Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_1049 Généré par l'IA

Partial dismissal of breach of contract claim; court awards partial damages and procedural fee but rejects provisional execution.

Numéro de cause JPLCIVIL_1049
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The plaintiff successfully claimed partial damages for breach of contract and was awarded 7,010 euros plus legal interest. While the court granted a procedural fee of 450 euros due to equity, it rejected the request for provisional execution as no urgency or danger to the plaintiff was demonstrated. The defendant, having failed to appear, bore the costs of the instance.

Regeste Legislator

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Articles 1134 et suivants et 1184 du code civil; Articles 1382 et suivants du code civil; Articles 240 et 115 du nouveau code de procédure civile; The court may partially award damages when evidence is insufficient for full proof but supports a specific sum, while discretionary procedural fees are granted to balance inequity, yet provisional execution requires a specific finding of urgency or peril in the absence of a title authentic.

Mots-clés

Généré par l'IA
breach of contract damages procedural fee allocation provisional execution rejection insufficient evidence partial award costs of instance société anonyme anonymisation des parties défaut à l'audience

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1134 et suivants du code civil
codecivil
Article 1184 du code civil
codecivil
Articles 1382 et suivants du code civil
codecivil
Article 240 du nouveau code de procédure civile
euros conformément à l’article 240 du nouveau code de procédure civile, la
Article 115 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution
Article 238 du nouveau code de procédure civile
dépens au vœu des dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
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Texte complet

Rép. n° 1049/26

du 10.03.2026

Dossier n° L-CIV-204/25

Audience publique du dix mars deux mille vingt-six

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause entre

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

comparant par Maître Pierre VAN DER WOUDE, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son

conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie défenderesse,

ayant initialement comparu par mandataire, ne comparant plus par la suite.

Faits

Par exploit du 27 mars 2025 de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait donner citation à la société anonyme SOCIETE1.)

S.A. à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg à l’audience publique

du jeudi, 24 avril 2025 à 15 heures, salle JP 1.19, pour y entendre statuer

conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent

jugement.

Après quatre remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mardi, 10

février 2026 à 15 heures, salle JP 0.15.

La requérante, PERSONNE1.), comparut par Maître Pierre VAN DER WOUDE,

avocat à la Cour, tandis que la défenderesse, la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,

ayant initialement comparu par Maître Catherine GRAFF, avocat à la Cour, fit défaut.

Le mandataire de la partie requérante fut entendu en ses explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par exploit d’huissier de justice du 27 mars 2025, PERSONNE1.) a fait donner citation

à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à comparaître devant le tribunal de paix de

Luxembourg, siégeant en matière civile, aux fins de voir condamner la partie

défenderesse, principalement sur base des articles 1134 et suivants et 1184 du code

civil, subsidiairement au titre de la responsabilité délictuelle sur base des articles 1382

et suivants du code civil, à lui payer la somme de 11.616,- euros, ou toute autre

somme, même supérieure, à arbitrer par le tribunal, augmentée des intérêts légaux à

compter du courrier de mise en demeure du 23 janvier 2025, sinon de la demande en

justice, jusqu’à solde.

La requérante sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,-

euros conformément à l’article 240 du nouveau code de procédure civile, la

condamnation de la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance ainsi que

l’exécution provisoire du jugement.

A l’appui de sa demande, la requérante expose que suivant convention datée du 23

mai 2024, et signée le 30 mai 2024 (ci-après le « Contrat de Déménagement »), elle a

fait appel aux services de la partie défenderesse aux fins d’organiser son

déménagement de son ancien appartement sis à L-ADRESSE3.), pris en location

auprès de PERSONNE2.), vers sa nouvelle résidence actuelle, sise à L-ADRESSE4.).

Elle soutient que le Contrat de Déménagement prévoyait notamment l’exécution des

services suivants par la partie défenderesse :

-

« mise à disposition d’une équipe de déménageurs professionnels tout au long

de la prestation,

-

mise à disposition d’une tapissière de déménagement capitonnée, munie d'un

hayon élévateur et d’une suspension à air,

-

une livraison de matériel d’emballage préalablement à votre déménagement, si

souhaitée,

-

utilisation d'un monte-meuble extérieur au chargement,

-

la réservation de stationnement au chargement avec dépose et reprise des

panneaux,

-

le démontage et le remontage de votre mobilier avec le plus grand soin,

-

la protection de votre mobilier sous couvertures (+ film plastique en cas

d’intempéries),

-

la protection de vos matelas sous housses prévues à cet effet ».

