Partial dismissal of breach of contract claim; court awards partial damages and procedural fee but rejects provisional execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff successfully claimed partial damages for breach of contract and was awarded 7,010 euros plus legal interest. While the court granted a procedural fee of 450 euros due to equity, it rejected the request for provisional execution as no urgency or danger to the plaintiff was demonstrated. The defendant, having failed to appear, bore the costs of the instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1134 et suivants et 1184 du code civil; Articles 1382 et suivants du code civil; Articles 240 et 115 du nouveau code de procédure civile; The court may partially award damages when evidence is insufficient for full proof but supports a specific sum, while discretionary procedural fees are granted to balance inequity, yet provisional execution requires a specific finding of urgency or peril in the absence of a title authentic.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1049/26
du 10.03.2026
Dossier n° L-CIV-204/25
Audience publique du dix mars deux mille vingt-six
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause entre
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparant par Maître Pierre VAN DER WOUDE, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son
conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie défenderesse,
ayant initialement comparu par mandataire, ne comparant plus par la suite.
Faits
Par exploit du 27 mars 2025 de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait donner citation à la société anonyme SOCIETE1.)
S.A. à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg à l’audience publique
du jeudi, 24 avril 2025 à 15 heures, salle JP 1.19, pour y entendre statuer
conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent
jugement.
Après quatre remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mardi, 10
février 2026 à 15 heures, salle JP 0.15.
La requérante, PERSONNE1.), comparut par Maître Pierre VAN DER WOUDE,
avocat à la Cour, tandis que la défenderesse, la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,
ayant initialement comparu par Maître Catherine GRAFF, avocat à la Cour, fit défaut.
Le mandataire de la partie requérante fut entendu en ses explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploit d’huissier de justice du 27 mars 2025, PERSONNE1.) a fait donner citation
à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg, siégeant en matière civile, aux fins de voir condamner la partie
défenderesse, principalement sur base des articles 1134 et suivants et 1184 du code
civil, subsidiairement au titre de la responsabilité délictuelle sur base des articles 1382
et suivants du code civil, à lui payer la somme de 11.616,- euros, ou toute autre
somme, même supérieure, à arbitrer par le tribunal, augmentée des intérêts légaux à
compter du courrier de mise en demeure du 23 janvier 2025, sinon de la demande en
justice, jusqu’à solde.
La requérante sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,-
euros conformément à l’article 240 du nouveau code de procédure civile, la
condamnation de la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance ainsi que
l’exécution provisoire du jugement.
A l’appui de sa demande, la requérante expose que suivant convention datée du 23
mai 2024, et signée le 30 mai 2024 (ci-après le « Contrat de Déménagement »), elle a
fait appel aux services de la partie défenderesse aux fins d’organiser son
déménagement de son ancien appartement sis à L-ADRESSE3.), pris en location
auprès de PERSONNE2.), vers sa nouvelle résidence actuelle, sise à L-ADRESSE4.).
Elle soutient que le Contrat de Déménagement prévoyait notamment l’exécution des
services suivants par la partie défenderesse :
-
« mise à disposition d’une équipe de déménageurs professionnels tout au long
de la prestation,
-
mise à disposition d’une tapissière de déménagement capitonnée, munie d'un
hayon élévateur et d’une suspension à air,
-
une livraison de matériel d’emballage préalablement à votre déménagement, si
souhaitée,
-
utilisation d'un monte-meuble extérieur au chargement,
-
la réservation de stationnement au chargement avec dépose et reprise des
panneaux,
-
le démontage et le remontage de votre mobilier avec le plus grand soin,
-
la protection de votre mobilier sous couvertures (+ film plastique en cas
d’intempéries),
-
la protection de vos matelas sous housses prévues à cet effet ».
La requérante explique qu’en contrepartie, il était prévu qu’elle s'acquitte d’un prix
forfaitaire fixé à 1.669,- euros HTVA.
