à prévenu du 26 janvier 2026, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information donnée par courrier du 27 janvier 2026 à la Caisse Nationale de Santé et à

l’Association d’Assurance contre les Accidents, en application de l’article 453 du Code de la

sécurité sociale.

AU PÉNAL

Le Ministère Public reproche sub 1) au prévenu, d’avoir, en date du 13 septembre 2025 vers

13.45 heures à L-ADRESSE2.), au premier étage de l’immeuble résidentiel, commis une

attaque et d’avoir résisté avec violences envers le commissaire adjoint de la Police grand-

ducale, PERSONNE2.), né le DATE2.) et l’inspecteur adjoint de la Police grand-ducale,

PERSONNE3.), né le DATE3.), agissant pour l’exécution des lois, en résistant avec violences

en employant sa force, à son immobilisation, notamment

en essayant de leur porter des coups de poing et de pieds,

en portant au moins un coup de pied dans les côtes du commissaire adjoint de la Police

grand-ducale, PERSONNE2.), préqualifié, et en lui causant une tension musculaire dans

la nuque,

en portant au moins un coup de coude au visage de l’inspecteur adjoint de la Police grand-

ducale, PERSONNE3.), préqualifié, lui causant une mâchoire disloquée.

Le Ministère Public reproche encore sub 2) à PERSONNE1.), d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieu, frappé, dans l’exercice et à l’occasion de leurs fonctions, le

commissaire adjoint de la Police grand-ducale, PERSONNE2.), préqualifié, et l’inspecteur

adjoint de la Police grand-ducale, PERSONNE3.), préqualifié, et plus particulièrement,

en portant au moins un coup de pied dans les côtes du commissaire adjoint de la Police

grand-ducale, PERSONNE2.), préqualifié, et en lui causant une tension musculaire dans

la nuque,

en portant au moins un coup de coude au visage de l’inspecteur adjoint de la Police grand-

ducale, PERSONNE3.), préqualifié, lui causant une mâchoire disloquée,

avec la circonstance que ces coups et violences ont causé dans le chef

du commissaire adjoint de la Police grand-ducale, PERSONNE2.), préqualifié, des

blessures ayant entraîné une incapacité de travail du 13 septembre 2025 au

18 septembre 2025,

de l’inspecteur adjoint de la Police grand-ducale, PERSONNE3.), préqualifié, des

blessures ayant entraîné une incapacité de travail du 13 septembre 2025 au 19 septembre

2025,

suivant certificats médicaux.

Les faits

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis

à l’appréciation du Tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 9 février

2026 et peuvent être résumés comme suit :

Il ressort du procès-verbal numéro 43028/2025 précité qu’en date du 13 septembre 2025 le

commissaire adjoint PERSONNE2.), l’inspecteur adjoint PERSONNE3.) et l’agent de police

stagiaire PERSONNE4.), ont été requis pour intervenir à ADRESSE4.) en raison d’une dispute.

Étant donné que ladite patrouille discutait de manière agitée avec trois hommes devant le café,

qui s'en mêlaient bien qu'ils n'avaient probablement rien à voir avec le problème initial, une

deuxième patrouille, composée des agents PERSONNE5.), inspecteur, et PERSONNE6.),

inspecteur adjoint, est arrivée sur les lieux. PERSONNE1.) se trouvait parmi les personnes qui

discutaient bruyamment avec les agents, celui-ci était agressif, gesticulait violemment et

coupait sans cesse la parole aux agents.

Lorsque les agents PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont demandé à PERSONNE1.) de les

accompagner un peu à l'écart du café, PERSONNE1.) a bousculé l’inspecteur adjoint

PERSONNE3.). Ce dernier a alors repoussé PERSONNE1.) et les agents ont réussi à isoler

PERSONNE1.) devant l’entrée d’un immeuble. Il a refusé de présenter ses papiers d’identités

aux agents, s'est retourné, a ouvert la porte de la résidence et s'est enfui à l'intérieur. Il a couru

au premier étage, a ouvert la porte d’un appartement et a essayé de la refermer derrière lui,

mais le commissaire adjoint PERSONNE2.) a pu l'en empêcher. Lorsque PERSONNE1.) a

remarqué que les agents l'avaient suivi dans l'appartement, il est devenu encore plus agressif et

s’est dirigé vers eux. Une bousculade s’est suivie et les agents ont essayé de lui passer les

menottes. PERSONNE1.) s’est débattu en frappant autour de lui avec les mains et les pieds et

a délibérément donné un coup de poing à l’inspecteur adjoint PERSONNE3.) au niveau de la

mâchoire, qui par la suite a craché du sang. Il a en outre porté un coup de pied aux côtes du

commissaire adjoint PERSONNE2.). Après un certain temps, les agents PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) ont réussi à immobiliser PERSONNE1.) au sol et, avec l'aide de l’inspecteur

PERSONNE5.), à lui passer les menottes.

