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JPDPolice_61 Généré par l'IA

Court convicts driver for causing injury via traffic violation, applying ideal concurrence of offenses.

Numéro de cause JPDPolice_61
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of police in Diekirch convicted the defendant for causing injuries to a pedestrian while driving, finding the act constituted an ideal concurrence of offenses. The prosecution alleged a violation of traffic signal rules leading to involuntary harm, while the defense presented explanations and means of defense. The court rejected the defense's arguments, ruling that the traffic violation and the resulting injury formed a single factual complex punishable under the relevant traffic and penal codes.

Regeste Legislator

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Articles 9bis of the Traffic Law; Article 65 of the Penal Code: When a single act constitutes multiple offenses, the most severe penalty shall be applied, and the act causing injury via traffic violation is punishable as a grave contravention.

Mots-clés

Généré par l'IA
ideal concurrence of offenses traffic violation causing injury involuntary harm traffic signal violation penal code article 65 court of police conviction fine and bodily restraint déposition dépourvue de crédibilité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 9bis of the modified law of 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
L’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Article 7 of the modified law of 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la
Article 65 of the Penal Code
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
Article 28 of the Penal Code
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
Articles 1, 7, 9bis, 13 and 14bis of the modified law of 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
Articles 1, 2, 107, 139 and 140 of the Grand Ducal Order of 23 November 1955
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 and 66 of the Penal Code
Articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382, 386 and 388 of the Code of Criminal Procedure
article 453 du code de la sécurité sociale
Accident en application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
article 65 du code pénal
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
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Texte complet

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Jugement n°: 61/2026

Not.: 1440/25/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 10 mars 2026

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 13 janvier 2026, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à B-ADRESSE2.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel de l’audience publique du 6 janvier 2026 l’affaire a été décommandée

par les soins du parquet.

A l’appel à l’audience publique du 3 mars 2026, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

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Le témoin PERSONNE2.), née le DATE2.), demeurant à ADRESSE3.) a été

entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien

que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et

demeure.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Maaike DEROOST, attachée de justice

déléguée du procureur d’Etat à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.

Le prévenu PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 40558/2025 dressé le 15 juillet 2025 par le commissariat

Atert (C3R) de la police grand-ducale.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 560/25 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 30 octobre 2025, renvoyant le prévenu

PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal

de police.

Vu la citation du 13 janvier 2026 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)

le 19 janvier 2026.

Vu les informations données par courriers du 13 janvier 2026 à PERSONNE2.), à

la SOCIETE1.) S.A., à la Caisse Nationale de Santé et à l’Association d’Assurance

Accident en application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.

I) Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée

y jointe, le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) le 15/07/2025 vers 8.31

heures, à ADRESSE4.), sur la ADRESSE5.), entre ADRESSE6.) et ADRESSE7.), sans

préjudice quant aux indications de temps ou de lieu plus exactes, en infraction à l’article

9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais

sans intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups

ou fait des blessures à PERSONNE2.).

II) Le ministère public reproche encore au prévenu d’avoir commis, dans les

mêmes circonstances de temps et de lieu, plusieurs contraventions au code de la route,

à savoir :

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-

Inobservation du signal B.1 / cédez le passage

-

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux personnes

-

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés publiques ou privées.

Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits.

Quant aux faits :

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

Au moment des faits, le prévenu PERSONNE1.) conduisait sa voiture automobile

sur la ADRESSE5.) venant de ADRESSE7.) en direction d’ADRESSE8.). Arrivé au

croisement entre la ADRESSE5.) et la ADRESSE9.), le prévenu a entrepris une

manœuvre de bifurcation vers la gauche, en direction d’ADRESSE8.) sans céder le

passage à PERSONNE2.) qui se trouvait sur la ADRESSE9.) et circulait tout droit.

Les blessures subies par PERSONNE2.) sont documentées par ses déclarations,

les constatations des agents verbalisants et les certificats médicaux figurant au dossier.

Le déroulement des faits ainsi que la responsabilité du prévenu dans la genèse de

l’accident ressortent encore à suffisance de droit des éléments du dossier, dont le dossier

photographique de la police joint au procès-verbal, ainsi que de l’instruction à

l’audience.

Le tribunal conclut au vu de l’ensemble de ces considérations que le prévenu

PERSONNE1.) a commis des fautes de conduite en relation causale avec l’accident. Les

contraventions libellées par le ministère public sub II) se trouvent ainsi établies.

Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions

involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de

prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.

L’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques incrimine les coups et

blessures résultant d’un défaut de prévoyance et de précaution commises en relation

avec une ou plusieurs infractions prévues par la législation sur la circulation routière

moyennant un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et/ou d’une amende de 500.- euros à

12.500.- euros.

Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires libellés

sub I) sont également réunis en l’espèce.

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Les faits à la base des infractions libellées sub I) et II) ci-dessus sont dès lors

établis.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et des certificats

médicaux ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux partiels du

prévenu et des déclarations du témoin sous la foi du serment:

comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 15 juillet 2025 vers 8.31 heures, à ADRESSE4.), sur la ADRESSE5.), entre

ADRESSE6.) et ADRESSE7.),

I )

en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir

par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne

d'autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), née le DATE2.), par l'effet des préventions suivantes :

II)

-

ne pas avoir observé le signal B.1 / cédez le passage

-

ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux personnes

-

ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés publiques ou privées.

Quant à la peine:

L’infraction de coups et blessures involontaires retenue à charge du prévenu

PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être

sanctionnée par des peines correctionnelles.

Cependant, par suite du renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant

application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.

En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et

250.- euros.

Les contraventions au code de la route sont sanctionnées par des amendes de 25.-

euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la

loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves d’une amende de 25.- euros

à 2.000.- euros.

L’inobservation du signal B,1 constitue une contravention grave.

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Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et

aux capacités du prévenu PERSONNE1.).

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition, et le représentant

du ministère public entendu en son réquisitoire,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef

des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles

à une amende de 350.- euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 44.- euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 3

jours.

Le tout par application des articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques; des articles 1, 2, 107, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139,

145, 146, 151, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382, 386 et 388 du code

de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA

DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina

DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.

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Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.