Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_1051 Généré par l'IA

Court dismisses lawyer's liability claim for lack of fault but awards fees and rejects provisional execution.

Numéro de cause JPLCIVIL_1051
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the defendant's opposition to the payment order and rejected the plaintiff's claim for professional liability due to lack of proven fault. While the plaintiff's main claim was found unfounded, the court awarded procedural fees and rejected the request for provisional execution due to absent urgency. The defendant was ordered to pay the plaintiff's legal costs and a specific sum related to the initial payment order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1150 c.c.; Art. 1151 c.c.; Art. 1152 c.c.: A lawyer is only liable for damages resulting from a proven fault in the exercise of their mandate, and the absence of such fault precludes liability.

Mots-clés

Généré par l'IA
professional liability lawyer fault procedural fees provisional execution justice de paix contredit burden of proof condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1150 c.c.
Art. 1151 c.c.
Art. 1152 c.c.
Art. 238 c.p.c.
Conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile,
Art. 240 c.p.c.
une indemnité de procédure de 25,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code
Art. 115 c.p.c.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Rép. n° 1051/26

du 10.03.2026

Dossier n° L-OPA1-11224/24

Audience publique du dix mars deux mille vingt-six

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause entre

Maître Gilles PLOTTKÉ,

demeurant professionnellement à L-1130 Luxembourg, 54, rue d’Anvers,

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

partie défenderesse sur reconvention,

comparant par Maître Antonio RAFFA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse sur contredit,

partie demanderesse sur reconvention,

comparant en personne.

Faits

Suite au contredit formé par la partie défenderesse originaire, PERSONNE1.), contre

l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-11224/24 délivrée le 21 août

2024 et lui ayant été notifiée le 23 août 2024, les parties furent convoquées à

comparaître à l’audience publique du mercredi, 29 janvier 2025 à 9 heures, salle JP

0.15.

Après trois remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 22

septembre 2025 à 15 heures, salle JP 0.15.

La partie demanderesse originaire, défenderesse sur contredit et défenderesse sur

reconvention, Maître Gilles PLOTTKÉ, comparut par Maître Jean-Benoît MINYEM,

avocat, tandis que la partie défenderesse originaire, demanderesse sur contredit et

demanderesse sur reconvention, PERSONNE1.), comparut en personne.

Le mandataire de la partie demanderesse originaire, défenderesse sur contredit et

défenderesse sur reconvention

ainsi que la partie défenderesse originaire,

demanderesse sur contredit et demanderesse sur reconvention furent entendus en

leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé au 14 octobre 2025.

En date du 13 octobre 2025, le tribunal prononça la rupture du délibéré et refixa l’affaire

pour continuation des débats à l’audience publique du lundi, 24 novembre 2025 à 15

heures, salle JP 0.15.

Après une remise supplémentaire, l’affaire fut de nouveau utilement retenue à

l’audience publique du mardi, 10 février 2026 à 15 heures, salle JP 0.15.

La partie demanderesse originaire, défenderesse sur contredit et défenderesse sur

reconvention, Maître Gilles PLOTTKÉ, comparut par Maître Antonio RAFFA, avocat à

la Cour, tandis que la partie défenderesse originaire, demanderesse sur contredit et

demanderesse sur reconvention, PERSONNE1.), recomparut en personne.

Le mandataire de la partie demanderesse originaire, défenderesse sur contredit et

défenderesse sur reconvention

ainsi que la partie défenderesse originaire,

demanderesse sur contredit et demanderesse sur reconvention furent entendus en

leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-11224/24 rendue en date du

21 août 2024, le juge de paix de Luxembourg a ordonné à PERSONNE1.) de payer à

Maître Gilles PLOTTKÉ la somme de 5.866,38 euros, avec les intérêts légaux à partir

du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde,

ainsi que le montant de 25.- euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile.

Par déclaration écrite entrée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg le 25

septembre 2024, PERSONNE1.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle

de paiement en question lui notifiée en date du 23 août 2024.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par

la loi

Au titre de sa requête, Maître Gilles PLOTTKÉ poursuit le règlement du solde de ses

honoraires tels que taxés suivant décision du Conseil de l’Ordre n° T-103/21-22 du 22

mai 2024.

A l’audience publique du 22 septembre 2025, Maître Gilles PLOTTKÉ conclut à voir

rejeter le contredit comme non fondé et à voir condamner PERSONNE1.) au paiement

des montants tels que retenus dans l’ordonnance conditionnelle de paiement.

