Court awards damages for car accident based on driver's loss of control and rejects tire wear defense.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the plaintiff, ordering the defendant to pay €1,765.51 for towing and deductible costs following a traffic accident on the A6 highway. The plaintiff argued the defendant's loss of vehicle control constituted a tort under Article 1382 of the Civil Code, while the defendant claimed tire wear as an exoneration. The court rejected the tire defense due to lack of police evidence and found the defendant liable for the proven fault and damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 and 140 of the Civil Code; A driver's loss of control constitutes a fault establishing liability, and a lack of evidence regarding vehicle defects precludes an exoneration defense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 1039/2026
RPL 594/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du 10 mars deux mille vingt-six
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE2.), demeurant à B-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant par Maître Yves PAQUAY, avocat, demeurant en Belgique.
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Les indications de procédure
Par formulaire de demande entré à la Justice de paix de et à Luxembourg en date du 12
septembre 2024, PERSONNE1.) a introduit une procédure sur base du règlement (CE)
n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une
procédure européenne de règlement des petits litiges.
La partie demanderesse sollicite la condamnation de PERSONNE2.) au paiement de la
somme de 1.565,51 euros, avec les intérêts légaux à partir du 1er juillet 2024 jusqu’à
solde.
Le formulaire A, ensemble les pièces versées à l’appui de la demande et le formulaire
de réponse (formulaire C) sont envoyés le 9 janvier 2025 par courrier recommandé avec
accusé de réception à la partie défenderesse.
L’envoi postal est notifié le 17 janvier 2025 à la partie défenderesse.
La réponse de la partie défenderesse est envoyée le 3 mars 2025 par courrier
recommandé avec accusé de réception à la partie demanderesse.
La réponse de la partie demanderesse est envoyée le 28 mars 2025 par courrier
recommandé avec accusé de réception à la partie défenderesse.
L’envoi postal est notifié le 2 avril à la partie défenderesse.
La réponse de la partie défenderesse est envoyée le 20 mai 2025 par courrier
recommandé avec accusé de réception à la partie demanderesse.
La réponse de la partie demanderesse est envoyée le 24 juin 2025 par courrier
recommandé avec accusé de réception à la partie défenderesse.
L’envoi postal est notifié le 2 juillet 2025 à la partie défenderesse.
Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux
documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du règlement
(CE) n° 861/2007 précité.
Faits prétentions et moyens des parties
Les faits constants
En date du 20 juillet 2024, un accident de la circulation survient sur l’autoroute A6, en
direction du Luxembourg vers la Belgique, impliquant un unique véhicule, une Tesla
Model 3 immatriculée SOCIETE1.) et conduite par PERSONNE2.).
Le véhicule en question, appartenant à PERSONNE1.), subit des dégâts tels qu’il est
déclaré irrécupérable. Toutefois, ni le conducteur ni les passagers ne sont blessés, de
sorte que les agents de police arrivés sur les lieux ne dressent aucun procès-verbal.
PERSONNE1.)
Aux termes de sa demande et de ses conclusions, PERSONNE1.) expose qu’il a prêté
son véhicule de marque Tesla Model 3 et qu’PERSONNE2.), qui en était la conductrice,
a causé le 20 juillet 2024 un accident de la circulation sur l’autoroute A6, entraînant la
destruction dudit véhicule. Sa compagnie d’assurance ne prenant pas en charge les frais
de remorquage d’un montant de 765,51.-EUR et une franchise de 1.000.-EUR étant
également due, il estime avoir subi un préjudice total de 1.765,51.-EUR.
Il explique qu’PERSONNE2.) avait initialement accepté de le rembourser et avait
sollicité un paiement échelonné, ce qu’il avait accepté. Toutefois, après un premier
versement de 200.-EUR, cette dernière aurait cessé tout paiement.
Le demandeur soutient que, certes, les pneus présentaient une certaine usure, mais que
le témoin d’usure n’était pas encore atteint, comme le démontrent, selon lui, les clichés
produits par la partie défenderesse. Il fait valoir que la charge de la preuve incombe à
la conductrice, à qui il appartient d’établir qu’elle n’a commis aucune faute, et non à lui
de démontrer une faute dans son chef. Il ajoute enfin que l’expertise réalisée par sa
compagnie d’assurance n’a relevé aucune anomalie au niveau des pneumatiques.
PERSONNE2.)
La partie défenderesse, par l’intermédiaire de son mandataire, conteste la demande du
requérant. Elle explique que PERSONNE1.) avait en premier lieu prêté son véhicule à
son compagnon, PERSONNE3.), pour se rendre en vacances. Le 20 juillet 2024, sur le
chemin du retour, ce dernier, s’estimant trop fatigué pour conduire, aurait demandé à la
partie défenderesse de prendre le volant. À ce moment-là, d’importantes averses
auraient eu lieu et l’accident aurait été causé par un phénomène d’aquaplaning.
