Legislator Jurisprudence & Législation
CACH05_139 Généré par l'IA

Court of Appeal dismisses appeal and confirms first-instance judgment on criminal and civil claims.

Numéro de cause CACH05_139
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the appeals by the prosecution and the defendant inadmissible and non-founded, thereby confirming the first-instance judgment in its entirety. The defendant argued for a reduced sentence and lower civil damages, but the court found no tangible evidence to justify reducing the prison term or the moral damages awarded. Consequently, the judgment was upheld both criminally and civilly, with the defendant ordered to pay the costs of the appeal proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: L'appel interjeté contre un jugement contradictoire est déclaré non fondé lorsque les arguments de la défense ne présentent aucun élément tangible justifiant une réduction de la peine ou une modification des dommages-intérêts.

Mots-clés

Généré par l'IA
appeal non-founded confirmation of judgment criminal appeal civil damages costs of appeal moral damages procedural code harcèlement moral

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
que des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
article 442-2 du Code pénal
l’article 442-2 du Code pénal.
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
article 179 du Code de procédure pénale
composition collégiale en application de l’article 179 du Code de procédure pénale.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N° 139/26 V.

du 10 mars 2026

(Not. 27792/24/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix mars deux mille

vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu, défendeur au civil et appelant,

e n p r é s e n c e d e :

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE3.),

demanderesse au civil.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu

contradictoirement

par le tribunal d'arrondissement de

et à

Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 14

mai 2025, sous le numéro 1518/2025, dont les considérants et le dispositif

sont conçus comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement appel fut interjeté par courrier électronique adressé au greffe

du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 2 juin 2025, au pénal et au civil,

par le mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), ainsi que par

déclaration en date du 4 juin 2025, au pénal, par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 27 octobre 2025, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 17 février 2026,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), après avoir été

averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses

explications et déclarations personnelles.

Maître Mona COURTE, avocat, en remplacement de Maître Luc MAJERUS, avocat

à la Cour, demeurant tous les deux à Esch-sur-Alzette, développa plus amplement

les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).

Maître Gwendoline BELLA-TCHOUNGUI FRECH, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, représentant la demanderesse au civil PERSONNE2.), fut entendue

en ses conclusions.

Madame le premier avocat général Teresa ANTUNES MARTINS, assumant les

fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 10 mars 2026, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par courriel du 2 juin 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal et au civil contre un jugement rendu

contradictoirement le 14 mai 2025 par une chambre correctionnelle du même

tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du

présent arrêt.

Par déclaration déposée en date du 4 juin 2025 au même greffe, le procureur d’Etat

de Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce jugement.

Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné au pénal à une peine

d’emprisonnement de dix-huit mois, assortie du sursis simple quant à l’exécution de

l’intégralité de ladite peine, et à une amende de 1.500 euros, des chefs de menaces

d’attentat tant avec ordre ou condition que sans ordre ni condition et avec la

circonstance aggravante de commission à l’égard du conjoint, de coups et blessures

volontaires sans incapacité de travail retenue mais avec la circonstance aggravante

de commission à l’égard du conjoint, d’atteinte à l’intimité de la vie privée au sens

de la loi modifiée du 11 août 1982, et de harcèlement obsessionnel au sens de

l’article 442-2 du Code pénal.

Au civil, PERSONNE1.) a été condamné à payer à PERSONNE2.) la somme de

3.500 euros en réparation de son dommage moral subi avec les intérêts au taux

légal à partir de la demande en justice, soit le 28 avril 2025, jusqu’à solde, et le

montant de 750 euros sur base de l’article 194 Code de procédure pénale.

À l’audience de la Cour du 17 février 2026, le prévenu a déclaré avoir interjeté

appel pour s’excuser de ses agissements, exprimer sa prise de conscience et son

repentir sincère, et solliciter une réduction de la peine.

Il a expliqué qu’il se trouvait dans un état secondaire au moment des faits, souffrant

d’insomnies, et a évoqué la situation familiale difficile née de la décision de son

épouse de cesser la prise de contraceptifs sans l’en informer, ce qui avait conduit à

une grossesse non anticipée.

Il a précisé que le couple s’était depuis lors séparé et avait divorcé, qu’il voyait

désormais ses enfants les week-ends et durant la moitié des vacances scolaires, et

qu’il travaillait comme électricien chez SOCIETE1.).

La mandataire du prévenu a plaidé en faveur de son acquittement du chef de

coups et blessures volontaires, rappelant qu’aucun certificat médical ni témoignage

ne corrobore les déclarations de la partie civile et que son client avait toujours

contesté les accusations relatives à un coup porté au ventre et à l’introduction d’un

doigt dans le nez.

Elle a retracé la vie commune du couple, long de vingt-deux ans dont onze de

mariage, ainsi que la découverte par le prévenu, en 2024, d’une relation

extraconjugale entretenue par son épouse avec un ami de famille, soupçons qu’il

avait confirmés après avoir placé un airtag dans le véhicule de cette dernière. Elle

a décrit une procédure de divorce longue et conflictuelle, l’installation rapide du

nouveau compagnon de

l’ex-épouse

au domicile familial, et la détresse

émotionnelle du prévenu, à l’origine de paroles inappropriées mais, selon elle,

jamais destinées à se traduire par un passage à l’acte.

