Court suspends sentence for domestic theft due to reasonable delay and therapeutic needs under CPL Art. 621.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the public prosecutor's appeal but allowed the defendant's appeal regarding the sentence. The defendant argued for a suspension of the three-year prison term for domestic theft, citing the pandemic's impact, therapeutic follow-up, and sincere repentance. The court found these factors met the conditions of Article 621 of the Code of Criminal Procedure, ordering a three-year suspension of the sentence's pronouncement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 621, 622, 624 du Code de procédure pénale; When reasonable delay and therapeutic needs are present, the court may suspend the pronouncement of a criminal sentence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 141/26 V.
du 10 mars 2026
(Not. 36725/21/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix mars deux mille
vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Italie, demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu et appelant,
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu
contradictoirement
par le tribunal d'arrondissement de
et à
Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le
9 juillet 2025, sous le numéro 2187/2025, dont les considérants et le dispositif
sont conçus comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement appel fut interjeté par courrier électronique adressé au greffe
du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 16 juillet 2025, au pénal, par la
mandataire du prévenu PERSONNE1.), ainsi que par déclaration au même greffe
en date du 18 juillet 2025, au pénal, par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 28 octobre 2025, le prévenu
PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 17
février 2026, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels
interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de
se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et
déclarations personnelles.
Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE1.).
Madame le premier avocat général Teresa ANTUNES MARTINS, assumant les
fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 10 mars 2026, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par courrier électronique du 16 juillet 2025 au guichet unique du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal
contre le jugement numéro 2187/2025 rendu contradictoirement le 9 juillet 2025 par
une chambre siégeant en matière correctionnelle du même tribunal.
Par déclaration du 16 juillet 2025 déposée au même greffe le 18 juillet 2025, le
procureur d’État de Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce
jugement.
Les motifs et le dispositif du jugement entrepris sont reproduits dans les qualités du
présent arrêt.
Selon le jugement faisant l’objet de l’appel, PERSONNE1.) a été condamné à une
amende de 4.000 euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale pour avoir commis,
entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021, en infraction aux articles 461 et
464 du Code pénal, des vols domestiques ainsi que pour avoir commis, le 12
décembre 2021, en infraction à l’article 275 du Code pénal, un outrage à l’égard du
premier ministre de l’époque des faits.
Lors de l’audience de la Cour du 17 février 2026, PERSONNE1.) a sollicité une
réduction de la peine prononcée à son encontre. Il a indiqué être actuellement
dispensé de service au Centre des Technologies de l’Information de l’Etat (CTIE) et
placé sous curatelle, sa mère assumant la fonction de curatrice. Il a également
précisé supporter le remboursement d’un prêt de 1.400 euros ainsi que le paiement
d’une rente viagère de 700 euros au profit de son oncle.
Sa mandataire a déclaré que le prévenu reconnaît avoir emporté de son lieu de
travail au CTIE à son domicile des sachets Valorlux contenant divers documents.
Elle a expliqué qu’il avait subi un stress particulièrement intense durant la période
liée à la crise sanitaire de la COVID-19, en raison notamment des obligations de
dépistage et de vaccination. Selon elle, les juges de première instance auraient, à
juste titre, appliqué l’article 71-1 du Code pénal, le prévenu étant autiste.
Elle a sollicité l’acquittement du prévenu du chef d’outrage, estimant que le terme
« Betschel » utilisé dans une publication MEDIA1.) pour désigner le premier ministre
ne saurait suffire à caractériser l’infraction. Elle a renvoyé à la jurisprudence,
soutenant que ce terme est fréquemment employé pour désigner le ministre, et
rappelé qu’un homme politique doit être en mesure de supporter un certain niveau
de critique, particulièrement dans le cadre de débats politiques animés.
En tout état de cause, elle a soutenu que le prévenu n’avait aucune intention
malveillante, qu’il n’existait pas d’atteinte intolérable à la dignité et qu’aucune
volonté de dénigrement ne pouvait lui être imputée.
Elle a ensuite demandé à la Cour de retenir le dépassement du délai raisonnable.
Elle a relevé que les juges de première instance avaient constaté ce dépassement
sans toutefois en tirer les conséquences, au motif qu’aucun grief n’aurait été
démontré et que l’encombrement des juridictions l’expliquerait. Selon elle, cette
motivation serait erronée en ce qu’il n’appartiendrait pas au justiciable de supporter
les conséquences de la surcharge des tribunaux. Elle a insisté sur le fait que le
dossier ne présentait aucune complexité particulière et que le comportement du
prévenu n’avait rien d’abusif.