Elle fait valoir que tel qu’il ressort de la lettre de voiture n° NUMERO2.) éditée par
l’SOCIETE1.) le 16 juillet 2024, le déménagement s’est déroulé en date du 16 juillet
2024, et qu’elle s'est acquittée d’un montant total de 2.472,33 euros suivant la facture
n° 202042509 du 20 juillet 2024 émise par la partie défenderesse, soit d’une somme
supérieure au montant forfaitaire convenu.
La requérante expose que la partie défenderesse a fait preuve de graves négligences
dans l’exécution du déménagement, de telle sorte à lui causer un important dommage.
Le comportement fautif des employés de la partie défenderesse se serait matérialisé
à trois occasions.
Elle affirme que, premièrement, la partie défenderesse, en lieu et place de démonter
une étagère métallique installée au 1er étage de l’appartement en question, a décidé
de la descendre des escaliers d’un seul bloc et que cette intervention périlleuse a
causé de sérieux dommages à l’escalier en question. Elle donne à considérer que ces
dommages auraient facilement pu être évités si la partie défenderesse avait pris le
simple soin de démonter l’étagère en question, d’autant que le démontage de meubles
était un service compris dans le Contrat de Déménagement. Elle soutient encore que
par une négligence semblable, la partie défenderesse a laissé brusquement tomber
un carton contenant des pièces métalliques d’un porte-manteau dans l’escalier
litigieux, de telle sorte à provoquer de plus amples dégâts.
Elle fait valoir que son assureur, la SOCIETE2.), a dressé le constat des dommages
provoqués par la partie défenderesse dans un rapport d’inspection du 21 octobre 2024
dans lequel il a été retenu que :
« Bien que l’escalier soit très étroit comme on peut le voir sur les photos, les ouvriers
ont refusé de dévisser les pièces. De ce fait, l’étagère métallique s’est posée à
plusieurs reprises sur l’escalier ou est tombée à cause de son poids. On peut voir la
couleur grise qui correspond à l’étagère. Celle-ci traînait à différents endroits le long
de la rampe et du palier de l’escalier. A un endroit de l’escalier, on peut clairement voir
que les traces proviennent de l’étagère, le motif correspond exactement au pied de
l’étagère. De plus, les parents de notre cliente, qui étaient présents le jour du
déménagement, peuvent témoigner qu’un ouvrier a fait tomber un carton dans lequel
se trouvaient des barres détachées pour une armoire à vêtements mobile. Ils peuvent
également témoigner qu’un ouvrier a dit qu’ils avaient cassé une partie du sommier
électrique. Il s’est avéré plus tard qu’il y avait six pièces. Un carton dans lequel se
trouvaient des verres et des vêtements a également disparu. »
Elle verse des attestations testimoniales rédigées par ses parents, PERSONNE3.) et
PERSONNE4.), présents lors du déménagement, qui corroboreraient à suffisance les
négligences de la partie défenderesse dans l’exécution du déménagement.
Elle soutient encore que par un courriel du 24 septembre 2024, la propriétaire de
l’appartement concerné a confirmé n’avoir constaté aucun dégât sur l’escalier litigieux
les jours avant le déménagement.
La requérante en conclut qu’il ne fait ainsi aucun doute que les dégâts ont été
provoqués aux escaliers par la seule faute de la partie défenderesse. Elle explique
que par cette même faute, elle a dû prendre à sa charge une facture de réparation des
escaliers de la société SOCIETE3.) s.à r.l. d’un montant de 3.510,- euros. Elle fait
valoir qu’il résulte de courriers versés en cause que ce montant a été porté en
déduction de la garantie locative qui aurait dû lui être restituée.
La requérante explique que, deuxièmement, deux sommiers électriques de marque
« Swissflex » ont été cassés lors de leur transport par la partie défenderesse, tel que
constaté aux termes du rapport SOCIETE2.) précité. Elle fait valoir que si l’expert de
l’assurance a conclu que les sommiers étaient réparables, cette théorie a été invalidée
par la société SOCIETE4.) lorsqu’elle s’y est présentée pour faire établir un devis et
que cette dernière l’a informée de ce qui suit : « Attention le sommier NUMERO4.)
n'est plus fabriqué, ni réparable/ Il n'est pas compatible avec un autre sommier car les
pieds sont différents et la hauteur de sommier également ».
