Court increases prison sentence to four years but grants full probation with five-year suspension.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeals admissible and partially founded, reforming the first-instance judgment to increase the prison term from three to four years. While the defendant argued for leniency based on his rehabilitation efforts and lack of prior record, the prosecution emphasized the gravity and duration of the offenses. The court balanced these factors by raising the sentence but applying a full probationary suspension for five years to reconcile punitive needs with social reintegration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: The court may increase a prison sentence upon appeal but may still grant a full probationary suspension if the offender's reintegration prospects justify it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 140/26 V.
du 10 mars 2026
(Not. 27728/20/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix mars deux mille
vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant en Belgique à B-
ADRESSE2.),
prévenu et appelant,
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu
contradictoirement
par le tribunal d'arrondissement de
et à
Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 12
juin 2025, sous le numéro 1876/2025, dont les considérants et le dispositif
sont conçus comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement appel fut interjeté par courrier électronique adressé au greffe
du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 17 juillet 2025, au pénal, par le
mandataire du prévenu PERSONNE1.), ainsi que par déclaration au même greffe
en date du 22 juillet 2025, au pénal, par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 29 octobre 2025, le prévenu
PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 17
février 2026, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels
interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de
se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et
déclarations personnelles.
Maître Max KREUTZ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Suzy GOMES
MATOS, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE1.).
Madame le premier avocat général Teresa ANTUNES MARTINS, assumant les
fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 10 mars 2026, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par courriel du 17 juillet 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel limité à la peine au pénal contre
un jugement rendu contradictoirement le 12 juin 2025 par une chambre
correctionnelle du même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont
reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration déposée en date du 22 juillet 2025 au même greffe, le procureur
d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce jugement.
Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné au pénal à une peine
d’emprisonnement de trois ans, assortie du sursis partiel probatoire quant à
l’exécution de vingt-quatre mois de ladite peine, et à une amende de 3.000 euros,
pour avoir commis plusieurs infractions, notamment pour avoir exercé des pressions
et menaces sur des mineurs les exploitant ainsi à des fins de production de matériel
à caractère pornographique, pour avoir diffusé des contenus inadéquats
susceptibles d’être vus par des mineurs, pour avoir fait des propositions
inappropriées à des mineurs via des moyens de communication électronique, pour
avoir distribué des images de nature à troubler des enfants de moins de 16 ans,
pour avoir harcelé des mineurs de manière répétée, et pour avoir détenu un
ensemble important de supports numériques prohibés.
Le tribunal a, en revanche, acquitté PERSONNE1.) des infractions de viol et
d’attentat à la pudeur.
Enfin, le tribunal s’est déclaré incompétent ratione materiae pour connaître de la
partie des faits concernant les mineurs en-dessous de 16 ans et en l’absence de
décriminalisation desdits faits, mais s’est reconnu compétent ratione loci pour juger
l’ensemble des faits connexes.
Le tribunal a encore prononcé à l’égard du prévenu l’interdiction, pour une durée de
cinq ans, des droits énumérés sous 1), 3), 4), 5) et 7) de l’article 11 du Code pénal
et a interdit à PERSONNE1.) pour la durée de cinq ans d’exercer une activité
professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des
mineurs.
Le tribunal a ordonné la confiscation, comme objets ayant servi à commettre les
infractions retenues à charge du prévenu, d’un ordinateur portable ENSEIGNE1.),
d’un disque dur ENSEIGNE2.), de plusieurs téléphones portables (ENSEIGNE3.)
et ENSEIGNE4.)), des cartes SIM, d’une clé USB « ENSEIGNE5.) » ainsi que d’un
ordinateur ENSEIGNE3.) ENSEIGNE6.).
Le tribunal a ordonné la restitution à PERSONNE2.) de deux téléphones portables
de la marque ENSEIGNE7.) et d’une carte PIN ENSEIGNE8.), et à PERSONNE3.)
du téléphone portable de la marque ENSEIGNE4.).
Au civil, le tribunal a déclaré la partie civile de PERSONNE2.) recevable et fondée
pour le montant réclamé de 100 euros en réparation de son préjudice moral.
À l’audience de la Cour du 17 février 2026, le prévenu a déclaré qu’il avait
pleinement pris conscience de la gravité des faits et qu’il en éprouvait de profonds
regrets. Il s’est excusé auprès des victimes et de la Cour. Il a rappelé qu’il était âgé
de vingt ans au moment des faits et qu’il en a vingt-huit aujourd’hui. Il a expliqué
qu’à l’époque, après avoir terminé son école hôtelière, il cherchait un emploi,
traversait des conflits familiaux, vivait en colocation et se trouvait dans une période
d’isolement social important, fortement centré sur l’usage de son téléphone.