Elle a en outre expliqué que l’autisme du prévenu avait influencé son comportement,
les personnes de ce spectre présentant fréquemment une tendance compulsive à
collectionner des objets. Bien que les juges de première instance aient appliqué
l’article 71-1 du Code pénal, ils lui auraient néanmoins infligé une amende de 4.000
euros, ce qui démontrerait qu’ils n’auraient pas tiré pleinement les conséquences
du trouble mental.
Elle a demandé à la Cour de prononcer une suspension du prononcé de la
condamnation, estimant que les circonstances étaient exceptionnelles : le prévenu
aurait reconnu les faits, exprimé des regrets, ne présenterait aucun danger, son
comportement procèderait de son trouble autistique et il bénéficierait d’un suivi
thérapeutique.
Si la peine d’amende devait être maintenue, elle a sollicité l’octroi d’un sursis
probatoire. À titre subsidiaire, elle a demandé l’imposition de travaux d’intérêt
général au sein par exemple de la Fondation Autisme, ou, à défaut, une amende
inférieure à 2.500 euros. En dernier ressort, en cas de peine privative de liberté, elle
a requis en tout état de cause un sursis intégral.
La représentante du ministère public a conclu à la recevabilité des appels. Elle a
rappelé que le prévenu conservait régulièrement à son domicile des documents
sensibles. Celui-ci n’adhérait pas aux mesures liées à la COVID-19, qu’il estimait
attentatoires aux droits fondamentaux, et aurait nourri une animosité particulière à
l’égard du premier ministre. Elle a relevé que même s’il s’était excusé et que la
période sanitaire avait été extrêmement difficile pour lui, compte tenu de son
autisme, l’infraction de vol domestique serait constituée, de même que celle
d’outrage.
Elle a estimé que si certaines publications peuvent relever de la liberté d’expression,
celle-ci comporte néanmoins des limites en ce que la dignité doit demeurer
protégée. Le prévenu aurait admis qu’il en voulait personnellement à
PERSONNE2.) et que ses messages visaient une atteinte à sa dignité et à son
autorité dans l’exercice de ses fonctions politiques. Le terme « Betschel »
constituerait, selon elle, une forme de dénigrement.
S’agissant du délai raisonnable, elle a rappelé la chronologie suivante : inculpation
le 27 septembre 2022, clôture de l’instruction le même jour, réquisitoire du 24
octobre 2022, ordonnance de renvoi du 25 octobre 2023. Un appel contre cette
ordonnance aurait été formé, et la Chambre du conseil aurait statué le 14 mars
2024. L’affaire aurait été fixée en 2025 et le jugement de première instance aurait
été rendu le 9 juillet 2025. Elle a conclu qu’aucune violation du délai raisonnable ne
peut être retenue.
Elle a estimé que l’application de l’article 71-1 du Code pénal est à confirmer. Elle
a également demandé la confirmation de la peine de 4.000 euros, jugée légale et
proportionnée.
Appréciation de la Cour
Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de
procédure pénale, sont recevables.
Les juges du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ont fait une relation correcte
des faits de la cause, à laquelle la Cour se rallie. Les débats devant la Cour n’ont
pas révélé de nouveaux éléments par rapport à ceux qui ont été soumis à
l’appréciation du tribunal.
- Quant au vol domestique
C’est à bon droit et par une motivation que la Cour fait sienne que le prévenu a été
retenu dans les liens de l’infraction de vol domestique, au vu de l’ensemble des
éléments du dossier répressif, et notamment des résultats de la perquisition
effectuée au domicile du prévenu et de ses aveux complets.
Il est ainsi établi tant en fait qu’en droit que le prévenu PERSONNE1.) a commis un
vol domestique en ayant soustrait frauduleusement au préjudice du CTIE, sinon du
Ministère de la Digitalisation, les objets listés sub. I. dans la citation à prévenu du
26 mai 2025, alors qu’il était au service du CTIE, sinon du Ministère de la
Digitalisation au moment des faits.
La déclaration de culpabilité par rapport à cette infraction est partant à confirmer.
- Quant aux outrages
Il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir outragé le premier ministre de l’époque des
faits, partant un membre du gouvernement, par la publication du commentaire
suivant sur la page virtuelle « MEDIA1.) » de PERSONNE3.) :
« Ech hun Projets de Loien mat heem geholl an hun zwou keschten voll vun deenen
Projets de Loien!!!! Ech froen 400 Milliounen Euro wann den Betchel se zereck well
kreien!!!! Daat as mein Preis!!!! Hun och adressen vun Flicken an viel aaner Infoen
!!!! Ha Ha Ha Ha Ha !!!! 400 Mio Euro ass mein Peis !!!! Elo gett et Witzeg !!!! ».
