Court of Appeal confirms first instance judgment on criminal and civil liability for fraud and asset recovery.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance judgment against the defendant for criminal fraud and civil damages. The defendant argued for leniency due to financial hardship, but the court upheld the confiscation of Romanian property and awarded specific compensation to three victims. The decision affirmed that the defendant's actions caused the exact losses claimed by the civil plaintiffs.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal, articles 20, 31, 61; Code de procédure pénale, articles 199, 202, 203, 209, 211: The court confirms criminal liability and civil compensation when the defendant's illicit gains are established and the specific losses of victims are proven, rejecting appeals based on financial hardship.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 137/26 V.
du 10 mars 2026
(Not. 33656/21/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix mars deux mille
vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Roumanie, demeurant en France
à F-ADRESSE2.), actuellement sous contrôle judiciaire, ayant élu domicile en
l’étude de Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-
ADRESSE3.),
prévenu, défendeur au civil et appelant,
e n p r é s e n c e
d e :
1) PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE4.) en France, demeurant à L-
ADRESSE5.), représenté par son curateur Maître Mathias PONCIN, avocat à la
Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE6.),
demandeur au civil,
2) PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE7.) en France, demeurant à L-
ADRESSE5.), représentée par son curateur l’association sans but lucratif
SOCIETE1.) Asbl (SOCIETE1.)), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE8.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
demanderesse au civil,
3) PERSONNE4.), né le DATE4.) à ADRESSE9.), demeurant à L-ADRESSE10.)
(ADRESSE11.)), représenté par son curateur Maître Marc MODERT, avocat à
la Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE12.),
demandeur au civil.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 27 février 2025,
sous le numéro 629/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg le 20 mars 2025, au pénal et au civil, par le
mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 21
mars
2025, au pénal, par le ministère public, appel limité au prévenu
PERSONNE1.).
En vertu de ces appels et par citation du 1er octobre 2025, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 14 janvier 2026,
devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
L’affaire fut décommandée.
Par nouvelle citation du 12 novembre 2025, les parties furent régulièrement
requises de comparaître à l’audience publique du 13 février 2026, devant la Cour
d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette dernière audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), lequel
s’exprima en langue française, assisté en cas de besoin de l’interprète Simona
MIHAI, dûment assermentée à l’audience, et après avoir été averti de son droit de
se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et
déclarations personnelles.
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.).
Maître Marc MODERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa
qualité de curateur du demandeur au civil PERSONNE4.), fut entendu en ses
conclusions.
Maître Marguerite RIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant
la demanderesse au civil PERSONNE3.), fut entendue en ses conclusions.
Maître Assia BEHAT, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Mathias
PONCIN, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, agissant en sa
qualité de curateur du demandeur au civil PERSONNE2.), fut entendue en ses
conclusions.
Madame le premier avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 10 mars 2026, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration du 20 mars 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal et au civil contre un
jugement rendu contradictoirement le
27 février 2025
par une chambre
correctionnelle du même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont
reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration déposée en date du 21 mars 2025 au même greffe, le procureur
d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce jugement,
l’appel étant limité à PERSONNE1.).
Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) et son ex-épouse PERSONNE5.) ont
chacun été condamnés au pénal à une peine d’emprisonnement ferme de quatre
ans, pour avoir commis ensemble plusieurs infractions d’abus de faiblesse, d’abus
de confiance, d’escroquerie et de tentative d’escroquerie au préjudice de
PERSONNE4.), respectivement PERSONNE2.) et PERSONNE3.), ainsi que les
infractions de blanchiment-détention et blanchiment-conversion. PERSONNE1.) a
encore été retenu dans les liens de l’infraction de faux et usage de faux, en lien
avec la présentation d’une fausse reconnaissance de dette dans le volet concernant
PERSONNE4.).
Le tribunal a acquitté PERSONNE5.) du chef de faux et usage de faux liés aux
documents dans le dossier concernant PERSONNE2.) et PERSONNE3.), et il a
également acquitté PERSONNE1.) du chef de faux et usage de faux concernant le
mandat de vente signé à l’agence immobilière.
