Luxembourg labor court declares immediate dismissal abusive and awards severance, damages, and moral compensation to employee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal du Travail declared the employee's claim for abusive dismissal admissible and ordered the employer to pay specific monetary amounts. The court found the dismissal abusive due to the immediate effect and awarded compensation for notice, departure, material, and moral prejudice. Consequently, the employer was condemned to pay the total sum plus legal interest, while procedural fee requests were rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. L. 214-2 Code du travail: The court declares a dismissal abusive if it lacks legal grounds or proportionality, entitling the employee to severance, notice indemnity, and damages for material and moral prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE NR.: 1029/2026
L-TRAV-746/24
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 MARS 2026
Le Tribunal du Travail de la circonscription de Luxembourg
dans la composition :
Patricia HEMMEN
juge de paix, siégeant comme présidente
du Tribunal du Travail de et à Luxembourg
Angela DA COSTA
assesseur-employeur
Pierre SCHREINER
assesseur-salarié
Jill LEJEUNE
greffière
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude Maître
Karine BICARD, demeurant professionnellement à L-4213 Esch-sur-Alzette, 51, rue
du Fossé,
partie demanderesse, comparant par Maître Karine BICARD, avocat à la Cour,
demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette,
et
la société anonyme SOCIETE1.) s.a., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
partie défenderesse, comparant par Maître Arnaud SCHMITT, avocat à la Cour,
demeurant professionnellement à Luxembourg.
Procédure
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -
déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 21 octobre 2024.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique
du 15 novembre 2024. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la
demande des parties et fut utilement retenue à l’audience du 10 février 2026.
Lors de cette audience Maître Karine BICARD comparu pour la partie demanderesse,
tandis que Maître Audrey SEBE, avocat à la Cour, comparu pour la partie
défenderesse en remplacement de Maître Arnaud SCHMITT.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J u g e m e n t q u i s u i t :
Indications de procédure
Par requête déposée le 21 octobre 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien
employeur la société anonyme SOCIETE1.) S.A. (ci-après la société SOCIETE1.)), à
comparaître devant le tribunal du travail de ce siège aux fins de voir déclarer abusif le
licenciement avec effet immédiat du 5 août 2024 et de l’entendre condamner au
paiement des montants actualisés suivants :
-
indemnité compensatoire de préavis : 17.420,16 euros
-
indemnité de départ : 5.795,14 euros
-
dommages et intérêts pour préjudice matériel : 1.258,16 euros
-
dommages et intérêts pour préjudice moral : 17.420,82 euros,
à chaque fois avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
Aux termes de sa requête, PERSONNE1.) demande encore d’ordonner à la société
SOCIETE1.) la production de relevés comportant les heures de travail et les heures
de volant pour la période d’août 2022 à août 2024 ainsi que tous documents de
transport du requérant en tant que chauffeur, le registre du temps de travail des
chauffeurs, conformément à l’article L. 214-2 du Code du travail.
Lors de l’audience du 10 février 2026, PERSONNE1.) renonce à sa demande en
production de pièces.
Il sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 euros sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile et la condamnation de la société
SOCIETE1.) aux frais et dépens.
La société SOCIETE1.) demande au tribunal de déclarer le licenciement justifié, de
débouter PERSONNE1.) de toutes ses demandes et de le condamner à titre
reconventionnel au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 euros.
Faits
Par contrat de travail à durée indéterminée signé entre parties le 25 février 2011, avec
effet au même jour, PERSONNE1.) a été engagé en qualité de conducteur poids
lourds.
Par courrier recommandé du 5 août 2024, PERSONNE1.) a été licencié avec effet
immédiat.
Le courrier est de la teneur suivante :
Cf. courrier
Par courrier recommandé de son organisation syndicale du 28 août 2024,
PERSONNE1.) a contesté le licenciement.
Appréciation
La précision des motifs
PERSONNE1.) fait valoir que les motifs de licenciement n’ont pas été énoncés avec
la précision requise.
Aux termes de l’article L. 124-10 (1) du Code du travail, « Chacune des parties peut
résilier le contrat sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou plusieurs
motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie avec dommages et
intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation immédiate. ».
En vertu de l’article L. 124-10 (3) du Code du travail, « La notification de la résiliation
immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre recommandée à
la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au salarié et les
circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave.
Toutefois, la signature apposée par le salarié sur le double de la lettre de licenciement
vaut accusé de réception de la notification. ».
Cette précision doit répondre à plusieurs exigences, à savoir:
-
elle doit permettre à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître
exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine
connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa part en
vue d’obtenir payement des indemnités prévues par la loi en cas de
congédiement irrégulier et abusif ;
-
elle doit être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a
posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture;
-
elle doit permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de la faute commise et
d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec les motifs
notifiés.
Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal d'examiner si les motifs
invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment précis, étant donné que
l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute mesure arbitraire en cas
de licenciement.
C’est donc la lettre de licenciement qui fixe les termes du débat devant les juridictions
et qui est le seul support valant énonciation des motifs.
En l’espèce, la société SOCIETE1.) reproche à PERSONNE1.) d’avoir occasionné un
accident de la circulation en date du 21 mai 2024 à 12.49 heures.
L’employeur décrit de façon suffisamment précise et de façon circonstanciée les
circonstances de temps et de lieu, les fautes qu’il reproche au requérant dans le cadre
de la survenance de l’accident ainsi que les raisons pour lesquelles ce fait est
considéré comme ayant un caractère de gravité de nature à justifier un licenciement
pour l’employeur.
L’énoncé du motif fourni par la société employeuse est donc suffisamment précis pour
permettre au salarié de l’identifier et au juge de contrôler l’identité du motif de
licenciement par rapport à celui faisant l’objet du litige et d’apprécier le motif quant à
sa pertinence et son caractère légitime.
Le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement
En vertu de l’article L.124-10 du Code du travail, chacune des parties peut résilier le
contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou plusieurs
motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, avec dommages et
intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation immédiate.
L’article L.124-10 (6) du Code du travail dispose que « le ou les faits ou fautes
susceptibles de justifier une résiliation pour motif grave ne peuvent être invoqués au-
delà d’un délai d’un mois à compter du jour où la partie qui l’invoque en a eu
connaissance, à moins que ce fait n’ait donné lieu dans le mois à l’exercice de
poursuites pénales. Le délai prévu à l’alinéa qui précède n’est pas applicable
lorsqu’une partie invoque un fait ou une faute antérieure à l’appui d’un nouveau fait ou
d’une nouvelle faute ».
Constitue un motif grave, tout fait ou toute faute qui rend immédiatement et
définitivement impossible le maintien des relations de travail par le fait qu’ils
compromettent définitivement la confiance réciproque indispensable entre l’employeur
et le salarié.
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave par lui invoquée et
le cas échéant au salarié d’établir les faits ou les éléments justificatifs.
Les juridictions du travail apprécient souverainement sur base des circonstances de
l’espèce si la faute reprochée au salarié est suffisamment grave pour le licencier sans
préavis.
En l’espèce, au vu des périodes d’incapacité de travail de PERSONNE1.) indiquées
sur les fiches de salaires et en l’absence de contestations, il y a lieu de retenir les
reproches invoqués dans la lettre de licenciement sont recevables d’un point de vue
temporel.
Par conséquent, il convient d’analyser si les reproches sont établis en fait et suffisent
pour justifier le licenciement prononcé.
En matière de circulation, il ne suffit pas de prouver que le salarié a commis une
quelconque infraction au code de la route, il faut que la faute soit particulièrement
grave de nature à ruiner la confiance de l’employeur dans son salarié et à rendre
impossible la continuation des relations de travail. Une faute intentionnelle n’est
toutefois pas requise.
En l’espèce, PERSONNE1.) ne conteste pas avoir causé un accident lors duquel le
véhicule, appartenant à son employeur, a été endommagé.
L’employeur reproche à PERSONNE1.) de ne pas avoir respecté les distances de
sécurité. Il se réfère, à cet égard, aux photographies versées au dossier. Les dégâts
occasionnés ainsi que le fait que le véhicule conduit par PERSONNE1.) ait continué
à avancer après avoir percuté le camion à l’arrêt démontreraient qu’il n’a pas respecté
les dispositions du code de la route ni celles de la convention collective applicable.
En tant que chauffeur professionnel et accoutumé de conduire un camion à remorque,
PERSONNE1.) serait tenu, en toutes circonstances, d’adapter sa conduite aux
circonstances de temps et de lieu pour éviter tout accident.
L’assurance aurait par ailleurs conclu à la responsabilité pleine et entière de
PERSONNE1.) dans la survenance de l’accident.
PERSONNE1.) explique que, malgré le respect des limitations de vitesse et des
distances de sécurité, ainsi que les manœuvres de freinage effectuées, il n’aurait pas
été en mesure d’éviter le camion immobilisé sur la voie de droite.
Il souligne que, durant toute la période de son occupation, aucun avertissement ne lui
a été adressé concernant des accidents de la route ou sa conduite. Il s’agirait du seul
accident non intentionnel qu’il aurait causé en plus de onze années au service de
l’employeur.
Il résulte des pièces versées qu’après la survenance de l’accident, PERSONNE1.) a
immédiatement informé son employeur et qu’il a rempli un constat amiable d’accident.
Il est encore constant que PERSONNE1.) n’a pas dépassé les limitations de vitesse.
Dès lors que le véhicule tiers était immobilisé au moment de la survenance de
l’accident, l’application des règles de responsabilité en matière d’accident de la
circulation a conduit à retenir la responsabilité exclusive du requérant dans la
réalisation du sinistre.