L’article 275 du Code pénal, dans sa teneur antérieure à la loi du 7 août 2023
réprime celui qui aura outragé par faits, paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins,
un député dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de son mandat, un membre
du Gouvernement ou un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire, dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
La loi du 7 août 2023 portant modification 1° du Code pénal ; 2° du Code de
procédure pénale, a étendu la portée de la disposition à des faits non visés par la
législation antérieure, tout en maintenant les peines au niveau antérieur. De ce chef,
la nouvelle loi est à qualifier de loi plus sévère, de sorte que l’article 275 du Code
pénal, dans sa version antérieure, telle que cité ci-avant, continue à trouver
application en l’espèce.
Les juges de première instance ont correctement énoncé les éléments constitutifs
du délit d’outrage et il y a lieu de s’y référer. La notion d’outrage est ainsi à
interpréter dans un sens large et comprend toute atteinte à la dignité de la personne
représentant l’autorité publique.
Il n’est pas nécessaire que les paroles ou écrits soient caractérisés par un mot
particulièrement grossier, un terme de mépris ou une invective, dès lors qu’en réalité
les expressions utilisées comportent en raison des circonstances un sens injurieux,
sont susceptibles de diminuer la considération des citoyens pour les personnes qui
représentant l’autorité, ou indiquent à leur égard un manque de respect. L’outrage
visé à l’article 275 du Code pénal exige l’expression d’une pensée de mépris,
s’attaquant à la personne représentant l’autorité publique.
L’outrage exige le but d’injurier, de blesser, de railler et requiert le dol ordinaire,
l’intention c'est-à-dire la volonté consciente d’outrager.
Le prévenu a admis être l’auteur du message précité publié sur la page virtuelle
«MEDIA1.) » de la personne dénommée PERSONNE3.). Il a exprimé ses regrets
et invoqué une profonde frustration liée aux mesures gouvernementales mises en
place dans le cadre de la pandémie de Covid-19. Il a en outre reconnu que le terme
« Betchel » visait le premier ministre de l’époque PERSONNE2.), contre lequel il
était en colère en raison de la politique menée.
La juridiction de première instance a dès lors à bon droit considéré que la publication
litigieuse doit être qualifiée comme constituant dans son ensemble l’expression
d’une opinion publiée par la voie d’un média.
La Cour rappelle que la liberté d’expression, consacrée par l’article 10 de la
Convention européenne des droits de l’homme, constitue un fondement essentiel
de la société démocratique. Elle s’étend aux informations et idées qui choquent ou
inquiètent, mais ne saurait justifier des propos portant méchamment atteinte à la
dignité et à l’honneur des personnes visées.
L’article 10 § 2 de ladite Convention prévoit que cette liberté, assortie de devoirs et
responsabilités, peut être soumise à des restrictions légales, notamment pour la
protection de la réputation et des droits d’autrui.
Les infractions pénales peuvent ainsi constituer une exception au principe de la
liberté d’expression.
Pour qu’une condamnation soit justifiée, il faut établir une atteinte fautive à la
considération et à la dignité des dépositaires de l’autorité que la loi définit. Il
appartient aux juges, en opérant cette mise en balance d’intérêts opposés, de se
laisser guider par le principe que les exceptions à la liberté d’expression appellent
une interprétation étroite.
Ils doivent, en outre, tenir compte dans cette appréciation de ce que les limites de
la critique admissible sont pour les hommes politiques plus larges que pour les
simples particuliers (v. CEDH, 29 mars 2001, arrêt Thoma c/ Luxembourg).
C’est donc en tenant compte des principes ci-avant dégagés qu’il y a lieu d’analyser
si les éléments constitutifs de l’infraction d’outrage sont données.
Le premier ministre est de toute évidence un des principaux personnages politiques
du pays et doit, dès lors, tolérer de se voir exposer à des critiques, même virulentes
et ce notamment dans le cadre du débat relatif aux mesures sanitaires prises dans
le contexte de la pandémie Covid-19.
S’il est indéniable que la publication litigieuse traduit le peu de considération que
PERSONNE4.) a attribué au premier ministre de l’époque, il convient également de
relever que le surnom « Bëtschel » avait été attribué à PERSONNE2.) par le journal
satirique « MEDIA2.) » et s’est depuis lors répandu dans la population sans refléter
nécessairement un esprit de dénigrement à son égard.
Le fait, pour le prévenu, de solliciter du premier ministre la somme de 400 millions
d’euros en contrepartie de la restitution de prétendues versions papier de projets de
loi dérobés illustre de manière manifeste la confusion et le caractère irrationnel de
ses propos, quand bien même il a affirmé détenir des données sensibles.
Il convient, en outre, de relever que la publication en cause s’inscrit dans un
contexte de débat politique particulièrement animé, controversé et générateur
d’angoisse pour le prévenu, en lien avec la politique gouvernementale adoptée dans
le cadre de la crise sanitaire traversant alors le pays.
Dans ces conditions, la Cour estime que les termes employés par PERSONNE1.)