Elle estime qu’à défaut d'être en mesure de réparer les sommiers cassés par la partie
défenderesse, elle n’a eu d’autre choix que de prendre à sa charge une facture de la
société SOCIETE4.) du 15 novembre 2024 pour l’acquisition de sommiers de la même
marque « Swissflex » (d’une gamme inférieure, alors que les sommiers cassés étaient
en aluminium) pour un montant de 7.106 00.- euros.
La requérante soutient que, troisièmement, la partie défenderesse a égaré un carton
lors du déménagement dans lequel se trouvaient des objets de valeur, dont des
vêtements de marque et de verres en cristal. Elle affirme que la disparition de ce carton
est corroborée par les attestations testimoniales rédigées par les témoins sur place.
Elle évalue ex aequo et bono son préjudice en relation avec la disparition de ses effets
personnels présents dans le carton concerné à la somme de 1.000,- euros.
Compte tenu de ces développements, la requérante affirme avoir subi un préjudice
total de 11.616,- euros du chef de l’intervention fautive de la partie défenderesse, en
plus d’avoir déboursé la somme de 2.472,33 euros pour cette même intervention.
Elle explique avoir mis la partie défenderesse en demeure de l’indemniser du
dommage subi à hauteur de 11.616,- euros par un courrier de son mandataire du 23
janvier 2025. La partie défenderesse n’aurait cependant pas adressé la moindre
réponse à ce courrier.
La requérante fait valoir qu’en l’occurrence, les parties étaient liées par un contrat de
déménagement aux termes duquel la partie défenderesse s’était engagée, non
seulement à transporter des effets mobiliers, mais également de démonter et de
monter certains de ces effets mobiliers. Elle demande ainsi à se voir indemniser du
dommage subi au titre du contrat conclu entre parties. Elle soutient que, s’agissant de
l’obligation à charge du déménageur de livrer l’ensemble du mobilier en bon état, la
jurisprudence luxembourgeoise qualifie cette obligation d’obligation de résultat, de
telle sorte que la non-livraison et/ou livraison en mauvais état du mobilier confié au
déménageur est un fait de nature à faire présumer sa responsabilité.
A l’audience des plaidoiries du 10 février 2026, la requérante maintient sa demande
telle que formulée dans la citation. Elle demande néanmoins à voir augmenter la
demande en allocation d’une indemnité de procédure au montant de 3.000,- euros
compte tenu du comportement dilatoire de la partie défenderesse.
L’SOCIETE1.), comparant initialement par mandataire, ne s’est plus présentée ni fait
représenter à l’audience du 10 février 2026 pour faire valoir ses moyens de défense.
En application des dispositions des articles 74 et 76 du nouveau code de procédure
civile, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire à son encontre.
Motifs de la décision
Il résulte des pièces versées au dossier qu’en date du 30 mai 2024, PERSONNE1.) a
accepté une offre de l’SOCIETE1.) datée du 23 mai 2024 portant sur le
déménagement du mobilier de ADRESSE3.), 2e étage, à ADRESSE4.), rez-de-
chaussée. Le volume total d’effets à déménager a été évalué à environ 33 m³.
L’offre porte sur les services suivants :
-
mise à disposition d’une équipe de déménageurs professionnels tout au long
de la prestation,
-
mise à disposition d’une tapissière de déménagement capitonnée, munie d’un
hayon élévateur et d’une suspension à air,
-
une livraison de matériel d’emballage préalablement au déménagement, si
souhaitée,
-
utilisation d’un monte-meuble extérieur au chargement,
-
la réservation de stationnement au chargement avec dépose et reprise des
panneaux,
-
le démontage et le remontage du mobilier avec le plus grand soin,
-
la protection
du
mobilier sous couvertures (+ film plastique en cas
d’intempéries),
-
la protection des matelas sous housses prévues à cet effet.
Le prix a été fixé à 1.669,- euros HTVA 17%.