Par application de l’article 20 du Code pénal, il a été fait abstraction du prononcé
d’une amende.
Le tribunal a ordonné la confiscation par équivalent de la maison appartenant à
PERSONNE5.) et à PERSONNE1.), située en Roumanie, et il l’a confisquée à
concurrence de 166.413,41 euros, somme correspondant au produit des infractions
d’abus de faiblesse dont ils ont été reconnus coupables.
Il a ensuite restitué à PERSONNE1.) son téléphone portable ainsi que plusieurs
documents personnels, et il a restitué à PERSONNE2.) les documents relatifs à la
succession de son frère ainsi que divers courriers saisis lors de la perquisition. Le
tribunal a également restitué à PERSONNE3.) les montants de 90.464,87 euros et
100.492,64 euros qui avaient été saisis sur les comptes bancaires auprès de la
banque SOCIETE2.).
Sur le plan civil, le tribunal a condamné solidairement PERSONNE5.) et
PERSONNE1.) à indemniser PERSONNE2.) d’un montant de 93.692 euros, assorti
des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025 jusqu’à solde. Il les a aussi
condamnés solidairement à verser à PERSONNE3.) la somme de 7.800 euros,
assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025 jusqu’à solde, et il
les a encore condamnés solidairement à verser à PERSONNE4.) une indemnité de
68.600 euros, également assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier
2025 jusqu’à solde.
A l’audience de la Cour du 13 février 2026, le prévenu PERSONNE1.) a déclaré
qu’il avait été condamné à tort en première instance et qu’il était innocent. Il a affirmé
qu’il ne connaissait pas PERSONNE4.) et qu’PERSONNE2.) lui avait seulement
donné un peu d’argent pour qu’il puisse se nourrir.
Le mandataire du prévenu a indiqué que celui-ci avait dès le début et tout au long
de la procédure contesté formellement les faits qui lui avaient été reprochés et qu’il
n’avait, à aucun moment, profité de la faiblesse d’autrui. Il a soutenu que le prévenu
n’avait reçu aucune somme d’argent et qu’il n’avait pas davantage profité de
montants éventuellement perçus par son ex-épouse.
Il a encore affirmé que le prévenu n’avait jamais constaté la moindre irrégularité
dans les facultés de la personne chez qui il habitait et que rien ne permettait de
penser qu’elle se trouvait dans une situation particulière de vulnérabilité.
Il a expliqué que le prélèvement bancaire effectué par son client avait été
immédiatement remis à PERSONNE2.) et qu’aucun montant n’avait été crédité sur
le compte du prévenu.
Le mandataire a demandé la confirmation de l’acquittement prononcé en première
instance concernant le mandat d’agent immobilier, estimant qu’aucune pression ni
aucun agissement fautif n’étaient imputables au prévenu. Il a également soutenu
que celui-ci n’avait eu aucune connaissance de prélèvements que son épouse
aurait effectués au préjudice d’autres personnes et qu’il n’en avait jamais retiré un
quelconque avantage.
Il a insisté sur le fait que le prévenu ne connaissait absolument pas PERSONNE4.).
Il a précisé que le prévenu contestait toute action concertée ou conjointe avec son
ex-épouse. Bien que mariés sur le papier, le couple aurait souvent vécu
séparément.
Toutes les infractions mises à charge du prévenu étant contestées, le mandataire a
sollicité un acquittement pur et simple, rappelant que son client avait passé huit
mois en détention préventive.
Par conséquent, il a conclu à l’incompétence de la Cour à connaître des demandes
des parties civiles.
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour retiendrait une condamnation, il a
demandé que la peine d’emprisonnement soit limitée à la durée de la détention
préventive déjà exécutée.
S’agissant de la situation personnelle du prévenu, il a exposé qu’il était père de six
enfants, qu’un septième était en route avec sa nouvelle compagne, et il a déposé
une farde de pièces comprenant notamment les actes de naissance des enfants et
une attestation de la compagne.
Le mandataire de la partie civile PERSONNE4.), s’est rapporté à la sagesse de
la Cour quant à la peine et a demandé la confirmation du jugement en ce qui
concerne le volet civil.