Lors de son audition par la Police Grand-Ducale le même jour, PERSONNE1.) a expliqué qu'il

se serait précipité dans son appartement pour aller chercher sa carte d'identité, que les policiers

lui avaient demandée. Il n'aurait pas fermé la porte de son appartement derrière lui et, alors

qu'il se trouvait à l'intérieur, un policier l'aurait saisi par le cou tandis qu'un autre lui aurait

maintenu les bras dans le dos. Il aurait alors reçu un coup sur les lèvres, puis, lorsqu'il était

allongé sur le sol, un coup au visage et à la nuque. Il ne se serait pas défendu.

Il ressort du procès-verbal numéro 43028/2025 précité qu’il présentait une petite blessure à la

lèvre, un œil légèrement rougi ainsi que des traces de sang sur sa chemise. Il se plaignait

également de douleurs à la nuque, mais ne souhaitait pas se faire examiner par un médecin. Il

ressort aussi dudit procès-verbal que les deux jeunes enfants du prévenu âgés de 3 et 10 ans se

trouvaient également dans l'appartement lors de la rébellion et ont assisté à l’interpellation de

leur père.

Il résulte du certificat médical établi en date du 13 septembre 2025 par le Dr PERSONNE7.)

que l’inspecteur adjoint PERSONNE3.) a subi un « trauma maxillaire inférieur gauche

troubles articulés dentaires douleur à l’ouverture de bouche sans fracture de la mâchoire ;

céphalées traumatisme crânien sans anomalie au scanner ». Il résulte encore du certificat

médical du même jour établi par le même docteur que ces blessures ont entraînées une

incapacité temporaire de travail allant du 13 septembre 2025 au 19 septembre 2025 inclus.

Finalement, il résulte du « compte rendu après consultation » établi par le Dr PERSONNE8.)

en date du 15 septembre 2025 qu’à la suite de l’accident de travail du 13 septembre 2025,

l’inspecteur adjoint PERSONNE3.) a subi une « luxation de l’ATM (articulation temporo-

mandibulaire ».

Par ailleurs, il résulte de l’ordonnance médicale établie en date du 13 septembre 2025 par le Dr

PERSONNE9.) que le commissaire adjoint PERSONNE2.) a dû porter un « un collier cervical

souple (entorse) ». Il ressort, en outre, du certificat médical du même jour établi par le Dr

PERSONNE10.) que ces blessures ont entraînées une incapacité temporaire de travail allant du

13 septembre 2025 au 18 septembre 2025 inclus.

Entendu en date du 13 septembre 2025, l’inspecteur PERSONNE5.) a confirmé le déroulement

des faits tel que relaté par les agents PERSONNE2.) et PERSONNE3.). L’inspecteur adjoint

PERSONNE6.) et l’agent de police stagiaire PERSONNE4.) ont aussi confirmé le déroulement

des faits ayant eu lieu à l’extérieur de l’immeuble d’appartements, alors qu’ils ne se sont pas

rendus à l’intérieur de l’appartement d’PERSONNE1.).

A l’audience publique du 9 février 2026, le témoin PERSONNE2.) a réitéré sous la foi du

serment ses déclarations antérieures, en précisant avoir constaté la présence de sang sur le sol

de la cuisine, après l’immobilisation du prévenu. Il n’était pas en mesure de dire si

PERSONNE1.) avait été blessé lors de l’intervention et avait seulement constaté qu’il

présentait un peu de sang au niveau de la tempe, sans qu’aucune plaie ouverte ne fût visible. Il

a aussi indiqué que PERSONNE3.) avait craché du sang après avoir reçu un coup à la mâchoire

de la part d’PERSONNE1.). Sur question, il a encore précisé ne pas avoir tout de suite vu les

deux enfants se trouvant dans l’appartement ; ces derniers auraient surgi d’une autre pièce et

se seraient soudainement retrouvés derrière eux.

