Legislator Jurisprudence & Législation
CACH05_141 Généré par l'IA

Court suspends sentence for domestic theft due to reasonable delay and therapeutic needs under CPL Art. 621.

Numéro de cause CACH05_141
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the public prosecutor's appeal but allowed the defendant's appeal regarding the sentence. The defendant argued for a suspension of the three-year prison term for domestic theft, citing the pandemic's impact, therapeutic follow-up, and sincere repentance. The court found these factors met the conditions of Article 621 of the Code of Criminal Procedure, ordering a three-year suspension of the sentence's pronouncement.

Regeste Legislator

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Articles 621, 622, 624 du Code de procédure pénale; When reasonable delay and therapeutic needs are present, the court may suspend the pronouncement of a criminal sentence.

Mots-clés

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suspension of sentence reasonable delay therapeutic follow-up domestic theft Code de procédure pénale Article 621 sincere repentance trouble de la personnalité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 621 du Code de procédure pénale
de la condamnation conformément à l'article 621 du Code pénal.
Article 622 du Code de procédure pénale
Article 624 du Code de procédure pénale
Article 56 alinéa 2 du Code pénal
de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code
article 275 du Code pénal
décembre 2021, en infraction à l’article 275 du Code pénal, un outrage à l’égard du
article 71-1 du Code pénal
juste titre, appliqué l’article 71-1 du Code pénal, le prévenu étant autiste.
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de
article 621 du Code pénal
de la condamnation conformément à l'article 621 du Code pénal.
article 621 du Code de procédure pénale
de la condamnation conformément à l'article 621 du Code pénal.
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Texte complet

Arrêt N° 141/26 V.

du 10 mars 2026

(Not. 36725/21/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix mars deux mille

vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Italie, demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu et appelant,

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu

contradictoirement

par le tribunal d'arrondissement de

et à

Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le

9 juillet 2025, sous le numéro 2187/2025, dont les considérants et le dispositif

sont conçus comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement appel fut interjeté par courrier électronique adressé au greffe

du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 16 juillet 2025, au pénal, par la

mandataire du prévenu PERSONNE1.), ainsi que par déclaration au même greffe

en date du 18 juillet 2025, au pénal, par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 28 octobre 2025, le prévenu

PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 17

février 2026, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels

interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de

se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et

déclarations personnelles.

Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE1.).

Madame le premier avocat général Teresa ANTUNES MARTINS, assumant les

fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 10 mars 2026, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par courrier électronique du 16 juillet 2025 au guichet unique du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal

contre le jugement numéro 2187/2025 rendu contradictoirement le 9 juillet 2025 par

une chambre siégeant en matière correctionnelle du même tribunal.

Par déclaration du 16 juillet 2025 déposée au même greffe le 18 juillet 2025, le

procureur d’État de Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce

jugement.

Les motifs et le dispositif du jugement entrepris sont reproduits dans les qualités du

présent arrêt.

Selon le jugement faisant l’objet de l’appel, PERSONNE1.) a été condamné à une

amende de 4.000 euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale pour avoir commis,

entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021, en infraction aux articles 461 et

464 du Code pénal, des vols domestiques ainsi que pour avoir commis, le 12

décembre 2021, en infraction à l’article 275 du Code pénal, un outrage à l’égard du

premier ministre de l’époque des faits.

Lors de l’audience de la Cour du 17 février 2026, PERSONNE1.) a sollicité une

réduction de la peine prononcée à son encontre. Il a indiqué être actuellement

dispensé de service au Centre des Technologies de l’Information de l’Etat (CTIE) et

placé sous curatelle, sa mère assumant la fonction de curatrice. Il a également

précisé supporter le remboursement d’un prêt de 1.400 euros ainsi que le paiement

d’une rente viagère de 700 euros au profit de son oncle.

Sa mandataire a déclaré que le prévenu reconnaît avoir emporté de son lieu de

travail au CTIE à son domicile des sachets Valorlux contenant divers documents.

Elle a expliqué qu’il avait subi un stress particulièrement intense durant la période

liée à la crise sanitaire de la COVID-19, en raison notamment des obligations de

dépistage et de vaccination. Selon elle, les juges de première instance auraient, à

juste titre, appliqué l’article 71-1 du Code pénal, le prévenu étant autiste.

Elle a sollicité l’acquittement du prévenu du chef d’outrage, estimant que le terme

« Betschel » utilisé dans une publication MEDIA1.) pour désigner le premier ministre

ne saurait suffire à caractériser l’infraction. Elle a renvoyé à la jurisprudence,

soutenant que ce terme est fréquemment employé pour désigner le ministre, et

rappelé qu’un homme politique doit être en mesure de supporter un certain niveau

de critique, particulièrement dans le cadre de débats politiques animés.

En tout état de cause, elle a soutenu que le prévenu n’avait aucune intention

malveillante, qu’il n’existait pas d’atteinte intolérable à la dignité et qu’aucune

volonté de dénigrement ne pouvait lui être imputée.

Elle a ensuite demandé à la Cour de retenir le dépassement du délai raisonnable.

Elle a relevé que les juges de première instance avaient constaté ce dépassement

sans toutefois en tirer les conséquences, au motif qu’aucun grief n’aurait été

démontré et que l’encombrement des juridictions l’expliquerait. Selon elle, cette

motivation serait erronée en ce qu’il n’appartiendrait pas au justiciable de supporter

les conséquences de la surcharge des tribunaux. Elle a insisté sur le fait que le

dossier ne présentait aucune complexité particulière et que le comportement du

prévenu n’avait rien d’abusif.

Elle a en outre expliqué que l’autisme du prévenu avait influencé son comportement,

les personnes de ce spectre présentant fréquemment une tendance compulsive à

collectionner des objets. Bien que les juges de première instance aient appliqué

l’article 71-1 du Code pénal, ils lui auraient néanmoins infligé une amende de 4.000

euros, ce qui démontrerait qu’ils n’auraient pas tiré pleinement les conséquences

du trouble mental.

Elle a demandé à la Cour de prononcer une suspension du prononcé de la

condamnation, estimant que les circonstances étaient exceptionnelles : le prévenu

aurait reconnu les faits, exprimé des regrets, ne présenterait aucun danger, son

comportement procèderait de son trouble autistique et il bénéficierait d’un suivi

thérapeutique.

Si la peine d’amende devait être maintenue, elle a sollicité l’octroi d’un sursis

probatoire. À titre subsidiaire, elle a demandé l’imposition de travaux d’intérêt

général au sein par exemple de la Fondation Autisme, ou, à défaut, une amende

inférieure à 2.500 euros. En dernier ressort, en cas de peine privative de liberté, elle

a requis en tout état de cause un sursis intégral.

La représentante du ministère public a conclu à la recevabilité des appels. Elle a

rappelé que le prévenu conservait régulièrement à son domicile des documents

sensibles. Celui-ci n’adhérait pas aux mesures liées à la COVID-19, qu’il estimait

attentatoires aux droits fondamentaux, et aurait nourri une animosité particulière à

l’égard du premier ministre. Elle a relevé que même s’il s’était excusé et que la

période sanitaire avait été extrêmement difficile pour lui, compte tenu de son

autisme, l’infraction de vol domestique serait constituée, de même que celle

d’outrage.

Elle a estimé que si certaines publications peuvent relever de la liberté d’expression,

celle-ci comporte néanmoins des limites en ce que la dignité doit demeurer

protégée. Le prévenu aurait admis qu’il en voulait personnellement à

PERSONNE2.) et que ses messages visaient une atteinte à sa dignité et à son

autorité dans l’exercice de ses fonctions politiques. Le terme « Betschel »

constituerait, selon elle, une forme de dénigrement.

S’agissant du délai raisonnable, elle a rappelé la chronologie suivante : inculpation

le 27 septembre 2022, clôture de l’instruction le même jour, réquisitoire du 24

octobre 2022, ordonnance de renvoi du 25 octobre 2023. Un appel contre cette

ordonnance aurait été formé, et la Chambre du conseil aurait statué le 14 mars

2024. L’affaire aurait été fixée en 2025 et le jugement de première instance aurait

été rendu le 9 juillet 2025. Elle a conclu qu’aucune violation du délai raisonnable ne

peut être retenue.

Elle a estimé que l’application de l’article 71-1 du Code pénal est à confirmer. Elle

a également demandé la confirmation de la peine de 4.000 euros, jugée légale et

proportionnée.

Appréciation de la Cour

Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de

procédure pénale, sont recevables.

Les juges du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ont fait une relation correcte

des faits de la cause, à laquelle la Cour se rallie. Les débats devant la Cour n’ont

pas révélé de nouveaux éléments par rapport à ceux qui ont été soumis à

l’appréciation du tribunal.

- Quant au vol domestique

C’est à bon droit et par une motivation que la Cour fait sienne que le prévenu a été

retenu dans les liens de l’infraction de vol domestique, au vu de l’ensemble des

éléments du dossier répressif, et notamment des résultats de la perquisition

effectuée au domicile du prévenu et de ses aveux complets.

Il est ainsi établi tant en fait qu’en droit que le prévenu PERSONNE1.) a commis un

vol domestique en ayant soustrait frauduleusement au préjudice du CTIE, sinon du

Ministère de la Digitalisation, les objets listés sub. I. dans la citation à prévenu du

26 mai 2025, alors qu’il était au service du CTIE, sinon du Ministère de la

Digitalisation au moment des faits.

La déclaration de culpabilité par rapport à cette infraction est partant à confirmer.

- Quant aux outrages

Il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir outragé le premier ministre de l’époque des

faits, partant un membre du gouvernement, par la publication du commentaire

suivant sur la page virtuelle « MEDIA1.) » de PERSONNE3.) :

« Ech hun Projets de Loien mat heem geholl an hun zwou keschten voll vun deenen

Projets de Loien!!!! Ech froen 400 Milliounen Euro wann den Betchel se zereck well

kreien!!!! Daat as mein Preis!!!! Hun och adressen vun Flicken an viel aaner Infoen

!!!! Ha Ha Ha Ha Ha !!!! 400 Mio Euro ass mein Peis !!!! Elo gett et Witzeg !!!! ».

L’article 275 du Code pénal, dans sa teneur antérieure à la loi du 7 août 2023

réprime celui qui aura outragé par faits, paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins,

un député dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de son mandat, un membre

du Gouvernement ou un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire, dans

l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

La loi du 7 août 2023 portant modification 1° du Code pénal ; 2° du Code de

procédure pénale, a étendu la portée de la disposition à des faits non visés par la

législation antérieure, tout en maintenant les peines au niveau antérieur. De ce chef,

la nouvelle loi est à qualifier de loi plus sévère, de sorte que l’article 275 du Code

pénal, dans sa version antérieure, telle que cité ci-avant, continue à trouver

application en l’espèce.

Les juges de première instance ont correctement énoncé les éléments constitutifs

du délit d’outrage et il y a lieu de s’y référer. La notion d’outrage est ainsi à

interpréter dans un sens large et comprend toute atteinte à la dignité de la personne

représentant l’autorité publique.

Il n’est pas nécessaire que les paroles ou écrits soient caractérisés par un mot

particulièrement grossier, un terme de mépris ou une invective, dès lors qu’en réalité

les expressions utilisées comportent en raison des circonstances un sens injurieux,

sont susceptibles de diminuer la considération des citoyens pour les personnes qui

représentant l’autorité, ou indiquent à leur égard un manque de respect. L’outrage

visé à l’article 275 du Code pénal exige l’expression d’une pensée de mépris,

s’attaquant à la personne représentant l’autorité publique.

L’outrage exige le but d’injurier, de blesser, de railler et requiert le dol ordinaire,

l’intention c'est-à-dire la volonté consciente d’outrager.

