Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_1052 Généré par l'IA

Court awards costs to plaintiff but rejects claim for third-party lawyer fees as non-opposable.

Numéro de cause JPLCIVIL_1052
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the defendant's counterclaim and rejected the plaintiff's request for reimbursement of third-party lawyer fees, ruling such costs are not opposable to the defendant. While the plaintiff's original claim for payment was allowed, the court denied the specific demand for legal fees and procedural abuse indemnity. Consequently, the defendant was ordered to pay the plaintiff's base claim and a procedural indemnity but not the third-party legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 238, Art. 240 n.c.p.c.; A party's choice to engage a third party to manage litigation is not opposable to the opponent, and such costs are not recoverable from the losing party.

Mots-clés

Généré par l'IA
third party lawyer fees non opposable costs procedural indemnity litigation management costs of instance expert fees counterclaim dismissal empêchement de procéder

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 238 n.c.p.c.
Art. 240 n.c.p.c.
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et elle a également réclamé
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Rép. n° 1052/26

du 10.03.2026

Dossier n° L-OPA2-8677/24

Audience publique du dix mars deux mille vingt-six

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement qui

suit :

dans la cause entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE4.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

partie défenderesse sur reconvention,

comparant par Maître Philippe LOUX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE2.) S.A.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse sur contredit,

partie demanderesse sur reconvention,

ayant initialement comparu par PERSONNE1.), directeur administratif, ne comparant

plus par la suite.

Faits

Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit des qualités,

considérants et motifs d’un jugement rendu entre parties le 26 mai 2025, inscrit au

répertoire (fiscal) sous le numéro 1794/25, ayant nommé, entre autres, expert

PERSONNE2.).

L’expert PERSONNE2.) ayant décliné sa mission d’expertise par courrier du 6 juin

2025, le tribunal pourvut à son remplacement et nomma expert PERSONNE3.) par

ordonnance du 19 juin 2025, inscrite au répertoire (fiscal) sous le numéro 2133/25.

Ladite ordonnance dit, entre autres, que l’expert devra déposer son rapport au greffe

le 6 octobre 2025 au plus tard.

Suite au courrier de l’expert PERSONNE3.) du 15 septembre 2025 demandant une

prolongation de délai et une provision supplémentaire, les parties en cause, ensemble

l’expert nommé, furent convoqués à comparaître à l’audience publique du mardi, 14

octobre 2025 à 15 heures, salle JP 0.15.

Après une remise sollicitée, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du

mardi, 25 novembre 2025 à 15 heures, salle JP 0.15.

La partie demanderesse originaire, défenderesse sur contredit et défenderesse sur

reconvention, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., comparut par

Maître Philippe LOUX, avocat à la Cour, tandis que la partie défenderesse originaire,

demanderesse sur contredit et demanderesse sur reconvention, la société anonyme

SOCIETE2.)

S.A.,

ayant initialement comparu par

PERSONNE1.), directeur

administratif, fit défaut.

L’expert nommé, PERSONNE3.), comparut en personne en déposant - à l’audience -

son procès-verbal de réception du 18 septembre 2025.

Après avoir entendu le mandataire de la

partie demanderesse originaire,

défenderesse sur contredit et défenderesse sur reconvention ainsi que l’expert en

leurs explications et conclusions, le tribunal refixa l’affaire pour continuation des

débats à l’audience publique du mardi, 10 février 2026 à 15 heures, salle JP 0.15, lors

de laquelle elle fut utilement retenue.

La partie demanderesse originaire, défenderesse sur contredit et défenderesse sur

reconvention, la société à responsabilité limitée SOCIETE4.), recomparut par Maître

Philippe LOUX, avocat à la Cour, tandis que la partie défenderesse originaire,

demanderesse sur contredit et demanderesse sur reconvention, la société anonyme

SOCIETE2.)

S.A.,

ayant initialement comparu

par

PERSONNE1.), directeur

administratif, fit défaut.