à l’égard du premier ministre ne constituent pas, pris dans leur globalité, une atteinte
intolérable son l’honneur ou à sa réputation et ne présentent dès lors pas le degré
de gravité requis pour être qualifiés d’outrages pénalement punissables.
Au regard des développements qui précèdent, la Cour retient, par réformation, que
PERSONNE1.) doit être acquitté de l’infraction d’outrage libellée à sa charge.
- Quant à la peine
En vertu de l'article 6 § 1er de la Convention européenne des droits de l'homme et
des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal
indépendant et impartial.
Il incombe aux juridictions de jugement d'apprécier, à la lumière des données de
chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la
négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la
cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la
Cour européenne des droits de l’homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un
procès, aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et
en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves, etc., 2) le comportement
du prévenu, sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre
lui et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes.
Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée,
cette date pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes
préliminaires, de l’inculpation ou de l’arrestation (Cour, 12 juillet 1994, n° 273/94).
Il résulte du dossier répressif que les faits ont été commis sur une période se situant
entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021. Le prévenu a été interrogé et
inculpé par le juge d’instruction le 27 septembre 2022 de sorte qu’au plus tard à
partir de cette date, il était au courant de son accusation.
Le réquisitoire de renvoi date du 24 octobre 2022 et l’ordonnance de renvoi de la
chambre du conseil du 25 octobre 2023. Sur appel du prévenu, la chambre du
conseil a statué en instance d’appel le 14 mars 2024. L’affaire a été fixée en
première instance à l’audience du 17 juin 2025 et le jugement date du 9 juillet 2025.
En appel, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 février 2026.
La Cour constate que des délais prolongés se sont écoulés entre le réquisitoire et
le renvoi (12 mois) et entre la date du renvoi confirmé en appel et la comparution
de l’affaire en première instance (15 mois) sans qu’il ne soit établi ou allégué que
ces délais soient justifiés par la complexité de l’affaire ou par l’attitude du prévenu.
La Cour estime dans les conditions données, par réformation, que le délai
raisonnable prévu à l'article 6 § 1er de la Convention européenne des droits de
l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été respecté.
Néanmoins, ce dépassement du délai raisonnable n’a pas eu pour conséquence
une déperdition des preuves, de sorte qu’il y a lieu d’en tenir compte uniquement
au niveau de la fixation de la peine, tel que demandé par la défense.
Les peines prévues pour les infractions aux articles 461 et 464 du Code pénal ont
été correctement énoncées par les juges de première instance.
La mandataire du prévenu PERSONNE1.) a demandé la suspension du prononcé
de la condamnation conformément à l'article 621 du Code pénal.
La Cour considère que les circonstances de la cause, notamment l’absence
d’antécédents judiciaires du prévenu, ses aveux complets, ainsi que sa condition
pathologique liée à des troubles du spectre autistique telle qu’elle ressort des pièces
du dossier, et en particulier du rapport d’expertise établi le 5 juillet 2022 par le
Docteur Guillaume VLAMYNCK, rendant pour lui particulièrement éprouvante la
gestion de la période liée à la pandémie de COVID-19, laquelle a profondément
perturbé ses repères et rompu l’ensemble de ses habitudes, doivent être dûment
prises en compte. S’y ajoutent le suivi thérapeutique dont il fait l’objet et le repentir
du prévenu, lequel apparaît sincère ainsi que le dépassement du délai raisonnable.
Eu égard à ces éléments, la Cour estime que les conditions prévues à l’article 621
du Code de procédure pénale se trouvent réunies.
La Cour décide donc d’ordonner, par réformation du jugement entrepris, la
suspension du prononcé de la condamnation au profit de PERSONNE1.) pour une
durée de trois ans.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et sa mandataire entendus en
leurs explications et moyens de défense, et la représentante du ministère public
entendue en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme,
dit non fondé l’appel du ministère public,
dit fondé l’appel de PERSONNE1.),
par réformation :
acquitte le prévenu PERSONNE1.) de l’infraction d’outrage non établie à sa
charge,
dit qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6§1 de la
Convention Européenne des Droits de l’Homme,
déclare PERSONNE1.) convaincu d'avoir commis l’infraction retenue à sa charge,
ordonne
la suspension du prononcé de la condamnation à charge de
PERSONNE1.) pour la durée de 3 (trois) ans,
avertit PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps
d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle
ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les
peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion
possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines
de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code
pénal,
avertit PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est facultative si la
nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une
condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis
d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais étant liquidés à 12,50 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, en y
retranchant les articles 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal et en y ajoutant les
articles 199, 202, 203, 211, 212, 621, 622 et 624 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de
Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en
présence de Madame Simone FLAMMANG, procureur général d’Etat adjoint, et de
Madame Linda SERVATY, greffière.