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JPLTRAVAIL_1034 Généré par l'IA

Unemployment benefits granted provisionally for resignation due to employer fault pending full trial.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1034
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the claim admissible in form and authorized the provisional payment of full unemployment benefits for 182 days. The applicant resigned due to serious employer fault, having registered as a job seeker and filed a separate lawsuit regarding the immediate termination. The judge ruled that while the conditions for provisional relief are met, the merits of the resignation dispute must be decided by the full court.

Regeste Legislator

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L.521-4 (2) du Code du travail; L.521-7 du Code du travail: The labor court may authorize the provisional payment of unemployment benefits when a resignation is motivated by serious employer fault or harassment, provided the applicant has registered as a job seeker, without examining the merits of the underlying dispute.

Mots-clés

Généré par l'IA
provisional payment unemployment benefits serious employer fault resignation labor court jurisdiction job seeker registration immediate termination examen des candidatures

Dispositions légales citées

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Texte complet

REPERTOIRE NR.: 1034/2026

L-TRAV-90/26

ORDONNANCE

rendue le mardi 10 mars 2026 par Patricia HEMMEN, juge de paix à Luxembourg,

siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail, assistée de la greffière Jill

LEJEUNE,

statuant en matière d’allocation d’indemnités de chômage en application de l’article

L.521-4 (2) du Code du travail portant réglementation de l’octroi des indemnités de

chômage,

sur requête introduite par

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de la

société à responsabilité limitée RODESCH AVOCATS À LA COUR s.à. r.l., établie et

ayant son siège social à L-1470 Luxembourg, 7-11, route d’Esch, inscrite au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 265 322, représentée

aux fins de la présente procédure par Maître Virginie VERDANET, avocat à la Cour,

demeurant professionnellement à la même adresse,

partie demanderesse, comparant par Maître Virginie VERDANET, avocat à la Cour,

demeurant professionnellement à Luxembourg,

en présence de son ancien employeur - dûment convoqué -:

la SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par

son ou ses gérants actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

partie défenderesse, comparant par Maître Pierre BRASSEUR, avocat à la Cour,

demeurant professionnellement à Luxembourg,

ainsi que de

l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par Monsieur le Ministre d’État,

ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine, pour autant que

de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi, ayant ses bureaux à L-

2763 Luxembourg, 26, rue Sainte-Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour

l'emploi,

comparant

par

Maître

Olivier

UNSEN,

avocat

à

la

Cour,

demeurant

professionnellement à Luxembourg.

Faits

Le 3 février 2026, PERSONNE1.) a introduit une requête — annexée à la présente

ordonnance — sur base de l’article L.521-4 du Code du travail.

En application du même article, les parties préqualifiées furent convoquées par le

greffe du Tribunal du Travail, avec l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, à l’audience publique du 3

mars 2026.

Lors de cette audience Maître Harrys BENEDDINE, avocat, comparu pour la partie

demanderesse en remplacement de Maître Virginie VERDANET, tandis que Maître

Nadia JORDAO, avocat à la Cour, comparu pour la partie défenderesse en

remplacement de Maître Pierre BRASSEUR.

L’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds

pour l’emploi, fut représenté par Maître Dilara CELIK, avocat, en remplacement de

Maître Olivier UNSEN.

Sur ce, la Présidente du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit, à

l’audience publique de ce jour,

l ’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe le 3 février 2026, PERSONNE1.) demande à se voir

autoriser, en application de l’article L.521-4 (2) du Code du travail, l’attribution par

provision de l’indemnité de chômage complet en attendant une décision définitive au

fond.

Elle fait valoir avoir démissionné le 2 octobre 2025 en raison de salaires impayés par

l’employeur, s’être inscrite auprès de l’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE

L’EMPLOI le 2 octobre 2025 et avoir demandé l’octroi de l’indemnité de chômage

complet le 23 octobre 2025.

La demande est à déclarer recevable en la forme.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, se rapporte à prudence de justice quant à la

demande de PERSONNE1.).

La SOCIETE1.) s’oppose à la demande en attribution du chômage formulée par

PERSONNE1.). Elle soutient que le recours au fond introduit par PERSONNE1.) par

requête du 30 janvier 2026 est irrecevable pour cause de forclusion. Par ailleurs, la

démission pour une prétendue faute grave de l’employeur consistant en un retard de

paiement de seulement deux jours serait manifestement abusive.