Le déménagement a eu lieu en date du 16 juillet 2024 tel qu’il en résulte de la lettre
de voiture n° NUMERO2.).
L’SOCIETE1.) a émis une facture n° NUMERO5.) en date du 20 juillet 2024 pour un
montant de 2.472,33 euros TTC qui a été entièrement réglé par PERSONNE1.).
PERSONNE1.)
reproche à l’SOCIETE1.)
d’avoir manqué à ses obligations
contractuelles en causant des dommages lors du déménagement.
Le tribunal rappelle que le contrat de déménagement, dans la mesure où il inclut,
comme en l’espèce, non seulement le transport des marchandises, mais également
la manutention et le rangement du mobilier, peut être qualifié de contrat d’entreprise.
Le prestataire de services est responsable des dommages qu’il a causés aux biens du
maître de l’ouvrage en exécutant les travaux prévus par le contrat (TAL, 2 novembre
2020 n° TAL-2019-08871 du rôle).
L’obligation de livraison du déménageur est une obligation de résultat. Le seul fait de
ne pas effectuer la livraison de façon complète et en bon état fait présumer la
responsabilité du déménageur. Celui-ci est tenu de livrer l’ensemble du mobilier en
bon état et de ne pas perdre le mobilier qui lui a été confié. La charge de la preuve de
l’existence d’une cause d’exonération lui incombe (JPL, 9 novembre 2023, n°
2884/23).
Il appartient dès lors à PERSONNE1.) de prouver que le résultat voulu n’a pas été
atteint, partant que l’SOCIETE1.) a causé les dommages invoqués, respectivement
qu’elle a perdu un des cartons à déménager.
-
Dégâts causés aux escaliers
PERSONNE1.) demande à voir condamner l’SOCIETE1.) au paiement du montant de
3.150,- euros à titre de frais de réparation des escaliers endommagés lors du
déménagement.
Il résulte du rapport de la compagnie d’assurances SOCIETE2.) du 21 octobre 2024
que l’expert a constaté des rayures dans les escaliers en bois qui correspondent de
par leur nature et couleur à l’étagère métallique grise qui a été portée en entier par les
déménageurs alors qu’elle aurait dû être démontée.
Dans leurs attestations testimoniales respectives, PERSONNE3.) et PERSONNE4.),
qui étaient présents à ADRESSE3.), le 16 juillet 2024 lors du déménagement, attestent
que les déménageurs n’ont pas démonté tous les meubles et qu’ils ont ainsi abîmé les
escaliers avec des pièces métalliques.
A l’appui de sa demande, la requérante verse une facture de la société SOCIETE3.)
s.à r.l. du 6 septembre 2024 à hauteur de 3.510,- euros pour la réparation de six
marches abîmées adressée à PERSONNE2.), propriétaire des lieux loués par
PERSONNE1.).
Il appert encore d’un courriel du 8 octobre 2024 qu’au vu des dégâts constatés en fin
de bail, PERSONNE2.) a déduit le montant de 3.150,- euros de la garantie locative
d’PERSONNE1.).
Il est ainsi établi à suffisance que l’SOCIETE1.) a causé lesdits dégâts aux escaliers
dans l’exécution de ses obligations contractuelles et qu’PERSONNE1.) a d’ores et
déjà dû indemniser PERSONNE2.) de ce chef.
En conséquence, la responsabilité contractuelle de l’SOCIETE1.) se trouve engagée
et elle est tenue de réparer le préjudice lié aux dégâts causés.
La demande en paiement est partant à déclarer fondée à hauteur de 3.150,- euros.
-
Dégâts causés au sommier
PERSONNE1.) demande ensuite à voir condamner l’SOCIETE1.) à lui payer le
montant de 7.106,- euros suivant une facture de la société SOCIETE4.) du 15
novembre 2024 relative à l’acquisition d’un nouveau sommier.
Elle reproche à l’SOCIETE1.) que ses déménageurs ont cassé deux sommiers
électriques de marque « Swissflex » lors du transport.