Elle a souligné que le prévenu avait suivi plusieurs séances thérapeutiques, qu’il

reconstruisait sa vie et souhaitait tourner la page. Concernant les menaces et le

harcèlement, elle a invoqué le contexte de rupture déstabilisante, l’absence

d’antécédents judiciaires, la nature ponctuelle des faits et l’évolution positive du

prévenu.

Elle a sollicité la réformation du jugement sur les coups et blessures par l’application

du principe que le doute doit bénéficier au prévenu, et par conséquent une peine

réduite consistant en une simple amende par application de circonstances

atténuantes, ainsi qu’une diminution de l’indemnisation civile, estimant que la partie

civile avait contribué à la réaction de son client en réitérant des provocations

gratuites, tel que la présence à l’audience avec son nouveau compagnon.

Elle a également contesté l’octroi d’une indemnité de procédure.

La représentante de la partie civile a demandé la confirmation intégrale du

jugement entrepris, rappelant que la partie civile n’avait pas interjeté appel.

Elle a insisté sur l’ampleur et la continuité des violences, ainsi que sur les difficultés

persistantes dans la procédure relative à la garde des enfants. Elle a affirmé que la

thérapie familiale préconisée avait été interrompue par le prévenu et que son ex-

épouse représentait toujours, pour lui, une cause d’agressivité. Elle a évoqué de

nouvelles plaintes déposées en raison de la persistance des agissements et a

soutenu qu’il importait que ceux-ci cessent. Selon elle, le prévenu devait apprendre

à vivre avec son divorce et agir dans l’intérêt des enfants, son agressivité étant,

selon ses dires, omniprésente.

Elle a sollicité la confirmation de l’indemnisation de 3.500 euros et de l’indemnité de

procédure.

La représentante du ministère public a conclu à la recevabilité des appels.

Sur le fond, elle a relevé les aveux partiels du prévenu, lequel contestait toutefois

les violences physiques et certaines menaces.

Elle a estimé que la compétence du tribunal correctionnel en composition collégiale

devait être confirmée en raison du concours d’infractions.

Elle a souligné que les accusations avaient été corroborées par les constatations

policières, par les déclarations constantes de la victime réitérées sous la foi du

serment en première instance, par les déclarations de la fille du couple et des

parents du prévenu ainsi que par la photographie de l’airtag et les messages

imprimés. Elle a rappelé que le prévenu avait reconnu avoir été très fâché, avoir

arraché le téléphone des mains de son épouse et que la situation avait dégénéré

en bousculade ayant fait tomber les époux à terre, éléments qu’elle estimait

constitutifs de coups et blessures, même en l’absence d’incapacité de travail.

En tenant compte du fait que les enfants avaient en partie été témoins des

infractions, de la multiplicité et du caractère répétitif des faits et de leur impact sur

l’épouse et l’entourage familial, elle a requis une augmentation de la peine

d’emprisonnement de deux ans et la condamnation du prévenu à une amende

adéquate, tout en ne s’opposant pas à l’octroi d’un sursis, à condition que celui-ci

soit probatoire et assorti d’une obligation de suivi thérapeutique.

Appréciation de la Cour d’appel

Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

Au pénal

Les infractions se trouvant en concours réel, les juges de première instance ont à

juste titre retenu la compétence de la formation collégiale en raison du lien de

concours entre des délits relevant du juge unique avec ceux relevant de la

composition collégiale en application de l’article 179 du Code de procédure pénale.

La Cour renvoie à la motivation du tribunal qu’elle fait sienne.

Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie par les

juges de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en

instance d’appel.

Il résulte des constatations policières, des déclarations constantes et réitérées sous

serment de la victime, des déclarations de la fille mineure et des parents du prévenu,

ainsi que des pièces figurant au dossier répressif, que, entre juillet et août 2024, le

prévenu a multiplié les menaces d’attentat d’une particulière gravité, tant avec ordre

ou condition que sans ordre ni condition, qu’il a, le 17 juillet 2024, porté des coups

à son épouse PERSONNE2.) (poing dans le ventre, doigt dans le nez), a

photographié celle-ci dans un espace privé sans son consentement le 16 août 2024,

et s’est livré à un harcèlement répété incluant la pose d’un airtag dans le véhicule

de PERSONNE2.), des menaces de la tuer devant tiers et la demande de lui

procurer une arme en présence des enfants.

Ces éléments, déjà retenus par les juges de première instance n’ont pas été

sérieusement infirmés, aucun élément nouveau n’ayant été introduit en instance

d’appel.

La défense a maintenu que le coup au ventre et l’introduction d’un doigt dans le nez

sont fermement contestés, qu’aucun certificat médical n’aurait été produit à l’appui

des déclarations de la victime et qu’il ne s’agirait tout au plus que d’une bousculade

réciproque.