La requérante explique qu’en contrepartie, il était prévu qu’elle s'acquitte d’un prix

forfaitaire fixé à 1.669,- euros HTVA.

Elle fait valoir que tel qu’il ressort de la lettre de voiture n° NUMERO2.) éditée par

l’SOCIETE1.) le 16 juillet 2024, le déménagement s’est déroulé en date du 16 juillet

2024, et qu’elle s'est acquittée d’un montant total de 2.472,33 euros suivant la facture

n° 202042509 du 20 juillet 2024 émise par la partie défenderesse, soit d’une somme

supérieure au montant forfaitaire convenu.

La requérante expose que la partie défenderesse a fait preuve de graves négligences

dans l’exécution du déménagement, de telle sorte à lui causer un important dommage.

Le comportement fautif des employés de la partie défenderesse se serait matérialisé

à trois occasions.

Elle affirme que, premièrement, la partie défenderesse, en lieu et place de démonter

une étagère métallique installée au 1er étage de l’appartement en question, a décidé

de la descendre des escaliers d’un seul bloc et que cette intervention périlleuse a

causé de sérieux dommages à l’escalier en question. Elle donne à considérer que ces

dommages auraient facilement pu être évités si la partie défenderesse avait pris le

simple soin de démonter l’étagère en question, d’autant que le démontage de meubles

était un service compris dans le Contrat de Déménagement. Elle soutient encore que

par une négligence semblable, la partie défenderesse a laissé brusquement tomber

un carton contenant des pièces métalliques d’un porte-manteau dans l’escalier

litigieux, de telle sorte à provoquer de plus amples dégâts.

Elle fait valoir que son assureur, la SOCIETE2.), a dressé le constat des dommages

provoqués par la partie défenderesse dans un rapport d’inspection du 21 octobre 2024

dans lequel il a été retenu que :

« Bien que l’escalier soit très étroit comme on peut le voir sur les photos, les ouvriers

ont refusé de dévisser les pièces. De ce fait, l’étagère métallique s’est posée à

plusieurs reprises sur l’escalier ou est tombée à cause de son poids. On peut voir la

couleur grise qui correspond à l’étagère. Celle-ci traînait à différents endroits le long

de la rampe et du palier de l’escalier. A un endroit de l’escalier, on peut clairement voir

que les traces proviennent de l’étagère, le motif correspond exactement au pied de

l’étagère. De plus, les parents de notre cliente, qui étaient présents le jour du

déménagement, peuvent témoigner qu’un ouvrier a fait tomber un carton dans lequel

se trouvaient des barres détachées pour une armoire à vêtements mobile. Ils peuvent

également témoigner qu’un ouvrier a dit qu’ils avaient cassé une partie du sommier

électrique. Il s’est avéré plus tard qu’il y avait six pièces. Un carton dans lequel se

trouvaient des verres et des vêtements a également disparu. »

Elle verse des attestations testimoniales rédigées par ses parents, PERSONNE3.) et

PERSONNE4.), présents lors du déménagement, qui corroboreraient à suffisance les

négligences de la partie défenderesse dans l’exécution du déménagement.

Elle soutient encore que par un courriel du 24 septembre 2024, la propriétaire de

l’appartement concerné a confirmé n’avoir constaté aucun dégât sur l’escalier litigieux

les jours avant le déménagement.

La requérante en conclut qu’il ne fait ainsi aucun doute que les dégâts ont été

provoqués aux escaliers par la seule faute de la partie défenderesse. Elle explique

que par cette même faute, elle a dû prendre à sa charge une facture de réparation des

escaliers de la société SOCIETE3.) s.à r.l. d’un montant de 3.510,- euros. Elle fait

valoir qu’il résulte de courriers versés en cause que ce montant a été porté en

déduction de la garantie locative qui aurait dû lui être restituée.