Les mandataires des parties civiles PERSONNE3.) et PERSONNE2.) ont
également sollicité la confirmation du jugement entrepris concernant le volet civil.
La représentante du ministère public a indiqué que l’acquittement prononcé en
première instance pour une partie des faits n’était pas remis en cause. Pour le
surplus, elle a requis la confirmation intégrale du jugement.
Elle a considéré que les premiers juges avaient effectué une lecture juste et
complète des documents bancaires, des rapports de la CRF, des expertises, de
l’audition filmée, ainsi que des déclarations de tiers, notamment d’une employée de
banque, par contraste avec les déclarations jugées contradictoires et peu
convaincantes des prévenus.
Selon elle, le tribunal avait retenu à bon escient que les époux GROUPE1.) avaient
agi de concert pour dépouiller des personnes âgées et vulnérables.
Elle a relevé qu’un fil conducteur apparaissait clairement dans le dossier : le couple
se serait inséré progressivement dans la vie de PERSONNE4.) en 2017 et 2018,
lequel aurait déjà été victime d’abus de faiblesse par le passé et se serait trouvé
dans une situation de vulnérabilité reconnue, marquée par la solitude et un
isolement social prononcé. Un appauvrissement considérable de ce dernier au profit
du couple GROUPE1.) aurait été constaté, caractérisé par une longue période
d’inactivité de son compte suivie de retraits exorbitants (notamment pour l’achat
d’un camping-car et un retrait de 50.000 euros). Lorsque cette dilapidation aurait
mené à une plainte, le couple se serait ensuite tourné vers PERSONNE2.) et
PERSONNE3.). Ils se seraient installés en famille chez eux, les deux hôtes
présentant également une vulnérabilité et influençabilité particulière. Ceux-ci leur
auraient remis leur carte bancaire et leur code PIN. Des dépenses en Roumanie et
au casino auraient alors notamment été constatées.
Elle a estimé que le prévenu était malvenu de persister en appel dans des
contestations qu’elle a qualifiées de farfelues. Selon elle, la méthode employée avait
précisément consisté pour l’un à se réfugier derrière l’autre. Or le couple, ensemble
depuis 2004 et n’ayant divorcé qu’en 2024, aurait vécu sous le même toit chez
PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
L’ensemble des éléments du dossier aurait permis aux juges de première instance
de conclure, à juste titre selon elle, que les deux époux avaient agi mus par un désir
commun de se procurer des ressources imméritées et qu’ils avaient coopéré
conjointement.
Elle a requis la confirmation des infractions retenues : abus de faiblesse, tentative
d’escroquerie, faux et usage de faux, abus de confiance et escroquerie, blanchiment
(détention et conversion).
S’agissant de la peine, elle a rappelé l’application correcte des règles de concours,
la peine la plus forte étant celle prévue pour l’escroquerie.
Compte tenu de la durée des agissements entre 2018 et 2022, de leur caractère
particulièrement ingrat envers des personnes âgées, isolées, malades et
vulnérables, ainsi que de l’attitude constamment négatrice des prévenus, elle a
conclu à la confirmation de la peine de quatre ans d’emprisonnement, sans qu’un
aménagement ne soit possible. Elle a rappelé que le casier luxembourgeois du
prévenu était fourni et que son extrait ECRIS comportait plusieurs pages, avec
notamment des condamnations du 19 avril 2013 et du 2 février 2011, portant sur
des peines d’emprisonnement fermes ou partiellement fermes. Elle a précisé que le
prévenu avait passé 252 jours en détention préventive avant sa libération.
Elle s’est rapportée à la prudence de la Cour quant au prononcé d’une amende.
Enfin, elle a insisté sur la confirmation de la confiscation de l’immeuble indivis sis
en Roumanie appartenant aux deux époux GROUPE1.) avec attribution aux parties
civiles.
Appréciation de la Cour d’appel
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
sont recevables.
Au pénal
Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie par les
juges de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en
instance d’appel.