Ni cette circonstance ni les photographies versées aux débats par l’employeur ne
permettent toutefois au tribunal de retenir que PERSONNE1.) aurait causé l’accident
par un comportement grossièrement négligent, notamment en ne respectant pas les
distances de sécurité.
Malgré l’ampleur des dégâts, le tribunal retient que la seule survenance d’un accident
de la route, même lorsqu’il a été causé, le cas échéant, par un non respect des
distances de sécurité et partant par une erreur de conduite résultant de l’imprudence
du chauffeur, ne suffit pas à caractériser à elle seule une faute grave justifiant un
licenciement avec effet immédiat d’un salarié ayant une ancienneté de
Il y a partant lieu de retenir que ce motif n’est pas suffisamment grave pour justifier à
lui seul un licenciement avec effet immédiat.
Les avis de contravention pour excès de vitesse versés par l’employeur ne sont pas
pris en considération, ces faits n’étant pas indiqués dans la lettre de licenciement.
Le licenciement que la partie défenderesse a prononcé à l’encontre du requérant par
courrier du 5 août 2024 est partant à déclarer abusif.
Quant à l’indemnisation
L’indemnité compensatoire de préavis
PERSONNE1.) estime avoir droit à un préavis non accordé de six mois et réclame le
paiement du montant de 17.420,16 euros à titre d’indemnité compensatoire de
préavis.
Il s’agirait d’une indemnité à caractère forfaitaire et aucune déduction ne serait prévue
par la loi.
La partie défenderesse estime que les revenus perçus par le salarié pendant la
période de référence de six mois sont à déduire du montant redû en principe par
l'employeur au titre de l'indemnité de préavis. Elle cite des arrêts rendus par la Cour
d’appel, à savoir un arrêt du 10 juillet 2025, numéro CAL-2024-00251 du rôle, et un
arrêt du 13 février 2025, numéro CAL-2022-01036 du rôle.
Le salaire mensuel brut de PERSONNE1.) s’est élevé au montant de 2.897,57 euros
suivant décompte versé en cause.
Dès lors, l’indemnité compensatoire de préavis s’élève en principe à 17.385,42 euros.
Si l’indemnité compensatoire de préavis revenant au salarié licencié abusivement
présente un caractère forfaitaire, il n’en demeure pas moins que l’indemnité
compensatoire de préavis a la nature d’un « substitut de salaire » (cf. doc. parl., n°
3222, commentaire des articles, page 22).
Sa finalité est de procurer au salarié licencié des ressources financières suffisantes
sous la forme d’un substitut de salaire, en attendant la conclusion d’un nouveau
contrat de travail.
Du montant redû en principe par l'employeur au titre de l'indemnité compensatoire de
préavis, il y a lieu de déduire les salaires perçus par le salarié pendant la période de
référence, auprès de ses nouveaux employeurs, faute de quoi le salarié toucherait
presque le double des revenus qui auraient été les siens en cas de maintien des
relations de travail (Cour d’appel, 10 décembre 2020, CAL-2019-00540, Cour d’appel,
6 juin 2024, CAL-2022-01118).
En l’espèce, la période de référence de six mois a couru du 15 août 2024 au 14 février
2025, en application de l’article L.124-3 (3) du Code du travail.
Il résulte de la fiche de salaire du mois d’août 2024, versée au dossier, que
PERSONNE1.) a perçu un salaire brut de 951,40 euros auprès de la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.). Il résulte en outre de la fiche de salaire du mois de
septembre 2024 que PERSONNE1.) a perçu un salaire brut de 3.627,91 euros. Le
salarié ayant travaillé pour une entreprise de travail temporaire, il ne saurait être
retenu, à défaut d’autres éléments, que PERSONNE1.) a touché ce même montant
pendant les mois subséquents.
Il y a partant lieu de dire fondée la demande de PERSONNE1.) relative à l’indemnité
compensatoire de préavis, pour le montant de (17.385,42 - 4.579,31 =) 12.806,11
euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 21 octobre 2024, jour de la requête
en justice, jusqu’à solde et de débouter PERSONNE1.) pour le surplus.
Indemnité de départ
Conformément à l’article L.124-7 (1) du Code du travail, PERSONNE1.) a droit,
compte tenu de son ancienneté au moment du licenciement avec effet immédiat, à
une indemnité de départ égale à deux mois de salaire.
La demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de départ doit être
déclarée fondée pour le montant réclamé et non autrement contesté de 5.795,14
euros.
Préjudice matériel
PERSONNE1.) réclame le paiement du montant de 1.258,86 euros pour préjudice
matériel subi et ce sur base d'une période de référence de 13 jours, du 6 août 2024
au 19 août 2024.