PERSONNE1.) résiste à la demande en contestant le montant tel que taxé par la

décision du Conseil de l’Ordre. Il explique avoir consulté Maître Gilles PLOTTKÉ dans

le cadre du rabattement de la faillite de la société SOCIETE1.) S.A., dont il était le

bénéficiaire économique. Il affirme que Maître Gilles PLOTTKÉ avait fixé un budget

de 3.500,- euros HTVA pour couvrir l’ensemble de ses honoraires dans une affaire

qu’il disait simple et la faillite devant être rabattue avant les vacances judiciaires. Il fait

valoir que juste avant l’audience, alors que toutes les dettes de la société avaient été

honorées, Maître Gilles PLOTTKÉ lui a produit un mémoire d’honoraires pour un

montant de 14.392,17 euros.

Il soutient qu’il a saisi le Conseil de l’Ordre en date du 17 septembre 2021 et qu’en

réponse, Maître Gilles PLOTTKÉ a sollicité la mise en suspens de l’affaire devant les

juridictions commerciales par courrier du 21 septembre 2021.

Il affirme que la clôture de la faillite a été prononcée le 3 février 2023, soit avant la

décision rendue en matière de taxation par le Conseil de l’Ordre en date du 24 mai

2024.

PERSONNE1.) reproche au Conseil de l’Ordre de ne pas avoir pris en considération

le fait qu’en raison de l’inaction de Maître Gilles PLOTTKÉ, la tentative de rabattement

de la faillite a échoué malgré l’apurement de l’ensemble de la dette fiscale à hauteur

de 12.199,88 euros.

Le Conseil de l’Ordre aurait erronément indiqué dans sa décision qu’au moment de la

taxation, aucune décision n’était intervenue et que le dossier avait été mis en suspens

à la demande de Maître Gilles PLOTTKÉ.

Il s’oppose ainsi à la demande en paiement qui serait basée sur une taxation erronée

et faute pour Maître Gilles PLOTTKÉ d’avoir effectué le travail tel que convenu, à

savoir d’avoir obtenu le rabattement de la faillite, les honoraires ne seraient pas dus.

A titre reconventionnel, PERSONNE1.) demande à voir condamner Maître Gilles

PLOTTKÉ au paiement du montant de 35.095,- euros à titre d’indemnisation, ce

montant comprenant la valeur du capital social de la société SOCIETE1.) S.A. à

hauteur de 31.000,- euros et le remboursement de la provision sur honoraires payée

à hauteur de 4.095,- euros. A titre de dommage moral, il réclame encore le montant

forfaitaire de 10% sur cette indemnisation, soit le montant de 3.509,50 euros.

A titre subsidiaire, PERSONNE1.) demande la nomination d’un expert pour évaluer le

dommage subi.

Maître Gilles PLOTTKÉ conteste les explications fournies par la partie adverse et il

fait valoir qu’en sollicitant la taxation, PERSONNE1.) a accepté le principe-même de

devoir payer des honoraires. Il soutient que le Conseil de l’Ordre a nommé un expert

pour analyser le dossier et qu’il a accepté la décision.

Il relève que dans son contredit, PERSONNE1.) indique qu’il est prêt à payer à

condition que la faillite soit rabattue. Or, devant le Conseil de l’Ordre, PERSONNE1.)

n’aurait jamais indiqué cette condition de paiement.

Il donne à considérer que l’avocat n’est pas soumis à une obligation de résultat et que

toutes les prestations facturées ont été effectuées. Les prestations d’avocat n’étant

pas gratuites, il soutient que la partie adverse ne saurait refuser de payer le mémoire

d’honoraires. Il précise encore que le Conseil de l’Ordre n’a pas retenu de grief

technique respectivement que des diligences nécessaires n’auraient pas été

effectuées. Il est d’avis qu’il était en droit de suspendre ses prestations tant que le

mémoire n’était pas réglé.

Il conclut ainsi au rejet du contredit et sollicite la condamnation d’PERSONNE1.) au

paiement du montant réclamé de 5.866,38 euros, avec les intérêts légaux à compter

de la mise en demeure. Il sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de

1.000,- euros.

PERSONNE1.) estime avoir été pris au piège par Maître Gilles PLOTTKÉ qui lui aurait

envoyé une facture manifestement excessive la veille de l’audience.