L’article L.521-4 paragraphe (2) du Code du travail dispose que « dans les cas d’un

licenciement pour motif grave, d’une démission motivée par un acte de harcèlement

sexuel ou moral ou par des motifs graves procédant du fait ou de la faute de

l’employeur, le demandeur d’emploi peut, par voie de simple requête, demander au

président de la juridiction du travail compétente d’autoriser l’attribution par provision

de l’indemnité de chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du

litige concernant la régularité ou le bien-fondé de son licenciement ou de sa

démission. »

Le prédit article prévoit encore que la demande tendant à voir autoriser l’attribution

par provision de l’indemnité de chômage complet n’est recevable qu’à condition que

le demandeur d’emploi ait suffi aux conditions visées à l’article L.521-7 du Code du

travail et qu’il ait porté préalablement le litige concernant son licenciement,

respectivement sa démission, devant la juridiction du travail compétente.

L’article L.521-7 du Code du travail dispose que : « Pour bénéficier de l’indemnité de

chômage complet, le salarié sans emploi est tenu de s’inscrire comme demandeur

d’emploi auprès des bureaux de placement publics et d’y introduire sa demande

d’indemnisation […]. ».

Il est admis que le président du tribunal du travail, statuant en référé, ne peut pas juger

le fond du litige, ni procéder à un examen approfondi de la cause. Il doit cependant

vérifier les conditions de recevabilité de la demande c’est-à-dire l’existence d’un

licenciement pour motif grave, d’une démission motivée par un acte de harcèlement

sexuel ou moral ou d’une démission motivée par des motifs graves procédant du fait

ou de la faute de l’employeur.

Il résulte des pièces versées en cause par PERSONNE1.) que sa demande satisfait

aux conditions prescrites par l’article L.521-7 précité du Code du travail, à savoir

qu’elle s’est inscrite

comme demandeur d’emploi à l’AGENCE POUR LE

DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI le 2 octobre 2025 et qu’elle a demandé l’octroi des

indemnités de chômage complet le 23 octobre 2025.

Elle a en outre porté le litige concernant sa démission devant la juridiction du travail

compétente par requête du 30 janvier 2026.

Au regard de ce qui précède et en présence d’un courrier de démission pour faute

grave de l’employeur daté du 2 octobre 2025 mettant un terme avec effet immédiat

aux relations entre les parties, il y a lieu de constater que la demande satisfait aux

conditions fixées par l’article L.521-4 (2) du Code du travail, tout examen plus

approfondi du litige concernant la démission de PERSONNE1.) portée devant le

tribunal du travail par requête du 30 janvier 2026 relevant de la compétence du juge

du fond.

A l’heure actuelle, le tribunal du travail ne s’est pas encore prononcé sur la démission

avec effet immédiat de la requérante.

Il y a lieu, en conséquence, sans préjudice quant au fond, d'autoriser l'attribution par

provision de l'indemnité de chômage complet.

P A R C E S M OT I F S :

Le juge de paix de et à Luxembourg, Patricia HEMMEN, siégeant comme Présidente

du Tribunal du Travail, statuant contradictoirement et en premier ressort,

déclare la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme ;

autorise l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet pendant 182

jours de calendrier au maximum et ceci à partir de la date d’inscription de

PERSONNE1.) auprès de l’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI ;

renvoie

PERSONNE1.)

devant

la

Directrice

de

l’AGENCE

POUR

LE

DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI pour voir décider de l’attribution de l’indemnité de

chômage complet, conformément aux conditions générales inscrites au Livre V -

Emploi et Chômage, Titre II - Indemnités de chômage complet, et notamment celles

énumérées à l’article L.521-3 du Code du travail ;

ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de

recours;

réserve les frais.

Ainsi prononcé en audience publique le 10 mars 2026 au prétoire de la Justice de paix

de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St Esprit, Bâtiment JP, par Nous,

Patricia HEMMEN, qui avons signé la présente ordonnance avec la greffière.

s. Patricia HEMMEN

s. Jill LEJEUNE