Conformément à l’article L.124-12 du Code du travail, le salarié a droit, en principe, à
des dommages-intérêts tenant compte du préjudice subi par lui du fait de son
licenciement abusif.
Dans la fixation des dommages-intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de la
nature de l’emploi et de l’ancienneté de service de l’employé ainsi que des intérêts
légitimes tant de l’employé que de ceux de l’employeur.
Si l’indemnisation du dommage matériel d’un salarié licencié abusivement doit être
aussi complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale
directe avec le congédiement doit être indemnisé. Ainsi, les pertes subies ne sont à
prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à une période qui
aurait dû raisonnablement suffire pour permettre au salarié licencié de trouver un
nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire tous les efforts pour trouver un emploi
de remplacement. En effet, le salarié licencié doit prouver qu’il a entrepris les
démarches nécessaires pour retrouver un nouvel emploi, afin de pouvoir invoquer la
relation causale entre l’éventuel préjudice matériel et le licenciement dont il a fait
l’objet.
Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire tous les efforts nécessaires
pour trouver le plus tôt possible un emploi de remplacement. Il ne saurait se cantonner
dans une attitude passive et se contenter d’une simple inscription comme chômeur
(Cour d’appel, 7 juillet 2005, numéro 29523 du rôle).
La société SOCIETE1.) conteste la demande de PERSONNE1.) au vu de l’absence
de pièces relatives à une recherche d’emploi active et sérieuse suite au licenciement
intervenu.
Il résulte des pièces versées que le requérant, licencié par courrier daté du 5 août
2024, a commencé à travailler pour une entreprise de travail temporaire à partir du 19
août 2024.
Le requérant a ainsi démontré les efforts nécessaires à rapidement retrouver un
emploi.
L'employeur qui a procédé à un licenciement abusif est tenu de réparer l'intégralité du
préjudice qui est en lien causal avec sa faute.
La période de référence de six mois pour le calcul de l’indemnité compensatoire de
préavis a couru à partir du 15 août 2024, de sorte que la demande du requérant en
réparation du préjudice matériel est à déclarer fondée pour la période du 6 au 14 août
2024, soit pendant 9 jours.
La demande est partant à déclarer fondée pour le montant de [(2897,57÷31 =) 93,47
x 9 =] 841,23 euros et non fondée pour le surplus.
Préjudice moral
PERSONNE1.) a droit à la réparation du préjudice moral consécutif à son licenciement
abusif. Ce préjudice correspond en principe à l’atteinte à sa dignité de salarié et à
l’anxiété quant à sa situation professionnelle et financière.
Il est de principe que le préjudice moral, à l’instar du préjudice matériel n’est
indemnisable qu’à condition que son existence soit établie.
Si le licenciement d’un salarié lui cause de l’anxiété quant à son avenir professionnel
et une incertitude quant à la possibilité de retrouver au plus vite un emploi après une
certaine période de stabilité dans son emploi auprès du même employeur, cet état
dépend aussi de l’attitude de ce salarié qui doit prouver qu’il s’est effectivement fait
des soucis pour son avenir professionnel et que l’obligation de rechercher un nouvel
emploi lui a causé des tracas.
Même si PERSONNE1.) n’a pas prouvé que la recherche d’un nouvel emploi lui a
causé des tracas particuliers et qu’il s’est fait des soucis pour son avenir professionnel,
il a cependant subi un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa dignité de salarié
qui, compte tenu de son ancienneté et des circonstances du licenciement est à fixer
ex aequo et bono à la somme de 3.000 euros.
Les indemnités de procédures réclamées
Le requérant reste en défaut d’établir l’iniquité requise par l'article 240 du Nouveau
Code de procédure civile, de sorte qu’il est à débouter de sa demande.
Au vu du résultat du litige, la demande en paiement d’une indemnité de procédure de
la part de la partie défenderesse n’est pas fondée.
PAR CES MOTIFS:
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement entre
parties et en premier ressort,
déclare la demande de PERSONNE1.) recevable ;
déclare abusif le licenciement avec effet immédiat que la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. a prononcé à l’encontre de PERSONNE1.) par courrier du 5 août
2024 ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité
compensatoire de préavis pour le montant de 12.806,11 euros ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de départ
pour le montant de 5.795,14 euros ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en réparation de son préjudice matériel
pour le montant de 841,23 euros ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en réparation de son préjudice moral
pour le montant de 3.000 euros ;
partant
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) le montant
de 22.442,48 euros, avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice,
jusqu’à solde ;
déclare non fondées et rejette les demandes des parties en allocation d’une indemnité
de procédure ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à tous les frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait et jugé par Patricia HEMMEN, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant
comme Présidente du Tribunal du Travail, et les assesseurs prédits et prononcé par
la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Jill LEJEUNE, en audience
publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont
signé le présent jugement.
s. Patricia HEMMEN
s. Jill LEJEUNE