Après la prise en délibéré de l’affaire, le tribunal de ce siège avait ordonné la rupture

du délibéré afin de permettre à Maître Gilles PLOTTKÉ de verser le mémoire

d’honoraires initial dont la taxation avait été demandée.

A l’audience des plaidoiries du 10 février 2026, PERSONNE1.) indique ne pas avoir

de remarques particulières concernant la facture versée et il maintient ses plaidoiries

antérieures. Il estime que le préjudice causé par Maître Gilles PLOTTKÉ est

irréparable, alors que la faillite a finalement été prononcée. Il affirme qu’il est toujours

en train de rembourser sa dette auprès des amis qui lui avaient prêté de l’argent.

Maître Gilles PLOTTKÉ maintient également ses explications et conclusions. Il

soutient qu’en matière de faillite, l’assistance d’un avocat n’est pas nécessaire, de

sorte que la partie adverse aurait pu se présenter seul au tribunal pour demander le

rabattement. Il conclut au rejet de la demande reconventionnelle.

Motifs de la décision

Le contredit, non autrement contesté à cet égard, est à déclarer recevable.

Quant à la demande principale

Les parties sont en litige en ce qui concerne les frais et honoraires facturés par Maître

Gilles PLOTTKÉ pour la période du 17 mai 2021 au 21 septembre 2021 dans le cadre

d’une affaire devant le tribunal de commerce.

L’article 38 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat dispose que

l’avocat arrête ses honoraires et met en charge ses frais professionnels. Dans la

fixation des honoraires, l’avocat prend en compte les différents éléments du dossier,

tels l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la situation de

fortune du client.

Les articles 2.4.5.2. et 2.4.5.3 du Règlement Intérieur de l’Ordre des Avocats du

Barreau de Luxembourg disposent qu’hormis les cas où les honoraires de l’avocat

sont fixés par des dispositions légales ou réglementaires, par une convention

d’honoraires ou par la décision de justice qui le désigne, l’avocat fixe ses honoraires

en tenant compte de l’importance et du degré de difficulté de l’affaire, du travail fourni

par lui-même ou par d’autres avocats de son cabinet, de sa notoriété et de son

expérience professionnelle, du résultat obtenu et de la situation de fortune du

mandant.

En l’espèce, PERSONNE1.) soutient que Maître Gilles PLOTTKÉ avait initialement

accepté de rabattre la faillite pour le montant forfaitaire de 3.500.- euros HTVA. Un tel

accord est cependant contesté par Maître Gilles PLOTTKÉ.

Il résulte d’un courrier du 17 mai 2021, adressé par Maître Gilles PLOTTKÉ à

PERSONNE1.), en sa qualité de représentant de la société SOCIETE1.) S.A., que le

taux horaire appliqué s’élève à 360,- euros hors taxes et hors frais. Contrairement aux

affirmations d’PERSONNE1.), il ne résulte ni de ce courrier, ni d’un autre élément du

dossier qu’un forfait avait été convenu entre parties.

Il convient ensuite de rappeler que les honoraires sont la légitime rémunération du

travail demandé à l’avocat.

Aux termes de l’article 38 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat,

« l’avocat arrête ses honoraires et met en charge ses frais professionnels. Dans la

fixation des honoraires l’avocat prend en compte les différents éléments du dossier,

tels l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la situation de

fortune du client. Dans les cas où cette fixation excèderait des normes raisonnables,

le Conseil de l’ordre les réduit, eu égard aux différents éléments du dossier

mentionnés au paragraphe précédent ».

Le principe étant que la taxation des honoraires est abandonnée à l’avocat lui-même

car « lorsque l’avocat a consacré de nombreux devoirs à une affaire, il est le meilleur

appréciateur des soins qu’il a donnés à la cause et des honoraires qu’il a promérités »

(PERSONNE3.), Règles et usages de la profession d’avocats du barreau de

Bruxelles, éd. Nemesis, 1988, p. 467).

En cas de réclamation contre les honoraires demandés par l’avocat, le Conseil de

l’Ordre peut être saisi afin de les taxer et de les réduire au cas où ils excèderaient les

normes raisonnables (articles 18 et 38 de la loi précitée).