Il a exposé qu’après sa détention préventive de quarante-cinq jours et sa mise en
liberté provisoire, il a saisi sa chance pour se stabiliser : il a entamé un suivi
psychothérapeutique, a intégré un emploi à l’SOCIETE1.) à ADRESSE3.), habite
seul dans un appartement et a repris sa vie en mains.
Il a demandé à la Cour de lui accorder une seconde chance et de réduire la peine,
en évitant toute incarcération ferme, celle-ci risquant, selon lui, de compromettre les
efforts entrepris pour sa resocialisation. Il a réitéré ses excuses et assuré que de
tels faits ne se reproduiraient plus.
Le mandataire du prévenu a indiqué que les faits ne sont pas contestés et que
l’appel est limité à la peine qu’il juge trop sévère. Il a rappelé qu’en première
instance le ministère public avait lui-même requis l’acquittement du chef de viol.
Il a sollicité une réduction de la peine et l’octroi d’un sursis intégral, probatoire si
nécessaire, en soulignant que son client avait formulé des aveux dès le début de la
procédure.
Il a retracé la jeunesse difficile du prévenu et a présenté les éléments du dossier
social et psychiatrique, décrivant un manque d’affection parentale, un retard
émotionnel et une quête d’attention ayant pu contribuer aux comportements en
cause. Il a relevé que la différence d’âge entre le prévenu et les victimes n’avait pas
été très importante et que, si les actes avaient été clairement inappropriés, ils
s’expliquaient en partie par son vécu personnel.
Il a insisté sur les circonstances atténuantes en faveur du prévenu, à savoir
l’absence d’antécédents judiciaires, le comportement irréprochable du prévenu
depuis sa sortie de prison, le suivi thérapeutique régulier, la bonne insertion
professionnelle, la relation affective stable avec une personne de son âge, les
engagements constants du prévenu dans sa réinsertion, son repentir sincère, sa
prise de conscience de la gravité des faits et l’ancienneté de ceux-ci.
Il a soutenu qu’une incarcération du prévenu serait actuellement contreproductive,
anéantirait les progrès accomplis et ne remplirait pas l’objectif éducatif de la peine.
En conclusion, il a sollicité un sursis probatoire intégral, sans nécessairement
réduire le quantum de la peine, rappelant qu’en première instance son client avait
déjà exprimé ses remords, sa culpabilité et sa volonté de poursuivre sa thérapie,
avec ou sans contrôle judiciaire.
La représentante du ministère public a conclu à la recevabilité des appels. Elle a
rappelé les règles applicables en matière de loi pénale dans le temps et a demandé
la confirmation de l’acquittement du chef de viol.
Elle a estimé que le concours des infractions avait été correctement retenu et
appliqué et a souligné que la peine la plus élevée était celle prévue à l’article 383 bis
du Code pénal dans son ancienne version. Elle a reconnu l’existence des
circonstances atténuantes invoquées, mais a observé que la prise de conscience
du prévenu était essentiellement intervenue après son incarcération, alors que les
faits constituaient une période prolongée de comportements graves envers des
victimes particulièrement jeunes. Elle a insisté sur la nécessité de ne pas perdre de
vue l’impact des actes sur les mineurs.
Eu égard à la gravité de l’ensemble des faits, elle a requis une augmentation de la
peine à quatre ans d’emprisonnement. Elle a toutefois relevé que le contrôle
judiciaire avait été respecté et a estimé que la durée du sursis probatoire répondait
à la prudence judiciaire.
Elle a finalement demandé la confirmation des décisions portant sur les
interdictions, la confiscation et les restitutions.
Appréciation de la Cour d’appel
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
sont recevables.
Au pénal
Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie par les
juges de première instance.
C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte tant en fait qu’en droit, que la
culpabilité du prévenu a été retenue, en l'absence de tout nouvel élément en
instance d'appel.
Aucune critique quant à la matérialité des faits ni quant à la qualification juridique
que les juges de première instance leur ont donnée n’a été formulée en instance
d’appel par le mandataire du prévenu.