La Cour relève que le tribunal a procédé à une analyse circonstanciée de sa
compétence territoriale, dès lors que plusieurs des infractions reprochées aux
prévenus ont été commises, au moins partiellement, hors du territoire du Grand-
Duché de Luxembourg, notamment en France, en Belgique, en Roumanie et en
Allemagne.
Le tribunal a encore retenu que les infractions commises (partiellement) à l’étranger
entretiennent un lien d’indivisibilité avec celles commises au Luxembourg, dès lors
qu’elles procèdent d’un même mobile, d’un même mode opératoire, et constituent
une même unité d’action criminelle, justifiant la prorogation de compétence des
juridictions luxembourgeoises par application du principe d’indivisibilité.
Les actes commis à l’étranger, notamment les retraits bancaires, transactions et
opérations de conversion liées au blanchiment, ne peuvent être dissociés de ceux
réalisés au Luxembourg, tant en raison de leur continuité que de leur imbrication
fonctionnelle dans le déroulement des infractions reprochées.
En conséquence, la Cour confirme la décision du tribunal ayant admis sa
compétence ratione loci pour connaître de l’ensemble des faits visés à la prévention,
par une motivation que la Cour fait sienne.
Le tribunal a considéré, à juste titre et par une motivation que la Cour adopte, que
PERSONNE1.), agissant conjointement avec son épouse de l’époque, avait
participé à un ensemble cohérent d’agissements frauduleux s’inscrivant dans la
durée et caractérisés par une exploitation systématique de trois personnes âgées
et vulnérables, à savoir PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.).
Pour apprécier l’état de faiblesse de ces derniers, les juges de première instance
se sont à bon escient fondés sur les expertises psychiatriques versées au dossier.
S’agissant d’PERSONNE2.), le rapport du Dr GLEIS décrit un début de démence et
un syndrome dysexécutif existant depuis au moins 2019, entraînant une altération
manifeste du discernement et rendant cet homme aisément manipulable. Pour
PERSONNE3.), le même expert relève un déficit cognitif sévère et irréversible, la
privant de toute capacité d’appréciation autonome dans les décisions patrimoniales.
Quant à PERSONNE4.), l’expertise du Dr HIRSCH retient une démence débutante,
une diminution notable des capacités critiques et une extrême influençabilité. Ces
vulnérabilités ressortent encore des observations du SCAS, des employés
bancaires, des notaires consultés et des agents de police, lesquels ont tous décrit
des victimes isolées, confuses et soumises à une présence omniprésente du couple
GROUPE1.) dans leur vie quotidienne.
L’appelant nie toute exploitation, allant jusqu’à déclarer qu’il ne connaissait pas
PERSONNE4.) et que les retraits bancaires effectués grâce aux cartes des victimes
auraient été remis intégralement à leurs titulaires. Il attribue l’initiative de l’ensemble
des opérations à son ex-épouse et affirme n’avoir tiré aucun bénéfice des sommes
extraites.
La Cour ne peut retenir ces allégations, entièrement contredites par les éléments
objectifs du dossier, soigneusement analysés par les juges de première instance.
En effet, la matérialité des faits d’abus de faiblesse est largement démontrée et a
correctement été appréciée par les juges de première instance par une motivation
que la Cour fait sienne.
Sur plusieurs années, PERSONNE1.) a vécu, avec son épouse et leurs enfants, au
domicile d’PERSONNE2.) et de PERSONNE3.), profitant d’un hébergement gratuit,
d’un accès total aux comptes bancaires et documents personnels des intéressés,
d’une présence à leurs côtés lors de la quasi-totalité de leurs déplacements
bancaires, et de la possibilité, grâce à l’emprise psychologique exercée, d’obtenir
des actes gravement préjudiciables en faveur du couple GROUPE1.), tels que
l’utilisation de la carte SOCIETE3.) d’PERSONNE2.), des retraits d’espèces réalisés
tant au Luxembourg qu’à l’étranger, la tentative de donation ou de vente de la
maison de ADRESSE13.), ou encore l’obtention d’une procuration bancaire,
laquelle n’a pu aboutir que grâce à la vigilance des institutions financières.
