Court convicts driver for involuntary traffic offense, imposing fine, license ban, and arrest warrant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Diekirch convicted the defendant for an involuntary traffic offense and imposed a €600 fine, an eight-month driving ban, and a six-day arrest warrant. The prosecution alleged a lack of foresight or precaution caused the incident, while the defendant presented their defense before the judge. The court ruled in favor of the prosecution, applying the relevant traffic and penal codes to establish guilt and determine the specific penalties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 9bis of the Traffic Law; Articles 25-30, 65-66 of the Penal Code: The court holds that involuntary traffic offenses warrant criminal conviction, fines, driving bans, and potential arrest warrants upon non-payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 63/2026
Not.: 1572/25/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 10 mars 2026
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 19 janvier 2026, et
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenue, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 3 mars 2026, la prévenue PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de
l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le témoin PERSONNE2.), né le DATE2.), demeurant à ADRESSE3.), a été
entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien
que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et
demeure.
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La prévenue a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Maaike DEROSST, attachée de justice déléguée
du procureur d’Etat à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.
La prévenue PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 60414/2025 dressé le 21 avril 2025 par le commissariat
Troisvierges (C3R) de la police grand-ducale.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 554/25 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 27 octobre 2025, renvoyant la prévenue
PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 19 janvier 2026 notifiée à la personne de la prévenue
PERSONNE1.) le 28 janvier 2026.
Vu les informations données par courriers du 19 janvier 2026 à PERSONNE2.),
PERSONNE3.), à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A., à la compagnie
d’assurances SOCIETE2.) S.A. et à la Caisse Nationale de Santé en application des
dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
I) Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée
y jointe, le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) le 21/04/2025 vers
19.21 heures, sur la ADRESSE4.) (ADRESSE5.)), au croisement avec le ADRESSE6.)
en direction de ADRESSE7.) et le NUMERO1.) en direction de ADRESSE8.), sans
préjudice quant aux indications de temps ou de lieu plus exactes, en infraction à l’article
9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais
sans intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups
ou fait des blessures à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.).
Le ministère public reproche encore à la prévenue d’avoir commis, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, plusieurs contraventions au code de la route, à savoir :
- défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation
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- défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux personnes
- défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés publiques ou privées
- défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule
- inobservation du signal B.1 / cédez le passage.
Le ministère public reproche sub II) encore à la prévenue d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu :
1) avoir circulée, même en l'absence de signes manifestes d'influence de l'alcool,
avec un taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d'air expiré sans atteindre 0,55 mg
par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,49 mg par litre d'air expiré,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation,
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques ou privées,
3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,
4) inobservation du signal B.1 / cédez le passage.
La prévenue PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Elle s’excuse
pour son comportement.
En l’absence de contestations de la part de la prévenue, les faits à la base des
infractions libellées ci-dessus sont encore établis au vu des éléments du dossier répressif,
et notamment du procès-verbal de police et des photos, ainsi que des débats menés à
l’audience, et notamment des aveux de la prévenue et des déclarations du témoin sous
la foi du serment.
Le déroulement des faits ainsi que la responsabilité de la prévenue dans la genèse
de l’accident ressortent encore à suffisance de droit des éléments du dossier, dont le
dossier photographique de la police joint au procès-verbal, ainsi que de l’instruction à
l’audience.
Le tribunal conclut au vu de l’ensemble de ces considérations que la prévenue
PERSONNE1.) a commis des fautes de conduite en relation causale avec l’accident. Les
contraventions libellées par le ministère public sub II) se trouvent ainsi établies.
Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions
involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de
prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.
L’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques incrimine les coups et
blessures résultant d’un défaut de prévoyance et de précaution commises en relation
avec une ou plusieurs infractions prévues par la législation sur la circulation routière
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moyennant un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et/ou d’une amende de 500.- euros à
12.500.- euros.
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires libellés
sub I) sont également réunis en l’espèce.
Les faits à la base des infractions libellées sub I) et II) ci-dessus sont dès lors
établis.
La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police et des photos ainsi que des débats
menés à l’audience, et notamment des aveux de la prévenue et des déclarations du
témoin sous la foi du serment:
comme conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 21 avril 2025 vers 19.21 heures, sur la ADRESSE4.) (ADRESSE5.)), au
croisement avec le ADRESSE6.) en direction de ADRESSE7.) et le NUMERO1.) en
direction de ADRESSE8.),
I)
en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de
prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui,
partant involontairement, causé des coups et fait des blessures PERSONNE2.), né le
DATE2.) et à PERSONNE3.), née le DATE3.) par l'effet des préventions suivantes :
- ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation
- ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux personnes
- ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés publiques ou privées
- ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule
- ne pas avoir observé le signal B.1 / cédez le passage.
II)
1) d’avoir circulée, même en l'absence de signes manifestes d'influence de l'alcool,
avec un taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d'air expiré sans atteindre 0,55 mg
par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,49 mg par litre d'air expiré
2) ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation
3) ne pas d’être comportée raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux personnes
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4) ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés privées
5) ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule
6) ne pas avoir observé le signal B.1 / cédez le passage.
Quant à la peine:
L’infraction de coups et blessures involontaires retenue à charge de la prévenue
PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être
sanctionnée par des peines correctionnelles.
Cependant, par suite du renvoi de la prévenue devant le tribunal de police
moyennant application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de
peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
Les contraventions au code de la route sont sanctionnées par des amendes de 25.-
euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la
loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves d’une amende de 25.- euros
à 2.000.- euros.
La contravention de conduite sous influence d’alcool est punissable d’une
amende de 25.- à 500.- euros mais figure néanmoins parmi les contraventions graves en
application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’inobservation du signal B,1 constitue une contravention grave.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges de la prévenue.
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Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et
aux capacités de la prévenue PERSONNE1.).
Vu la gravité des infractions, le tribunal de police prononce, outre une amende,
une interdiction de conduire.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer
contre la prévenue PERSONNE1.) une interdiction de conduire de huit mois du chef des
infractions retenues à sa charge et se trouvant en concours idéal entre elles.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et
tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un
véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il
sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».
La prévenue PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne
paraît pas indigne de la clémence du tribunal.
Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine
d’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses
explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition et le représentant
du ministère public entendu en son réquisitoire,
condamne la prévenue PERSONNE1.) du chef
des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles
à une amende de 600.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 16,70 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 6
jours,
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prononce contre la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à
sa charge pour la durée de huit mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,
avertit la prévenue PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine.
Le tout par application des articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques; des articles 1, 2, 107, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139,
145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628
et 628-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA
DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina
DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
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électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.