Le Conseil de l’Ordre des avocats, organe représentatif de la profession d’avocat,

n’est pas un organe juridictionnel. La taxation des frais et honoraires des avocats,

lorsqu’ils excèdent la norme, n’est pas le fruit d’une procédure contradictoire et n’a

même pas à être motivée. Il s’ensuit que la taxation effectuée par le Conseil de l’Ordre

ne constitue qu’un avis qui, à l’instar d’un rapport d’expertise, ne pourrait lier le

mandant de l’avocat, ni la juridiction saisie de la demande en paiement des

honoraires. Il s’ensuit que le tribunal saisi d’une demande en ce sens, peut procéder

à une nouvelle taxation du mémoire d’honoraires contesté.

Saisi par l’avocat en vue d’obtenir un titre exécutoire, le juge apprécie la demande en

prenant en considération l’importance de l’affaire, le degré de difficulté et le résultat

obtenu. Par conséquent, le juge peut réduire le montant des honoraires réclamés

comme il pourrait le faire à l’égard de tout mandataire salarié. La juridiction saisie peut

trouver dans la décision du Conseil de l’Ordre un élément supplémentaire pour

apprécier la demande de l’avocat, mais l’autorité judiciaire a seule qualité pour

ordonner, en définitive, une réduction des honoraires réclamés par les avocats (CA,

30 janvier 2002, P. 32, 159 ; TAL, 16 juillet 2010, n° 106/2010).

Il appartient ainsi au juge d’apprécier souverainement la demande en prenant en

considération l’importance de l’affaire, le degré de difficulté et le résultat obtenu.

Quant à l’appréciation du bien-fondé de la note d’honoraires, le droit de l’avocat à une

juste rémunération est conditionné par l’intérêt du travail pour le client. Pour que des

honoraires soient dus, il faut qu’ils se rapportent à des prestations d’ordre

professionnel utiles au client ou qui eussent pu l’être. Il faut cependant en principe

qu’il s’agisse d’une affaire contentieuse ou susceptible de le devenir. Le résultat du

service rendu ne dépend pas uniquement de l’action de l’avocat. Il ne peut donc pas

constituer le seul critère dans la fixation des honoraires. Ni l’importance du travail de

l’avocat ni le temps consacré par lui au traitement d’une affaire ne peuvent

pareillement être retenus comme seuls critères d’appréciation. Le service rendu pour

le client dépend de l’efficacité de ce travail et de l’importance des intérêts en jeu.

L’autorité personnelle de l’avocat doit également entrer en ligne de compte. Enfin, la

capacité financière du client doit être prise en considération. L’appréciation des

honoraires doit donc se faire en fonction d’un ensemble de critères dont l’incidence

respective varie selon les cas (CA, 23 janvier 2002, P. 32, p. 157).

Concernant le travail de l’avocat, on distingue deux sortes d’activité. Il y a les actes

intellectuels qui mettent en œuvre l’imagination créatrice, les connaissances et le

talent du plaideur et les actes qui pour tout avocat sont des actes administratifs ou de

routine. Les premiers pèsent davantage dans l’appréciation des honoraires. Les

seconds justifient indiscutablement des honoraires moindres car leur incidence sur le

service rendu est habituellement moins importante (TAL, 4 avril 2006, n° 95151 du

rôle).

Il résulte de ce qui précède que la taxation de la note d’honoraires par le Conseil de

l’Ordre n’a pas conféré le caractère de certitude, de liquidité et d’exigibilité à la créance

de Maître Gilles PLOTTKÉ.

Abstraction faite de ce constat, il y a néanmoins lieu de relever que sur base du détail

des prestations versé en cause, non autrement contesté quant à la réalité des

inscriptions y contenues (aucune prestation précise n’a en effet été identifiée par

PERSONNE1.) comme étant inexacte ou surfaite), aucun élément du dossier ne

permet de retenir que le nombre d’heures facturées (29 h) ne corresponde pas à la

réalité.

Le défendeur ne remet pas non plus en cause ni le taux horaire tel qu’appliqué par le

Conseil de l’Ordre ni les frais de dossier retenus.

Au vu des éléments du dossier, le tribunal retient qu’aucun élément ne permet de

conclure au caractère surfait du nombre d’heures mis en compte par le demandeur

pour les prestations accomplies qui ne sont pas autrement remises en cause.

En ce qui concerne le résultat obtenu, pour lequel le Conseil de l’Ordre a retenu que

« Aucune décision n’est intervenue à ce jour, le dossier ayant été mis en suspens à la

demande de Maître Gilles PLOTTKÉ. Il ressort néanmoins des conclusions des

parties intimées qu’elles ne s’opposent pas à la demande de rabattement de la faillite.