Elle soutient n’avoir commis aucune faute de conduite ni négligence. À cet égard, elle
souligne les déclarations de l’agent de police PERSONNE4.), intervenu sur les lieux le
jour de l’accident et qui, dans un courriel de réponse, a affirmé : « Je ne saurais pas
dire à qui la faute de l’accident. Le temps qui était mauvais, c’est vrai, car il pleuvait.
L’état des pneus qui n’étaient plus bons respectivement à la limite. Une faute de
conduite de votre cliente. Je pense que c’était un cumul de tout. »
En outre, la partie défenderesse aurait pris connaissance, via des échanges de messages
entre un dénommé PERSONNE5.) et vraisemblablement le requérant, que les pneus du
véhicule du requérant étaient usés : « Et le dis pas à PERSONNE6.), ça va la rendre
folle car elle doit payer, mais j’ai un pneu de réserve et j’ai demandé à PERSONNE7.)
d’en repayer un 10 fois pour changer les arrières. »
Elle verse à l’appui une attestation testimoniale établie par PERSONNE5.) dont il
résulte que le requérant lui aurait demandé de prendre des photos des pneus au niveau
des témoins d’usure du véhicule accidenté. Il précise que, le 30 juillet 2024,
PERSONNE1.) lui aurait indiqué qu’il savait que les pneus étaient usés et qu’il avait
demandé à maintes reprises à son compagnon de les remplacer.
Un échange de messages entre le requérant et un autre individu est également versé,
dans lequel il confirme que son compagnon devait changer les pneus et qu’il ne souhaite
pas que la partie défenderesse en soit informée.
PERSONNE2.) ajoute qu’à aucun moment, selon elle, elle n’aurait reconnu sa
responsabilité. Le seul paiement de 200.-EUR effectué l’aurait été sous la menace et la
pression du requérant de poursuites judiciaires.
Elle relève en outre qu’il ne ressortirait pas de la police d’assurance produite par
PERSONNE1.) que l’assureur ne prendrait pas en charge les frais de remorquage.
Enfin, en réponse aux arguments du requérant, elle fait valoir que l’expertise réalisée
n’aurait eu pour objet que d’estimer la valeur résiduelle du véhicule, et non d’en
déterminer les causes de l’accident.
Motifs de la décision
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et
répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.
Le tribunal rappelle, en premier lieu, qu’en vertu de l’article 58 du Nouveau Code de
procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès
de sa prétention.
La partie requérante n’indique pas la base légale sur laquelle elle fonde sa demande.
En l’absence de relation contractuelle entre les parties, il convient dès lors de
considérer que la responsabilité délictuelle de la défenderesse est recherchée. La
demande doit ainsi être examinée au regard de l’article 1382 du Code civil, l’article
1384 du même Code n’étant pas applicable en l’absence de collision avec un autre
véhicule.
En l’espèce, il est constant que la partie défenderesse a perdu le contrôle du véhicule
sur l’autoroute, provoquant l’accident litigieux. Ce faisant, elle a contrevenu aux
prescriptions de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, selon lequel tout conducteur
doit rester maître de son véhicule en toutes circonstances et être en mesure de l’arrêter
à temps. La perte de maîtrise caractérise une faute de conduite au sens de l’article 1382
précité.
Il en résulte que les conditions d’engagement de la responsabilité délictuelle sont
réunies : une faute est établie, cette faute est à l’origine directe du dommage, et ce
dommage est certain.
La défenderesse invoque cependant une cause exonératoire, soutenant que l’accident
serait imputable à l’état usé des pneus du véhicule. Sur ce point, il ressort toutefois du
rapport des policiers intervenus sur les lieux qu’aucune infraction en lien avec les
pneumatiques n’a été relevée. Les clichés produits en cause montrent, en outre, que le
témoin d’usure ne paraît pas encore atteint.
Il est exact que le requérant n’a pas fait preuve d’une transparence exemplaire quant
au remplacement nécessaire des pneus. Toutefois, cet élément ne suffit pas à démontrer
que les pneus avaient dépassé la limite légale d’usure ni que leur état rendait le véhicule
impropre à la circulation. En l’absence de preuve en ce sens, la cause exonératoire
alléguée ne peut être retenue.
Au vu des factures produites, dont le montant n’est pas contesté, il y a lieu de
condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 1.765,51.-EUR,
correspondant aux frais de remorquage et à la franchise restés à sa charge.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par
la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe
doit supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le Tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,
statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 1.765,5.-EUR,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours et sans
caution.
Ainsi fait et jugé par Nous Frédéric GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de
la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière