Legislator Jurisprudence & Législation
CACH05_140 Généré par l'IA

Court increases prison sentence to four years but grants full probation with five-year suspension.

Numéro de cause CACH05_140
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the appeals admissible and partially founded, reforming the first-instance judgment to increase the prison term from three to four years. While the defendant argued for leniency based on his rehabilitation efforts and lack of prior record, the prosecution emphasized the gravity and duration of the offenses. The court balanced these factors by raising the sentence but applying a full probationary suspension for five years to reconcile punitive needs with social reintegration.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: The court may increase a prison sentence upon appeal but may still grant a full probationary suspension if the offender's reintegration prospects justify it.

Mots-clés

Généré par l'IA
probationary suspension appellate review sentencing increase reintegration prospects partial appeal success peines avec sursis peines et mesures antécédents pénaux sérieux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
que des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
article 11 du Code pénal
cinq ans, des droits énumérés sous 1), 3), 4), 5) et 7) de l’article 11 du Code pénal
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
article 383bis du Code pénal
Le prévenu encourt partant, aux termes de l’article 383bis du Code pénal dans sa
article 60 du Code pénal
ans et une amende de 251 à 75.000 euros, peine qui en vertu de l’article 60 du
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N° 140/26 V.

du 10 mars 2026

(Not. 27728/20/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix mars deux mille

vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant en Belgique à B-

ADRESSE2.),

prévenu et appelant,

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu

contradictoirement

par le tribunal d'arrondissement de

et à

Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 12

juin 2025, sous le numéro 1876/2025, dont les considérants et le dispositif

sont conçus comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement appel fut interjeté par courrier électronique adressé au greffe

du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 17 juillet 2025, au pénal, par le

mandataire du prévenu PERSONNE1.), ainsi que par déclaration au même greffe

en date du 22 juillet 2025, au pénal, par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 29 octobre 2025, le prévenu

PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 17

février 2026, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels

interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de

se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et

déclarations personnelles.

Maître Max KREUTZ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Suzy GOMES

MATOS, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE1.).

Madame le premier avocat général Teresa ANTUNES MARTINS, assumant les

fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 10 mars 2026, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par courriel du 17 juillet 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel limité à la peine au pénal contre

un jugement rendu contradictoirement le 12 juin 2025 par une chambre

correctionnelle du même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont

reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration déposée en date du 22 juillet 2025 au même greffe, le procureur

d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce jugement.

Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné au pénal à une peine

d’emprisonnement de trois ans, assortie du sursis partiel probatoire quant à

l’exécution de vingt-quatre mois de ladite peine, et à une amende de 3.000 euros,

pour avoir commis plusieurs infractions, notamment pour avoir exercé des pressions

et menaces sur des mineurs les exploitant ainsi à des fins de production de matériel

à caractère pornographique, pour avoir diffusé des contenus inadéquats

susceptibles d’être vus par des mineurs, pour avoir fait des propositions

inappropriées à des mineurs via des moyens de communication électronique, pour

avoir distribué des images de nature à troubler des enfants de moins de 16 ans,

pour avoir harcelé des mineurs de manière répétée, et pour avoir détenu un

ensemble important de supports numériques prohibés.

Le tribunal a, en revanche, acquitté PERSONNE1.) des infractions de viol et

d’attentat à la pudeur.

Enfin, le tribunal s’est déclaré incompétent ratione materiae pour connaître de la

partie des faits concernant les mineurs en-dessous de 16 ans et en l’absence de

décriminalisation desdits faits, mais s’est reconnu compétent ratione loci pour juger

l’ensemble des faits connexes.

Le tribunal a encore prononcé à l’égard du prévenu l’interdiction, pour une durée de

cinq ans, des droits énumérés sous 1), 3), 4), 5) et 7) de l’article 11 du Code pénal

et a interdit à PERSONNE1.) pour la durée de cinq ans d’exercer une activité

professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des

mineurs.

Le tribunal a ordonné la confiscation, comme objets ayant servi à commettre les

infractions retenues à charge du prévenu, d’un ordinateur portable ENSEIGNE1.),

d’un disque dur ENSEIGNE2.), de plusieurs téléphones portables (ENSEIGNE3.)

et ENSEIGNE4.)), des cartes SIM, d’une clé USB « ENSEIGNE5.) » ainsi que d’un

ordinateur ENSEIGNE3.) ENSEIGNE6.).

Le tribunal a ordonné la restitution à PERSONNE2.) de deux téléphones portables

de la marque ENSEIGNE7.) et d’une carte PIN ENSEIGNE8.), et à PERSONNE3.)

du téléphone portable de la marque ENSEIGNE4.).