La Cour confirme tout d’abord, par adoption des motifs, l’analyse opérée par les
premiers juges quant aux questions de compétence. Elle retient que le tribunal a
correctement apprécié la compétence ratione materiae en distinguant les faits
relevant de sa juridiction correctionnelle de ceux dont la nature criminelle imposait,
en l’absence de décriminalisation par application de circonstances atténuantes, une
attribution à une chambre criminelle. S’agissant de la compétence ratione loci, la
Cour constate que les juges de première instance ont pris en considération les
différents lieux de commission des faits situés tant dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg que dans celui de Diekirch, ainsi que les règles de connexité
permettant de les juger ensemble.
La Cour approuve ensuite l’analyse des juges de première instance relative à la loi
applicable, ceux-ci ayant observé que certaines dispositions issues de la réforme
par la loi du 7 août 2023 présentent un champ plus large que la législation en vigueur
à l’époque des faits. Ils ont, à juste titre, appliqué les dispositions antérieures
lorsqu’elles étaient plus douces, conformément au principe de non-rétroactivité de
la loi pénale plus sévère. La Cour confirme cette application correcte de la loi pénale
dans le temps.
En l’absence d’éléments de preuve suffisants, l’acquittement prononcé concernant
les infractions de viol et d’attentat à la pudeur est pleinement justifié et doit être
confirmé.
Pour le surplus des infractions, la Cour retient que les faits retenus en première
instance reposent sur un ensemble concordant d’éléments : les déclarations
constantes des personnes entendues, le matériel informatique saisi, les expertises,
les actes d’enquête et les aveux du prévenu. La Cour confirme l’analyse opérée par
les premiers juges, ceux-ci ayant à bon droit retenu à charge du prévenu les
infractions établies par un faisceau d’indices précis, graves et concordants.
La déclaration de culpabilité des juges de première instance quant aux infractions
retenues est donc à confirmer, la Cour renvoyant à la motivation de la juridiction de
première instance qu’elle fait sienne.
Les peines
Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.
Le prévenu encourt partant, aux termes de l’article 383bis du Code pénal dans sa
version applicable au moment des faits, une peine d’emprisonnement d’un à cinq
ans et une amende de 251 à 75.000 euros, peine qui en vertu de l’article 60 du
Code pénal pourra être élevée au double du maximum sans dépasser la somme
des peines prévues pour les différents délits.
Concernant les plaidoiries en instance d’appel, la Cour relève que le prévenu
expose avoir profondément pris conscience de la gravité des faits, avoir entrepris
une thérapie, avoir retrouvé une stabilité professionnelle et mener une vie autonome
structurée. Son mandataire insiste sur son parcours personnel et émotionnel
difficile, sur l’absence d’antécédents judiciaires, sur son repentir sincère et sur ses
efforts constants de réinsertion sociale depuis sa libération. Le ministère public
reconnaît les efforts et progrès réalisés par le prévenu mais rappelle la gravité des
faits, leur durée et l’impact sur les victimes, tout en sollicitant une réponse pénale
plus ferme.
Après avoir considéré l’ensemble de des éléments exposés tant par la défense que
par le ministère public, la Cour retient que la gravité des infractions justifie une
augmentation de la peine d’emprisonnement à quatre ans.
Toutefois, eu égard au parcours de réinsertion du prévenu, à la constance de ses
démarches thérapeutiques, à sa stabilité professionnelle et à l’ancienneté des faits,
la Cour juge approprié d’assortir l’intégralité de cette peine d’un sursis probatoire
avec les conditions telles que retenues dans le dispositif du jugement entrepris,
permettant de concilier les impératifs de prévention, de sanction et de réintégration
sociale.
La Cour confirme enfin les interdictions prononcées par les juges de première
instance ainsi que les mesures de confiscation et les décisions de restitution.
La décision entreprise doit être réformée conformément à la motivation et confirmée
pour le surplus par une motivation que la Cour fait sienne.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en
leurs explications et moyens de défense, et la représentante du ministère public
entendue en son réquisitoire,
déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables,
les dit partiellement fondés,
réformant :
augmente la peine d’emprisonnement prononcée en première instance à l’égard
de PERSONNE1.) à la condamnation à une peine d’emprisonnement de quatre (4)
ans,
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement et
place PERSONNE1.) sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de
cinq (5) ans en lui imposant les obligations figurant au dispositif du jugement
entrepris,
confirme pour le surplus le jugement entrepris, tant au pénal qu’au civil,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 13,75 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi
que des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de
Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en
présence de Madame Simone FLAMMANG, procureur général d’Etat adjoint, et de
Madame Linda SERVATY, greffière.