Le mandataire de la partie demanderesse originaire, défenderesse sur contredit et

défenderesse sur reconvention fut entendu en ses explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Revu le jugement n° 1794/25 du 26 mai 2025.

Il convient de rappeler que par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-

8677/24 délivrée par le juge de paix de Luxembourg en date du 12 juillet 2024, la

société anonyme SOCIETE2.) S.A. (ci-après « SOCIETE2.) ») a été sommée de payer

à la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) (ci-après « SOCIETE1.) ») la somme

de 8.863,94 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

Par déclaration écrite entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 18 juillet

2024, la société SOCIETE2.) a formé contredit contre la prédite ordonnance

conditionnelle de paiement lui notifiée le 16 juillet 2024.

Dans le cadre de la présente procédure, la société SOCIETE1.) a conclu au rejet du

contredit. Elle a sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 750,- euros sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et elle a également réclamé

paiement du montant de 750,- euros à titre de dommages et intérêts pour procédure

abusive et vexatoire.

La société SOCIETE3.) s’est opposée la demande en paiement en soulevant

l’exception d’inexécution affirmant que la société SOCIETE1.) n’a pas réalisé tous les

travaux facturés et que d’autres ont été mal réalisés. En tout état de cause, elle a

soutenu que le montant facturé serait manifestement disproportionné par rapport au

prix initialement convenu. Elle a demandé, à titre reconventionnel, à voir condamner

la société SOCIETE1.) à réaliser les travaux convenus, sous peine d’astreinte, sinon

de prononcer la résolution du contrat.

Le jugement repris sous rubrique a, après avoir retenu que la société SOCIETE1.) ne

saurait se prévaloir du principe de la facture acceptée, ordonné une expertise afin de :

« concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé,

de

- vérifier et déterminer si les travaux figurant dans le devis n°NUMERO3.) du 3 février

2024 et le procès-verbal du 17 février 2024, puis facturés par la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl dans la facture n° 18 du 16 février 2024, ont

été réalisés ;

- vérifier et déterminer si ces travaux ont été exécutés conformément aux règles de

l’art ou s’ils sont affectés de vices, dégradations, dégâts, dommages, détériorations,

malfaçons, non-conformités ou inexécutions ;

- dans l’affirmative, déterminer les causes et origines des éventuels vices,

dégradations, dégâts, dommages, détériorations, malfaçons, non-conformités ou

inexécutions constatés ;

- décrire les travaux et moyens à mettre en œuvre pour remédier de façon définitive

aux éventuels vices, désordres, malfaçons, non-conformités, inachèvements, et en

évaluer le coût ;

- au cas où certains problèmes ne devaient pas pouvoir être redressés, déterminer

une moins-value ;

- dresser le décompte entre parties ».

Le tribunal avait ordonné à chacune des parties de verser à l’expert une provision de

800,- euros à valoir sur sa rémunération.

L’expert PERSONNE3.), nommé en remplacement de l’expert PERSONNE2.), a

accepté la mission par courriel du 8 juillet 2025, tout en indiquant au tribunal et aux

parties qu’il a été chargé via un contrat d’expertise extra-judiciaire par le syndic de la

résidence sur laquelle les prestations visées par la mission d’expertise ont été

réalisées, avec la mission de réceptionner les parties communes de ladite résidence.

Tant la société SOCIETE1.) que la société SOCIETE2.) ont payé la provision à l’expert

en date du 25, respectivement 29 août 2025.

Par courrier du 15 septembre 2025, l’expert a informé le tribunal que les parties ont

été convoquées à une première visite des lieux en date du 19 septembre 2025 et que

vu le temps d’ores et déjà investi, il a demandé une provision complémentaire de

2.000,- euros ainsi qu’une prolongation pour le dépôt du rapport.

Les parties ont été convoquées ensemble avec l’expert à l’audience du 14 octobre

2025 et à la demande de l’expert, l’affaire a été reportée à l’audience du 25 novembre

2025.