La même logique s’observe pour les agissements commis au préjudice de
PERSONNE4.), qui, après avoir accueilli l’épouse de l’appelant pour des services
de ménage, a été conduit à réaliser des retraits importants, à financer l’achat d’un
camping-car d’une valeur considérable, et à voir vendre son véhicule ENSEIGNE1.)
dont le prix a été encaissé par le couple GROUPE1.), à souscrire sans
compréhension quatre contrats téléphoniques, et surtout, à se présenter à la
SOCIETE4.) avec une fausse lettre dans laquelle il reconnaissait devoir à
PERSONNE1.) la somme de 15.000 euros. PERSONNE1.) lui-même a admis que
cette reconnaissance de dette était intégralement fictive.
Il résulte de ces constats que les éléments constitutifs de l’abus de faiblesse sont
intégralement réunis. La vulnérabilité des victimes était non seulement établie par
expertise, mais aussi apparente, persistante et parfaitement connue de l’appelant,
qui vivait quotidiennement auprès d’elles, sinon se trouvait à proximité par les liens
avec son épouse à l’époque des faits. L’abus s’est manifesté par une
instrumentalisation constante de leurs déficiences cognitives : fausses déclarations,
sollicitations insistantes, détournement de leur confiance, prise en main de leurs
démarches administratives et bancaires, encouragements répétés à effectuer des
opérations contraires à leurs intérêts, et installation durable dans leur foyer sans
contrepartie réelle. Ces actes dépassent largement tout soutien domestique ou
arrangement informel et constituent une exploitation méthodique de la vulnérabilité
cognitive des victimes. Le résultat préjudiciable est massif, puisque les trois victimes
ont subi des pertes considérables (93.692 euros au préjudice d’PERSONNE2.),
7.800 euros au préjudice de PERSONNE3.) et 68.600 euros au préjudice de
PERSONNE4.), sans compter l’achat forcé d’un camping-car et la souscription de
contrats téléphoniques), qu’aucun élément de l’instruction ne permet de justifier par
une volonté libre et éclairée de leur part.
L’intention frauduleuse est démontrée par l’ensemble du comportement de
l’appelant, notamment par la constance des actes, leur progression, leur caractère
systématique, et par la mise en place d’un mode opératoire parfaitement cohérent
sur plusieurs années, tel que cela a été correctement retenu par les juges de
première instance par une motivation à laquelle la Cour se rallie.
Les faits d’abus de confiance retenus à charge de PERSONNE1.) sont tout aussi
caractérisés. La carte bancaire d’PERSONNE2.) lui avait été confiée à titre
strictement précaire, pour effectuer des courses d’usage courant. Or, les extraits
bancaires révèlent un usage sans rapport avec cette finalité : retraits en continu,
achats personnels, dépenses réalisées en France, en Roumanie et dans des
casinos, virements vers des comptes appartenant à la famille GROUPE1.), retraits
qui, loin d’être effectués par PERSONNE2.), ont été opérés par PERSONNE1.)
lui-même. Il existe donc un détournement manifeste de la chose confiée, un
préjudice incontestable et une intention frauduleuse ressortant de l'ensemble du
comportement de l’appelant. Les juges de première instance sont à confirmer dans
leur appréciation par une motivation que la Cour fait sienne.
Les juges de première instance ont également retenu à charge de l’appelant des
faits d’escroquerie et de tentative d’escroquerie par une motivation que la Cour
adopte.
Lorsque le couple GROUPE1.) s’est présenté dans divers commerces pour payer
avec la carte SOCIETE3.) d’PERSONNE2.), et lorsqu’il a effectué des retraits au
casino à l’aide de cette même carte, PERSONNE1.) et son ex-épouse ont mis en
œuvre une manœuvre frauduleuse consistant à faire croire aux commerçants ou
aux établissements financiers qu’ils en étaient le titulaire ou qu’ils agissaient avec
l’accord conscient et éclairé de celui-ci.
De même, la présentation d’une reconnaissance de dette fabriquée, visant à se faire
remettre 15.000 euros appartenant à PERSONNE4.), constitue une manœuvre
frauduleuse caractérisée. Le commencement d’exécution de la tentative est
indiscutable, puisqu’il s’est présenté au guichet et a remis le document et que seule
la vigilance de l’employée de banque a empêché la remise des fonds.
