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CACH05_142 Généré par l'IA

Court of Appeal partially allowed appeal, confirming conviction but reducing fine and corporal punishment for assault.

Numéro de cause CACH05_142
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the appeal against a first-instance judgment convicting the defendant of assault. The defendant argued for leniency based on financial hardship, while the prosecution maintained the initial penalty was appropriate. The court upheld the conviction and civil damages but reduced the fine and abolished the corporal punishment due to the defendant's financial situation.

Regeste Legislator

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Art. 409 al. 3 C. pén.; Art. 20 C. pén.; Art. 199, 202, 203, 208, 209, 211 C. proc. pén.: The court may reform a first-instance judgment to reduce a fine or abolish corporal punishment when the defendant's financial situation renders the original penalty excessive, while confirming the conviction and civil liability.

Mots-clés

Généré par l'IA
assault and battery corporal punishment abolition financial hardship mitigation fine reduction civil damages confirmation appeal against conviction proportionality of penalty infractions contre la famille

Dispositions légales citées

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Art. 409 al. 3 C. pén.
violation de l’article 409, alinéa 3, du Code pénal, volontairement porté des coups
Art. 20 C. pén.
Les appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et
Art. 199 C. proc. pén.
Art. 202 C. proc. pén.
Art. 203 C. proc. pén.
Les appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et
Art. 208 C. proc. pén.
Art. 209 C. proc. pén.
Art. 211 C. proc. pén.
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et
article 20 du Code pénal
Les appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et
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Texte complet

Arrêt N° 142/26 V.

du 10 mars 2026

(Not. 40462/24/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix mars deux mille

vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) à Guinée-Bissau, demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenue, défenderesse au civil et appelante,

e n p r é s e n c e d e :

Maître Laura GUETTI, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à

L-ADRESSE3.), agissant en sa qualité d’administratrice légale de l’enfant mineure

PERSONNE2.), née le DATE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

demanderesse au civil.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu

contradictoirement

par le tribunal d'arrondissement de

et à

Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 3

avril 2025, sous le numéro 1253/2025, dont les considérants et le dispositif

sont conçus comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg le 24 avril 2025, au pénal et au civil, par le

mandataire de la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.), ainsi qu’en date

du 29 avril 2025, au pénal, par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 24 octobre 2025, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 17 février 2026,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.), assistée de

l’interprète assermenté Ricardo DA SILVA MARTINS, et après avoir été avertie de

son droit de se taire et de ne pas s’incriminer elle-même, fut entendue en ses

explications et déclarations personnelles.

Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,

développa plus amplement les moyens d’appel et de défense de la prévenue et

défenderesse au civil PERSONNE1.).

La demanderesse au civil Maître Laura GUETTI, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, agissant en sa qualité d’administratrice légale de l’enfant mineure

PERSONNE2.), née le DATE2.), fut entendue en ses conclusions.

Madame le premier avocat général Teresa ANTUNES MARTINS, assumant les

fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

La prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.), déclarant renoncer à la

traduction du présent arrêt, eut la parole en dernier.

L A

C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 10 mars 2026, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration du 24 avril 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE3.) a interjeté appel au pénal et au civil contre le jugement

contradictoire n° 1253/2025 rendu le 3 avril 2025 par une chambre correctionnelle

du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Le jugement attaqué est reproduit aux

qualités du présent arrêt.

Par une déclaration d’appel du même jour, déposée au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 29 avril 2025, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel contre ce même jugement.

Par le jugement entrepris, PERSONNE3.) a été condamnée à l’exécution d’un

travail d’intérêt général de 240 heures ainsi qu’au paiement d’une amende de 1.000

euros, pour avoir, en qualité d’auteur, le 27 septembre 2024 à ADRESSE4.), en

violation de l’article 409, alinéa 3, du Code pénal, volontairement porté des coups

et causé des blessures à sa fille PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en lui

assénant plusieurs coups violents sur le bras et la main gauches à l’aide d’une

ceinture.

Sur le plan civil, la prévenue a été condamnée à verser à la victime la somme de

500 euros au titre du préjudice moral et celle de 500 euros au titre de l’atteinte à

l’intégrité physique, soit un montant total de 1.000 euros.

Lors de l’audience de la Cour d’appel du 17 février 2026, PERSONNE3.) n’a pas

contesté avoir frappé sa fille et a exprimé ses excuses, précisant qu’elle souhaitait

seulement lui faire peur et qu’elle n’avait jamais eu l’intention de la blesser. Elle a

ajouté qu’elle n’avait pas réalisé sur le moment que sa fille avait été blessée et que

ce constat l’attristait profondément.