Toutes les créances ainsi que les honoraires du liquidateur ont été payées, de sorte

que le rabattement a des chances à aboutir. », le tribunal ignore sur base de quelles

pièces le Conseil de l’Ordre a retenu cette motivation. En tout état de cause, il y a

néanmoins de retenir qu’PERSONNE1.), demandeur en taxation, aurait dû, en tant

que partie la plus diligente, informer le Conseil de l’Ordre du fait qu’en date du 3 février

2023 la clôture de la faillite avait été définitivement prononcée. Il n’appartenait en effet

pas au Conseil de l’Ordre de s’informer quant à l’état de la procédure en cours.

Il convient encore de relever que le demandeur expose à juste titre que l’avocat n’est

pas soumis à une obligation de résultat.

Si le résultat obtenu est un critère à prendre en compte au niveau de l’appréciation du

bien-fondé des honoraires, il y a cependant lieu de retenir que le fait que le résultat

obtenu du litige n’ait pas été en faveur du client ne permet pas à ce dernier d’imposer

une réduction des honoraires (ou de solliciter une modération) du moment où l’utilité

des prestations facturées n’est pas mise en cause.

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que les honoraires en cause couvrent

uniquement la période du 17 mai 2021 au 21 septembre 2021, donc avant la date

prévue pour les plaidoiries devant le tribunal de commerce pour le rabattement de la

faillite.

Ainsi, la question de savoir si l’échec ultérieur du rabattement de la faillite est dû à une

faute de Maître Gilles PLOTTKÉ n’est pas pertinente, alors que l’audience concernant

le rabattement de la faillite n’est pas couverte par les honoraires actuellement

réclamés.

Dans ces conditions, vu l’avis du Conseil de l’Ordre, le taux horaire moyen appliqué

ainsi que la remise de 2.700,- euros d’ores et déjà accordée, le tribunal retient que les

honoraires mis en compte en relation avec lesdites prestations sont justifiés, de sorte

qu’aucune réduction supplémentaire n’est à retenir.

Au vu des devoirs accomplis, non-autrement remis en cause par PERSONNE1.), le

tribunal retient par ailleurs que le montant de 774,- euros HTVA, tel que taxé par le

Conseil de l’ordre au titre des frais de bureau et de dossier, n’est pas surfait et que la

demande portant sur ledit montant est dès lors fondée.

Sur base de ce qui précède, le solde des honoraires et frais de bureau encore redus

se chiffre à [(7.740 + 774) + 17% TVA =] 9.961,38 euros. En tenant compte de la

provision déjà payée, la demande en paiement est à déclarer fondée pour le montant

de (9.961,38 – 4.095 =) 5.866,38 euros TTC, avec les intérêts légaux à compter du

23 août 2024, date de la notification de l’ordonnance de paiement.

Au vu de l’issue du litige, Maître Gilles PLOTTKÉ est également en droit de réclamer

une indemnité de procédure de 25,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code

de procédure civile.

Quant à la demande reconventionnelle

Concernant la demande reconventionnelle d’PERSONNE1.), le tribunal note que cette

demande tend actuellement à la condamnation de Maître Gilles PLOTTKÉ à lui payer

le montant total de 38.604,50 euros.

L’article 11 du nouveau code de procédure civile prévoit que « le juge de paix connaît

de toute demande reconventionnelle qui, par sa nature et sa valeur est dans les limites

de sa compétence, alors même que le chiffre total des demandes principale et

reconventionnelle excéderait les limites de sa compétence.

Lorsque seule la demande reconventionnelle excède les limites de sa compétence, il

pourra, soit retenir le jugement de la demande principale, soit renvoyer sur le tout les

parties à se pourvoir devant le tribunal d’arrondissement ».

Aux termes de l’article 2 du nouveau code de procédure civile, le juge de paix est

compétent en matière civile ou commerciale, à charge d’appel, jusqu’à la valeur de

15.000.- euros.

La demande reconventionnelle d’PERSONNE1.) en dommages et intérêts dépasse

donc le taux de compétence du juge de paix, tel que fixé par le prédit article 2.

