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JPLTRAVAIL_1030 Généré par l'IA

Court dismisses employee's nullity and reinstatement claim against employer's suspension due to lack of dismissal.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1030
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared itself incompetent to hear the employee's request for nullity of suspension and reinstatement. The employee argued for immediate reinstatement, but the employer contended the suspension was a procedural measure pending a fault-based contract resolution. The court ruled that since the employee was not dismissed, the specific nullity and reinstatement procedures under the Labor Code did not apply, and the correct remedy was already sought through a separate salary maintenance order.

Regeste Legislator

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Art. L.246-4 et L.253-1 du Code du travail; The Labor Code provisions for nullity of suspension and reinstatement apply exclusively to dismissed employees, not to those suspended pending a resolution of the contract for serious fault.

Mots-clés

Généré par l'IA
Labor Code provisions Suspension of duties Contract resolution for fault Incompetence of court Reinstatement claim Dismissal requirement Procedural measure protection contre les congés

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour, 7ème ch., 4 juin 2014, n° 40720 du rôle
expressément (Cour, 7ème ch., 4 juin 2014, n° 40720 du rôle).
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Texte complet

REPERTOIRE NR.: 1030/2026

L-TRAV-576/25

ORDONNANCE

rendue le mardi 10 mars 2026 par Patricia HEMMEN, juge de paix, siégeant comme

Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée de la greffière Jill

LEJEUNE,

statuant en application de l’article L.246-4 et L.253-1 du Code du travail,

DANS LA CAUSE

ENTRE

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître

Patrice

Rudatinya

MBONYUMUTWA,

avocat

à

la

Cour,

demeurant

professionnellement à L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare,

partie demanderesse, ayant initialement comparu par Maître Patrice Rudatinya

MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, comparant actuellement par Maître Guillaume

RAUCHS, avocat à la Cour, les deux demeurant professionnellement à Luxembourg,

ET

l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l., opérant sous le nom de

SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représenté par son

conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

partie défenderesse, comparant par Maître Benoît Daniel ENTRINGER, avocat à la

Cour, demeurant professionnellement à Howald.

Faits

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -

déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 4 septembre 2025.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique

du 24 septembre 2025. L’affaire subit ensuite plusieurs remises et fut utilement

retenue à l’audience du 25 février 2026.

Lors de cette audience Maître Guillaume RAUCHS comparu pour la partie

demanderesse, tandis que Maître Benoît Daniel ENTRINGER comparu pour la partie

défenderesse.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions,

respectivement explications.

Sur ce, le président du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit, à

l’audience publique de ce jour,

l ’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du

4 septembre 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer son employeur, l’association sans

but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l. (ci-après « le SOCIETE1.) ») devant la Présidente du

tribunal du travail pour déclarer la mise à pied du 22 août 2025 nulle de plein droit et

condamner le SOCIETE1.) à la réintégrer dans ses fonctions avec effet immédiat et

sous peine d’astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard à compter de la

notification de l’ordonnance à intervenir.

La requérante demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer

une indemnité de procédure d’un montant de 1.500 euros sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile ainsi qu’à la voir condamner aux frais et dépens

de l’instance.

La requérante demande encore l’exécution provisoire de la présente ordonnance.

Quant aux faits

Le SOCIETE1.) a engagé PERSONNE1.) par un contrat de travail à durée indéterminé

du 14 juillet 2022 avec effet au 15 juillet 2022 en qualité de « Diplom-Psychologin ».

Depuis le 15 avril 2024, elle est déléguée du personnel.

Par courrier recommandé daté du 21 août 2025, qui aurait été reçu le 22 août 2025,

le SOCIETE1.) a notifié une mise à pied à la requérante.

Moyens des parties

PERSONNE1.) conclut à la compétence de la Présidente du tribunal du travail pour

connaître de sa demande sur base des articles L.246-4 et L.253-1 du Code du travail

et fait valoir que sa demande serait recevable sur la même base.