La requérante explique que, deuxièmement, deux sommiers électriques de marque

« Swissflex » ont été cassés lors de leur transport par la partie défenderesse, tel que

constaté aux termes du rapport SOCIETE2.) précité. Elle fait valoir que si l’expert de

l’assurance a conclu que les sommiers étaient réparables, cette théorie a été invalidée

par la société SOCIETE4.) lorsqu’elle s’y est présentée pour faire établir un devis et

que cette dernière l’a informée de ce qui suit : « Attention le sommier NUMERO4.)

n'est plus fabriqué, ni réparable/ Il n'est pas compatible avec un autre sommier car les

pieds sont différents et la hauteur de sommier également ».

Elle estime qu’à défaut d'être en mesure de réparer les sommiers cassés par la partie

défenderesse, elle n’a eu d’autre choix que de prendre à sa charge une facture de la

société SOCIETE4.) du 15 novembre 2024 pour l’acquisition de sommiers de la même

marque « Swissflex » (d’une gamme inférieure, alors que les sommiers cassés étaient

en aluminium) pour un montant de 7.106 00.- euros.

La requérante soutient que, troisièmement, la partie défenderesse a égaré un carton

lors du déménagement dans lequel se trouvaient des objets de valeur, dont des

vêtements de marque et de verres en cristal. Elle affirme que la disparition de ce carton

est corroborée par les attestations testimoniales rédigées par les témoins sur place.

Elle évalue ex aequo et bono son préjudice en relation avec la disparition de ses effets

personnels présents dans le carton concerné à la somme de 1.000,- euros.

Compte tenu de ces développements, la requérante affirme avoir subi un préjudice

total de 11.616,- euros du chef de l’intervention fautive de la partie défenderesse, en

plus d’avoir déboursé la somme de 2.472,33 euros pour cette même intervention.

Elle explique avoir mis la partie défenderesse en demeure de l’indemniser du

dommage subi à hauteur de 11.616,- euros par un courrier de son mandataire du 23

janvier 2025. La partie défenderesse n’aurait cependant pas adressé la moindre

réponse à ce courrier.

La requérante fait valoir qu’en l’occurrence, les parties étaient liées par un contrat de

déménagement aux termes duquel la partie défenderesse s’était engagée, non

seulement à transporter des effets mobiliers, mais également de démonter et de

monter certains de ces effets mobiliers. Elle demande ainsi à se voir indemniser du

dommage subi au titre du contrat conclu entre parties. Elle soutient que, s’agissant de

l’obligation à charge du déménageur de livrer l’ensemble du mobilier en bon état, la

jurisprudence luxembourgeoise qualifie cette obligation d’obligation de résultat, de

telle sorte que la non-livraison et/ou livraison en mauvais état du mobilier confié au

déménageur est un fait de nature à faire présumer sa responsabilité.

A l’audience des plaidoiries du 10 février 2026, la requérante maintient sa demande

telle que formulée dans la citation. Elle demande néanmoins à voir augmenter la

demande en allocation d’une indemnité de procédure au montant de 3.000,- euros

compte tenu du comportement dilatoire de la partie défenderesse.

L’SOCIETE1.), comparant initialement par mandataire, ne s’est plus présentée ni fait

représenter à l’audience du 10 février 2026 pour faire valoir ses moyens de défense.

En application des dispositions des articles 74 et 76 du nouveau code de procédure

civile, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire à son encontre.

Motifs de la décision

Il résulte des pièces versées au dossier qu’en date du 30 mai 2024, PERSONNE1.) a

accepté une offre de l’SOCIETE1.) datée du 23 mai 2024 portant sur le

déménagement du mobilier de ADRESSE3.), 2e étage, à ADRESSE4.), rez-de-

chaussée. Le volume total d’effets à déménager a été évalué à environ 33 m³.

L’offre porte sur les services suivants :

-

mise à disposition d’une équipe de déménageurs professionnels tout au long

de la prestation,

-

mise à disposition d’une tapissière de déménagement capitonnée, munie d’un

hayon élévateur et d’une suspension à air,

-

une livraison de matériel d’emballage préalablement au déménagement, si

souhaitée,

-

utilisation d’un monte-meuble extérieur au chargement,

-

la réservation de stationnement au chargement avec dépose et reprise des

panneaux,

-

le démontage et le remontage du mobilier avec le plus grand soin,

-

la protection

du

mobilier sous couvertures (+ film plastique en cas

d’intempéries),

-

la protection des matelas sous housses prévues à cet effet.