La Cour relève, à l’instar des premiers juges, et par une motivation qu’elle adopte,

que l’absence d’incapacité de travail n’exclut ni l’élément matériel ni l’élément

intentionnel de l’infraction. Les déclarations de la victime, épouse du prévenu à

l’époque des faits, constantes, circonstanciées et réitérées sous la foi du serment à

l’audience de première instance, concordent avec le comportement admis par le

prévenu, lequel a reconnu avoir été très fâché, avoir arraché le téléphone des mains

de son épouse et s’être retrouvé au sol dans une bousculade qu’il ne maîtrisait plus.

Le doute invoqué par la défense n’est pas à retenir face à la cohérence d’ensemble

des éléments de preuve.

L’infraction a donc été pleinement constituée tant en fait qu’en droit, sans que la

circonstance aggravante d’incapacité de travail puisse être retenue, étant donné

que les blessures invoquées ne justifient pas d’incapacité de travail à défaut de

certificat médical en ce sens.

Concernant les menaces, la défense a plaidé que les propos, issus de la détresse

profonde du prévenu, ne traduiraient aucune volonté de passage à l’acte. La Cour

constate au contraire la multiplication des menaces, leur caractère explicite (« ech

schloen dech freckt », « dat iwerliews du net », « brengen ech dech em »), leur

récurrence sur une période brève, parfois en présence des enfants, et leur

réitération auprès de tiers, ce qui exclut l’emportement isolé et caractérise une

violence verbale persistante. Compte tenu de la qualité de la victime, étant la

conjointe du prévenu, les éléments constitutifs des infractions de menaces telles

que libellées par le ministère public ont à juste titre été considérés comme réunis

dans toutes leurs composantes par les juges de première instance.

Concernant l’atteinte à l’intimité de la vie privée au sens de la loi modifiée du 11

août 1982, le prévenu est en aveu d’avoir pris une photo de PERSONNE2.) située

dans un lieu non accessible au public sans son consentement. En absence de

contestation du prévenu et aucun élément probant n’étant venu renverser ce

constat, la qualification retenue par les juges de première instance est à confirmer.

Le harcèlement résulte encore de faits répétés affectant gravement la tranquillité de

la victime, tel que la pose d’un airtag aux fins de traque, menaces réitérées, propos

sur l’intention de tuer PERSONNE2.) tenus à des tiers, quête d’une arme en

présence des enfants. Le caractère intrusif, l’intensité et la réitération suffisent à

caractériser l’infraction, indépendamment d’une éventuelle accalmie postérieure, de

sorte que le jugement est également à confirmer sur ce point.

La déclaration de culpabilité des juges de première instance quant aux infractions

retenues est donc à confirmer, la Cour renvoyant à la motivation de la juridiction de

première instance qu’elle fait sienne.

Les peines

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.

Les juges de première instance ont fait une correcte application des articles 60 et

65 du Code pénal, restée inchangée, et la peine prononcée à l’égard du prévenu

est légale.

Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge ainsi que de la multiplicité

des faits, la Cour rejoint les juges de première instance en ce qu’ils ont fixé la peine

d’emprisonnement à dix-huit mois.

La Cour n’a pu puiser dans son argumentation aucun élément tangible justifiant de

faire droit à la revendication du prévenu à voir réduire le quantum de la peine

prononcée en première instance.

Le sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement n’est cependant pas

légalement exclu et le prévenu méritant une certaine clémence, l’exécution de la

peine doit être assortie du sursis intégral et le jugement de première instance est

également à confirmer sur ce point.

Le montant de la peine d’amende est également à confirmer compte-tenu de la

situation financière du prévenu présentée en instance d’appel.

Le jugement entrepris est partant à confirmer dans son intégralité au pénal.

Au civil

C’est par motifs exacts, que la Cour adopte, que les juges de première instance ont

rejeté la demande en réparation du préjudice matériel au titre d’objets brûlés, faute

de lien causal direct avec les infractions retenues. Aucune pièce nouvelle n’ayant

été versée en appel, la décision est à confirmer.

La défense sollicite une réduction de l’indemnisation pour dommage moral subi,

alléguant une contribution de la victime au conflit et la présence d’un nouveau

compagnon présentée comme provocation. Ces arguments, étrangers à la chaîne

causale directe des infractions retenues (menaces, coups, harcèlement, atteinte à

la vie privée), ne peuvent minorer le préjudice moral né directement des infractions.

C’est par une motivation adéquate, à laquelle la Cour se rallie, que la juridiction de

première instance a fixé ex aequo et bono le préjudice moral subi par

PERSONNE2.) à 3.500 euros et a condamné PERSONNE1.) en conséquence.

L’indemnité de procédure de 750 euros a encore été à juste titre été allouée à la

partie civile.

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer au civil.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et sa

mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la mandataire de

la demanderesse au civil PERSONNE2.) entendue en ses conclusions, et la

représentante du ministère public entendue en son réquisitoire,

déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables,

les dit non fondés,

confirme le jugement entrepris, tant au pénal qu’au civil,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 21,25 euros.

condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui en

instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi

que des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de

Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Madame Simone FLAMMANG, procureur général d’Etat adjoint, et de

Madame Linda SERVATY, greffière.