Décider le contraire reviendrait à désavantager le délégué par rapport à un salarié qui

peut demander la nullité de son licenciement sur base des prédits articles.

Elle expose que par courriers de son précédant mandataire des 25 juin et 12 août

2025, elle s’est plainte d’être victime de harcèlement moral et de discrimination fondée

sur ses opinions politiques supposées.

Le SOCIETE1.), en lui notifiant une mise à pied, aurait pris une mesure de représailles

à l’égard d’elle suite à ses protestations.

La concomitance des faits démontrerait que la plainte pour harcèlement moral et

discrimination est la cause directe de la décision de mise à pied. Une mise à pied

intervenue postérieurement à une plainte devrait être considérée ipso facto comme

un acte de représailles sans aucune possibilité pour l’employeur de prouver que cette

mise à pied serait due à une autre cause. Il y aurait partant lieu de prononcer la nullité

de la mise à pied ainsi que son maintien au sein du SOCIETE1.).

Le SOCIETE1.) conclut à l’incompétence de la Présidente du tribunal du travail pour

connaître des demandes de PERSONNE1.) basées sur les articles L.246-4 et L.253-

1 du Code du travail. La procédure des prédits articles serait réservée au salarié en

cas de résiliation du contrat de travail. Or, PERSONNE1.) n’aurait pas été licenciée,

elle serait toujours salariée du SOCIETE1.). A défaut de disposition spéciale, la

Présidente du tribunal du travail ne serait pas compétente pour prononcer la nullité

d’une mise à pied d’un délégué du personnel. Décider le contraire reviendrait à

accorder une protection absolue au salarié délégué du personnel. Par ailleurs, seul le

tribunal du travail serait compétent pour statuer sur une demande de réintégration.

A titre subsidiaire, le SOCIETE1.) conteste formellement l’existence de tout fait de

harcèlement moral ainsi que de tout manquement au principe d’égalité de traitement.

Les faits à la base de la mise à pied n’étant pas en relation avec les prétendus faits,

la jurisprudence citée par la requérante, une ordonnance n° 179/25 du 1er août 2025,

ne serait pas applicable.

Le salarié licencié se trouvant dans une situation distincte de celle du délégué du

personnel mis à pied avec maintien de salaire, aucune inégalité devant la loi ne saurait

être retenue.

Appréciation

Aux termes de l’article L.246-4 du Code du travail :

1) Le salarié ne peut faire l’objet de représailles en raison de ses protestations ou

refus opposés à un comportement de harcèlement moral de la part de

l’employeur ou de tout autre supérieur hiérarchique, de collègues de travail ou de

personnes extérieures en relation avec l’employeur.

2) De même, un salarié ne peut faire l’objet de représailles pour avoir témoigné des

faits relatifs au harcèlement moral.

3) Toute disposition ou tout acte contraire aux paragraphes 1 er et 2, et notamment

tout licenciement en violation de ces dispositions, est nul de plein droit.

En cas de résiliation du contrat de travail, le salarié peut demander dans les

quinze jours qui suivent la notification de la résiliation, par simple requête au

président de la juridiction du travail qui statue d’urgence, les parties entendues

ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et d’ordonner son

maintien, ou le cas échéant, sa réintégration conformément aux dispositions de

l’article L. 124-12, paragraphe 4 […].

Aux termes de l’article L.253-1 du Code du travail :

Aucune personne visée à l’article L. 251-2 ne peut faire l’objet de représailles ni

en raison des protestations ou refus opposés à un acte ou un comportement

contraire au principe de l’égalité de traitement défini par la présente loi, ni en

réaction à une plainte ou à une action en justice visant à faire respecter le

principe de l’égalité de traitement.

De même personne ne peut faire l’objet de représailles pour avoir témoigné des

agissements définis à l’article L. 251-1 du Code du travail ou pour les avoir

relatés.