Le prévenu a admis être l’auteur du message précité publié sur la page virtuelle

«MEDIA1.) » de la personne dénommée PERSONNE3.). Il a exprimé ses regrets

et invoqué une profonde frustration liée aux mesures gouvernementales mises en

place dans le cadre de la pandémie de Covid-19. Il a en outre reconnu que le terme

« Betchel » visait le premier ministre de l’époque PERSONNE2.), contre lequel il

était en colère en raison de la politique menée.

La juridiction de première instance a dès lors à bon droit considéré que la publication

litigieuse doit être qualifiée comme constituant dans son ensemble l’expression

d’une opinion publiée par la voie d’un média.

La Cour rappelle que la liberté d’expression, consacrée par l’article 10 de la

Convention européenne des droits de l’homme, constitue un fondement essentiel

de la société démocratique. Elle s’étend aux informations et idées qui choquent ou

inquiètent, mais ne saurait justifier des propos portant méchamment atteinte à la

dignité et à l’honneur des personnes visées.

L’article 10 § 2 de ladite Convention prévoit que cette liberté, assortie de devoirs et

responsabilités, peut être soumise à des restrictions légales, notamment pour la

protection de la réputation et des droits d’autrui.

Les infractions pénales peuvent ainsi constituer une exception au principe de la

liberté d’expression.

Pour qu’une condamnation soit justifiée, il faut établir une atteinte fautive à la

considération et à la dignité des dépositaires de l’autorité que la loi définit. Il

appartient aux juges, en opérant cette mise en balance d’intérêts opposés, de se

laisser guider par le principe que les exceptions à la liberté d’expression appellent

une interprétation étroite.

Ils doivent, en outre, tenir compte dans cette appréciation de ce que les limites de

la critique admissible sont pour les hommes politiques plus larges que pour les

simples particuliers (v. CEDH, 29 mars 2001, arrêt Thoma c/ Luxembourg).

C’est donc en tenant compte des principes ci-avant dégagés qu’il y a lieu d’analyser

si les éléments constitutifs de l’infraction d’outrage sont données.

Le premier ministre est de toute évidence un des principaux personnages politiques

du pays et doit, dès lors, tolérer de se voir exposer à des critiques, même virulentes

et ce notamment dans le cadre du débat relatif aux mesures sanitaires prises dans

le contexte de la pandémie Covid-19.

S’il est indéniable que la publication litigieuse traduit le peu de considération que

PERSONNE4.) a attribué au premier ministre de l’époque, il convient également de

relever que le surnom « Bëtschel » avait été attribué à PERSONNE2.) par le journal

satirique « MEDIA2.) » et s’est depuis lors répandu dans la population sans refléter

nécessairement un esprit de dénigrement à son égard.

Le fait, pour le prévenu, de solliciter du premier ministre la somme de 400 millions

d’euros en contrepartie de la restitution de prétendues versions papier de projets de

loi dérobés illustre de manière manifeste la confusion et le caractère irrationnel de

ses propos, quand bien même il a affirmé détenir des données sensibles.

Il convient, en outre, de relever que la publication en cause s’inscrit dans un

contexte de débat politique particulièrement animé, controversé et générateur

d’angoisse pour le prévenu, en lien avec la politique gouvernementale adoptée dans

le cadre de la crise sanitaire traversant alors le pays.

Dans ces conditions, la Cour estime que les termes employés par PERSONNE1.)

à l’égard du premier ministre ne constituent pas, pris dans leur globalité, une atteinte

intolérable son l’honneur ou à sa réputation et ne présentent dès lors pas le degré

de gravité requis pour être qualifiés d’outrages pénalement punissables.

Au regard des développements qui précèdent, la Cour retient, par réformation, que

PERSONNE1.) doit être acquitté de l’infraction d’outrage libellée à sa charge.

- Quant à la peine

En vertu de l'article 6 § 1er de la Convention européenne des droits de l'homme et

des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal

indépendant et impartial.

Il incombe aux juridictions de jugement d'apprécier, à la lumière des données de

chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la

négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.

Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la

cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la

Cour européenne des droits de l’homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un

procès, aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et

en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves, etc., 2) le comportement

du prévenu, sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre

lui et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes.

Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée,

cette date pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes

préliminaires, de l’inculpation ou de l’arrestation (Cour, 12 juillet 1994, n° 273/94).

Il résulte du dossier répressif que les faits ont été commis sur une période se situant

entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021. Le prévenu a été interrogé et

inculpé par le juge d’instruction le 27 septembre 2022 de sorte qu’au plus tard à

partir de cette date, il était au courant de son accusation.

Le réquisitoire de renvoi date du 24 octobre 2022 et l’ordonnance de renvoi de la

chambre du conseil du 25 octobre 2023. Sur appel du prévenu, la chambre du

conseil a statué en instance d’appel le 14 mars 2024. L’affaire a été fixée en

première instance à l’audience du 17 juin 2025 et le jugement date du 9 juillet 2025.

En appel, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 février 2026.

La Cour constate que des délais prolongés se sont écoulés entre le réquisitoire et

le renvoi (12 mois) et entre la date du renvoi confirmé en appel et la comparution

de l’affaire en première instance (15 mois) sans qu’il ne soit établi ou allégué que

ces délais soient justifiés par la complexité de l’affaire ou par l’attitude du prévenu.

La Cour estime dans les conditions données, par réformation, que le délai

raisonnable prévu à l'article 6 § 1er de la Convention européenne des droits de

l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été respecté.

Néanmoins, ce dépassement du délai raisonnable n’a pas eu pour conséquence

une déperdition des preuves, de sorte qu’il y a lieu d’en tenir compte uniquement

au niveau de la fixation de la peine, tel que demandé par la défense.

Les peines prévues pour les infractions aux articles 461 et 464 du Code pénal ont

été correctement énoncées par les juges de première instance.

La mandataire du prévenu PERSONNE1.) a demandé la suspension du prononcé

de la condamnation conformément à l'article 621 du Code pénal.

La Cour considère que les circonstances de la cause, notamment l’absence

d’antécédents judiciaires du prévenu, ses aveux complets, ainsi que sa condition

pathologique liée à des troubles du spectre autistique telle qu’elle ressort des pièces

du dossier, et en particulier du rapport d’expertise établi le 5 juillet 2022 par le

Docteur Guillaume VLAMYNCK, rendant pour lui particulièrement éprouvante la

gestion de la période liée à la pandémie de COVID-19, laquelle a profondément

perturbé ses repères et rompu l’ensemble de ses habitudes, doivent être dûment

prises en compte. S’y ajoutent le suivi thérapeutique dont il fait l’objet et le repentir

du prévenu, lequel apparaît sincère ainsi que le dépassement du délai raisonnable.

Eu égard à ces éléments, la Cour estime que les conditions prévues à l’article 621

du Code de procédure pénale se trouvent réunies.

La Cour décide donc d’ordonner, par réformation du jugement entrepris, la

suspension du prononcé de la condamnation au profit de PERSONNE1.) pour une

durée de trois ans.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et sa mandataire entendus en

leurs explications et moyens de défense, et la représentante du ministère public

entendue en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme,

dit non fondé l’appel du ministère public,

dit fondé l’appel de PERSONNE1.),

par réformation :

acquitte le prévenu PERSONNE1.) de l’infraction d’outrage non établie à sa

charge,

dit qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6§1 de la

Convention Européenne des Droits de l’Homme,

déclare PERSONNE1.) convaincu d'avoir commis l’infraction retenue à sa charge,

ordonne

la suspension du prononcé de la condamnation à charge de

PERSONNE1.) pour la durée de 3 (trois) ans,

avertit PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps

d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle

ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les

peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion

possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines

de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code

pénal,

avertit PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est facultative si la

nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une

condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis

d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais étant liquidés à 12,50 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, en y

retranchant les articles 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal et en y ajoutant les

articles 199, 202, 203, 211, 212, 621, 622 et 624 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de

Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Madame Simone FLAMMANG, procureur général d’Etat adjoint, et de

Madame Linda SERVATY, greffière.