Au civil, le tribunal a déclaré la partie civile de PERSONNE2.) recevable et fondée

pour le montant réclamé de 100 euros en réparation de son préjudice moral.

À l’audience de la Cour du 17 février 2026, le prévenu a déclaré qu’il avait

pleinement pris conscience de la gravité des faits et qu’il en éprouvait de profonds

regrets. Il s’est excusé auprès des victimes et de la Cour. Il a rappelé qu’il était âgé

de vingt ans au moment des faits et qu’il en a vingt-huit aujourd’hui. Il a expliqué

qu’à l’époque, après avoir terminé son école hôtelière, il cherchait un emploi,

traversait des conflits familiaux, vivait en colocation et se trouvait dans une période

d’isolement social important, fortement centré sur l’usage de son téléphone.

Il a exposé qu’après sa détention préventive de quarante-cinq jours et sa mise en

liberté provisoire, il a saisi sa chance pour se stabiliser : il a entamé un suivi

psychothérapeutique, a intégré un emploi à l’SOCIETE1.) à ADRESSE3.), habite

seul dans un appartement et a repris sa vie en mains.

Il a demandé à la Cour de lui accorder une seconde chance et de réduire la peine,

en évitant toute incarcération ferme, celle-ci risquant, selon lui, de compromettre les

efforts entrepris pour sa resocialisation. Il a réitéré ses excuses et assuré que de

tels faits ne se reproduiraient plus.

Le mandataire du prévenu a indiqué que les faits ne sont pas contestés et que

l’appel est limité à la peine qu’il juge trop sévère. Il a rappelé qu’en première

instance le ministère public avait lui-même requis l’acquittement du chef de viol.

Il a sollicité une réduction de la peine et l’octroi d’un sursis intégral, probatoire si

nécessaire, en soulignant que son client avait formulé des aveux dès le début de la

procédure.

Il a retracé la jeunesse difficile du prévenu et a présenté les éléments du dossier

social et psychiatrique, décrivant un manque d’affection parentale, un retard

émotionnel et une quête d’attention ayant pu contribuer aux comportements en

cause. Il a relevé que la différence d’âge entre le prévenu et les victimes n’avait pas

été très importante et que, si les actes avaient été clairement inappropriés, ils

s’expliquaient en partie par son vécu personnel.

Il a insisté sur les circonstances atténuantes en faveur du prévenu, à savoir

l’absence d’antécédents judiciaires, le comportement irréprochable du prévenu

depuis sa sortie de prison, le suivi thérapeutique régulier, la bonne insertion

professionnelle, la relation affective stable avec une personne de son âge, les

engagements constants du prévenu dans sa réinsertion, son repentir sincère, sa

prise de conscience de la gravité des faits et l’ancienneté de ceux-ci.

Il a soutenu qu’une incarcération du prévenu serait actuellement contreproductive,

anéantirait les progrès accomplis et ne remplirait pas l’objectif éducatif de la peine.

En conclusion, il a sollicité un sursis probatoire intégral, sans nécessairement

réduire le quantum de la peine, rappelant qu’en première instance son client avait

déjà exprimé ses remords, sa culpabilité et sa volonté de poursuivre sa thérapie,

avec ou sans contrôle judiciaire.

La représentante du ministère public a conclu à la recevabilité des appels. Elle a

rappelé les règles applicables en matière de loi pénale dans le temps et a demandé

la confirmation de l’acquittement du chef de viol.

Elle a estimé que le concours des infractions avait été correctement retenu et

appliqué et a souligné que la peine la plus élevée était celle prévue à l’article 383 bis

du Code pénal dans son ancienne version. Elle a reconnu l’existence des

circonstances atténuantes invoquées, mais a observé que la prise de conscience

du prévenu était essentiellement intervenue après son incarcération, alors que les

faits constituaient une période prolongée de comportements graves envers des

victimes particulièrement jeunes. Elle a insisté sur la nécessité de ne pas perdre de

vue l’impact des actes sur les mineurs.

Eu égard à la gravité de l’ensemble des faits, elle a requis une augmentation de la

peine à quatre ans d’emprisonnement. Elle a toutefois relevé que le contrôle

judiciaire avait été respecté et a estimé que la durée du sursis probatoire répondait

à la prudence judiciaire.

Elle a finalement demandé la confirmation des décisions portant sur les

interdictions, la confiscation et les restitutions.

Appréciation de la Cour d’appel

Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

Au pénal

Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie par les

juges de première instance.

C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte tant en fait qu’en droit, que la

culpabilité du prévenu a été retenue, en l'absence de tout nouvel élément en

instance d'appel.

Aucune critique quant à la matérialité des faits ni quant à la qualification juridique

que les juges de première instance leur ont donnée n’a été formulée en instance

d’appel par le mandataire du prévenu.