Elle a expliqué vivre seule, travailler comme technicienne de surface quatre heures

par jour, souffrir de problèmes de dos et assumer seule la charge financière de ses

deux filles, ce qui rendrait sa vie particulièrement éprouvante. Elle a sollicité de la

Cour une diminution du nombre d’heures de travail d’intérêt général, estimant

qu’elles sont difficilement compatibles avec sa situation personnelle.

Son mandataire a indiqué qu’elle perçoit un revenu mensuel d’environ 1.400 euros.

Au moment des faits, sa fille aurait résidé chez elle, mais vivrait désormais au

Portugal. Il a expliqué que cette dernière avait de mauvaises fréquentations et que

la situation entre mère et fille était conflictuelle, l’enfant adoptant un comportement

provocateur.

La prévenue accepterait la sanction du travail d’intérêt général, mais solliciterait une

réduction des heures imposées, les 240 heures constituant selon elle une charge

excessive. Il a également demandé à la Cour de supprimer ou de réduire le montant

de l’amende et, sur le plan civil, de décharger sa mandante de toute condamnation.

La mandataire de la partie civile a déclaré ne pas avoir formé appel, mais a invité la

Cour à tenir compte de la gravité des faits, la victime ayant reçu plusieurs coups de

ceinture et souffert d’une plaie ouverte saignante. Elle a conclu à la confirmation du

jugement au civil.

La représentante du ministère public a conclu à la recevabilité des appels. Au fond,

elle a estimé que l’infraction était établie au vu des constatations policières et des

déclarations de la victime, tout en rappelant que la constitution de l’élément

intentionnel ne requiert pas la volonté de blesser, la simple volonté de frapper –

avérée en l’espèce – étant suffisante.

Elle a relevé que la peine applicable varie de six mois à cinq ans d’emprisonnement

et a requis une peine d’emprisonnement d’un an. Elle s’est rapportée à la sagesse

de la Cour concernant un éventuel sursis, mais a rappelé l’absence d’antécédents

judiciaires dans le chef de la prévenue. Elle a également sollicité une peine

d’amende proportionnée aux revenus, ainsi que la confirmation de la confiscation

de la ceinture et elle s’est rapportée à la sagesse de la Cour pour ce qui concerne

les demandes civiles.

Appréciation de la Cour

Les appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et

endéans le délai légal, sont recevables.

Les débats en instance d'appel n'ont pas révélé l'existence de faits nouveaux de

sorte qu'il y a lieu de se référer à l'exposé des faits, tel qu'il résulte du jugement

entrepris.

La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la

cause et a retenu à juste titre l’infraction à l’article 409 alinéa 3 du Code pénal mise

à charge de la prévenue, ceci notamment au vu des constatations policières, des

déclarations de la victime PERSONNE2.) et des photos documentant les blessures

subies par la victime, éléments auxquels s’ajoutent les aveux de la prévenue.

La déclaration de culpabilité des juges de première instance quant à l’infraction

retenue à charge de la prévenue est partant à confirmer et c’est à juste titre et pour

des motifs que la Cour adopte qu’PERSONNE3.) a été déclarée convaincue de la

prévention d’avoir porté des coups et fait des blessures à sa fille, soit un descendant

légitime, naturel ou adoptif.

La Cour retient que c’est à bon droit et par des motifs qu’elle fait siens que la

juridiction de première instance a prononcé une peine de travaux d’intérêt général

de 240 heures qui constitue une peine légale et adéquate. La Cour considère

cependant, par réformation, qu’il y a lieu de faire abstraction d’une peine d’amende

à la vue de la situation financière de la prévenue en application de l’article 20 du

Code pénal.

Quant au volet civil, la Cour retient que le montant alloué à la partie civile en

première instance procède d’une juste appréciation des éléments de la cause et

que la condamnation au civil est dès lors à confirmer, par adoption des motifs du

jugement entrepris.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) et son

mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la demanderesse

au civil Maître Laura GUETTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant

en sa qualité d’administratrice légale de l’enfant mineure PERSONNE2.), née le

DATE2.), entendue en ses conclusions, et la représentante du ministère public

entendue en son réquisitoire,

reçoit les appels,

les dit partiellement fondés,

réformant :

relève PERSONNE3.) de la peine d’amende de 1.000 (mille) euros, ainsi que de la

contrainte par corps de 10 (dix) jours prononcées à son encontre en première

instance,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

condamne PERSONNE3.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 18,75 euro.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en

faisant abstraction des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal et des articles 20 du

Code pénal et 199, 202, 203, 208, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de

Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Madame Simone FLAMMANG, procureur général d’Etat adjoint, et de

Madame Linda SERVATY, greffière.