Le témoin PERSONNE3.) a aussi réitéré sous la foi du serment ses déclarations antérieures, en

précisant que ce n’aurait été qu’après avoir immobilisé PERSONNE1.), qu’ils auraient

remarqué la présence de deux enfants dans l’appartement. Interrogé quant à la présence de sang

sur le sol de la cuisine, il a déduit qu’il s’agissait de son propre sang, alors qu’il aurait craché

du sang après avoir reçu un coup à la mâchoire de la part d’PERSONNE1.).

Le prévenu a maintenu ses déclarations faites auprès de la Police. Il a indiqué avoir voulu se

défendre, tout en soutenant que cela n’aurait pas été possible alors que PERSONNE3.) l’aurait

saisi par la gorge, par-derrière. Il affirme avoir reçu plusieurs coups de poing par terre ainsi

que des coups de pied sur la tête. Interrogé sur le déroulement exact des faits et notamment

quant à la différence de taille et de corpulence entre les policiers et lui-même, il a déclaré ne

pas souhaiter faire d’autres déclarations.

En droit

Au vu des contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la

preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de la procédure pénale adopte le système de

la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans

être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en

fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant

que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Infractions aux articles 269 et 271 du Code pénal (rébellion)

L’article 269 du Code pénal définit la rébellion comme étant toute attaque, toute résistance

avec violences ou menaces, notamment envers les dépositaires ou agents de la force publique,

les préposés des douanes et les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire,

agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique, des

mandats de justice ou jugements.

Pour qu’il y ait rébellion, il faut :

1) Une attaque ou une résistance avec violences ou menaces : la rébellion résulte de tout acte

violent dont le but est d’opposer une résistance matérielle à l’action de l’autorité et d’empêcher

l’agent de l’autorité d’accomplir la mission dont il est chargé (Cour 2 juin 1975, P. 23. 151).

Les violences légères suffisent pour caractériser le délit de rébellion et ne doivent même pas

nécessairement constituer une mainmise sur la personne de l’agent. Il suffit d’un obstacle

matériel provenant de l’inculpé et empêchant l’agent d’accomplir sa mission (G. SCHUIND,

Traité pratique de droit criminel, T I, p 291-292).

2) L’attaque ou la résistance doit être dirigée par un particulier contre certains dépositaires de

l’autorité publique agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité

publique.

3) L’auteur doit avoir agi volontairement et sciemment : la rébellion requiert le dol général,

c’est-à-dire la volonté consciente de commettre l’acte de résistance ou d’attaque interdit par la

loi. Il est nécessaire que l’auteur de la rébellion ait connu la qualité de celui qu’il a attaqué ou

auquel il a résisté.

En l’espèce, il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des

observations et constatations des agents verbalisateurs consignées dans le procès-verbal

numéro 43028/2025 précité, des déclarations des témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.),

réitérées sous la foi du serment à l’audience publique, ainsi que des certificats et ordonnances

médicales figurant au dossier répressif, qu’en date du 13 septembre 2025, le prévenu

PERSONNE1.) a porté des coups aux agents PERSONNE2.) et PERSONNE3.) et a résisté

avec violences envers eux lors de son immobilisation, notamment :

-

en essayant de leur porter des coups de poing et de pieds,

-

en portant au moins un coup de pied dans les côtes du commissaire adjoint de la Police

Grand-Ducale PERSONNE2.), en lui causant une tension musculaire dans la nuque, et

-

en portant au moins un coup de coude au visage de l’inspecteur adjoint de la Police

Grand-Ducale PERSONNE3.), lui causant une mâchoire disloquée.

Pour qu’il y ait rébellion, la résistance doit encore avoir été opposée à une personne dépositaire

ou agent de la force publique, agissant dans l’exercice de ses fonctions, pour l’exécution des

lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique.

En l’espèce, cette condition est remplie, les policiers PERSONNE2.) et PERSONNE3.) étant

des agents de la force publique ayant agi dans l’exercice de leurs fonctions.

La rébellion est une infraction intentionnelle qui requiert le dol général, c’est-à-dire la volonté

consciente de commettre l’acte de résistance ou d’attaque interdit par la loi. Il est nécessaire

que l’auteur de la rébellion ait connu la qualité de celui qu’il a attaqué ou auquel il a résisté.

Le prévenu, en présence de plusieurs agents de police, porteurs de leurs uniformes, ne pouvait

ignorer qu’il se trouvait face à des agents de la force publique.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que les éléments constitutifs de l’infraction de

rébellion sont à suffisance établis en espèce, de sorte que l’infraction de rébellion est à retenir

dans le chef du prévenu PERSONNE1.).