L’article 18 du nouveau code de procédure civile prévoit que « Si les parties sont

d’accord pour porter une demande devant le juge de paix alors même qu’il n'aurait

point compétence d’attribution en raison de la valeur du litige ou compétence

territoriale, le juge devra statuer en dernier ressort si la loi ou les parties l’y autorisent,

sinon il statuera à charge d’appel.

L’accord des parties résultera de leur déclaration faite à l’audience qu’elles signeront.

En matière commerciale il pourra également résulter d’une convention spéciale

antérieure à la comparution.

La prorogation de compétence peut être tacite. Elle résultera de plein droit du fait que

la partie défenderesse aura conclu au fond sans décliner la compétence du juge de

paix ».

La prorogation est admise non seulement si elle résulte d’un accord exprès des parties

à l’instance, mais elle peut encore être tacite en l’absence de contestation en temps

utile de la compétence quant à la valeur du tribunal de paix. S’il entend faire valoir ce

moyen d’incompétence, il appartient au défendeur d’être vigilant et de soulever le

moyen en temps utile, c’est-à-dire au seuil de l’instance (Thierry HOSCHEIT, Le droit

judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2ième édition, p. 180, n° 237).

Par ailleurs, le juge de paix, saisi en matière civile ou commerciale ordinaire d’un litige

d’une valeur supérieure à 15.000.- euros, n’est pas autorisé à soulever de sa propre

initiative sa propre incompétence quant à la valeur (Thierry HOSCHEIT, ibid., n° 237).

En l’espèce, Maître Gilles PLOTTKÉ n’a pas remis en cause la compétence ratione

valoris du tribunal de céans pour connaître de la demande reconventionnelle en

dommages et intérêts d’PERSONNE1.).

Au vu des principes qui précèdent, il y a donc lieu de retenir qu’il y a eu prorogation

tacite de compétence en faveur du juge de paix pour connaître de la demande

reconventionnelle d’PERSONNE1.).

Quant à son bien-fondé, il ressort des éléments du dossier qu’PERSONNE1.)

demande en premier lieu à se voir rembourser par Maître Gilles PLOTTKÉ le montant

du capital social de la société SOCIETE1.) S.A., dont le rabattement de faillite a

échoué du fait de l’inaction de l’avocat.

Or, tel qu’il résulte déjà de l’analyse de la demande principale, l’avocat n’est, dans le

cadre de son activité et notamment du caractère aléatoire de cette activité, tenu

seulement d’une obligation de moyens.

Par ailleurs, PERSONNE1.) n’a pas rapporté la preuve d’une faute commise par

Maître Gilles PLOTTKÉ dans l’exercice de son mandat.

En tout état de cause, la demande n’est pas fondée, alors qu’il ne résulte pas des

éléments du dossier qu’PERSONNE1.) a effectué lui-même l’apport de 31.000,- euros

dans la société.

En ce qui concerne la demande en remboursement de la provision payée à hauteur

de 4.095,- euros, le tribunal retient que cette demande n’est pas fondée compte tenu

du fait que la demande principale est déclarée fondée.

A défaut de preuve d’avoir subi un préjudice moral, PERSONNE1.) est encore à

débouter de sa demande en paiement de ce chef.

Quant aux demandes accessoires

Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre

authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il

n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être

ordonnée avec ou sans caution. »

En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation

précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution provisoire obligatoire.

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire, n’est

pas laissée à l’appréciation du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de

l’urgence ou du péril en la demeure.

Maître Gilles PLOTTKÉ ne justifiant pas de l’urgence ou d’un péril en la demeure, il

n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

Conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile,

il convient de condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de

contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le dit non fondé,

dit la demande de Maître Gilles PLOTTKÉ fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à Maître Gilles PLOTTKÉ la somme de 5.866,38

euros, avec les intérêts légaux à partir du 23 août 2024, jusqu’à solde,

dit la demande de Maître Gilles PLOTTKÉ en allocation d’une indemnité de procédure

fondée à hauteur de 25,- euros,

condamne PERSONNE1.) à payer à Maître Gilles PLOTTKÉ le montant de 25,- euros

sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

reçoit la demande reconventionnelle en la forme,

par prorogation tacite de compétence, se déclare compétent pour connaître de la

demande reconventionnelle qui excède le taux de compétence du tribunal de paix,

la dit non fondée, partant en déboute,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

par Michèle HANSEN, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le

présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.

Michèle HANSEN

Juge de paix

Tom BAUER

Greffier