La société SOCIETE1.) a expliqué que lors de la visite des lieux du 19 septembre

2025 où toutes les parties étaient présentes avec l’expert, il a été retenu que la plupart

des travaux avaient été faits et que les résidences avaient été réceptionnées. Aucune

malfaçon ou vice n’aurait été retenu.

L’expert a remis au tribunal le procès-verbal de réception du 18 septembre 2025. Il a

expliqué que tous les points retenus lors de la visite des lieux ont entretemps été

réglés. Il a affirmé avoir proposé un arrangement entre parties pour ne pas exposer

davantage de frais et il a expliqué qu’il ne voit pas l’intérêt de continuer sa mission

d’expertise.

La société SOCIETE2.) n’était pas présente, ni représentée par mandataire à

l’audience du 25 novembre 2025.

Compte tenu de ces explications, le tribunal a décidé de fixer l’affaire pour continuation

des débats au 10 février 2026 sans que l’expert n’ait besoin de dresser un rapport

supplémentaire.

Lors de cette audience, la société SOCIETE1.) demande à voir débouter la société

SOCIETE2.) de toutes ses demandes et à la voir condamner au paiement de la facture

impayée à hauteur de 8.863,94 euros ainsi qu’au paiement de l’intégralité des frais

d’expertise à hauteur de 4.011,42 euros et d’huissier à hauteur de 275,- euros. Elle

sollicite en outre la condamnation de la partie adverse au paiement des frais et

honoraires d’avocat évalués provisoirement au montant de 2.662,50 euros, au

paiement d’une indemnité de procédure de 1.500,- euros sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile ainsi qu’au paiement d’une indemnité pour

procédure abusive et vexatoire de 1.750,- euros.

Elle explique qu’en date du 19 septembre 2025, un rendez-vous avec l’expert

PERSONNE3.) a eu lieu et que l’expert a indiqué qu’il avait participé précédemment

à la réception des lieux de ces résidences par le syndic et que suite à cette réception,

aucune réserve n’avait été émise.

Elle fait valoir qu’il résulte des explications de l’expert PERSONNE3.) fournies à

l’audience du 25 novembre 2025 que tous les points ont été réglés, de sorte que les

critiques formulées par la société SOCIETE2.) ne seraient pas établies et qu’il y a lieu

de faire droit à la demande en paiement.

La société SOCIETE2.) n’a pas comparu à l’audience du 10 février 2026.

Au vu des pièces versées au dossier ainsi que des explications fournies à l’audience,

le tribunal retient que la société SOCIETE2.) ne rapporte pas la preuve des

manquements reprochés à la société SOCIETE1.), de sorte qu’elle ne saurait se

retrancher derrière le principe de l’exception d’inexécution pour justifier le non-

paiement de la facture litigieuse.

La réalisation des travaux n’étant pas autrement contestée et à défaut d’éléments

permettant de retenir que le montant facturé est surfait, le contredit de la société

SOCIETE2.) est dès lors à déclarer non fondé et la demande originaire fondée et

justifiée dans son intégralité.

Il y a par conséquent lieu de condamner la société SOCIETE2.) à payer à la société

SOCIETE1.) le montant de 8.863,94 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de

la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, le 16 juillet 2025, jusqu’à

solde.

Compte tenu de ces développements, les demandes reconventionnelles de la société

SOCIETE2.) sont à déclarer non fondées.

La société SOCIETE1.) sollicite une indemnité de procédure de 1.500,- euros sur base

de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Au vu des éléments ayant conduit au présent litige, il paraît inéquitable de laisser une

partie des frais non compris dans les dépens à charge de la société SOCIETE1.). Il y

a dès lors lieu de déclarer la demande en allocation d’une indemnité de procédure

fondée pour le montant de 500,- euros.