Infractions aux articles 280 et 281 du Code pénal (coups et blessures)

Aux termes de l’article 280 du Code pénal : « Quiconque aura frappé, dans l'exercice ou à

l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, un officier ministériel, un agent dépositaire de

l'autorité ou de la force publique ou toute autre personne ayant un caractère public, sera puni

d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 500 euros à 3.000 euros. »

Aux termes de l’article 281 du Code pénal : « Si les coups ont été la cause d'effusion de sang,

de blessures ou de maladie, la peine sera un emprisonnement de trois mois à deux ans et une

amende de 500 euros à 5.000 euros. »

S’agissant des coups sur agents dépositaires de la force publique avec la circonstance

aggravante que ces coups ont été la cause de blessures, il résulte à suffisance de droit des

certificats médicaux établis en relation avec les blessures subies par les agents de police

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) figurant au dossier répressif que ces derniers ont subi des

blessures à la suite des agissements du prévenu et notamment une incapacité de travail

personnel.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif ainsi

que les débats menés à l’audience

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

le 13 septembre 2025 vers 13.45 heures à L-ADRESSE5.), au premier étage de l’immeuble

résidentiel,

1) en infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal,

d’avoir commis une rébellion en réalisant une attaque et d’avoir résisté avec violences

envers un officier et un agent de police judiciaire, agissant pour l’exécution des lois,

partant d’avoir commis une rébellion sans armes,

en l’espèce, d’avoir commis une attaque et d’avoir résisté avec violences envers le

commissaire adjoint de la Police grand-ducale, PERSONNE2.), né le DATE2.) et

l’inspecteur adjoint de la Police grand-ducale, PERSONNE3.), né le DATE3.), agissant

pour l’exécution des lois, en résistant avec violences en employant sa force, à son

immobilisation, notamment

en essayant de leur porter des coups de poing et de pieds,

en portant au moins un coup de pied dans les côtes du commissaire adjoint de la

Police grand-ducale, PERSONNE2.), préqualifié, et en lui causant une tension

musculaire dans la nuque,

en portant au moins un coup de coude au visage de l’inspecteur adjoint de la Police grand-

ducale, PERSONNE3.), préqualifié, lui causant une mâchoire disloquée,

2) en infraction aux articles 280 et 281 du Code pénal,

d’avoir frappé, dans l’exercice et à l’occasion de leurs fonctions, un agent dépositaire de

la force publique, avec la circonstance que les coups ont été la cause d’une effusion de

sang, de blessures et de maladie,

en l’espèce, d’avoir frappé, dans l’exercice et à l’occasion de leurs fonctions, le

commissaire adjoint de la Police grand-ducale,

PERSONNE2.), préqualifié, et

l’inspecteur adjoint de la Police grand-ducale, PERSONNE3.), préqualifié, et plus

particulièrement,

en portant au moins un coup de pied dans les côtes du commissaire adjoint de la

Police grand-ducale, PERSONNE2.), préqualifié, et en lui causant une tension

musculaire dans la nuque,

en portant au moins un coup de coude au visage de l’inspecteur adjoint de la Police

grand-ducale, PERSONNE3.), préqualifié, lui causant une mâchoire disloquée,

avec la circonstance que ces coups et violences ont causé dans le chef

du commissaire adjoint de la Police grand-ducale, PERSONNE2.), préqualifié, des

blessures ayant entraîné une incapacité de travail du 13 septembre 2025 au

18 septembre 2025,

de l’inspecteur adjoint de la Police grand-ducale, PERSONNE3.), préqualifié, des

blessures ayant entraîné une incapacité de travail du 13 septembre 2025 au

19 septembre 2025,

suivant certificats médicaux ».

Quant à la peine

Les infractions retenues à l’encontre du prévenu PERSONNE1.) ont été commises dans une

intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles.

Conformément aux dispositions de l’article 65 du Code pénal, il convient dès lors de ne

prononcer que la peine la plus forte.

En vertu de l’article 271 du Code pénal, la rébellion commise par une seule personne, sans

armes, est punie d’un emprisonnement de huit jours à deux ans. En vertu de l’article 274 du

même Code, le Tribunal peut en outre prononcer une amende facultative de 251 à 5.000 euros.