L’ensemble de ces actes constitue enfin les infractions de blanchiment, tant sous la
forme de la détention des sommes issues des infractions primaires que sous celle
de la conversion des fonds, notamment par l’utilisation d’argent détourné au casino
et par l’achat d’un véhicule ENSEIGNE2.) dont aucun financement licite n’a été
établi.
Les contestations de l’appelant, selon lesquelles il serait étranger à ces
agissements, qu’il n’aurait tiré aucun avantage des sommes prélevées, ou qu’il
n’était pas au courant de la vulnérabilité des victimes, doivent être rejetées. Elles se
heurtent à la concordance des preuves, au caractère organisé des opérations, à
son implication personnelle directe dans les actes bancaires incriminés, et à
l’impossibilité d’expliquer autrement la circulation des fonds que par une
participation active et consciente.
Concernant les préventions de faux et d’usage de faux reprochées à
PERSONNE1.), il résulte des éléments du dossier que PERSONNE1.) a, le 9 janvier
2018, fait établir et utilisé une reconnaissance de dette fictive d’un montant de
15.000 euros, prétendument signée par PERSONNE4.) mais signée en réalité par
le prévenu, dans le but d’obtenir le retrait de ladite somme auprès de l’agence
SOCIETE4.) de ADRESSE14.).
Cette reconnaissance de dette constitue un écrit protégé au sens de l’article 196 du
Code pénal. L’enquête a établi, et le prévenu l’a reconnu, que ladite dette n’avait
aucune existence réelle et que le document avait été rédigé en vue de permettre le
retrait indu des fonds de la victime, ce qui caractérise l’altération frauduleuse de la
vérité ainsi que l’intention frauduleuse exigée par la loi.
La présentation de ce document à la SOCIETE4.) constitue l’usage incriminé par
l’article 197 du Code pénal. Le préjudice potentiel est certain dès lors que la somme
de 15.000 euros risquait d’être soustraite au patrimoine de la victime.
C’est donc encore à bon droit, et par des motifs adoptés par la Cour, que les
premiers juges ont déclaré PERSONNE1.) coupable du chef de faux et d’usage de
faux pour ces faits.
En revanche, s’agissant du mandat de vente daté du 25 août 2022, la Cour constate,
à l’instar du tribunal, que PERSONNE1.) a apposé sa propre signature et non celle
d’PERSONNE2.), de sorte qu’aucune altération matérielle de la vérité ne saurait
être retenue. L'acte, certes irrégulier et dépourvu d’effet juridique, ne constitue pas
pour autant un faux au sens des articles 196 et 197 du Code pénal.
L’acquittement prononcé en première instance de ce chef doit dès lors être
confirmé.
La déclaration de culpabilité des juges de première instance quant aux infractions
retenues est à confirmer, la Cour renvoyant à la motivation de la juridiction de
première instance qu’elle fait sienne.
Les peines
Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées.
Conformément à l’article 61 du Code pénal, la peine la plus forte pour les infractions
retenues à l’égard de PERSONNE1.) est partant celle prévue pour l’infraction de
faux et usage de faux.
Le prévenu encourt partant, aux termes des articles 196 et 197 du Code pénal,
ensemble avec l’article 214 du Code pénal, et par suite de la décriminalisation, une
peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et une amende de 500 à 125.000
euros, peine qui en vertu de l’article 60 du Code pénal pourra être élevée au double
du maximum sans dépasser la somme des peines prévues pour les différents délits.
La Cour relève que la peine de quatre années d’emprisonnement ferme retenue à
l’encontre de PERSONNE1.) en première instance est légale et adéquate en tenant
compte du préjudice élevé causé, de la durée et la réitération des faits, du caractère
particulièrement ingrat de l’exploitation de victimes âgées et désorientées, ainsi que
des antécédents judiciaires du prévenu, lesquels excluent tout aménagement de
peine.