Concernant la demande en paiement de la société SOCIETE1.) pour procédure

abusive et vexatoire, il convient de rappeler qu’une telle action doit viser à sanctionner,

non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou d’y avoir résisté

injustement, puisque l’exercice d’une action en justice est libre, mais uniquement le

fait d’avoir abusé de son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice

des voies en justice et de recours (Cour, 20 mars 1991, 28, 150 ; Cour, 17 mars 1993,

n° 14.446 du rôle ; Cour, 22 mars 1993, n° 14.971 du rôle ; Trib. d’arr. Lux. 10ème

chambre, 9 février 2001, n° 25/2001).

Un abus de droit n’est en l’occurrence pas établi, alors qu’on ne saurait dire que la

société SOCIETE2.) ait introduit son contredit avec une intention de nuire ou avec une

légèreté blâmable, de sorte que cette demande requiert un rejet.

La société SOCIETE1.) sollicite le remboursement des frais et honoraires d’avocat

exposés dans le cadre de la présente procédure à hauteur de 2.662,50 euros.

Les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat,

constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la

responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du code civil (Cour d’appel, 20

novembre 2014, n° 39462, cité dans TAD, 14 mars 2018, numéros du rôle 21284 et

21411).

Force est toutefois de constater que dans le cadre de la présente procédure, la

représentation par voie d’avocat n’est pas obligatoire. Le tribunal considère dès lors

que le choix de la société SOCIETE1.) de faire gérer le litige l’opposant à la société

SOCIETE2.), par une tierce personne qu’elle rémunère, ne saurait être opposable à

celle-ci, dans la mesure où il ne s’agit pas d’un préjudice imputable à une faute de la

partie adverse, mais d’un choix délibéré dont la société SOCIETE1.) doit seule

supporter les conséquences.

Il y a dès lors lieu de rejeter la demande de la société SOCIETE1.) en paiement des

frais et honoraires d’avocat exposés par elle.

En ce qui concerne les frais d’expertise, le tribunal rappelle que l’expertise a été

ordonnée au vu des contestations émises par la société SOCIETE2.) à l’égard des

travaux facturés par la société SOCIETE1.).

Au vu de l’issue de la visite du 19 septembre 2025 et des explications fournies par

l’expert à l’audience du 25 novembre 2025, il convient d’accorder décharge à l’expert

de l’ensemble de ses obligations.

Le tribunal rappelle que les frais engendrés par les mesures d’instruction, dont les frais

d’expertise, font partie des frais de justice et sont à supporter, conformément à l’article

238 du nouveau code de procédure civile, par la partie qui succombe.

Les frais d’huissier relatifs à la citation en justice réclamés par la société SOCIETE1.)

font également partie des frais et dépens de l’instance.

Au vu de l’issue du litige, la société SOCIETE2.) doit supporter les frais et dépens de

l’instance, y compris l’intégralité des frais d’expertise.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en

instance de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,

vidant le jugement n° 1794/25 du 26 mai 2025,

donne décharge à l’expert PERSONNE3.) de ses obligations,

dit le contredit non fondé,

partant, en déboute,

dit fondée la demande originaire en paiement,

partant, condamne la société anonyme SOCIETE2.) S.A. à payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. le montant de 8.863,94 euros, avec les

intérêts légaux à partir du 16 juillet 2025, jour de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement, et jusqu’à solde,

dit non fondées les demandes reconventionnelles de la société anonyme SOCIETE2.)

S.A.,

dit non fondées les demandes de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à

r.l. à titre de frais et honoraires d’avocat et à titre d’indemnité pour procédure abusive

et vexatoire,

dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. en allocation

d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de 500,- euros,

condamne la société anonyme SOCIETE2.) S.A. à payer à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) s.à r.l. le montant de 500,- euros (cinq cents euros) sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

condamne la société anonyme SOCIETE2.) S.A. aux frais et dépens de l’instance, y

compris l’intégralité des frais d’expertise.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

par Michèle HANSEN, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le

présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.

Michèle HANSEN

Juge de paix

Tom BAUER

Greffier