Selon l’article 280 du Code pénal, quiconque aura frappé, dans l'exercice ou à l'occasion de

l'exercice de leurs fonctions, un officier ministériel, un agent dépositaire de l'autorité ou de la

force publique ou toute autre personne ayant un caractère public, sera puni d'un

emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 500 euros à 3.000 euros.

Selon l’article 281, si les coups ont été la cause d’effusion de sang, de blessures ou de maladie,

la peine sera un emprisonnement de trois mois à deux ans et une amende de 500 euros à

5.000 euros.

La peine la plus forte est partant celle prévue à l’article 281 du Code pénal.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le Tribunal tient

compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle ainsi que de ses antécédents judiciaires.

Le Tribunal considère que la gravité des infractions retenues à charge d’PERSONNE1.) et

l’agressivité dont a fait preuve ce dernier et de sa facilité de passage à l’acte, ensemble ses

antécédents judiciaires, justifie sa condamnation à une peine d’emprisonnement de 12 mois

et à une amende de 1.000 euros.

En considération des antécédents judiciaires renseignés par le casier judiciaire du prévenu,

toute mesure de sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer est encore

exclue en application des articles 626 et 629 du Code de procédure pénale.

AU CIVIL

1) Quant à la partie civile de PERSONNE2.)

À l’audience publique du 9 février 2026, PERSONNE2.), Commissaire (OPJ) de la Police

grand-ducale, s’est constitué partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Cette constitution de partie civile est conçue comme suit :

« SCAN »

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

PERSONNE2.) demande indemnisation de son préjudice subi par l’effet des faits commis par

PERSONNE1.) à hauteur de 1.500 euros.

La demande est fondée en son principe. En effet, le dommage dont la partie civile entend

obtenir réparation est en relation causale directe et certaine avec les infractions retenues à

charge d’PERSONNE1.).

Au vu des explications et des certificats médicaux fournies à l’audience par le demandeur au

civil ensemble les éléments du dossier répressif, le Tribunal fait droit à la demande à hauteur

du montant demandé de 1.500 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 1.500

euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 9 février 2026, jour de la demande en justice,

jusqu’à solde.

2) Quant à la partie civile de PERSONNE3.)

À l’audience publique du 9 février 2026, PERSONNE3.), Inspecteur adjoint (APJ) de la Police

grand-ducale, s’est constitué partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Cette constitution de partie civile est conçue comme suit :

« SCAN »

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

PERSONNE3.) demande indemnisation de son préjudice subi par l’effet des faits commis par

PERSONNE1.) à hauteur de 3.000 euros.

La demande est fondée en son principe. En effet, le dommage dont la partie civile entend

obtenir réparation est en relation causale directe et certaine avec les infractions retenues à

charge d’PERSONNE1.).

Au vu des explications et des certificats médicaux fournies à l’audience par le demandeur au

civil ensemble les éléments du dossier répressif, la demande est fondée et justifiée, ex aequo et

bono, toutes causes confondues, pour le montant de 1.500 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de 1.500

euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 9 février 2026, jour de la demande en justice,

jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, composée de son vice-président, statuant contradictoirement, le

prévenu entendu en ses explications, les demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, la

représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, le mandataire du prévenu

entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil, et le prévenu ayant eu la parole en

dernier,

statuant au pénal,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de douze (12) mois, ainsi qu’ à une amende correctionnelle de mille (1.000)

euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle

à dix (10) jours,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 9,92 euros,

statuant au civil,

1) Quant à la partie civile de PERSONNE2.)

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

d i t la demande civile de PERSONNE2.), fondée et justifiée pour le montant de mille cinq

cents (1.500) euros ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de mille cinq cents

(1.500) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 9 février 2026, jour de la demande en

justice, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais cette demande civile dirigée à son encontre.

2) Quant à la partie civile de PERSONNE3.)

d o n n e a c t e à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

d i t la demande civile de PERSONNE3.), fondée et justifiée pour le montant de mille cinq

cents (1.500) euros ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de mille cinq cents

(1.500) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 9 février 2026, jour de la demande en

justice, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée à son encontre.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 269, 271, 280 et 281 du Code

pénal, des articles 1, 2, 3, 3-6, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196,

626 et 629 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, Vice-Président, en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Sarah KOHNEN, Greffière, en présence de Steve

BOEVER, Premier Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception du représentant du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le

prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du

prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer

l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à

adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie

électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel

est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au

courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.