La Cour confirme tout d’abord, par adoption des motifs, l’analyse opérée par les

premiers juges quant aux questions de compétence. Elle retient que le tribunal a

correctement apprécié la compétence ratione materiae en distinguant les faits

relevant de sa juridiction correctionnelle de ceux dont la nature criminelle imposait,

en l’absence de décriminalisation par application de circonstances atténuantes, une

attribution à une chambre criminelle. S’agissant de la compétence ratione loci, la

Cour constate que les juges de première instance ont pris en considération les

différents lieux de commission des faits situés tant dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg que dans celui de Diekirch, ainsi que les règles de connexité

permettant de les juger ensemble.

La Cour approuve ensuite l’analyse des juges de première instance relative à la loi

applicable, ceux-ci ayant observé que certaines dispositions issues de la réforme

par la loi du 7 août 2023 présentent un champ plus large que la législation en vigueur

à l’époque des faits. Ils ont, à juste titre, appliqué les dispositions antérieures

lorsqu’elles étaient plus douces, conformément au principe de non-rétroactivité de

la loi pénale plus sévère. La Cour confirme cette application correcte de la loi pénale

dans le temps.

En l’absence d’éléments de preuve suffisants, l’acquittement prononcé concernant

les infractions de viol et d’attentat à la pudeur est pleinement justifié et doit être

confirmé.

Pour le surplus des infractions, la Cour retient que les faits retenus en première

instance reposent sur un ensemble concordant d’éléments : les déclarations

constantes des personnes entendues, le matériel informatique saisi, les expertises,

les actes d’enquête et les aveux du prévenu. La Cour confirme l’analyse opérée par

les premiers juges, ceux-ci ayant à bon droit retenu à charge du prévenu les

infractions établies par un faisceau d’indices précis, graves et concordants.

La déclaration de culpabilité des juges de première instance quant aux infractions

retenues est donc à confirmer, la Cour renvoyant à la motivation de la juridiction de

première instance qu’elle fait sienne.

Les peines

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.

Le prévenu encourt partant, aux termes de l’article 383bis du Code pénal dans sa

version applicable au moment des faits, une peine d’emprisonnement d’un à cinq

ans et une amende de 251 à 75.000 euros, peine qui en vertu de l’article 60 du

Code pénal pourra être élevée au double du maximum sans dépasser la somme

des peines prévues pour les différents délits.

Concernant les plaidoiries en instance d’appel, la Cour relève que le prévenu

expose avoir profondément pris conscience de la gravité des faits, avoir entrepris

une thérapie, avoir retrouvé une stabilité professionnelle et mener une vie autonome

structurée. Son mandataire insiste sur son parcours personnel et émotionnel

difficile, sur l’absence d’antécédents judiciaires, sur son repentir sincère et sur ses

efforts constants de réinsertion sociale depuis sa libération. Le ministère public

reconnaît les efforts et progrès réalisés par le prévenu mais rappelle la gravité des

faits, leur durée et l’impact sur les victimes, tout en sollicitant une réponse pénale

plus ferme.

Après avoir considéré l’ensemble de des éléments exposés tant par la défense que

par le ministère public, la Cour retient que la gravité des infractions justifie une

augmentation de la peine d’emprisonnement à quatre ans.

Toutefois, eu égard au parcours de réinsertion du prévenu, à la constance de ses

démarches thérapeutiques, à sa stabilité professionnelle et à l’ancienneté des faits,

la Cour juge approprié d’assortir l’intégralité de cette peine d’un sursis probatoire

avec les conditions telles que retenues dans le dispositif du jugement entrepris,

permettant de concilier les impératifs de prévention, de sanction et de réintégration

sociale.

La Cour confirme enfin les interdictions prononcées par les juges de première

instance ainsi que les mesures de confiscation et les décisions de restitution.

La décision entreprise doit être réformée conformément à la motivation et confirmée

pour le surplus par une motivation que la Cour fait sienne.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en

leurs explications et moyens de défense, et la représentante du ministère public

entendue en son réquisitoire,

déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables,

les dit partiellement fondés,

réformant :

augmente la peine d’emprisonnement prononcée en première instance à l’égard

de PERSONNE1.) à la condamnation à une peine d’emprisonnement de quatre (4)

ans,

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement et

place PERSONNE1.) sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de

cinq (5) ans en lui imposant les obligations figurant au dispositif du jugement

entrepris,

confirme pour le surplus le jugement entrepris, tant au pénal qu’au civil,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 13,75 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi

que des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de

Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Madame Simone FLAMMANG, procureur général d’Etat adjoint, et de

Madame Linda SERVATY, greffière.