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CACH05_138 Généré par l'IA

Court of Appeal partially allowed appeal, reducing suspended sentence and abolishing illegal fine for drug trafficking.

Numéro de cause CACH05_138
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeals admissible and partially founded, reforming the first-instance judgment regarding the penalty structure. The defendant, a Nigerian asylum seeker, argued for leniency based on precarious financial and housing conditions, while the prosecution sought the full eighteen-month suspended sentence. The court confirmed the prison term but reduced the suspension period to twelve months and abolished the fine as illegal, citing the gravity of the drug quantities involved.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209, 211 et 215 du Code de procédure pénale; When the gravity of drug trafficking warrants a firm prison term, a partial suspension may be applied, and fines must be abolished if the defendant's financial situation is precarious.

Mots-clés

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drug trafficking suspended sentence partial suspension illegal fine asylum seeker procedural appeal correctional appeal trafic aggravé de stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 199, 202, 203, 209, 211 et 215 du Code de procédure pénale
que des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 215 du Code de procédure pénale.
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
article 215 du Code de procédure pénale
statuer à nouveau par application des dispositions de l’article 215 du Code de
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Texte complet

Arrêt N° 138/26 V.

du 10 mars 2026

(Not. 29387/24/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix mars deux mille

vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Nigéria, actuellement sans

résidence ni domicile connus, ayant élu domicile en l’étude de Maître Aminatou

KONÉ, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE2.),

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement

rendu

contradictoirement

par

le tribunal d'arrondissement de

et à

Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le

2 avril 2025, sous le numéro 1183/2025, dont les considérants et le dispositif

sont conçus comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté par courrier électronique adressé au greffe

du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 8 mai 2025, au pénal, par la

mandataire du prévenu PERSONNE1.), ainsi que par déclaration au même greffe

en date du 12 mai 2025, au pénal, par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 24 octobre 2025, le prévenu

PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 17

février 2026, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels

interjetés.

A cette audience, Maître Aminatou KONÉ, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, représentant le prévenu PERSONNE1.), développa les moyens

d’appel et de défense de ce dernier.

Madame le premier avocat général Teresa ANTUNES MARTINS, assumant les

fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Aminatou KONÉ, avocat à la Cour, représentant le prévenu PERSONNE1.),

eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 10 mars 2026, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par courriel du 8 mai 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

PERSONNE1.) a fait interjeter appel contre un jugement rendu contradictoirement

le 2 avril 2025 par une chambre correctionnelle du même tribunal, jugement dont la

motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration déposée en date du 12 mai 2025 au même greffe, le procureur

d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce jugement.

Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné au pénal à une peine

d’emprisonnement de dix-huit mois, assortie du sursis simple quant à l’exécution de

l’intégralité de ladite peine, et à une amende de 800 euros, pour avoir commis des

infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie.

Le tribunal de première instance a encore ordonné la confiscation et la restitution

des objets tels que spécifiés au dispositif du jugement entrepris dont la confiscation

de produits stupéfiants et d’argent et la restitution du téléphone portable et de la

carte SIM.

À l’audience de la Cour du 17 février 2026, la mandataire du prévenu, qui a

représenté ce dernier conformément à l’article 185 alinéa 3 du Code de procédure

pénale, a indiqué que les faits ne sont pas contestés et que l’appel est limité à la

peine que le prévenu juge trop sévère.

Elle a souligné que son client avait reconnu les faits dès le départ, avait collaboré

avec les autorités et avait exprimé un repentir sincère, tout en rappelant l’absence

d’antécédents judiciaires.

Elle a soutenu que la peine prononcée en première instance est disproportionnée

au regard tant des faits que de la situation personnelle du prévenu, lequel est

demandeur d’asile en France et se trouve dans une situation précaire, tant

personnelle que financière, attestations de demande d’asile et d’hébergement

auprès de sa compagne à l’appui.

Elle a sollicité la décharge de la peine d’amende au vu de cette précarité et a relevé

que les frais de justice élevés, d’un montant de 3.973 euros, appuient cette

demande.

Elle a demandé la confirmation du sursis intégral ainsi que des restitutions

ordonnées en première instance et a sollicité, par réformation, la restitution du

montant d’argent trouvé en possession du prévenu, en rappelant que celui-ci

percevait une aide mensuelle de 200 euros en tant que demandeur d’asile.

La représentante du ministère public a conclu à la recevabilité des appels.