Le prix a été fixé à 1.669,- euros HTVA 17%.

Le déménagement a eu lieu en date du 16 juillet 2024 tel qu’il en résulte de la lettre

de voiture n° NUMERO2.).

L’SOCIETE1.) a émis une facture n° NUMERO5.) en date du 20 juillet 2024 pour un

montant de 2.472,33 euros TTC qui a été entièrement réglé par PERSONNE1.).

PERSONNE1.)

reproche à l’SOCIETE1.)

d’avoir manqué à ses obligations

contractuelles en causant des dommages lors du déménagement.

Le tribunal rappelle que le contrat de déménagement, dans la mesure où il inclut,

comme en l’espèce, non seulement le transport des marchandises, mais également

la manutention et le rangement du mobilier, peut être qualifié de contrat d’entreprise.

Le prestataire de services est responsable des dommages qu’il a causés aux biens du

maître de l’ouvrage en exécutant les travaux prévus par le contrat (TAL, 2 novembre

2020 n° TAL-2019-08871 du rôle).

L’obligation de livraison du déménageur est une obligation de résultat. Le seul fait de

ne pas effectuer la livraison de façon complète et en bon état fait présumer la

responsabilité du déménageur. Celui-ci est tenu de livrer l’ensemble du mobilier en

bon état et de ne pas perdre le mobilier qui lui a été confié. La charge de la preuve de

l’existence d’une cause d’exonération lui incombe (JPL, 9 novembre 2023, n°

2884/23).

Il appartient dès lors à PERSONNE1.) de prouver que le résultat voulu n’a pas été

atteint, partant que l’SOCIETE1.) a causé les dommages invoqués, respectivement

qu’elle a perdu un des cartons à déménager.

-

Dégâts causés aux escaliers

PERSONNE1.) demande à voir condamner l’SOCIETE1.) au paiement du montant de

3.150,- euros à titre de frais de réparation des escaliers endommagés lors du

déménagement.

Il résulte du rapport de la compagnie d’assurances SOCIETE2.) du 21 octobre 2024

que l’expert a constaté des rayures dans les escaliers en bois qui correspondent de

par leur nature et couleur à l’étagère métallique grise qui a été portée en entier par les

déménageurs alors qu’elle aurait dû être démontée.

Dans leurs attestations testimoniales respectives, PERSONNE3.) et PERSONNE4.),

qui étaient présents à ADRESSE3.), le 16 juillet 2024 lors du déménagement, attestent

que les déménageurs n’ont pas démonté tous les meubles et qu’ils ont ainsi abîmé les

escaliers avec des pièces métalliques.

A l’appui de sa demande, la requérante verse une facture de la société SOCIETE3.)

s.à r.l. du 6 septembre 2024 à hauteur de 3.510,- euros pour la réparation de six

marches abîmées adressée à PERSONNE2.), propriétaire des lieux loués par

PERSONNE1.).

Il appert encore d’un courriel du 8 octobre 2024 qu’au vu des dégâts constatés en fin

de bail, PERSONNE2.) a déduit le montant de 3.150,- euros de la garantie locative

d’PERSONNE1.).

Il est ainsi établi à suffisance que l’SOCIETE1.) a causé lesdits dégâts aux escaliers

dans l’exécution de ses obligations contractuelles et qu’PERSONNE1.) a d’ores et

déjà dû indemniser PERSONNE2.) de ce chef.

En conséquence, la responsabilité contractuelle de l’SOCIETE1.) se trouve engagée

et elle est tenue de réparer le préjudice lié aux dégâts causés.

La demande en paiement est partant à déclarer fondée à hauteur de 3.150,- euros.

-

Dégâts causés au sommier

PERSONNE1.) demande ensuite à voir condamner l’SOCIETE1.) à lui payer le

montant de 7.106,- euros suivant une facture de la société SOCIETE4.) du 15

novembre 2024 relative à l’acquisition d’un nouveau sommier.

Elle reproche à l’SOCIETE1.) que ses déménageurs ont cassé deux sommiers

électriques de marque « Swissflex » lors du transport.