Toute disposition ou tout acte contraire aux deux paragraphes qui précèdent, et

notamment tout licenciement en violation de ces dispositions, est nul de plein

droit.

En cas de résiliation du contrat de travail, le salarié dont les relations de travail

sont régies par le statut de salarié tel qu’il résulte notamment du Titre II du Livre

Premier du Code du travail, peut demander dans les quinze jours qui suivent la

notification de la résiliation, par simple requête au président de la juridiction du

travail qui statue d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées, de

constater la nullité du licenciement et d’ordonner son maintien, ou le cas échéant

sa réintégration

conformément aux dispositions de l’article L. 124-12,

paragraphe (4) du Code du travail […].

Qu’elle s’exerce en la forme collégiale ou en la personne de son Président siégeant

seul, la juridiction du Tribunal du travail constitue une juridiction à compétences

spéciales d’ordre public, compétente uniquement dans les matières lui attribuées

expressément (Cour, 7ème ch., 4 juin 2014, n° 40720 du rôle).

Les articles L.246-4 et L.253-1 du Code du travail n’ouvrent pas au délégué du

personnel, qui s’estime victime d’une mesure de représailles, une action en nullité

d’une mise à pied et en réintégration, la procédure du prédit article étant une

procédure ouverte au salarié licencié.

En l’espèce, à défaut de licenciement, la salariée mise à pied se trouve à l’heure

actuelle toujours au service de la partie défenderesse.

Il s’ensuit que le moyen tiré de la rupture du principe d’égalité devant la loi est dénué

de pertinence dans la présente affaire.

Par ailleurs, la mise à pied des délégués du personnel ne constitue pas une sanction

par elle-même, mais une mesure d’attente qui entame la procédure de résolution

judiciaire du contrat pour faute grave.

Le délégué du personnel dispose en vertu de l’article L.415-10 du Code du travail

d’une protection spéciale et de la possibilité en cas de licenciement de faire constater

la nullité du licenciement et d’ordonner son maintien. En cas de mise à pied pour faute

grave, le délégué peut demander à la juridiction du travail de se prononcer sur le

maintien de son salaire et demander au président de la juridiction du travail, si

l’employeur ne présente pas de demande en résolution judiciaire du contrat de travail,

d’ordonner la continuation de l’exécution du contrat de travail.

En l’espèce, PERSONNE1.) a déposé le 19 septembre 2025 une requête devant la

Présidente du tribunal du travail pour voir ordonner le maintien de sa rémunération.

Par ordonnance du 4 novembre 2025, numéro 3498/2025 du répertoire, la Présidente

du tribunal du travail de et à Luxembourg a ordonné le maintien du salaire de la

requérante au-delà de la durée de trois mois, en attendant la solution définitive du

litige opposant les parties.

Suivant développements des parties, le SOCIETE1.) a déposé une demande en

résolution judiciaire du contrat de travail devant le tribunal du travail de et à

Luxembourg.

La procédure intentée devant le président du tribunal du travail n’étant pas prévue et

les règles de compétence étant d’ordre public, la Présidente du tribunal du travail,

statuant seul, doit dès lors se déclarer incompétente pour connaître de ces demandes.

Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240

du Nouveau Code de Procédure Civile est à déclarer non fondée.

PAR CES MOTIFS:

Le juge de paix, Patricia HEMMEN, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail

de et à Luxembourg en application de l’article L.246-4 et L.253-1 du Code de travail,

contradictoirement et en premier ressort ;

se déclare matériellement incompétente

pour connaître

des

demandes

de

PERSONNE1.) en nullité de la mise à pied et en réintégration ;

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de Procédure Civile et en déboute ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi prononcé le 10 mars 2026 au prétoire de la Justice de paix de et à Luxembourg,

Cité Judiciaire, Plateau du St Esprit, Bâtiment JP, par Nous, Patricia HEMMEN, qui

avons signé la présente ordonnance avec la greffière.

s. Patricia HEMMEN

s. Jill LEJEUNE