Dans le rapport de l’assureur SOCIETE2.) précité, l’expert retient ce qui suit : « Je suis
d’avis qu’un cadre de lit aurait pu être réparé avec les pièces de l’autre, de sorte qu’il
aurait suffi d’acheter un nouveau cadre de lit. La cliente a catégoriquement refusé. Je
lui ai fait remarquer qu’étant donné que les sommiers électriques avaient déjà plus de
12 ans, la partie adverse allait fixer une forte vétusté. Là encore, la cliente ne voulait
rien savoir. »
S’il est certes vrai que la société SOCIETE4.) indique que le sommier double
endommagé n’est plus fabriqué, ni réparable, il n’en reste pas moins
qu’PERSONNE1.) ne saurait réclamer des frais de remplacement d’un nouveau
sommier double compte tenu de la vétusté du sommier endommagé.
Au vu des éléments du dossier, le tribunal fixe la valeur ex aequo et bono au montant
de 3.500,- euros.
La faute de l’SOCIETE1.) étant rapportée, cette dernière est tenue d’indemniser
PERSONNE1.) à hauteur de 3.500,- euros de ce chef.
-
Carton manquant
PERSONNE1.) demande en dernier lieu à voir condamner la partie défenderesse à
l’indemniser du fait qu’un carton aurait été égaré lors du déménagement. Elle soutient
que dans ce carton se trouvaient des objets de valeur, dont des vêtements de marque
ainsi que des verres en cristal. Elle évalue son préjudice en relation avec la disparition
de ses effets personnels ex aequo et bono au montant de 1.000,- euros.
Le tribunal se doit de noter que le Contrat de Déménagement dispose que « Le client
ou son mandataire doit vérifier avant le départ du camion, qu’aucun objet n’a été oublié
au chargement ».
Sur la lettre de voiture n° NUMERO2.) documentant le chargement et la livraison des
effets d’PERSONNE1.), cette dernière n’a pas formulé de réserves, alors qu’en bas
de page, il est expressément indiqué que les pertes et avaries doivent y être indiquées
avec précision.
Il est encore constant en cause qu’elle a payé l’intégralité du montant de la facture
suite au déménagement.
Ce n’est que par courrier de son mandataire du 23 janvier 2025 qu’elle a indiqué à
l’SOCIETE1.) que, outre les dégâts causés aux escaliers et sommiers, un carton a été
égaré.
Les versions des faits détaillées dans les attestations testimoniales divergent, alors
que PERSONNE3.) parle d’un carton manquant ainsi que d’un carton avarié, dont le
contenu aurait été cassé, tandis que PERSONNE4.) ne parle que d’objets manquants
à l’intérieur d’un carton.
Le tribunal retient ainsi qu’PERSONNE1.) ne rapporte pas la preuve de la perte d’un
carton et en tout état de cause, elle n’établit pas la valeur des objets qui auraient été
perdus. Elle est partant à débouter de cette demande.
*
*
*
Au vu des développements qui précèdent, la demande d’PERSONNE1.) est à déclarer
fondée pour le montant total de (3.510 + 3.500 =) 7.010,- euros, avec les intérêts
légaux à compter du 27 mars 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde.
En ce qui concerne la demande en allocation d’une indemnité de procédure de la
requérante, le tribunal rappelle que l’application de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16
mars 2017, n° 3763 du registre).
Dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à la charge de la requérante l’entièreté
des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il convient de lui allouer le
montant de 450,- euros à titre d’indemnité de procédure.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre
authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il
n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec ou
sans caution ».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire, n’est
pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de
l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en
exécution provisoire, de sorte que celle-ci est à rejeter.
La partie défenderesse succombant à l’instance, elle doit en supporter les frais et
dépens au vœu des dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
dit la demande partiellement fondée,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) la somme
de 7.010,- euros, avec les intérêts légaux à compter du 27 mars 2025, jusqu’à solde,
déboute pour le surplus,
dit la demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure fondée
pour le montant de 450,- euros,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) le montant
de 450,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
par Michèle HANSEN, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le
présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.
Michèle HANSEN
Juge de paix
Tom BAUER
Greffier