Dans le rapport de l’assureur SOCIETE2.) précité, l’expert retient ce qui suit : « Je suis

d’avis qu’un cadre de lit aurait pu être réparé avec les pièces de l’autre, de sorte qu’il

aurait suffi d’acheter un nouveau cadre de lit. La cliente a catégoriquement refusé. Je

lui ai fait remarquer qu’étant donné que les sommiers électriques avaient déjà plus de

12 ans, la partie adverse allait fixer une forte vétusté. Là encore, la cliente ne voulait

rien savoir. »

S’il est certes vrai que la société SOCIETE4.) indique que le sommier double

endommagé n’est plus fabriqué, ni réparable, il n’en reste pas moins

qu’PERSONNE1.) ne saurait réclamer des frais de remplacement d’un nouveau

sommier double compte tenu de la vétusté du sommier endommagé.

Au vu des éléments du dossier, le tribunal fixe la valeur ex aequo et bono au montant

de 3.500,- euros.

La faute de l’SOCIETE1.) étant rapportée, cette dernière est tenue d’indemniser

PERSONNE1.) à hauteur de 3.500,- euros de ce chef.

-

Carton manquant

PERSONNE1.) demande en dernier lieu à voir condamner la partie défenderesse à

l’indemniser du fait qu’un carton aurait été égaré lors du déménagement. Elle soutient

que dans ce carton se trouvaient des objets de valeur, dont des vêtements de marque

ainsi que des verres en cristal. Elle évalue son préjudice en relation avec la disparition

de ses effets personnels ex aequo et bono au montant de 1.000,- euros.

Le tribunal se doit de noter que le Contrat de Déménagement dispose que « Le client

ou son mandataire doit vérifier avant le départ du camion, qu’aucun objet n’a été oublié

au chargement ».

Sur la lettre de voiture n° NUMERO2.) documentant le chargement et la livraison des

effets d’PERSONNE1.), cette dernière n’a pas formulé de réserves, alors qu’en bas

de page, il est expressément indiqué que les pertes et avaries doivent y être indiquées

avec précision.

Il est encore constant en cause qu’elle a payé l’intégralité du montant de la facture

suite au déménagement.

Ce n’est que par courrier de son mandataire du 23 janvier 2025 qu’elle a indiqué à

l’SOCIETE1.) que, outre les dégâts causés aux escaliers et sommiers, un carton a été

égaré.

Les versions des faits détaillées dans les attestations testimoniales divergent, alors

que PERSONNE3.) parle d’un carton manquant ainsi que d’un carton avarié, dont le

contenu aurait été cassé, tandis que PERSONNE4.) ne parle que d’objets manquants

à l’intérieur d’un carton.

Le tribunal retient ainsi qu’PERSONNE1.) ne rapporte pas la preuve de la perte d’un

carton et en tout état de cause, elle n’établit pas la valeur des objets qui auraient été

perdus. Elle est partant à débouter de cette demande.

*

*

*

Au vu des développements qui précèdent, la demande d’PERSONNE1.) est à déclarer

fondée pour le montant total de (3.510 + 3.500 =) 7.010,- euros, avec les intérêts

légaux à compter du 27 mars 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde.

En ce qui concerne la demande en allocation d’une indemnité de procédure de la

requérante, le tribunal rappelle que l’application de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16

mars 2017, n° 3763 du registre).

Dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à la charge de la requérante l’entièreté

des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il convient de lui allouer le

montant de 450,- euros à titre d’indemnité de procédure.

Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre

authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il

n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec ou

sans caution ».

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire, n’est

pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de

l’urgence ou du péril en la demeure.

En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en

exécution provisoire, de sorte que celle-ci est à rejeter.

La partie défenderesse succombant à l’instance, elle doit en supporter les frais et

dépens au vœu des dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement entre parties et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

dit la demande partiellement fondée,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) la somme

de 7.010,- euros, avec les intérêts légaux à compter du 27 mars 2025, jusqu’à solde,

déboute pour le surplus,

dit la demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure fondée

pour le montant de 450,- euros,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) le montant

de 450,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

par Michèle HANSEN, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le

présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.

Michèle HANSEN

Juge de paix

Tom BAUER

Greffier