Aucun moyen soulevé lors des débats en instance d’appel ne minore les éléments
pris en compte pour la détermination de la peine au point de justifier une réduction
du quantum de la peine prononcée par les juges de première instance et celle-ci est
à confirmer par une motivation à laquelle la Cour se rallie.
L’article 626, alinéa 2 du Code de procédure pénale dispose que le sursis est exclu
à l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le
délinquant a fait l’objet d’une condamnation devenue irrévocable, à une peine
d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de
droit commun.
Aux termes de l’article 7-5 du Code de procédure pénale, les condamnations
définitives prononcées à l’étranger sont assimilées quant à leurs effets aux
condamnations prononcées par les juridictions luxembourgeoises, sauf en matière
de réhabilitation, pour autant que les infractions ayant donné lieu à ces
condamnations sont également punissables suivant les lois luxembourgeoises.
Le système ECRIS, qui constitue un échange d’informations extraites des casiers
étrangers, continuellement mis à jour, a une valeur probante identique que les
extraits de casiers nationaux et internationaux habituellement communiqués entre
parquets et renseigne les antécédents judiciaires d’une personne à l’échelle de
l’Union européenne, présentés sous un format standardisé de transmission quant
aux incriminations et quant aux peines (CSJ, arrêt n°63/24 V. du 27 février 2024).
La Cour n’ayant pas le pouvoir de purger ou d’ignorer des inscriptions ECRIS
valables, il n’y a pas lieu de déroger au constat d’exclusion du sursis déjà opéré en
première instance. Il y a lieu de confirmer la décision entreprise sur ce point par
adoption des motifs, la mesure du sursis n’étant légalement plus possible.
Au vu de la situation financière précaire du prévenu, c’est bon escient que la
juridiction de première instance a fait abstraction d’une amende, par application de
l’article 20 du Code pénal.
Conformément à l’article 31 (2) point 4 du Code pénal, la confiscation par équivalent
de l’immeuble situé en Roumanie, appartenant aux deux époux GROUPE1.), à
hauteur de 166.413,41 euros, avec attribution aux parties civiles au marc le franc
est justifiée et à confirmer pour des motifs que la Cour fait siens, dès lors que ce
montant correspond à l’avantage patrimonial tiré des infractions et que les fonds
détournés n’ont pas été retrouvés.
Les restitutions ont été ordonnées à juste titre et sont à maintenir.
Le jugement entrepris est partant à confirmer au pénal.
Au civil
Enfin, les décisions civiles accordant réparation aux trois victimes pour le montant
exact de leurs pertes sont entièrement fondées et demeurent en stricte adéquation
avec les sommes détournées ou utilisées sous l’influence de l’appelant.
C’est dès lors par une motivation adéquate, à laquelle la Cour se rallie, que la
juridiction de première instance a fixé le préjudice subi par
-
PERSONNE2.) à la somme de 93.692 euros,
-
PERSONNE3.) à la somme de 7.800 euros, et
-
PERSONNE4.) à la somme de 68.600 euros,
et a condamné PERSONNE1.) en conséquence, solidairement avec son ex-épouse
et coprévenue PERSONNE5.), chaque fois avec les intérêts au taux légal à compter
du 14 janvier 2025 jusqu’à solde.
Le jugement entrepris est dès lors à confirmer au civil.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et son
mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le curateur du
demandeur au civil PERSONNE2.) entendu en ses conclusions, le curateur du
demandeur au civil PERSONNE4.) entendu en ses conclusions, la mandataire de
la demanderesse au civil PERSONNE3.) entendue en ses conclusions, et la
représentante du ministère public entendue en son réquisitoire,
déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables,
les dit non fondés,
confirme le jugement entrepris, tant au pénal qu’au civil,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 147,85 euros, ainsi qu’aux frais des demandes civiles dirigées
contre lui en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y
ajoutant l’article 61 du Code pénal, ainsi que des articles 199, 202, 203, 209 et 211
du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri
BECKER, premier conseiller-président, de Madame Françoise WAGENER, premier
conseiller, et de Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent
arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Sonja STREICHER, conseiller, en présence
de Madame Simone FLAMMANG, procureur général d’Etat adjoint, et de Madame
Linda SERVATY, greffière.