Les déclarations de culpabilité seraient à confirmer en l’absence de contestations

de la part de la défense, l’appel du prévenu ayant été limité à la peine. Le tribunal

de première instance aurait fait une appréciation correcte en fait et en droit des faits

libellés à l’égard du prévenu.

Quant à la peine, elle a retenu que la peine d’amende de 800 euros prononcée en

première instance est, selon elle, illégale.

Elle a requis la confirmation de la peine d’emprisonnement de dix-huit mois,

prononcée en première instance, considérée comme légale et adéquate, et s’en est

rapportée à la sagesse de la Cour quant à l’octroi éventuel du sursis.

Elle a relevé que le prévenu était demandeur d’asile et qu’aucune amende ne devait

être prononcée au vu de sa situation financière précaire. Elle a toutefois conclu que,

malgré le montant élevé des frais de justice, une décharge n’était pas possible.

Elle a enfin demandé la confirmation des confiscations ordonnées, y compris celle

de l’argent saisi, faute de preuve de son origine légale, ainsi que la confirmation des

restitutions décidées en première instance.

Appréciation de la Cour d’appel

Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie par les

juges de première instance.

C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte tant en fait qu’en droit, que la

culpabilité du prévenu a été retenue, en l'absence de tout nouvel élément en

instance d'appel.

Aucune critique quant à la matérialité des faits ni quant à la qualification juridique

que les juges de première instance leur ont donnée n’a été formulée en instance

d’appel par le mandataire du prévenu.

Au vu de ces éléments et des aveux du prévenu c’est partant à juste titre que le

tribunal de première instance a retenu le prévenu dans les liens des préventions

libellées à son égard par le ministère public, la Cour renvoyant à la motivation de la

juridiction de première instance qu’elle fait sienne.

Les peines

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.

Le prévenu encourt partant, en vertu de l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février

1973 précitée, un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 1.250

euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.

La Cour constate que la peine d’amende de 800 euros prononcée en première

instance est illégale au regard des dispositions applicables, de sorte qu’il y a lieu

d’annuler le jugement entrepris en tant qu’il statue sur la peine, d’évoquer et de

statuer à nouveau par application des dispositions de l’article 215 du Code de

procédure pénale.

S’agissant de la détermination de la peine, la Cour retient que le prévenu a reconnu

les faits dès l’enquête, qu’il a collaboré avec les autorités et a exprimé un repentir

sincère, et qu’il ne présente pas d’antécédents judiciaires. Elle prend également en

considération sa situation personnelle et financière précaire, liée notamment à sa

qualité de demandeur d’asile, ainsi que les éléments produits concernant son

hébergement et ses ressources limitées.

La peine d’emprisonnement de dix-huit mois, sollicitée par le ministère public et

prononcée en première instance, est, au regard des circonstances de la cause,

légale et adéquate. Il y a dès lors lieu de la confirmer.

Toutefois, la Cour considère que la gravité des faits ainsi que les quantités et la

nature

des

stupéfiants en cause commandent l’application d’une peine

d’emprisonnement ferme d’un niveau approprié et ne permettent pas de maintenir

le sursis intégral accordé en première instance, un sursis simple pouvant cependant

être accordé partiellement.

La Cour décide dès lors d’assortir du sursis simple douze mois de la peine

d’emprisonnement de dix-huit mois, prononcée en première instance.

Compte tenu de la situation financière précaire du prévenu, la Cour fait abstraction

de toute peine d’amende.

Les frais de justice, tels que liquidés en première instance, restent en revanche à la

charge du prévenu et se cumuleront aux frais de justice pour l’instance d’appel.

Les confiscations ordonnées en première instance, y compris celle de l’argent saisi

en l’absence de preuve de son origine licite, sont confirmées, de même que les

restitutions prononcées.

La décision entreprise doit être réformée conformément à la motivation et confirmée

pour le surplus.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et sa mandataire entendus en

leurs explications et moyens de défense, et la représentante du ministère public

entendue en son réquisitoire,

déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables,

les dit partiellement fondés,

réformant :

dit qu’il y a lieu d’assortir seulement douze (12) mois de la peine d’emprisonnement

de dix-huit (18) mois du sursis quant à son exécution,

annule le jugement entrepris pour autant que les juges de première instance ont

prononcé une peine d’amende illégale,

évoquant et statuant à nouveau sur ce :

dit qu’il y a lieu de faire abstraction du prononcé d’une amende et d’une contrainte

par corps y relative,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 11,50 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi

que des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 215 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de

Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Madame Simone FLAMMANG, procureur général d’Etat adjoint, et de

Madame Linda SERVATY, greffière.